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CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 17/03781
Décision : 19/4796
Date : 5/12/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/11/2017
Numéro de la décision : 4796
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8290

CA PAU (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En droit, il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. […]

En l'espèce, et comme l'a retenu le premier juge par une appréciation exacte des faits et de la règle de droit applicable, que la cour fait sienne, il ressort de la facture numéro 2014-0036 datée du 17 juin 2014 émise par la société LUMIFRANCE que les conditions générales du contrat de vente précisent en leur article 2 que la société LUMIFRANCE doit, notamment, assurer « la maintenance du matériel pour la durée de la garantie » et que, « au-delà de cette période, l'acheteur se verra proposer un contrat de maintenance ». En l'absence de contrat de maintenance distinct du contrat de vente conclu entre les parties, au-delà de l'échéance de la garantie, la société LUMIFRANCE n'était donc plus tenue d'assurer une prestation générale de maintenance, non incluse dans le contrat de vente.

Or, l'article 10 des conditions générales du contrat de vente prévoit que la société « LUMIFRANCE s'engage à garantir le matériel vendu, pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison ». Il n'est pas contesté que la livraison a eu lieu le 17 juin 2014, comme en atteste le procès-verbal de livraison établi à cette date (pièce 2 de l'intimée). Il ressort également du courrier adressé le 25 novembre 2015 par Maître M., en qualité de liquidateur de la société LUMIFRANCE, au conseil de M. X, que celui-ci a sollicité la résolution du contrat le 18 novembre 2015 (pièce 3 de l'appelant). Force est de constater qu'à cette date la garantie contractuelle du vendeur avait expiré et que celui-ci n'était plus tenu à une obligation de maintenance limitée à la seule période de garantie.

Il convient d'ajouter que M. X. n'établit pas que la société LUMIFRANCE ait manqué à l'obligation de maintenance à laquelle elle s'était engagée pendant cette même période, ce manquement ne pouvant se déduire de son seul placement en liquidation judiciaire à la date du 2 juin 2015, alors que M. X. ne justifie pas avoir sollicité une prestation de maintenance, pendant le délai d'un an de la garantie vendeur, qui n'aurait pas été effectuée.

Enfin, la brochure technique que M. X. verse aux débats, émanant d'une société distincte, MEDI-FRANCE, laquelle s'engage à faire bénéficier les utilisateurs des matériels loués de services associés et notamment d'un service après-vente, n'établit pas à la charge de la société LUMIFRANCE une obligation de maintenance au-delà de l'engagement de garantie résultant du contrat de vente.

Il en résulte que la résiliation amiable du contrat de fourniture, qui a d'ailleurs été refusée par le mandataire liquidateur, pas plus que celle d'un contrat de maintenance inexistant, ne pouvaient intervenir, pour manquement du vendeur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles. Pour les mêmes raisons, la résolution judiciaire du contrat de fourniture aux torts du vendeur, ne saurait être prononcée.

Il s'ensuit que le contrat de location financière ne saurait être atteint de caducité. »

2/ « M. X. soulève la nullité de la clause n° 8 du contrat de location financière relative aux conséquences financières de la résiliation de plein droit, en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-359 du 24/04/2019, en mettant à la charge du locataire, en cas de résiliation, une double indemnisation : - une première fois au titre de l'indemnité de résiliation, - une deuxième fois sous forme d'une indemnité mensuelle d'utilisation.

Selon ce texte, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers... 2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties... »

La société BPCE LEASE fait valoir que les indemnités d'utilisation ne sont dues qu'en l'absence de restitution des matériels dans les huit jours de la résiliation, dont la responsabilité incombe au seul locataire, et que l'indemnité prévue en cas de résiliation ne créée nullement un déséquilibre entre les parties.

Cependant, la sanction édictée par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-359 du 24/04/2019, n'est pas la nullité de la clause, mais l'obligation pour son auteur de réparer le préjudice subi, cette demande devant être portée devant les juridictions spécialement compétentes pour connaître de ce contentieux, en l'espèce, pour le ressort de la cour d'appel de Pau, les tribunaux de commerce et de grande instance de Bordeaux et, en cause d'appel, la cour d'appel de Paris.

M. X. sera en conséquence débouté de cette demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/03781. RG n° 19/4796. N° Portalis DBVV-V-B7B-GXA6.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * *

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 septembre 2019, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [adresse] à [ville], de nationalité Française, [...] [...], Représenté par Maître Daniel B. de la SELARL CDB AVOCATS, avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître Vincent C., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

SA NATIXIS LEASE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société [...] [...], Représentée par Maître François P. de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître Stéphane B., avocat au barreau de PARIS

SELARL M. Y.-T. ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LUMIFRANCE

(siège social : [...] - RCS PARIS XXX), [...] [...], assignée

 

sur appel de la décision, en date du 29 SEPTEMBRE 2017, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 27 mai 2014, la société NATIXIS LEASE a consenti au Docteur X. un contrat de location financière sur 5 ans, portant sur des matériels médicaux à radiofréquence et à cavitation, moyennant un loyer HT mensuel de 715,38 euros.

Les matériels ont été réceptionnés sans réserve par le Docteur X. le 17 juin 2014.

Le 24 juin 2014, la société NATIXIS LEASE a réglé la facture de la société LUMIFRANCE, fournisseur des matériels médicaux, pour un montant de 47.376,38 euros TTC.

Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LUMIFRANCE et a désigné Maître Marie-Hélène M. en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2015, le Docteur X., par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société NATIXIS LEASE que :

- le liquidateur de la société LUMIFRANCE avait accepté la résolution du contrat de maintenance faute pour le fournisseur de pouvoir exécuter la maintenance du matériel,

- la résolution du contrat de maintenance entraînait la caducité du contrat de location financière.

A compter du mois de décembre 2015, le Docteur X. a cessé d'honorer les échéances de loyer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2016, la société NATIXIS LEASE a mis en demeure le Docteur X. de lui régler les loyers échus impayés.

Faute de régularisation, par exploit d'huissier du 27 avril 2016, la société NATIXIS LEASE a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

Par exploit d'huissier du 27 décembre 2016, M. X. a assigné la SELARL M. Y.-T., en qualité de liquidateur a la liquidation judiciaire de la société LUMIFRANCE devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 1134, 1152 du code civil et L. 441-6 du code de commerce.

Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état. La SELARL M. Y.-T. n'a pas constitué avocat.

 

Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pau a :

- Débouté M. X. de ses demandes portant sur la résiliation du contrat de vente et sur la caducité du contrat de location financière.

- Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu entre M. X. et la société NATIXIS LEASE le 27 mai 2014 avec effet au 17 février 2016.

- Condamné M. X. à restituer à la société NATIXIS LEASE le matériel de radiofréquence, matricule n° BD 45254 et le matériel de cavitation, matricule n° BE 19100.

- Condamné M. X. à. régler à la société NATIXIS LEASE les sommes suivantes :

* 16.106,04 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

* 1.789,56 euros majorée d'un intérêt au taux mensuel de 1,50 %, plus taxes, au titre des loyers impayés ; Les intérêts dus pour une année entière portant intérêts au même taux,

* la somme de 894,78 euros TTC par mois à compter du 17 février 2016, date de résiliation du contrat, jusqu'à la restitution effective des matériels,

- Condamné M. X. à restituer à la société NATIXIS LEASE le matériel de radiofréquence, matricule n° BD 45254, et le matériel de cavitation, matricule n° BE 19100,

- Condamné M. X à régler à la société NATIXIS LEASE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT que M. X supportera les dépens de la procédure.

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente procédure.

Par déclaration en date du 3 novembre 2017, M. X a relevé appel de ce jugement.

La SELARL M. Y.-T., ès qualités pour la société LUMIFRANCE, placée en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, le magistrat de la mise en état a statué sur l'incident soulevé par la société NATIXIS en nullité de la déclaration d'appel, pour omission des chefs du jugement critiqué rejetant cet incident, au motif que la nullité de la déclaration d'appel du 3 novembre 2017 a été couverte par le dépôt des conclusions de M. X sur les chefs du jugement critiqué dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, et de l'absence de grief.

La clôture est intervenue le 19 juin 2019.

L'affaire a été fixée au 17 septembre 2019.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 19 juin 2019 à la SA NATIXIS LEASE, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation.

Il est demandé à la Cour de :

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Vu les articles 1134 et 1152 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Statuant sur l'appel formé par le Docteur X. à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Pau (Première chambre civile, RG n°16/01147).

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté le Docteur X. de ses demandes portant sur la résiliation du contrat de vente et sur la caducité du contrat de location financière,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière avec effet au 17 février 2016,

- condamné le Docteur X. à restituer le matériel,

- condamné le Docteur X. à payer à la société NATIXIS LEASE les sommes de 16.106,04 € au titre de l'indemnité de résiliation, 1.789,56 € majorés des intérêts au taux de 1,5 % au titre des loyers impayés, et de 894,78 euros par mois à compter du 17 février 2016 au titre d'une indemnité d'utilisation,

- condamné le Docteur X. au paiement de la somme de 1.000 € titrent l'article 700 CPC,

outre les entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- Constater, à titre principal, que le contrat de fourniture conclu avec la société LUMIFRANCE a fait l'objet d'une résiliation amiable le 25/11/2015 ;

- Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de fourniture conclu avec la société LUMIFRANCE à effet au 25/11/2015 ;

- Prononcer, en tout état de cause, la caducité du contrat de location financière conclu entre le Docteur X. et la société NATIXIS LEASE à effet au 25/11/2015 ;

- Dire et juger, plus subsidiairement, que les clauses des conditions générales du contrat de location financière relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce et ne peuvent à ce titre, recevoir application ;

- Dire et juger, toujours subsidiairement, que la demande de la société NATIXIS LEASE au titre de l'indemnité d'utilisation est infondée ;

- Dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que les clauses des conditions générales du contrat de location financière relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat constituent une clause pénale excessive et réduire en conséquence l'indemnisation de la société NATIXIS LEASE à la somme de 1 euro ;

- Condamner la société NATIXIS LEASE à payer au Docteur X. la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société NATIXIS LEASE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au bénéfice de Me B. en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

[*]

Par conclusions notifiées le 10 juillet 2019 à M. X, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société BPCE LEASE, anciennement dénommée NATIXIS LEASE, demande à la Cour de :

A titre principal :

Vu les conclusions et pièces signifiées par Monsieur X. le 19 juin 2019, jour de l'ordonnance de clôture, en réponse à celles signifiées le 31 juillet 2018 par la SA NATIXIS LEASE,

- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries,

- CONSTATER que la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) a conclu dans le délai requis par l'article 909 du Code de procédure civile.

- CONFIRMER le jugement du 29 septembre 2017 en ce qu'il a :

< constaté la résiliation de plein droit du contrat de location au 17 février 2016 ;

< condamné M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE), la somme 17.895,60 euros, outre intérêts,

* au taux de 1,5 % par mois à compter de l'exigibilité de chacune des échéances de loyers impayées, jusqu'à parfait paiement. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux (article 3.4 des Conditions générales) ;

* au taux EONIA du mois précédent la résiliation + 6 %, à compter du 17 février 2016, date de la résiliation du contrat, sur le montant total de l'indemnité de résiliation de 16.106,04 euros (article 8.3. des Conditions Générales).

- condamné M. X à restituer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) les matériels objets du contrat de location suivants :

* Matériel de Radiofréquence, matricule n° BD 45254 ;

* Matériel de Cavitation, matricule n° BE 19100

- condamné M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) une indemnité mensuelle d'utilisation de 898,74 euros, et ce à compter du 17 février 2016 - la date de résiliation du contrat - et jusqu'à la restitution effective des matériels (article 10 des Conditions Générales) ;

En y ajoutant :

- CONDAMNER M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE), la somme complémentaire de 28.657,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux EONIA du mois précédent la résiliation + 6 %, à compter du 17 février 2016, date de la résiliation du contrat, sur le montant total de l'indemnité de résiliation de 44.763,79 euros (article 8.3. des Conditions Générales) ;

- CONSTATER que M. X a restitué le matériel financé le 27 décembre 2017 de sorte que l'indemnité d'utilisation due à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) à compter du 17 février 2016 jusqu'au 27 décembre 2017 s'établit à la somme de 19.983,42 euros ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le contrat de vente conclu par la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) et la société LUMIFRANCE a été résolu :

- CONDAMNER M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) la somme de 47.376,38 euros correspondant au prix d'acquisition des matériels financés ;

- DIRE ET JUGER que les frais, droits et taxes résultant de la résolution de la vente seront pris en charge par M. X (article 5 des Conditions Générales).

A titre infiniment subsidiaire :

- CONDAMNER M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE) une indemnité de résiliation égale au montant des loyers hors taxes restant dus jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 28.615,20 euros (715,2 € Hx40 échéances restant dues), actualisée au Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire (article 5 des Conditions Générales) ;

En toute hypothèse :

- DÉBOUTER M. X de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

- CONDAMNER M. X à payer à la société NATIXIS LEASE (nouvellement dénommée BPCE LEASE), la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

- AUTORISER Maître Sophie C., membre de la SELARL LEXAVOUE PAU- TOULOUSE, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Les parties qui ont conclu en dernier lieu le 19 juin 2019, jour de l'ordonnance de clôture, pour l'appelant, et le 10 juillet 2019, pour l'intimée, s'accordent pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture à la date de l'audience de plaidoiries.

Afin de permettre un débat complet dans le respect du principe du contradictoire, il convient de faire droit à cette demande.

 

Sur les demandes de M. X tendant à la résolution du contrat principal et à la caducité du contrat de location financière :

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En droit, il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

[*]

M. X soutient que la résolution amiable du contrat principal convenue avec le liquidateur de la société LUMIFRANCE, pour inexécution de la prestation de maintenance, est intervenue valablement dans le cadre du mandat donné au locataire par le loueur, pour effectuer en son nom, toutes réclamations auprès du fournisseur, et a pour conséquence la caducité du contrat de location financière.

A défaut, il sollicite la résolution judiciaire du contrat principal aux motifs qu'il comportait un ensemble composé de la fourniture du matériel et de sa maintenance, cette prestation ne pouvant plus être exécutée par suite de la liquidation judiciaire de la société LUMIFRANCE.

La société BPCE LEASE, anciennement dénommée NATIXIS LEASE, réfute cette thèse, aux motifs d'une part qu'aucune prestation de maintenance n'a été financée par le contrat de location, les conditions générales du contrat de vente prévoyant simplement la maintenance du matériel vendu pendant un an à compter de la livraison, dans le cadre de la garantie due par le vendeur, avec, au-delà, un contrat de maintenance proposé à l'acheteur.

Ce contrat n'a été ni proposé ni a fortiori accepté. La société intimée en conclut que l'opération financée ne comportait pas de prestation de maintenance.

Elle ajoute que le locataire n'était pas habilité à convenir d'une résolution à l'amiable du contrat principal mais pouvait, en application de la clause 6 du contrat de location relative aux garanties, engager l'action en résolution de la vente en mettant en cause le loueur qui lui a donné à cet effet mandat d'ester, et après en avoir informé celui-ci, sauf à ce dernier à lui demander de s'en dessaisir.

[*]

En l'espèce, et comme l'a retenu le premier juge par une appréciation exacte des faits et de la règle de droit applicable, que la cour fait sienne, il ressort de la facture numéro 2014-0036 datée du 17 juin 2014 émise par la société LUMIFRANCE que les conditions générales du contrat de vente précisent en leur article 2 que la société LUMIFRANCE doit, notamment, assurer « la maintenance du matériel pour la durée de la garantie » et que, « au-delà de cette période, l'acheteur se verra proposer un contrat de maintenance ».

En l'absence de contrat de maintenance distinct du contrat de vente conclu entre les parties, au-delà de l'échéance de la garantie, la société LUMIFRANCE n'était donc plus tenue d'assurer une prestation générale de maintenance, non incluse dans le contrat de vente.

Or, l'article 10 des conditions générales du contrat de vente prévoit que la société « LUMIFRANCE s'engage à garantir le matériel vendu, pendant une durée d'un an à compter de la date de livraison ».

Il n'est pas contesté que la livraison a eu lieu le 17 juin 2014, comme en atteste le procès-verbal de livraison établi à cette date (pièce 2 de l'intimée).

Il ressort également du courrier adressé le 25 novembre 2015 par Maître M., en qualité de liquidateur de la société LUMIFRANCE, au conseil de M. X, que celui-ci a sollicité la résolution du contrat le 18 novembre 2015 (pièce 3 de l'appelant).

Force est de constater qu'à cette date la garantie contractuelle du vendeur avait expiré et que celui-ci n'était plus tenu à une obligation de maintenance limitée à la seule période de garantie.

Il convient d'ajouter que M. X. n'établit pas que la société LUMIFRANCE ait manqué à l'obligation de maintenance à laquelle elle s'était engagée pendant cette même période, ce manquement ne pouvant se déduire de son seul placement en liquidation judiciaire à la date du 2 juin 2015, alors que M. X. ne justifie pas avoir sollicité une prestation de maintenance, pendant le délai d'un an de la garantie vendeur, qui n'aurait pas été effectuée.

Enfin, la brochure technique que M. X. verse aux débats, émanant d'une société distincte, MEDI-FRANCE, laquelle s'engage à faire bénéficier les utilisateurs des matériels loués de services associés et notamment d'un service après-vente, n'établit pas à la charge de la société LUMIFRANCE une obligation de maintenance au-delà de l'engagement de garantie résultant du contrat de vente.

Il en résulte que la résiliation amiable du contrat de fourniture, qui a d'ailleurs été refusée par le mandataire liquidateur, pas plus que celle d'un contrat de maintenance inexistant, ne pouvaient intervenir, pour manquement du vendeur à l'une quelconque de ses obligations contractuelles. Pour les mêmes raisons, la résolution judiciaire du contrat de fourniture aux torts du vendeur, ne saurait être prononcée.

Il s'ensuit que le contrat de location financière ne saurait être atteint de caducité.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de résiliation, en réalité de résolution, du contrat de vente et de caducité du contrat de location financière.

 

Sur la résiliation de plein droit du contrat de location financière pour manquement du locataire à ses obligations :

L'article 8 des conditions générales du contrat de location financière prévoit que « le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il ait à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le locataire contreviendrait à l'une des conditions générales ou particulière du présent contrat et notamment en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer... ».

En l'espèce, M. X. a cessé d'honorer les échéances de loyer prévues au contrat de location financière qu'il a conclu avec la société NATIXIS LEASE, à compter du mois de décembre 2015. Par lettre recommandée distribuée le 9 février 2016, la société NATIXIS LEASE l'a mis en demeure de lui régler l'échéance impayée du mois de décembre 2015 et lui a rappelé que faute de régularisation, le contrat se trouverait résilié de plein droit.

C'est donc à juste titre que le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu le 27 mai 2014 entre M. X. et la société NATIXIS LEASE, à compter du 17 février 2016. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

 

Sur les demandes indemnitaires de la société BPCE LEASE, anciennement NATIXIS LEASE :

Il ressort des conditions générales du contrat de location financière, « article 8-2, que la résiliation entraîne pour le locataire ou ses ayants-droit, l'obligation de remettre immédiatement le matériel loué à la disposition du loueur dans les conditions prévues à l'article 10. En cas de non restitution immédiate du matériel, le loueur peut le faire enlever en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire, soit amiablement, soit sur ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ou de grande instance de Paris.

Si néanmoins, le locataire conserve la jouissance du matériel, après la résiliation du contrat, il est redevable d'indemnités d'utilisation de même montant que les loyers contractuels, dans le cadre d'une détention précaire... »,

L'article 8-3 ajoute que la résiliation du contrat rend exigible :

- en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant du prix d'achat HT du matériel financé, capitalisé entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat par le taux EONIA du mois précédent la résiliation + 6%, déduction faite des loyers échus payés et, le cas échéant des sommes perçues par le loueur au titre de la vente du matériel financé ;

- pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat hors taxes du matériel,

L'indemnité portera intérêts au taux légal du jour de la résiliation.

M. X. soulève la nullité de la clause n° 8 du contrat de location financière relative aux conséquences financières de la résiliation de plein droit, en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les parties, au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-359 du 24/04/2019, en mettant à la charge du locataire, en cas de résiliation, une double indemnisation :

- une première fois au titre de l'indemnité de résiliation,

- une deuxième fois sous forme d'une indemnité mensuelle d'utilisation.

Selon ce texte, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers...

2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties... »

La société BPCE LEASE fait valoir que les indemnités d'utilisation ne sont dues qu'en l'absence de restitution des matériels dans les huit jours de la résiliation, dont la responsabilité incombe au seul locataire, et que l'indemnité prévue en cas de résiliation ne créée nullement un déséquilibre entre les parties.

Cependant, la sanction édictée par l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce devenu l'article L. 442-1 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-359 du 24/04/2019, n'est pas la nullité de la clause, mais l'obligation pour son auteur de réparer le préjudice subi, cette demande devant être portée devant les juridictions spécialement compétentes pour connaître de ce contentieux, en l'espèce, pour le ressort de la cour d'appel de Pau, les tribunaux de commerce et de grande instance de Bordeaux et, en cause d'appel, la cour d'appel de Paris.

M. X. sera en conséquence débouté de cette demande.

 

Sur la restitution du matériel et l'indemnité d'utilisation :

Il ressort des pièces versées par BPCE LEASE que matériel financé a été restitué par le locataire le 11 décembre 2017.

Par courrier du 7 décembre 2015, antérieurement à la résiliation du contrat, M. X. a indiqué se tenir à la disposition de la société NATIXIS LEASE pour la restitution du matériel loué. La société NATIXIS LEASE ne justifie pas avoir informé le locataire des modalités pratiques de restitution, avant de mandater la société BROKWEB en décembre 2017.

L'article 10 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état de fonctionnement et d'entretien et que tout retard de restitution supérieur à 8 jours entraînera le paiement, pour le locataire, d'une indemnité d'utilisation calculée sur la base du dernier terme du loyer, tout mois commencé étant dû. Tous les frais nécessaires de réparations, de révision ou encore de démontage, d'emballage, de manutention ou de transport, étant à la charge du locataire.

Si dans le silence du contrat, la société NATIXIS LEASE devait informer le locataire des modalités pratiques de restitution, il n'est pas contesté que M. X. a conservé le matériel loué jusqu'au 11 décembre 2017 et qu'il a pu l'utiliser durant cette période.

Dès lors, il est tenu au paiement d'une indemnité d'utilisation égale au montant du loyer mensuel, soit 894,78 euros sur la période comprise entre le 25 février 2016 et le 11 décembre 2017, ce qui correspond, aux termes du contrat, à 23 mensualités à 894,78 euros, soit 20.579,94 euros.

La société NATIXIS LEASE ayant limité sa demande à 19983,42 euros, il convient d'y faire droit.

 

Sur les loyers impayés :

Il résulte de l'article 3 du contrat de location que tout loyer impayé, même partiellement sera majoré d'un intérêt au taux mensuel de 1,50 % plus taxes, tout mois commencé étant dû, et que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux.

Il n'est pas contesté que M. X. ne s'est pas acquitté du loyer des mois de décembre 2015 et janvier 2016, le mois de février 2016 étant réglé au titre de l'indemnité d'utilisation.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à verser à la société NATIXIS LEASE la somme de 1789,56 euros majorée d'un intérêt au taux mensuel de 1,50 % plus taxes, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au même taux.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

En droit, il est constant que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Le même raisonnement doit être appliqué à une indemnité de résiliation qui prévoit en-sus de la restitution du matériel loué, le paiement d'une somme équivalente au prix d'achat hors taxes du matériel, capitalisé sur la base du taux EONIA majoré de 6 %, déduction faite des loyers échus payés et du prix de revente du matériel restitué au loueur.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il s'ensuit que l'indemnité de résiliation peut être modérée, si elle est manifestement excessive, conformément aux dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat devenu l'article 1235 alinéa 2 du même code.

Il en ainsi également de la pénalité de 10 % des loyers hors taxes restant dus, avec un minimum fixé à 2% du prix d'achat hors taxes du matériel.

En l'espèce, l'indemnité sollicitée d'un montant de 44.763,79 euros présente un caractère manifestement excessif, dans la mesure où :

- la société NATIXIS LEASE n'a pas informé le locataire, dès la résiliation du contrat, des modalités pratiques de restitution du matériel et ne justifie pas l'avoir fait par la suite, avant de mandater la société BROKWEB en décembre 2017,

- elle bénéficie d'une indemnité d'utilisation correspondant au montant du loyer, et ce à compter du 25 février 2016 jusqu'au 27 décembre 2017, date à laquelle elle a pu récupérer le matériel,

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 16106,04 euros correspondant à 18 mensualités de loyers, soit 30 % de la totalité des loyers qui auraient été dus sur la période de location prévue au contrat, cette somme tenant compte des sommes réglées par M. X, de celles mises à sa charge au titre des loyers impayés et des indemnités d'utilisation.

Il convient de déduire de cette somme, conformément aux dispositions du contrat de location, la valeur de revente du matériel, soit 180 euros TTC.

 

Sur les demandes annexes :

M. X. qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner M. X. à payer au titre des frais exposés par la société BPCE LEASE anciennement NATIXIS LEASE une somme de 2.500,00 euros pour tous les frais non compris dans les dépens de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l'audience de plaidoiries,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'utilisation, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Constate que le matériel loué a été restitué le 11 décembre 2017,

Condamne en conséquence M. X. à payer à la société BPCE LEASE anciennement NATIXIS LEASE une indemnité d'utilisation de 19.983,42 euros, pour la période comprise entre le 25 février 2016 et le 11 décembre 2017,

Ajoutant au jugement,

Dit qu'il convient de déduire de l'indemnité de résiliation fixée par le tribunal (16.106,04 euros) la somme de 180 euros TTC correspondant au prix de revente du matériel récupéré,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à payer à BPCE LEASE, anciennement NATIXIS LEASE, une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour tous les frais non compris dans les dépens de la procédure.

Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,                            LE PRÉSIDENT,