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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 16/23976
Date : 31/10/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/11/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8207

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019 : RG n° 16/23976

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-019254

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2013, Mme X. contractait auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d'un montant de 23.500 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,90 %. Par avenant du 27 décembre 2013, les échéances mensuelles étaient portées à la somme de 494,17 euros. A la suite d'impayés, la déchéance du terme était prononcée. »

Extrait (motifs) : « Cette demande de restitution fait référence à une clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales du contrat, qu'a reconnue expressément Mme X., soit que : « cette clause diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix, l'emprunteur donnant l'ordre à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de payer le solde du prix de vente au fournisseur et les parties reconnaissant que ce paiement, à compter de la livraison, confirme la subrogation, c'est-à-dire que le vendeur entend subroger la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE dans ses droits et actions contre l'emprunteur et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l'instant même du paiement. L'emprunteur déclare être informé de cette subrogation et reconnaît qu'elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt pour l'acquisition du bien et les conséquences de cette subrogation à l'égard de l'emprunteur étant qu'en cas de défaillance, l'emprunteur s'oblige à restituer le bien à première demande ».

La clause de réserve de propriété est donc une sûreté qui suspend l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix, afin d'assurer en l'occurrence la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE qui a consenti un crédit à Mme X., qu'elle sera payée du prix de la voiture vendue, sans avoir à courir le risque d'avoir à subir le concours d'éventuels créanciers de la cliente.

Cependant, et par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Il résulte en effet de ce texte, devenu l'article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d'une tierce personne qu'il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.

Cependant, l'établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant un tiers à la relation juridique, mais qu'il procède au paiement sur mandat de l'acheteur, également emprunteur.

Ainsi, l'emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d'être subrogé, l'emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur, mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur, ce que met d'ailleurs en évidence l'appelante, n'est pas subrogé car il n'agit qu'en qualité de mandataire de l'emprunteur.

En d'autres termes, la subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d'un tiers, ce que n'est pas le prêteur de fonds en l'espèce.

C'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré qu'aux termes des articles 1249 et 1250 anciens du code civil : « le subrogé doit être un tiers au contrat de vente, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce, dès lors d'une part qu'il est constant que le vendeur est réputé représenter le prêteur dans les opérations de financement de véhicules automobiles, et d'autre part que l'interdépendance entre les contrats de vente et de prêt implique que la vente ne peut être réalisée qu'après que le crédit a été accordé, qu'aucune réserve de propriété ne peut donc intervenir sur une vente encore inexistante, avant encaissement des fonds par le vendeur ».

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de sa demande de restitution du véhicule MERCEDES CLASSE C. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019