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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 18/01156
Date : 8/10/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/06/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 2 février 2022
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8185

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 8 octobre 2019 : RG n° 18/01156 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/  « Mais attendu que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s'analyse pas en une demande en nullité de ladite clause, de sorte que n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle est imprescriptible ».

2/ « Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 précité dans sa version alors en vigueur, […] ; Que M. X. fait valoir que l'article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu'il suit est abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ; Qu'il estime qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle ne lui a pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d'une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours ; […] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X. est un emprunteur non professionnel ; qu'il est admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; Qu'il importe peu dès lors que l'appelante tente de se prévaloir de l'absence de surcoût d'intérêts ou de l'équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème lorsque le contrat précise dans ses conditions générales que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, dès lors que c'est la clause elle-même qui, en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit cette référence à l'année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; Qu'au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application ;

Qu'il s'ensuit donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l'avenant qui reprend le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n'a été valablement stipulé dans l'offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré abusive et, partant, non écrite la clause susvisée ».

3/ « Attendu que l'absence de stipulation valide d'un taux d'intérêt conventionnel emporte substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l'origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu'à la fin du prêt, sans qu'il soit besoin d'examiner en l'espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01156. N° Portalis DBVG-V-B7C-D7EG. Contradictoire. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANÇON, en date du 29 mai 2018 : R.G. n° 17/00579. Code affaire : 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA LE CRÉDIT LYONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège, dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Jean-Michel E., avocat au barreau de BESANCON, et par Maître Pierre B., avocat au barreau de LYON

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Camille B. D. de la SCP H.-B.-BEN D., avocat au barreau de BESANCON

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2019 a été mise en délibéré au 24 septembre 2019 et prorogée au 8 octobre 2019 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

Suivant offre du 16 mars 2011 acceptée le 28 mars 2011, M. X. a souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais (la banque) un crédit immobilier d'un montant de 135.555 euros remboursable en 264 mensualités moyennant un taux conventionnel de 2,9 % et un taux effectif global (teg) indiqué de 3,16 % l'an, l'acte ayant fait l'objet d'un avenant le 29 mars 2012 portant réaménagement des échéances sur une durée de 231 mois selon un taux conventionnel inchangé et un TEG de 3,168 % l'an.

Excipant du caractère abusif d'une clause du contrat et de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnelle, M. X. a, par exploit d'huissier délivré le 13 mars 2017 fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de remboursement des intérêts indûment prélevés et d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement rendu le 29 mai 2018 ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque,

- déclaré abusive la clause 2 insérée dans l'offre du 16 mars 2011 intitulée « modalités et lieux de paiement - ajustement de la première échéance » en ce que les intérêts courus entre deux échéances ont été calculées sur une base de 360 jours et non de 365 jours,

- prononcé en conséquence la déchéance des intérêts contractuels qui devaient être perçus par la banque d'un montant de 43.219,67 euros,

- ordonné la substitution au taux contractuel de 2,90 % du taux d'intérêts légal de 0,71 % à compter du 16 mars 2011,

- condamné la banque à payer à M. X. la somme de 20.344,49 euros au titre des intérêts indûment perçus du 16 mars 2011 au 30 mai 2018,

- condamné la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution au taux conventionnel du taux légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 %,

- condamné la banque à payer à M. X. une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2018, la banque a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 février 2019 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- déclarer prescrites l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et l'action tendant à faire juger abusive une clause contractuelle,

- dire en conséquence M. X. irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire, le débouter de ses prétentions,

- très subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à sa charge à une somme forfaitaire symbolique,

- infiniment subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte,

- condamner M. X. à lui verser 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

[*]

Par derniers écrits déposés le 7 décembre 2018 M. X. demande à la cour de :

* à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* à titre subsidiaire, si la cour estimait la clause non abusive et la déchéance de l'intérêt conventionnel infondées,

- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt du prêt et de l'avenant litigieux à raison des erreurs de calcul du taux de période du prêt initial, des erreurs de calculs du teg et du coût total du crédit et de l'avenant et du calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire dans le prêt et l'avenant,

- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt et de l'avenant, soit 0,38 % et 0,71 %,

- condamner la banque à lui payer la somme de 20.344,49 euros au titre des intérêts indûment perçus depuis la conclusion du prêt jusqu'aux présentes, sauf à parfaire (sic),

- enjoindre la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution au taux conventionnel du taux légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 %,

* à défaut,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de l'intérêt légal en vigueur au jour du prêt et de l'avenant, soit 0,38 % et 0,71 %,

- condamner la banque à lui payer la somme de 20.344,49 euros au titre des intérêts indûment perçus depuis la conclusion du prêt jusqu'aux présentes, sauf à parfaire (sic),

- enjoindre la banque de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution au taux conventionnel du taux légal applicable au jour de la signature de l'avenant, soit 0,71 %,

* en tout état de cause, condamner la banque à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

* Sur le caractère abusif de la clause relative à l'intérêt conventionnel :

Attendu que M. X. conclut à titre principal à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause relative au calcul du taux d'intérêt conventionnel et l'a réputé non écrite ;

Que la banque rétorque tout d'abord que cette action en reconnaissance de clause abusive est irrecevable comme étant prescrite, considérant que le délai quinquennal a couru à ce titre à compter de la signature du contrat dès lors que le caractère illégal de la clause, soulevé par l'emprunteur en la cause, était décelable à la seule lecture de l'offre ;

Mais attendu que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s'analyse pas en une demande en nullité de ladite clause, de sorte que n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle est imprescriptible ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 précité dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ;

Que M. X. fait valoir que l'article 2 alinéa 3 des conditions générales figurant en page 4 de son offre de prêt libellée ainsi qu'il suit est abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :

« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an » ;

Qu'il estime qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle ne lui a pas permis de comprendre la différence qui pourrait exister entre ce calcul des intérêts sur la base d'une année dite lombarde et un calcul effectué sur la base de 365 jours ; qu'il se prévaut à cet effet de la recommandation n° 05-02 du 14 avril 2005 de la commission des clauses abusives qui considère qu'une clause insérée dans un contrat d'ouverture de compte de dépôt, qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et qui ne tient donc pas compte de la durée réelle de l'année civile et ne permet pas au consommateur d'évaluer le surcoût qui est susceptible d'en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit par conséquent être réputée non écrite comme abusive ;

Que si cette recommandation vise les contrats d'ouverture de comptes de dépôt, elle est nécessairement transposable aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux quotidien, tels les intérêts intercalaires des prêts immobiliers ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X. est un emprunteur non professionnel ; qu'il est admis de façon constante par la haute juridiction au visa des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ;

Qu'il importe peu dès lors que l'appelante tente de se prévaloir de l'absence de surcoût d'intérêts ou de l'équivalence des calculs au motif que les intérêts contractuels seraient dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème lorsque le contrat précise dans ses conditions générales que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, dès lors que c'est la clause elle-même qui, en privant l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût clandestin qu'induit cette référence à l'année lombarde, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Qu'au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application ;

Qu'il s'ensuit donc que, la clause litigieuse et le taux conventionnel mentionné au contrat et à l'avenant qui reprend le même taux conventionnel, formant un tout indivisible, aucun taux annuel conventionnel n'a été valablement stipulé dans l'offre et dans son avenant à défaut de mode de calcul valide le définissant ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré abusive et, partant, non écrite la clause susvisée ;

 

* Sur la sanction applicable :

Attendu que l'absence de stipulation valide d'un taux d'intérêt conventionnel emporte substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé et ce, depuis l'origine du contrat et pour les échéances à venir jusqu'à la fin du prêt, sans qu'il soit besoin d'examiner en l'espèce les développements relatifs au caractère erroné du TEG ;

Qu'il va de soi que le taux légal substitué au taux conventionnel est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il est donc concerné par les modifications successives que la loi lui apporte ; qu'ajoutant au jugement déféré, il sera précisé que le taux légal en vigueur à la date du 16 mars 2011 puis à la date de l'avenant sera sujet aux variations fixées par la loi ;

Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la banque a établir un nouveau tableau d'amortissement du prêt immobilier prenant en compte la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Que la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel emporte en outre la condamnation de la banque à restituer les sommes indûment perçues au titre de l'intérêt invalidé, de sorte que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à M. X. la somme de 20.344,49 euros, dont le quantum n'est pas contesté par l'appelante, correspondant aux intérêts perçus depuis l'origine de l'exécution du contrat initial et de son avenant jusqu'au 30 mai 2018 ; qu'à cet égard l'usage de l'expression "sauf à parfaire" ne saurait conduire la cour, en l'absence de demande chiffrée au-delà de la somme précitée, à donner suite à une telle prétention ;

 

* Sur les demandes accessoires :

Attendu que la banque sera condamnée à verser à M. X. une indemnité de procédure de 1 000 euros et supportera les dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux frais irrépétibles et dépens étant confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que l'intérêt au taux légal, substitué à l'intérêt conventionnel invalidé, subira les variations fixées par la loi sur l'entière durée du contrat initial et de son avenant.

Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à M. X. la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens d'appel.

Autorise Mme Camille Ben D. et M. Jean-Michel E., avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier,                le président de chambre