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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 17/09190
Décision : 19/443
Date : 25/09/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 443
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8205

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 25 septembre 2019 : RG n° 17/09190 ; arrêt n° 443

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Le 28 janvier 2001, les époux X. ont accepté l'offre de prêt émise le 16 janvier 2001 par la société ABBEY NATIONAL, aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance, aux termes de laquelle l'établissement bancaire leur consentait un prêt d'un montant de 1.360.000 francs remboursable in fine, sur une durée de 14 ans, au taux d'intérêt de 4,450 % l'an pour les 12 premiers mois et ensuite au taux égal au dernier Euribor 1 an majoré de 1,400 point. Il était précisé que le taux effectif mensuel était de 0,508 % et le TEG de 6,106 %.

En 2009, les époux X. ont demandé à bénéficier d'un prêt à taux amortissable classique. La banque leur a adressé une proposition le 12 mars 2009 qu'ils ont acceptée le 25 mars 2009. Ils ont procédé à un remboursement anticipé de 127.000 €. Le montant de la dette reprise était de 80.330,66 euros, remboursable en 120 mois au taux de 5,10 % l'an.

Les époux X. ont sollicité un « expert » pour analyser le contrat initial de janvier 2001 et l'avenant conclu en 2009. Aux termes du rapport d'expertise en date du 14 février 2015, le cabinet « les expertiseurs du crédit » a conclu que « pour l'information qu'elle se devait de communiquer aux clients, pour leur permettre une parfaite comparaison avec d'autres offres, la banque a omis d'intégrer les frais de prise de garantie, d'un montant de 13.900, francs) et d'assurance décès invalidité, (d'un montant de 142.304,40 francs) à son calcul de TEG. Cette omission génère un TEG de 6,960 % au lieu de 6,106 % présenté. Cette marge d'erreur est largement suffisante pour une prise de décision sur des bases données. Lors du passage du crédit en amortissable, la banque n'a indiqué aucun coût global qui aurait dû insérer les frais de prise de garanties par hypothèque, le coût des assurances décès invalidité et le TEG de 6,347 ».

Soutenant que le contrat de prêt initial et l'avenant ne respectaient pas diverses dispositions du code de la consommation, les époux X. ont assigné X devant le tribunal de grande instance de Paris afin, essentiellement, de voir déclarer abusive et donc non écrite la clause n°7 des conditions générales du contrat de prêt du 28 janvier 2001, de dire et juger que le taux effectif global contenu dans le contrat du 28 janvier 2001 est erroné à plusieurs titres, de déclarer nulles la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et la stipulation du taux effectif global mentionnés dans le contrat de prêt du 28 janvier 2001, de dire et juger que l'avenant est irrégulier, de déclarer nulle la stipulation du taux d'intérêt conventionnel mentionnée dans l'avenant du 25 mars 2009, de substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2001 à l'intérêt conventionnel depuis le début du prêt et jusqu'à la date d'effet de l'avenant, de substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2009 à l'intérêt conventionnel depuis le 25 mars 2009 jusqu'à la fin du prêt, de condamner la banque à rembourser le trop-perçu et à transmettre un nouveau tableau d'amortissement.

Par le jugement déféré, le tribunal a dit que : - l'action tendant à voir réputée non écrite une clause abusive relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun et que, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le point de départ étant le jour de la date du contrat, le délai avait expiré le 19 juin 2013, - la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt et de l'avenant était prescrite. »

Extrait (motifs) : « Il est manifeste que les erreurs dont se prévalent les emprunteurs, se fondant sur le rapport de la société « les expertiseurs du crédit » étaient décelables par la seule lecture des mentions, claires et explicites, de l'offre de crédit, qui, d'une part, précise les éléments pris en compte dans le calcul du TEG, d'autre part, liste ceux qui en sont exclus. Il est ainsi constant que les emprunteurs savaient, dès la date de l'acceptation de l'offre de prêt, que les frais de garantie, qui ont été estimés, n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG, de même que les frais de l'assurance du prêt, qui a été souscrite, non pas par l'intermédiaire de la banque, mais, Monsieur X. étant gendarme, auprès de l'Association Générale de Prévoyance Militaire. Ainsi la seule lecture de l'offre révélait aux emprunteurs les irrégularités l'affectant qu'ils allèguent.

En ce qui concerne l'avenant, il est patent, ainsi que le relève la société « les expertiseurs du crédit », que « lors du passage du crédit en amortissable, la banque n'a indiqué aucun coût global, qui aurait dû insérer les frais de prise de garantie par hypothèque, le coût des assurances décès invalidité et le TEG de 6,347 % ». Ainsi, compte tenu de l'omission de ces mentions, les emprunteurs avaient nécessairement connaissance du vice dès le jour de l'acceptation de l'avenant.

Il découle de ce qui précède que les époux X. disposaient d'un délai expirant le 28 janvier 2011 et le 25 mars 2014 pour élever des contestations relatives, respectivement, à l'offre de prêt et à l'avenant. Leur assignation ayant été délivrée le 4 mars 2015, leur action et leurs demandes sont prescrites.

Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il soit besoin de statuer sur la sanction applicable, déchéance du droit aux intérêts ou nullité de la stipulation d'intérêts.

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Ainsi que le soutient X dans ses écritures, la clause incriminée, qui détaille le coût des charges n'entrant pas dans le calcul du TEG figurant à l'offre de prêt, n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne peut être qualifiée d'abusive.

Ainsi la cour ne statuera pas sur la prescription de telles stipulations au regard de leur caractère non écrit et de leur inopposabilité. »

Extrait (dispositif) : « Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir réputée non écrite la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt, le confirme pour le surplus, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2019