CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8222
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 20 novembre 2019 : RG n° 17/21766
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande formée par M. Z X pour la première fois en cause d'appel de voir réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans le contrat de prêt d'un montant de 160.000 euros conclu le 5 décembre 2007 tend à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels et partant, à faire écarter les prétentions adverses en ce qu'elles portent sur le paiement des intérêts du prêt.
Dès lors, elle est recevable.
L'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, force est de constater que M. X. a souscrit le prêt litigieux pour les besoins de son activité professionnelle d'artisan taxi et que faute de justifier de sa qualité de consommateur, il ne peut valablement invoquer l'application de ces dispositions.
Par conséquent, sa demande tendant à voir réputée non écrite car abusive la clause d'intérêt conventionnel du prêt du 5 décembre 2007 est rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts