CASS. COM., 20 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8248
CASS. COM., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-15677 ; arrêt n° 860
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ».
2/ « Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de rupture sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-15677. Arrêt n° 860.
DEMANDEUR à la cassation : Société ACS Thiers diffusion
DÉFENDEUR à la cassation : Société Gifi Mag
Mme Mouillard (président), président. SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ACS Thiers diffusion que sur le pourvoi incident relevé par la société Gifi Mag ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 septembre 2010, la société G2S, devenue la société ACS Thiers diffusion (la société ACS Thiers), spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l’exploitation d’un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er octobre 2010 ; que la société Gifi l’ayant informée, par lettre recommandée du 27 août 2012, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2012, la société ACS Thiers l’a assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation d’un préjudice correspondant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société ACS Thiers fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil alors, selon le moyen, que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu’à défaut d’application des dispositions particulières de l’article L. 442-6, I, 5° le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que la cour d’appel qui a débouté la société ACS Thiers de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause au motif que la demande à l’encontre de la société Gifi ne pouvait être fondée ni sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce inapplicable à la cause ni sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, a violé l’article précité ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Gifi fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 15-2 du contrat de gérance-mandat et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société ACS Thiers alors, selon le moyen :
1°/ qu’est suffisamment limitée dans l’espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans un ancien mandataire-gérant d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant ; que la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige ;
2°/ qu’ en ne s’expliquant pas sur le fait expressément souligné par les conclusions de la société Gifi que son réseau ne couvrait absolument pas le territoire national et laissait une très large marge d’installation à son ancien mandataire-gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-concurrence prévue au contrat, qui fixe à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins Gifi l’interdiction pour la société ACS Thiers ou ses représentants d’exercer une activité concurrente, conduit, du fait de la densité du réseau de la société Gifi sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation ; qu’il retient encore que la clause ne décrit ni n’établit l’intérêt légitime de la société Gifi, justifiant une telle interdiction pendant une durée de deux années ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 146-4 du code de commerce et l’article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société ACS Thiers pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s’applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l’article L. 146-4 du code de commerce, et qu’en l’espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de rupture sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6, I, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que le contrat en cause n’implique pas de flux d’affaires entre les parties ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident ;
Et, sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Gifi Mag aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ACS Thiers diffusion la somme de 3.000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société ACS Thiers diffusion, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société ACS Thiers de sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce au non renouvellement d’un contrat de gérance-mandat sur le caractère établi des relations commerciales, sur la durée du préavis et sur le préjudice ; aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; la rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial ; l’article L. 442-6, I, 5°précité s’applique à toutes les relations commerciales établies sauf lorsque des dispositions spéciales régissent la rupture des relations contractuelles ; les articles L. 146-1 et suivants dudit code définissent les règles applicables aux contrats de gérance-mandat contrats spéciaux, y compris les règles spécifiques à la fin du contrat ; l’article L. 146-1 dudit code précise notamment que « le contrat liant le mandant et le gérant –mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties » ; puis détaille les modalités d’indemnisation du gérant-mandataire en cas de résiliation du contrat par le mandat en l’absence de faute grave du gérant-mandataire ; ainsi le contrat ayant pris fin à l’issue contractuelle, aucune indemnité légale n’est due au gérant-mandataire ; dès lors, l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un gérant-mandataire et son mandant pour lesquelles les modalités de la rupture sont déterminées d’abord par la loi, et plus précisément par l’article L 146-4 précité qui laisse la liberté aux parties d’organiser la fin du contrat et qui prévoit que celle-ci peut intervenir à tout moment et sans préavis, en l’absence de faute grave, sous réserve du paiement d’une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005 ; ensuite, les modalités de la rupture sont spécifiées en l’espèce par le contrat de gérance-mandat qui lie les parties, lequel stipule que la partie qui souhaite ne pas renouveler le contrat doit respecter un délai d’un mois pour les 3 