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CASS. CIV. 1re, 11 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 11 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 18-21164
Décision : 19-1064
Date : 11/12/2019
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1064
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8258

CASS. CIV. 1re, 11 décembre 2019 : pourvoi n° 18-21164 ; arrêt n° 1064 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 18-21164. Arrêt n° 1064.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Eurodem

Mme Batut (président), président. SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’invoquant l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société), M. X. a assigné celle-ci en indemnisation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X. tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement retient qu’une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. X. a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée ; qu’il en déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé le texte précité ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Avranches ;

Condamne la société Eurodem aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la société Eurodem à payer à M. X. une somme limitée à 304 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que M. X. avait confié à la société Eurodem le soin de déménager des meubles d’un volume d’environ 60 mètres cubes entre [...] et [...] et la livraison avait été effectuée le 28 septembre 2016 ; que le pied d’un écran de télévision et l’émail d’un réfrigérateur avaient été détériorés, réserves portées sur la lettre de voiture ; que la société Eurodem n’alléguait ni ne justifiait de la force majeure ; que la société ne contestait pas sa responsabilité mais tentait de la limiter en invoquant l’usage d’appliquer un coefficient de vétusté pour évaluer l’indemnité compensatrice en matière de déménagement et l’indemnité fixée dans la déclaration de valeur par M. X. à la somme de 152 euros pour un meuble non listé ; que M. X. invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la limitation de son droit à indemnisation ; qu’il résultait de l’article L. 132-1 6°, devenu R. 212-2 6° du code de la consommation, que les clauses ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations étaient irréfragablement présumées abusives ; que cependant, le contrat était un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, qui devait être négocié, formé et exécuté de bonne foi ; qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture formait le contrat entre les parties ; que M. X. avait fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun ; que cette somme avait été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement, qui l’avait acceptée ; que l’accord de volontés était formé ; que le demandeur soutenait aussi que la commission des clauses abusives recommandait que soient éliminées des contrats de déménagement les limitations de responsabilité prévues dans les conditions générales ; qu’en application de l’article R. 212-1 du code de la consommation, une clause ne pouvait être déclarée abusive dans un cas particulier au seul prétexte que la commission des clauses abusives en condamnait le type, de manière générale ; que la clause de limitation de valeur existant au contrat conclu entre les parties n’avait pas de caractère abusif et s’imposait ; que la société Eurodem serait condamnée principalement à payer à M. X. la somme de 304 euros (152 X 2) :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; qu’il en va ainsi des clauses de limitation de valeur ; qu’en faisant application de cette clause au motif que M. X. avait déterminé unilatéralement la somme de 152 euros sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’avait acceptée, le tribunal a violé l’article R. 212-1-6° du code de la consommation.