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CA LYON (3e ch. A), 21 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 21 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 18/00531
Date : 21/11/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/01/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8176

CA LYON (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme X. prétend à la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam en conséquence de la nullité, pour violation de dispositions du code de la consommation, du contrat conclu avec la société S3E, nullité qu'elle demande à la cour de constater. Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant que la nullité du contrat conclu avec la société S3E a été convenue entre les parties ou prononcée par une décision judiciaire ; la cour ne peut en conséquence constater la nullité de ce contrat.

Et, outre qu'il n'est pas demandé à la cour de prononcer la nullité de ce contrat, ainsi que le fait valoir la société Locam, cette demande serait irrecevable en l'absence de la société S3E, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

A titre subsidiaire, Mme X. demande à la cour de constater qu'elle a usé de son droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21-7 du code de la consommation et que la rétractation du contrat principal a mis fin au contrat accessoire. Au soutien de cette allégation, elle produit la photocopie d'une lettre datée du 1er avril 2015 dont le destinataire n'est pas indiqué mais se référant à la commande d'un pack led le 25 mars 2015, aux conditions de sa location, à son installation le 31 mars suivant et à son mauvais fonctionnement, remettant en cause les économies d'énergie annoncées et l'imprécision du contrat et indiquant que pour ces raisons, « conformément à l'article du code de la consommation L. 121-16-1 chap. III qui m'autorise un délai de rétractation, je vous demande de mettre fin à notre contrat ». Cette lettre ne mentionne pas un envoi en recommandé avec ou sans accusé de réception et n'est accompagnée ni d'un bordereau d'envoi ni d'un accusé de réception. Il n'est pas non plus produit, une lettre responsive de la société S3E accusant la réception de ce courrier. Dans ces conditions, preuve de l'envoi de cette lettre n'est pas rapportée.

De plus, à supposer l'envoi de cette lettre établi, en l'état d'un bon de commande qui ne mentionne pas sa soumission au code de la consommation et de l'absence de lettre de la société S3E acceptant la rétractation du contrat, l'application des dispositions invoquées par Mme X. suppose une vérification que la cour ne peut faire en l'absence de la société S3E qui n'a pas été appelée en la cause.

La cour ne peut donc constater la rétractation du contrat et sa validité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00531. N° Portalis DBVX V B7C LPOS. Décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, Au fond du 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023.

 

APPELANTE :

Mme X.

Représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE et ayant pour avocat plaidant, la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 20 décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2019

Date de mise à disposition : 21 novembre 2019

Audience tenue par Anne Marie ESPARBÈS, président, et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 mars 2015, Mme X. a conclu un contrat de location d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led » fourni par la société S3E, avec la SAS Locam prévoyant le versement de 60 mensualités d'un montant de 157,20 € TTC.

Le 31 mars 2015, Mme Y Z a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.

Les échéances n'ayant pas été réglées, après mise en demeure de payer du 10 août 2015 restée infructueuse et résiliation du contrat, la société Locam a fait assigner Mme X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par acte du 28 septembre 2015.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté les demandes de nullité et de résiliation du contrat, débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- condamné Mme X. à payer à la société Locam :

* la somme de 9.432 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2015 et 1 € au titre de la clause pénale,

* la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de Mme Y Z,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Mme X. a interjeté appel par acte du 23 janvier 2018.

[*]

Par conclusions déposées le 26 septembre 2018, fondées sur les articles L. 121-16-1, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-17, L. 121-21 et L. 121-21-7 alinéa 2 du code de la consommation, Mme X. demande à la cour de :

- sans s'arrêter à toutes fins aux conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter réformer la décision déférée, en conséquence, constater la nullité du contrat régularisé avec la société S3E, juger que ladite nullité a entraîné la nullité du contrat de location régularisé avec la société Locam,

* subsidiairement, constater qu'elle a usé de son droit de rétractation et que le contrat régularisé avec la société S3E se trouve donc résilié.

* dire que l'exercice du droit de rétractation du contrat principal a mis fin au contrat accessoire, en conséquence, débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, condamner la société Locam à lui payer la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions déposées le 25 juin 2018, au visa des articles L. 212-16 et suivants du code de la consommation et des articles 1134 et suivants, et 1149 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire l'appel de Mme X. non fondé, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* réformer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale à l'euro symbolique, condamner Mme X. à lui régler la somme complémentaire de 958,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2015,

* condamner Mme X. à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme X. en tous les dépens d'instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Mme X. prétend à la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam en conséquence de la nullité, pour violation de dispositions du code de la consommation, du contrat conclu avec la société S3E, nullité qu'elle demande à la cour de constater.

Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant que la nullité du contrat conclu avec la société S3E a été convenue entre les parties ou prononcée par une décision judiciaire ; la cour ne peut en conséquence constater la nullité de ce contrat.

Et, outre qu'il n'est pas demandé à la cour de prononcer la nullité de ce contrat, ainsi que le fait valoir la société Locam, cette demande serait irrecevable en l'absence de la société S3E, nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

A titre subsidiaire, Mme X. demande à la cour de constater qu'elle a usé de son droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21-7 du code de la consommation et que la rétractation du contrat principal a mis fin au contrat accessoire.

Au soutien de cette allégation, elle produit la photocopie d'une lettre datée du 1er avril 2015 dont le destinataire n'est pas indiqué mais se référant à la commande d'un pack led le 25 mars 2015, aux conditions de sa location, à son installation le 31 mars suivant et à son mauvais fonctionnement, remettant en cause les économies d'énergie annoncées et l'imprécision du contrat et indiquant que pour ces raisons, « conformément à l'article du code de la consommation L. 121-16-1 chap. III qui m'autorise un délai de rétractation, je vous demande de mettre fin à notre contrat ».

Cette lettre ne mentionne pas un envoi en recommandé avec ou sans accusé de réception et n'est accompagnée ni d'un bordereau d'envoi ni d'un accusé de réception.

Il n'est pas non plus produit, une lettre responsive de la société S3E accusant la réception de ce courrier.

Dans ces conditions, preuve de l'envoi de cette lettre n'est pas rapportée.

De plus, à supposer l'envoi de cette lettre établi, en l'état d'un bon de commande qui ne mentionne pas sa soumission au code de la consommation et de l'absence de lettre de la société S3E acceptant la rétractation du contrat, l'application des dispositions invoquées par Mme X. suppose une vérification que la cour ne peut faire en l'absence de la société S3E qui n'a pas été appelée en la cause.

La cour ne peut donc constater la rétractation du contrat et sa validité.

En conséquence, Mme X. ne peut qu'être déboutée de ses prétentions sans plus ample discussion, le jugement déféré étant confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné Mme X. au paiement de la somme de 9.432 €.

Le jugement est par contre infirmé en ce qu'il a réduit la majoration de 10 %, prévue contractuellement, à l'euro symbolique.

En effet, cette majoration qui constitue une clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au paiement par la société Locam du matériel choisi et commandé par Mme X., après livraison du bien et attestation de cette livraison par la locataire, de la défaillance totale de cette dernière et de l'absence de restitution du bien qui n'est pas offerte.

Il est donc fait droit à la demande de la société Locam en paiement de la somme de 958,87 €.

Les intérêts sont dus sur l'ensemble des sommes dues à la société Locam au taux légal à compter du 12 août 2015, date de la réception de la mise en demeure, le jugement étant également infirmé sur le point de départ des intérêts.

Les dépens de première instance et d'appel incombent à Mme X., partie perdante. Des considérations d'équité commandent de dispenser Mme X. d'une participation aux frais irrépétibles exposés par la société Locam en première instance et en appel ce qui conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens et de l'infirmer sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 9.432 € et à supporter les dépens,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la somme de 9.432 € au paiement de laquelle Mme X. est condamnée porte intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,

Condamne Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 958,87 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,

Déboute la SAS Locam de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause de première instance comme pour la cause d'appel,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,