CA COLMAR (2e ch. civ. A), 14 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8189
CA COLMAR (2e ch. civ. A), 14 novembre 2019 : RG n° 18/02023 ; arrêt n° 530/2019
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicables à la date du contrat souscrit entre les parties, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (…)
Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
De plus, dans une recommandation du 7 juillet 1989 publiée le 6 septembre 1991, la commission des clauses abusives recommande notamment « que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime ».
Dans la situation présente, certes, l'article 4, alinéa premier, du contrat signé entre les parties le 19 avril 2016 stipule : « toute inscription acceptée entraîne l'obligation pour l'étudiant de payer la totalité des frais de scolarité pour la totalité de la durée du cycle ». Cet article, en son alinéa 3, ne prévoit un remboursement des sommes versées qu'en cas d'échec au baccalauréat, dans un délai de deux mois, sur présentation d'un justificatif fourni avant le 15 août.
Cependant, cet article 4, alinéa premier, est à examiner au regard de l'article 2 du même contrat qui prévoit, en son alinéa 3, « à titre exceptionnel, si l'étudiant justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter sa résiliation anticipée ».
La possibilité pour l'étudiant de solliciter la résiliation anticipée du contrat, en justifiant d'un cas de force majeure ou seulement d'un motif légitime et impérieux, suffit à caractériser l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'étudiant, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation rappelées plus haut. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le premier alinéa de l'article 4 des conditions générales d'inscription à la formation proposée par la SARL Campus Privé d'Alsace est une clause abusive. »
2/ « Sans même se prononcer sur le caractère abusif de la clause relative au délai de rétractation ouvert au profit de l'étudiant, il convient de souligner que, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Campus Privé d'Alsace, la preuve de l'envoi de l'avis d'admission lui incombe.
Or, si la SARL Campus Privé d'Alsace produit copie de sa lettre du 21 avril 2016 comportant l'avis d'admission de Mme X. en première année du cycle d'études supérieures post bac en ostéopathie, pour la rentrée universitaire 2016-2017, elle ne produit aucun justificatif de la date d'envoi de cette lettre, ni même de ce que celle-ci a bien été envoyée à Mme X., qui le conteste.
Dès lors, le délai de rétractation de l'étudiante n'était pas expiré lors de la lettre de Mme X. datée du 20 juin 2016, adressée à la SARL Campus Privé d'Alsace. Or, les termes de cette lettre, envoyée en recommandé avec avis de réception à l'établissement d'enseignement, démontrent bien que l'étudiante a entendu user de son droit de rétractation. Il peut être observé que cette dernière reprend notamment les termes-mêmes des stipulations relatives à ce droit de rétractation, en indiquant qu'elle est « dans l'obligation d'annuler» le contrat signé avec la SARL Campus Privé d'Alsace. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6321 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Rupture du contrat