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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/04838
Date : 24/09/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/10/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8198

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 24 septembre 2019 : RG n° 14/04838

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mme X. a signé, en faisant précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », le « bulletin d'affiliation au contrat de garantie de prêts », au terme duquel elle a reconnu « avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ». Il appartient à Mme X., qui supporte la charge de la preuve de ses affirmations, de démontrer que la notice d'information qui lui est opposée par la société GROUPAMA GAN VIE (sa pièce 1) n'est pas celle qui lui a été remise avant la signature du contrat d'assurance, ce qu'elle ne fait pas.

Il convient en outre de relever que le bulletin d'affiliation désigne la banque CHAIX comme ayant souscrit le contrat d'assurance de groupe, sous les références suivantes : 6072 (régime) et 936318 (contrat), lesquelles correspondent à ce qui figure en en tête de la notice d'information : « en garantie de prêts n° 6072/936.318 souscrit par la banque CHAIX ». Il est ainsi établi que la notice d'information produite aux débats par la société GROUPAMA GAN VIE est bien celle qui avait été remise à Mme X.

S'il est exact que le bulletin d'affiliation ne comporte aucune information permettant de savoir quand la notice d'information a été remise à Mme X., toutefois, l'emploi du participe passé (« avoir reçu ») et la mention selon laquelle elle en avait pris connaissance suffisent à démontrer que la notice lui avait été remise préalablement à la signature du contrat, et ce conformément aux prescriptions de l'article L. 112-2. »

2/ « La clause litigieuse précédemment rappelée, qui est rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat de sorte qu'en application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le grief tiré du caractère abusif de la clause ne peut être accueilli.

Conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur a soumis Mme X. à un contrôle médical, confié au Dr A, qui dans son rapport du 14 août 2012 retient que « la reprise du travail à temps partiel apparaît compatible avec la symptomatologie, en effet, l'intéressée est capable de satisfaire aux différentes tâches administratives qui occupent une partie non négligeable de son temps de travail » en concluant notamment qu'une reprise du travail à temps partiel était envisageable. Les pièces médicales produites par Mme X. ne rapportant pas la preuve que, contrairement à ce qu'a retenu le Dr A, elle se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle au sens du contrat, c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de toutes ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, laquelle n'aurait pour effet que de pallier une carence dans l'administration de la preuve. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 14/04838 - N° Portalis DBVM V B66- HVZT. Appel d'un Jugement (R. G. n° 13/00524) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 2 octobre 2014, suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2014.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE

 

INTIMÉES :

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES

[...] [...]

GROUPAMA GAN VIE

[...] [...]

Représentées par Maître Alexis GRIMAUD, avocat associé de la Selarl LEXAVOUE, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Monsieur Z X, Vice-Président placé, délégué à la cour d'appel par une ordonnance du Premier Président en date du 27 mars 2019,

DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2019 ; Monsieur Z X, Vice-Président placé, chargé du rapport d'audience, assisté de Madame Denise GIRARD, greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 mars 2011 Mme X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque CHAIX auprès de la société GROUPAMA GAN VIE, en garantie d'un prêt de 12.000 euros, couvrant notamment le risque incapacité de travail définie comme « l'incapacité physique constatée médicalement et reconnue par l'assureur, d'exercer une quelconque activité professionnelle ».

Consécutivement à un arrêt de travail de Mme X. à compter du 23 février 2012, la compagnie GROUPAMA GAN VIE a pris en charge les échéances du prêt puis a fait procéder à un contrôle médical le 14 août 2012. A la suite du rapport établi par le Dr A. ayant conclu à un état de santé compatible avec une reprise d'activité à mi-temps à compter du 15 août 2012 et à l'absence d'une invalidité la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, l'assureur a notifié à Mme X. la cessation du paiement des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail.

Par acte d'huissier du 6 février 2013 Mme X. a fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Valence. La société GROUPAMA GAN VIE est intervenue volontairement à l'instance.

Par un jugement du 2 octobre 2014 le tribunal a :

- déclaré la société GROUPAMA GAN VIE recevable en son intervention volontaire,

- débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux dépens.

[*]

Mme X. a interjeté appel par une déclaration au greffe en date du 15 octobre 2014 en intimant la société GAN ASSURANCES. Par une déclaration au greffe en date du 14 novembre 2014 elle a interjeté appel en intimant la société GROUPAMA GAN VIE. Les affaires ont été jointes par une ordonnance du 24 mars 2015.

Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2018 elle demande à la cour au visa des articles L. 112-2, R. 112-3, L. 112-4 alinéa 3 du code des assurances, L. 132-1 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil de :

- réformer le jugement comme suit :

- condamner solidairement la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE à appliquer la garantie incapacité de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner solidairement la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 10.787,19 euros se décomposant comme suit :

* du 14 août au 31 août 2012 : 244,64 euros,

* du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 : 2.558,10 euros,

* du 1er mars au 30 septembre 2013 : 2.984,45 euros,

* dommages et intérêts : 5.000 euros,

outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2012 et capitalisation,

- prendre acte de ce qu'elle est dans l'incapacité de reprendre un travail et peut se soumettre à une nouvelle expertise médicale si la juridiction l'estime utile,

- débouter la société GAN ASSURANCES de ses demandes et moyens,

- condamner solidairement la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive,

- condamner solidairement la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me POIZAT.

Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la notice d'information, laquelle lui est donc inopposable. Elle objecte que la clause figurant sur le bulletin d'affiliation selon laquelle elle « reconnaît avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance » n'est pas valable et ne répond pas aux exigences légales en ce qu'elle ne permet pas d'identifier quelle est la notice applicable au contrat, ni de prouver qu'elle en a eu connaissance avant la conclusion du contrat, que sa signature et la mention 'lu et approuvé' portées sur ce bulletin n'établissent pas la nature des documents et la date de leur remise.

Elle ajoute que la clause d'exclusion qui lui est opposée n'est pas rédigée en des termes apparents, de nature à attirer son attention.

Elle estime abusive la clause stipulant l'obligation de justifier de l'inaptitude à l'exercice d'une quelconque profession en ce qu'elle revient à supprimer toute cause dans le contrat d'assurance. Elle se prévaut à cet égard d'un avis de la commission des clauses abusives. Elle précise avoir été dans l'impossibilité de reprendre une activité quelconque et elle ajoute qu'aucune reprise d'activité à temps partiel ne pouvait être envisagée, le médecin ayant refusé de lui délivrer une fiche d'aptitude.

[*]

Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2019, la société GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA GAN VIE demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes,

- la condamner à verser à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me GRIMAUD dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour conclure à la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES, elles exposent que le contrat d'assurance a été souscrit auprès de la société GROUPAMA GAN VIE.

Elles objectent que la notice d'information est opposable à Mme X. en ce qu'elle a reconnu, en signant le bulletin d'affiliation, qu'elle l'avait bien reçue et en avait pris connaissance, ce qu'elle a également reconnu en acceptant l'offre de prêt.

Pour affirmer que Mme X. ne répond pas aux conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire de travail, telle que définie aux conditions générales, elle se fonde sur les conclusions du rapport du Dr A.

Elles contestent tout caractère abusif de la clause qui, sans ambiguïté, délimite le risque garanti sans créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES :

Mme X. ne contestant pas qu'elle a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son établissement prêteur auprès de la compagnie GROUPAMA GAN VIE, qui est une personne morale distincte de la société GAN ASSURANCES, cette dernière sera mise hors de cause.

 

2) Sur la demande principale de Mme X. :

Sur le moyen tiré du défaut de remise de la notice d'information :

L'article L. 112-2 du code des assurances dispose en ses deux premiers alinéas que 'l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat' et que 'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré'.

L'article R. 112-3 du même code prévoit que la remise de la notice d'information doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée en bas de la police d'assurance.

Mme X. a signé, en faisant précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », le « bulletin d'affiliation au contrat de garantie de prêts », au terme duquel elle a reconnu « avoir reçu la notice d'information et en avoir pris connaissance ».

Il appartient à Mme X., qui supporte la charge de la preuve de ses affirmations, de démontrer que la notice d'information qui lui est opposée par la société GROUPAMA GAN VIE (sa pièce 1) n'est pas celle qui lui a été remise avant la signature du contrat d'assurance, ce qu'elle ne fait pas.

Il convient en outre de relever que le bulletin d'affiliation désigne la banque CHAIX comme ayant souscrit le contrat d'assurance de groupe, sous les références suivantes : 6072 (régime) et 936318 (contrat), lesquelles correspondent à ce qui figure en en tête de la notice d'information : « en garantie de prêts n° 6072/936.318 souscrit par la banque CHAIX ».

Il est ainsi établi que la notice d'information produite aux débats par la société GROUPAMA GAN VIE est bien celle qui avait été remise à Mme X.

S'il est exact que le bulletin d'affiliation ne comporte aucune information permettant de savoir quand la notice d'information a été remise à Mme X., toutefois, l'emploi du participe passé (« avoir reçu ») et la mention selon laquelle elle en avait pris connaissance suffisent à démontrer que la notice lui avait été remise préalablement à la signature du contrat, et ce conformément aux prescriptions de l'article L. 112-2.

 

Sur le moyen tiré du défaut de caractère apparent de la clause opposée à Mme X. :

L'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

L'article 11 de la notice stipule : « un affilié est réputé en incapacité totale de travail s'il se trouve, avant la date de son 65ème anniversaire, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité physique constatée médicalement et reconnue par l'assureur, d'exercer une quelconque activité professionnelle (...). Le service des prestations de l'assureur est effectué tant que persiste l'état d'incapacité totale de travail de l'affilié. Il cesse dès la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle de l'affilié, et ce quelle que soit la nature de cette activité (...) ».

S'agissant d'une clause qui définit le risque assuré et les conditions de la garantie, la règle posée par le dernier alinéa l'article L. 112-4 ne trouve pas à s'appliquer, de sorte que Mme X. est mal fondée en son moyen.

 

Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause litigieuse :

Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu l'article L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause litigieuse précédemment rappelée, qui est rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat de sorte qu'en application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le grief tiré du caractère abusif de la clause ne peut être accueilli.

Conformément aux stipulations contractuelles, l'assureur a soumis Mme X. à un contrôle médical, confié au Dr A, qui dans son rapport du 14 août 2012 retient que « la reprise du travail à temps partiel apparaît compatible avec la symptomatologie, en effet, l'intéressée est capable de satisfaire aux différentes tâches administratives qui occupent une partie non négligeable de son temps de travail » en concluant notamment qu'une reprise du travail à temps partiel était envisageable.

Les pièces médicales produites par Mme X. ne rapportant pas la preuve que, contrairement à ce qu'a retenu le Dr A, elle se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle au sens du contrat, c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, laquelle n'aurait pour effet que de pallier une carence dans l'administration de la preuve.

 

3) Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu du sens de la présente décision, le refus de la société GROUPAMA GAN VIE de prendre en charge les échéances du prêt n'a revêtu aucun caractère abusif, de sorte que Mme X. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

4) Sur les demandes accessoires :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [Mme X.] sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

MET hors de cause la société GAN ASSURANCES ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître GRIMAUD conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

REJETTE toutes autres demandes.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Z X, Vice-Président placé pour le Président empêché et par le Greffier MC OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                               P/ LE PRESIDENT,