premières années de contrat, de deux mois à compter de la quatrième année d’existence puis de six mois à partir de la septième année d’existence ; en outre il convient de relever que le contrat dont il est question n’implique pas de flux d’affaires entre les parties ; dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société GIFI sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1 - Alors que les dispositions de l’article L. 146-4 du code de commerce qui prévoient que le contrat de gérance-mandat peut prendre fin à tout moment dans les conditions régissent les conditions de résiliation d’un contrat, s’appliquent en cas de résiliation du contrat, et non pas le défaut de renouvellement du contrat à durée déterminée à l’arrivée de son terme ; que la rupture abusive d’une relation commerciale établie par des contrats à durée déterminés successifs est régie par les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la Cour d’appel qui a décidé que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’appliquait pas à la cessation des relations ayant existé entre le gérant mandataire et son mandant déterminées par les dispositions de l’article L. 146-4 a violé par fausse application l’article L. 146-4 du code de commerce et par refus d’application l’article L. 442-6, I, 5° du même code
2- Alors qu’en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale du préavis, déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la Cour d’appel qui a relevé que ces dispositions ne s’appliquaient pas au motif que le contrat dont il était question n’impliquait pas de flux d’affaires entre les parties, a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas et a ainsi violé l’article L. 442-6- I 5 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société ACS Thiers de ses demandes de dommages et intérêts
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que la société ACS Thiers reproche subsidiairement à la société GIFI, d’avoir commis une faute délictuelle à son égard en rompant brutalement leurs relations commerciales ; la société Gifi soutient que cette demande ne peut être fondée sur l’article 1382 du code civil ; la société ACS Thiers fait grief à la société Gifi d’avoir rompu le contrat de gérance-mandat les liant ; or il a été relevé supra que l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° n’était pas applicable en l’absence de toute faute délictuelle distincte établie ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu’à défaut d’application des dispositions particulières de l’article L. 442-6, I, 5° le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que la Cour d’appel qui a débouté la société ACS Tiers de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause au motif que la demande à l’encontre de la société Gifi ne pouvait être fondée ni sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce inapplicable à la cause ni sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, a violé l’article précité.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société GIFI Mag, demanderesse au pourvoi incident.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir prononcé la nullité de l’article 15-2 du contrat de gérance-mandat et d’avoir condamné la société Gifi Mag à payer à son ancien mandataire gérant des dommages et intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’article 15.2 du contrat de gérance mandat est rédigée comme suit : « en cas de cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, le Gérant Mandataire et ses représentants s’interdisent d’exercer, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de cinquante (50) kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du présent mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le Mandant, une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement ce dernier, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de la date d’expiration. Il est de principe qu’une clause de non-concurrence est licite, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La clause limite à un rayon de cinquante kilomètres autour des magasins Gifi la possibilité au gérant-mandataire et à ses représentants d’exercer une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement son activité. Cette clause apparaît très étendue quant à l’espace concerné par l’interdiction d’exercer une activité concurrente, l’espace n’est pas précisément défini et limité. En outre, la clause est disproportionnée au regard de la durée de la restriction de 2 années et du but recherché par celle-ci, alors que le savoir-faire justifiant l’interdiction n’étant pas décrit et encore moins établi. En conséquence, l’article 15.2 du contrat de gérance mandat n’est pas licite et sa nullité doit être prononcée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ACS Thiers explique uniquement au soutien de sa demande en réparation de son préjudice né du respect de la clause de non concurrence nulle, qu’elle n’a pas pu exercer d’activité relevant de son objet social, sans apporter de pièces justificatives ni d’autres éléments. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros. Il y a dès lors lieu de condamner la société Gifi à payer à la société ACS Thiers la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QU’est suffisamment limitée dans l’espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans à un ancien mandataire-gérant d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant ; que la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige ;
2° ALORS en toute hypothèse qu’en ne s’expliquant pas sur le fait expressément souligné par les conclusions de la société Gifi Mag que son réseau ne couvrait absolument pas le territoire national et laissait une très large marge d’installation à son ancien mandataire-gérant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
- 6165 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Nature de l’action du Ministre
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés