CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 5 décembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8303
CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 18/02428
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 121-22-4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives à la protection du consommateur en cas de démarchage à son domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Au cas d'espèce, le contrat de location étant destiné à l'activité de masseur professionnel de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues qu'il exerce sous l'enseigne K., celui-ci présente un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à être appliquées, comme cela était d'ailleurs rappelé aux termes du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02428. N° Portalis DBVT-V-B7C-RQUN. Jugement (R.G. n° 16/02541) rendu le 27 mars 2018, par le Tribunal de grande instance de Douai.
APPELANTE :
SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, [adresse], [...], représentée par Maître Marie-Hélène L., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître Mathieu B.-Stragier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Jean C., avocat au barreau d'Arras substitué à l'audience par Maître Sophie S., avocat au Barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 3 octobre 2019 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Hélène Masseron, président de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2019
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous signature privée en date du 31 juillet 2012, la société Factum Finance a consenti a « K. Institut de beauté et de remise en forme » le bénéfice d'un contrat de location n° LN07xx51, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel d'un montant de 1.079,00 euros HT, pour une durée de 63 mois, portant sur un système de sauvegarde informatique de marque Datapack composé de :
- un serveur supermicro/pack 01 serveur, système d'exploitation Linux, disque dur 1 To, ram 1 Go, processeur Intel premium ;
- un logiciel de sauvegarde ASP64 ;
- un logiciels de pilotage ASP64 03 versions ;
- un prestations associées.
Un procès-verbal de réception des équipements pris en location a été signé le 2 octobre 2012.
Par avenant en date du 1er novembre 2012, le contrat susvisé et la solution technologique afférente ont fait l'objet d'une cession au bénéfice de la société GE Capital Equipement Finance, cette dernière venant ainsi aux droits de la société Factum Finance.
Arguant du défaut de paiement d'une échéance de loyer, la société GE Capital Equipement Finance a, par lettre recommandée du 24 avril 2014, mis M. X. en demeure de procéder au paiement de la somme de 1 560,08 euros, sous peine de résiliation du contrat de location n° L235zz901.
Se prévalant de la clause de résiliation anticipée, par acte d'huissier de justice délivré le 28 novembre 2016, la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, a fait assigner M. X., exerçant son activité sous le nom de K., devant le tribunal de grande instance de Douai, aux fins d'obtenir, sur 1e fondement de l'article 1134 du code civil, la résiliation du contrat de location, la restitution du matériel loué et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 2.589,60 euros au titre des loyers impayés, 258,96 euros au titre des pénalités de retard, 1.812,72 euros au titre de la pénalité contractuelle et 18.127,20 euros correspondant aux loyers à échoir, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 avril 2014.
Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, de
- constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de M. X. ;
- condamner M. X. à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- le condamner à lui payer la somme de 22 788,48 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 24 avril 2014, se décomposant comme suit :
* loyers impayés : 2.589,60 euros ;
* pénalités de retard : 258,96 euros ;
* loyers à échoir : 18.127,20 euros ;
* pénalité contractuelle : 1.812,72 euros ;
- le condamner au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2018, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
- juger que le contrat dont se prévaut la SAS CM-CIC Leasing Solutions est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur le démarchage à domicile et la protection du consommateur ;
- constater les infractions à la réglementation d'ordre public notamment relatives à l'absence de formulaire détachable et à l'absence de mention relative au TEG et, en conséquence, constater la nullité du contrat de la SAS CM-CIC Leasing Solutions et lui ordonner de rembourser l'ensemble des sommes qui lui ont été versées par M. X. au titre du contrat dont se prévaut l'appelant ;
- à titre subsidiaire, constater la caducité du contrat de la SAS CM-CIC Leasing Solutions et à titre infiniment subsidiaire, constater les fautes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions dans le montage financier et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes et dire que les fautes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions doivent être indemnisées à hauteur du montant des sommes qui resteraient dues par M. X. ;
- condamner la SAS CM-CIC Leasing Solutions au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
[*]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la cour observe qu'en dépit des prescriptions de l'article 954 du code procédure civile selon lesquelles les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, l'appelante n'indique pas les pièces sur lesquelles elle entend fonder ses moyens. Au soutien de ses demandes devant la cour, elle produit :
- un contrat de location n° LN07xx51 (souligné par la cour) conclu par la société Factum Finance avec la « K. » le 31 juillet 2012 (pièce 1) ;
- un procès-verbal de réception des biens loués en vertu du contrat de location n° LN07xx51, signé le 2 octobre 2012 (pièce 6) ;
- un avenant de cession de solutions technologiques et du contrat de location n° LN07xx51 au profit de la société GE Capital Equipement Finance signé le 1er novembre 2012 par cette dernière en qualité de cessionnaire, par la société Factum Finance en qualité de loueur et par K. en qualité de locataire (pièce 4) ;
- une facture d'acquisition de matériel correspondant à la cession susvisée, établie par la société Factum Finance le 26 octobre 2012 (pièce 5) ;
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2014 à M. X. d'avoir, avant résiliation anticipée du contrat n° L253zz901, à payer la somme de l 560,08 euros au titre des loyers impayés au 24 avril 2014 (pièce 2) ;
- le décompte des sommes dues par M. X. au 24 avril 2014 annexé à la mise en demeure susvisée visant le contrat n° L253zz901 (pièce 3) ;
- le décompte des sommes dues par M. X. au 15 mai 2014.
Le contrat de location produit par l'appelante prévoit, en son article 7.2, qu'il peut être résilié par le loueur de plein droit cinq jours après mise en demeure en cas de non-exécution par le locataire d'une seule de ses obligations contractuelles ou en cas de retard de paiement d'une échéance.
Le premier juge a observé que le courrier de mise en demeure en date du 24 avril 2014 ainsi que le décompte de créance annexé et le décompte en date du 15 mai 2014 sont adressés à M. X. et font référence au contrat de location n° L253zz901, alors que le contrat litigieux a été référencé sous le numéro LN07xx51 et conclu avec la société K. Il en déduit que dans ces conditions, il y avait lieu de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas remplies en l'espèce, la société CM-CIC leasing Solutions n'apportant pas la preuve de la délivrance préalable d'une mise en demeure régulièrement adressée à son locataire et non suivie d'effet.
En cause d'appel, l'appelante établit que M. X. exerce bien sous l'enseigne K. dont il n'est nullement allégué par l'intimé qu'il s'agisse d'une société dotée de la personnalité morale, ce dont il résulte que c'est bien l'intimé qui est partie au contrat de location. En revanche, les explications de la SAS CM-CIC Leasing Solutions selon lesquelles le contrat de location a changé de numéro lors de la cession au profit d'un autre établissement financier ne sont étayées par aucune pièce. Au surplus, la mise en demeure de payer ne fait pas référence au contrat numéro L253zz901 et ne contient aucun élément permettant de déterminer qu'il s'agirait du contrat de location en date du 31 juillet 2012 numéro LN07xx51.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que la SAS CM-CIC Leasing Solutions n'apportait pas la preuve d'une clause résolutoire de plein droit afférente au contrat de location en date du 31 juillet 2012 numéro LN07xx51.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident formé par l'intimé :
Sur la demande de nullité fondée sur une méconnaissance des dispositions de code de la consommation :
L'article L. 121-22-4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives à la protection du consommateur en cas de démarchage à son domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Au cas d'espèce, le contrat de location étant destiné à l'activité de masseur professionnel de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues qu'il exerce sous l'enseigne K., celui-ci présente un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à être appliquées, comme cela était d'ailleurs rappelé aux termes du contrat.
La demande de nullité formée par l'intimé ne saurait donc aboutir de ce chef.
Sur la demande de caducité du contrat formé à titre subsidiaire :
L'intimé sollicite la caducité du contrat de financement au motif que le contrat principal contenait une clause spéciale indiquant que celui-ci devenait caduc en cas de cessation d'activité de la société Asp64 ou de K., et vise la pièce 19. Néanmoins, la pièce visée ne concerne pas le contrat principal de système de sauvegarde informatique objet du financement mais un système de vidéosurveillance. Il s'agit d'un autre contrat sans lien avec le présent litige.
L'intimé sera donc débouté de sa demande de caducité formée à ce titre.
Sur la demande de responsabilité de la SAS CM-CIC Leasing Solutions formée à titre infiniment subsidiaire :
Aux termes de son dispositif, M. X. demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de « constater les fautes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions dans le montage financier ». Néanmoins il ne prouve aucunement ni ne caractérise de fautes commises par la SAS CM-CIC Leasing Solutions dans le financement du contrat de location.
Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner l'appelante au paiement des entiers dépens et à payer à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X. de l'intégralité de ses demandes incidentes tendant à voir prononcer la nullité du contrat ou sa caducité et à voir consacrer la responsabilité de la SAS CM-CIC Leasing Solutions ;
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions au paiement des entiers dépens et à payer à M. X., au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 500 euros.
Le greffier, Le président,
Delphine Verhaeghe Marie-Hélène Masseron
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique