CA DOUAI (8e ch. sect.1), 24 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8195
CA DOUAI (8e ch. sect.1), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01930 ; arrêt n° 19/1110
Publication : Jurica
Extrait : « Le premier juge a déclaré abusive la clause de l'article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat au motif que l'obligation de restituer le véhicule à bref délai empêchait de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur, mais a jugé que l'article 5.1 subsistait, cette clause correspondant en tous points aux dispositions du code de la consommation, de sorte que le bailleur était légitime à solliciter une somme au titre de l'indemnité de résiliation.
Alors qu'en première instance M. X. avait sollicité le constat du caractère abusif de la clause 8 alinéa 2, en appel il formule aussi cette demande pour l'article 5.1, dans les deux cas pour obtenir le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.
Se fondant sur une différence de rédaction entre la clause contractuelle 5.1
« Toutefois, lorsque le Bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat » et le texte de l'article D. 311-8 du code de la consommation « Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.», M. X. ne remet pas en cause comme le soutient l'appelante, l'obligation de restitution du bien loué en cas de résiliation qui est effectivement la reprise des dispositions de l'ancien article L. 311-25 du code de la consommation et l'application du droit commun, mais soutient que la faculté de présentation est réduite à la seule hypothèse d'une revente du véhicule envisagée par le bailleur alors que le législateur lui a donné une portée générale.
A supposer que la restriction alléguée crée un déséquilibre significatif, seul le paragraphe en cause serait déclaré abusif et réputé non écrit, laissant subsister les autres stipulations de la clause 5.1, les stipulations fixant l'indemnité de résiliation étant indépendantes de celles relatives à la faculté de présentation d'un acheteur. La demande de M. X. tendant au rejet de la demande en paiement de l'indemnité de résiliation sur une telle argumentation ne peut donc prospérer. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat