CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 22 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8312
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 22 janvier 2020 : RG n° 18/10242
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En vertu de l'article 954 du code de procédure civile régissant les conclusions devant la cour d'appel, celles-ci comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, le dispositif des conclusions de la société G2VL Discount comporte un seul visa de texte manifestement erroné, celui de l'article « L. 422-6 du code de commerce » mais, par interprétation de ces conclusions, à la lecture de leur corps, et ainsi que l'a compris l'intimée, la Cour retiendra que l'appelante agit en réalité et exclusivement sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En particulier, la Cour ne s'estime pas saisie d'une demande en dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle.
Il sera relevé à cet égard que le jugement entrepris avait déjà retenu que, conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile et eu égard au dispositif des dernières écritures, la demande de la société G2VL Discount était recevable en ce qu'elle était uniquement fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, écartant ainsi toute prétention fondée sur la responsabilité contractuelle, et ce bien que la société G2VL Discount eût soutenu oralement qu'elle agissait à titre principal sur le fondement contractuel.
En rédigeant ses écritures d'appel, la société G2VL Discount a ainsi confirmé qu'elle avait renoncé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. »
2/ « - en 2012, l'encours a été ramené de 200.000 euros à 190.000 euros ; - il n'en est résulté aucun déséquilibre significatif ; - l'ajustement des conditions du crédit fournisseur s'est effectué dans des conditions normales en fonction de l'évolution des relations entre les parties et les termes de l'accord n'ont pas été respectés par la société G2VL Discount qui n'a pas respecté les délais de paiement ni fourni spontanément les bilans annuels convenus, les comptes 2013 n'ayant pas même été publiés au registre du commerce, alors que la société G2VL Discount considère que le fournisseur n'avait qu'à aller s'y renseigner ; - ce n'est pas parce que le niveau d'encours n'a pas été dépassé que les factures ont pour autant été payées dans les délais convenus ; […] - les relations entre les parties ne permettent pas de retenir l'existence d'un déséquilibre significatif du fait des diminutions d'encours demandées par le fournisseur.
Le tribunal de commerce a ainsi exactement retenu que la SAS Findis Est n'avait pas tenté ou tenté de soumettre la société G2VL Discount à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le niveau de l'encours accordé étant conditionné par des conditions légitimes déterminées par les parties, ni rompu même partiellement sa relation commerciale avec la société G2VL Discount.
Plus largement, aucune infraction aux règles de l'article L. 442-6 du code de commerce n'est établie contre la société Findis Est. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/10242 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XYN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2018 - Tribunal de Commerce de NANCY – R.G. n° 2016 008368.
APPELANTES :
- SARL G2VL DISCOUNT
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (EPINAL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- SELARL V. ET & Associés, pris en la personne de Maître Fabien V., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL G2VL DISCOUNT
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Epinal en date du 9 juin 2015, Exerçant ses fonctions : [adresse],
Représentées par Maître Stéphane F. de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE :
SAS FINDIS EST
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (STRASBOURG), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra G. L. de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL G2VL Discount exerçait, sous l'enseigne Esprit Discount, une activité de distributeur indépendant par internet de matériel de petit et gros électroménager et de produits d'ameublement, que ce soit à partir de son propre portail ou par l'intermédiaire de sites de place de marché.
Elle avait pour principal fournisseur la SAS Findis Est.
Après avoir sollicité, le 6 octobre 2014, sa mise sous sauvegarde auprès du tribunal de commerce d'Epinal, elle a demandé et obtenu de cette juridiction d'être placée en redressement judiciaire, aux termes d'un jugement du 14 octobre 2014 qui a désigné M. V. en qualité de mandataire judiciaire.
Estimant que les difficultés subies par la société G2VL Discount avaient été causées par les décisions unilatérales de la société Findis Est de réduire son encours fournisseur, elle-même et M. V. ès qualités et la société G2VL Discount l'ont assignée en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Épinal, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2014.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de commerce d'Épinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société G2VL Discount et a désigné M. V., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce d'Épinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nancy pour connaître de la présente action.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Nancy, par jugement du 16 février 2018, a :
- déclaré M. V. ès qualités mal fondé en l'ensemble de ses demandes, et l'en a débouté,
- condamné M. V. ès qualités à payer à la SAS Findis Est une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. V. ès qualités au dépens.
[*]
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 août 2018, la société V. et Associés mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G2VL Discount et la société G2VL, appelantes, demande à la Cour de :
Vu l'article « L. 422-6 » du code de Commerce,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la SAS Findis Est à lui verser 1.200.000 euros en réparation de son préjudice économique,
- subsidiairement, avant dire droit, constater la faute de la SAS Findis Est et ordonner une expertise comptable, l'expert désigné ayant pour mission d'évaluer la valeur de la SARL G2VL au 21 juin 2010,
- ordonner la publication du Jugement à intervenir dans 3 journaux à tirage national (Le Figaro, Le Monde, Les Echos), et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Findis Est à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Findis Est aux entiers frais et dépens,
- « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
[*]
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2018, la SAS Findis Est, prie la Cour de :
Vu les articles anciens 1134 et 1135 du code civil, les articles actuels 1103 et 1104 du code civil,
Vu la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2 du décret n° 2009-1384 et les dispositions du décret n° 2012-1444,
Vu l'article R. 662-3 du code de commerce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 146 et 263 du code de procédure civile,
Vu l'article 482 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre des relations commerciales avec la société G2VL Discount,
- constater qu'il n'y a eu aucune rupture des relations commerciales, a fortiori brutale,
- constater que la société G2VL Discount n'était pas en état de dépendance économique à son égard,
- constater qu'il n'y a eu aucun déséquilibre significatif entre la société G2VL Discount et la société Findis Est,
en conséquence,
- débouter la société G2VL Discount et M. V., ès qualités, de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- constater que la société G2VL Discount et M. V. ès qualités ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice, a fortiori en lien avec des fautes qu'elle aurait commises,
- débouter la société G2VL Discount et M. V. ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée, dire que la mission de l'expert consistera à évaluer l'éventuel préjudice indemnisable correspond à la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis,
en tout état de cause,
- condamner la société G2VL Discount et M. V., ès qualités à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société G2VL Discount et M. V. ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire que les condamnations au règlement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance sont des créances postérieures privilégiées, à inscrire au passif de la société G2VL Discount.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE COUR :
En vertu du jugement de liquidation judiciaire, la société G2VL Discount est dessaisie de son patrimoine et ses droits sont exercés par M. V. ès qualités qui la représente.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile régissant les conclusions devant la cour d'appel, celles-ci comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, le dispositif des conclusions de la société G2VL Discount comporte un seul visa de texte manifestement erroné, celui de l'article « L. 422-6 du code de commerce » mais, par interprétation de ces conclusions, à la lecture de leur corps, et ainsi que l'a compris l'intimée, la Cour retiendra que l'appelante agit en réalité et exclusivement sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En particulier, la Cour ne s'estime pas saisie d'une demande en dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle.
Il sera relevé à cet égard que le jugement entrepris avait déjà retenu que, conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile et eu égard au dispositif des dernières écritures, la demande de la société G2VL Discount était recevable en ce qu'elle était uniquement fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, écartant ainsi toute prétention fondée sur la responsabilité contractuelle, et ce bien que la société G2VL Discount eût soutenu oralement qu'elle agissait à titre principal sur le fondement contractuel.
En rédigeant ses écritures d'appel, la société G2VL Discount a ainsi confirmé qu'elle avait renoncé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Néanmoins, au soutien de son appel, la société G2VL Discount affirme que la société Findis a violé ses obligations contractuelles en procédant à :
- la baisse de l'encours du 21 juin 2010 ;
- la baisse de l'encours de juillet 2013 ;
- la baisse de l'encours du 7 juillet 2014 ;
- la suppression de l'encours pour les nouvelles factures ;
- la non livraison des commandes ;
- le gonflement artificiel des encours.
Elle explique en ce sens qu'un encours à hauteur de 400.000 euros a été initialement convenu avec la société Findis Est et en veut pour preuve qu'au courant de l'année 2010, l'encours était systématiquement supérieur à 200.000 euros, supérieur à 285.000 euros mais également supérieur à 330.000 euros, sans qu'il lui soit reproché un dépassement du plafond par la société Findis Est.
Or, elle fait valoir que la société Findis Est a, de façon unilatérale et sans que la société G2VL Discount ait jamais fait l'objet d'un défaut de paiement, pris la décision de réduire l'encours et de baisser les délais de règlement (dans le cadre de son courrier en date du 21 juin 2010).
La société G2VL Discount aurait ainsi été contrainte d'accepter cette diminution, afin de permettre la poursuite des relations contractuelles et de lui éviter la déconfiture.
Elle estime que la modification de cet encours par la société Findis Est a été brutale, sans justification légitime et dans l'intention de lui nuire dès lors qu'elle devenait un concurrent potentiel trop important.
Elle conteste, en outre, le moyen de la société Findis Est selon lequel la réduction de son encours aurait trouvé sa cause dans l'exercice déficitaire de la société G2VL Discount en 2009 et affirme que ce déficit n'était pas justifié par un défaut de rentabilité mais par des investissements supplémentaires.
Elle affirme que cette diminution de l'encours a eu pour conséquence :
- une baisse des commandes ;
- le remboursement par ses soins de commandes à hauteur de 1.327.782,70 euros à la suite de refus de livraison par la société Findis Est ; et, partant, le mécontentement de la clientèle ainsi qu'une perte de notoriété sur internet ;
- une perte de clientèle ;
- une perte de parts de marché ;
- des défauts de paiement à l'égard de la société Findis Est ;
- sa mise en liquidation judiciaire.
La société G2VL Discount expose que l'encours accordé à un co-contractant dans le cadre d'échanges commerciaux reçoit valeur contractuelle dès lors qu'il a été conditionné, et que les conditions posées ont été parfaitement respectées par l'autre partie.
Elle estime que la société Findis Est a engagé sa responsabilité en ne respectant ses engagements et en manquant à ses obligations de bonne foi en diminuant l'encours sans justification.
Elle affirme, par ailleurs, que la société Findis Est n'invoque et ne démontre aucune dette ou dépassement d'encours en 2010 et a bénéficié d'un trop perçu de 168 417,60 euros.
[*]
Sur ce, la Cour rappelle qu'elle n'est nullement saisie d'une action en responsabilité contractuelle et précise qu'elle ne retiendra de la discussion des faits ci-dessus que ce qui s'avère pertinent pour juger de l'action fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce.
A cet égard, M. V., ès qualités, soutient que la société Findis Est a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6-I dans la mesure où :
- elle a obligé, pour accepter de poursuivre les relations commerciales, la SARL G2VL à trouver une caution bancaire alors que rien ne le justifiait ;
- elle a passé de 40 jours à 30 jours fins de mois les délais de règlement ;
- elle a soumis la société G2VL Discount à des conditions d'encours injustifiées l'empêchant de facto de livrer ses clients ;
- elle a soumis la société G2VL Discount à des délais de livraison incompatibles avec son activité ;
- elle n'a respecté aucun préavis dans la diminution de l'encours qui doit alors s'analyser en rupture partielle des relations commerciales.
M. V. ès qualités reproche au tribunal de commerce de Nancy d'avoir occulté la dépendance économique et matérielle de la société G2VL Discount à l'égard de la société Findis Est qui selon elle caractérise une « soumission ».
En effet, il estime que la société G2VL Discount était en dépendance économique à l'égard de la société Findis Est dans la mesure où :
- bien que la société G2VL Discount avait d'autres fournisseurs que la société Findis Est, ceux-ci étaient de petite taille et n'étaient pas en mesure de livrer dans des conditions de rapidité satisfaisantes, la société G2VL Discount ;
- la relation commerciale entretenue avec la société Findis Est représentait en 2008/2009, 65 % des achats de la société G2VL Discount et 80 % en 2010 ;
- la société Finfis Est n'a pas mis en mesure la société G2VL Discount de diversifier son activité notamment à la suite du rachat de la société Cocelec, autre fournisseur de la société G2VL Discount ;
- les concurrents de la société Findis Est étaient aussi les concurrents de la société G2VL Discount, lesquels fournissaient les mêmes places de marché que celle-ci, ce que ne faisait pas la société Findis Est avant la ruine de la société G2VL Discount ;
- la société Findis Est a procédé à la fixation unilatérale des prix de vente.
Il résulte de ce qui précède qu'en réalité, s'agissant des violations des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, la société G2VL Discount qui ne précise pas sa demande reproche essentiellement à la société Findis Est, comme elle l'avait fait devant le tribunal de commerce, selon le jugement entrepris, de s'être rendue coupable :
- de l'avoir soumise ou d'avoir tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif s'agissant du niveau de l'encours ;
- d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie.
[*]
En défense, la société Findis Est soutient que la société G2VL Discount ne saurait se prévaloir l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans le cadre de sa relation commerciale avec la société Findis Est.
Elle explique en ce sens que sa demande de garanties à hauteur de 50 % de son encours et des paiements à 30 jours décade correspond à des conditions normales entre un fournisseur et un distributeur.
La société Findis Est soutient que M. V., ès qualités ne rapporte pas la preuve d'un état de dépendance économique.
Elle affirme, par ailleurs, que d'autres fournisseurs concurrents de la société Findis Est pouvaient fournir les mêmes produits à la société G2VL Discount et que cette dernière s'approvisionnait déjà auprès d'autres fournisseurs.
La société Findis Est conteste la pièce n°16 versée aux débats par la société G2VL Discount intitulée « Récapitulatif achat Findis en ce qu'elle mentionne des montants d'achats erronés ».
Elle soutient qu'il appartenait à la société G2VL Discount de diversifier ses fournisseurs.
Elle indique enfin que le rachat de la société Cocelec par la société Findis Est a été validée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de sa décision n°11-DCC-200 du 13 décembre 2011 aux termes de laquelle il a été considéré que « l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de distribution en gros de produits électrodomestiques par des effets horizontaux ».
Elle conteste ainsi, le moyen de société G2VL Discount selon lequel elle détiendrait 80% des parts de marché dans le secteur de la grande distribution, et en déduit qu'aucun état de dépendance économique ne saurait être retenu.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Findis Est expose qu'elle n'a jamais entendu rompre, même partiellement, ses relations commerciales avec la société G2VL Discount.
Elle indique que la rupture de leurs relations commerciales résulte de l'ouverture de la procédure collective de la société G2VL Discount qui trouve elle-même son origine dans les agissements de cette dernière, qui a toujours souhaité travaillé à flux tendu et ne pas se constituer de stock ni de trésorerie.
Ainsi, la diminution des commandes de la société G2VL Discount auprès de la société Findis Est due uniquement à la défaillance de la société G2VL Discount pour le paiement des factures échues.
Elle estime par ailleurs, que M. V., ès qualités, ne rapporte la preuve, ni d'une baisse soudaine et très significative des commandes, ni d'un comportement déloyal.
Elle conteste, enfin, l'attestation versée aux débats par la société G2VL Discount (pièce 32 appelants) sur le fondement des articles 201 et 202 du code de procédure civile et considère celle-ci comme dénuée de force probante.
La société Findis Est dénie avoir donné son accord pour un encours à hauteur de 400.000 euros et affirme que la société G2VL Discount ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel accord.
Elle estime en conséquence qu'aucun manquement ne saurait lui être imputé au titre de la diminution de cet encours laquelle, au demeurant, a fait l'objet d'un accord entre les parties.
Elle explique que la modification de l'encours du 21 juin 2010 n'est pas à l'origine de la dégradation de le situation financière de société VL Discount qui était déjà déficitaire en 2009, et qu'elle a été justifiée par les risques financiers pesant sur la société Findis Est (situation déficitaire de société VL Discount à hauteur de 79 000 euros, de capitaux propres négatifs pour 68.000 euros, absence d'apport personnel et de concours bancaire, absence de publication des comptes pour l'année 2009).
Elle affirme que la société G2VL Discount n'a pas contesté cette diminution et n'a pas tenté de négocier un encours plus important.
Au contraire, elle indique que cette dernière a saisi directement sa banque Monte Paschi aux fins d'obtenir la garantie sollicitée et a procédé à une augmentation de son capital à hauteur de 100.000 euros.
Elle indique ainsi n'avoir usé d'aucune menace, pression, intransigeance ou brutalité envers la société G2VL Discount afin de fixer un accord sur cet encours et précise, en outre, que 3 mois ont été laissés à la société G2VL Discount afin de mettre en place ce nouvel encours.
Elle estime que la société G2VL Discount avait la possibilité de travailler avec d'autres fournisseurs, notamment la société Cocelec avec qui la société G2VL Discount travaillait principalement.
Elle indique, à ce titre, que la reprise de la société Cocelec par la société Findis Est n'est intervenue qu'en décembre 2011 et en déduit que la société G2VL Discount avait les moyens de refuser l'offre de la société Findis Est.
Elle affirme que la société G2VL Discount a une nouvelle fois donné son accord à la société Findis Est concernant le maintien de l'encours en 2011 à 200 000 euros.
Elle soutient, en outre, qu'au cours des années 2011 et 2012 sont apparus de nombreux défauts de paiements qui se sont poursuivis en 2013 et 2014, de sorte que les seules inexécutions contractuelles provenaient de société G2VL Discount, qui ne respectait pas ses engagements de payer les factures à 30 jours fin de décade.
La société Findis Est expose qu'elle a, en conséquence, de manière totalement justifiée, diminué l'encours, mais uniquement à hauteur de 5 %, celui-ci passant à 190 000 euros pour l'année 2013.
La société Findis Est indique que la société G2VL Discount n'a, au demeurant émis aucune protestation à cet égard et estime que cette baisse minime n'est pas à l'origine d'une perte du chiffre d'affaires de 30 %, d'une annulation des commandes de plus de 50 %, voire d'un état de cessation des paiements, comme le prétend la société G2VL Discount, les difficultés financières de cette dernière existant dès le mois de janvier 2013, soit avant la baisse de l'encours.
La société Findis Est reproche en outre à la société G2VL Discount de s'être abstenue de publier ses comptes pour l'année 2013.
En 2014, la société Findis Est a, une nouvelle fois, procédé à la diminution de l'encours à hauteur de 1 % compte tenu de la répétition des manquements de la société G2VL Discount à leurs accords contractuels et de sa perte de confiance envers celle-ci, qui lui aurait caché ses bilans et l'état de sa trésorerie déficitaire. La société G2VL Discount s'est opposée pour la première fois à cette diminution et a tenté d'obtenir le renouvellement de son encours à 190.000 euros, ce à quoi la société Est ne s'est pas opposée, sous condition de la transmission par la société G2VL Discount de son dernier bilan, ce que cette dernière n'a pas fait.
[*]
Sur ce, la Cour retiendra que les moyens soutenus par la société G2VL Discount au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte dans la mesure où ils ne sont pas contraires à ce qui suit, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient simplement de rappeler et de préciser ce qui suit :
- M. V. ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord avec le fournisseur SAS Findis fixant l'encours de crédit à 400.000 euros en 2010 ;
- il importe peu à cet égard que dans les faits l'encours ait pu dépasser 200.000 euros voire 285 000 euros sans protestation de la part du fournisseur ;
- se trouve également indifférent sur ce point le courriel de la société Findis Est à la société G2VL Discount (pièce appelante n°31) du 23 juillet 2010 qui s'il prend note que le fournisseur assure « à l'heure actuelle » le financement du client au travers d'un encours client de 330.000 euros indique également que la prudence est de mise avec les « start-ups internet », d'autant plus qu'un sinistre vient de se produire avec un autre client comparable et annonce la décision de limiter la prise de risque à 50.000 euros, de sorte que pour dépasser ce montant, il faudra une garantie bancaire ;
- la SAS Findis Est dispose comme toute entreprise de sa liberté de décider du niveau de l'encours de crédit et du risque qu'elle est prête à assumer dans le cadre de ses relations avec ses clients ;
- il est faux de soutenir que la non communication des comptes 2009 de la société G2VL Discount directement au fournisseur, qui n'a commis nulle faute ni abus en les réclamant, ait été le prétexte à la proposition de la société Findis Est du 21 juin 2010 de diminuer l'encours de 280.000 euros en moyenne à 200.000 euros environ, en passant, pour les délais de règlement, de 40 jours décade à 30 jours décade ;
- si nulle garantie bancaire n'a été mise en place avant 2010, le courriel du 21 juin 2010 par lequel la société G2VL Discount a proposé de réduire les délais de paiement et le niveau d'encours rappelle que la caution de 15.000 euros était expirée depuis le 15 octobre 2009 ;
- alors qu'il est constant qu'en juin 2010 l'encours était de l'ordre de 280.000 euros en moyenne, et que l'exercice comptable 2009 était déficitaire de – 79.210 euros avec des capitaux propres négatifs de 68.000 euros, la SAS Findis Est a légitimement engagé des discussions pour ramener l'encours à 200.000 euros, obtenir des garanties de couverture et ainsi limiter son risque ;
- les parties ont convenu (lettre de la société G2VL Discount du 24 mars 2011) que la société G2VL Discount produirait une garantie à première demande d'un montant de 100.000 euros, remettrait ses comptes 2010 de la société au plus tard à fin juin 2011 et s'abstiendrait de tout incident de paiement de facture ;
- la garantie financière avait pour échéance le 30 juin de l'année suivante et a fait l'objet par la banque Monte Paschi de quatre renouvellements jusqu'au 30 juin 2014 ;
- la société G2VL Discount a librement décidé de maintenir un volume d'achat avec la SAS Findis Est dans les conditions de crédit fixées, alors qu'elle n'était liée par aucune obligation d'exclusivité, qu'elle disposait de la possibilité de diversifier ses sources d'approvisionnement et qu'elle ne peut valablement alléguer de dépendance économique à l'égard de la SAS Findis Est pour soutenir qu'elle a été soumise par son fournisseur à un déséquilibre significatif ;
- la société G2VL Discount reconnaît que des incidents de paiement ont eu lieu à partir de 2011, ce qui était contraire à son engagement, peu important qu'il n'y en ait pas eu avant ;
- il ne peut être valablement reproché à la société Findis Est d'avoir retardé des livraisons alors que l'encours fournisseur était dépassé ;
- la société G2VL Discount soutient de manière erronée et contradictoire avec ses propres écritures qu'en 2012 l'encours a été unilatéralement réduit à 140.000 euros ;
- en 2012, l'encours a été ramené de 200.000 euros à 190.000 euros ;
- il n'en est résulté aucun déséquilibre significatif ;
- l'ajustement des conditions du crédit fournisseur s'est effectué dans des conditions normales en fonction de l'évolution des relations entre les parties et les termes de l'accord n'ont pas été respectés par la société G2VL Discount qui n'a pas respecté les délais de paiement ni fourni spontanément les bilans annuels convenus, les comptes 2013 n'ayant pas même été publiés au registre du commerce, alors que la société G2VL Discount considère que le fournisseur n'avait qu'à aller s'y renseigner ;
- ce n'est pas parce que le niveau d'encours n'a pas été dépassé que les factures ont pour autant été payées dans les délais convenus ;
- la SAS Findis Est a adressé le 24 avril 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société G2VL Discount lui rappelant le montant des retards de paiement sur un encours ayant atteint 193 987 euros, a avisé sa cliente que la situation ne pouvait perdurer et lui a demandé de régler immédiatement la totalité des sommes échues se montant à 189.955 euros, en lui précisant qu'à défaut de règlement elle allait exiger le paiement de la totalité de l'encours ;
- la SAS Findis Est a informé à la suite la société G2VL Discount que dans l'hypothèse où elle lui apporterait une garantie bancaire autonome de 150.000 euros, la garantie en vigueur arrivant à échéance le 30 juin 2014, elle consentirait à examiner ses propositions pour la poursuite de leurs relations ;
- le 30 juillet 2014, la SAS Findis Est a indiqué à la société G2VL Discount, qui demandait expressément le maintien de l'encours de 190.000 euros, alors que la société Findis Est avait préalablement annoncé le réduire à 188.000 euros, qu'elle acceptait de discuter de l'encours mais en soulignant qu'au préalable celle-ci devait lui transmettre son dernier bilan afin de procéder à l'analyse du risque encouru ;
- les comptes 2013 n'avaient pas été publiés et ils ne l'ont été en même temps que les comptes de 2012, le 31 octobre 2014 seulement ;
- sur les 24 mois (année 2012 et 2013) le résultat a été déficitaire de - 183 092 euros et les capitaux propres étaient devenus négatifs de - 159 432 tandis que l'exercice 2011 avait été également déficitaire ;
- un faible bénéfice avait été réalisé en 2010 (10.702 euros) ;
- il est établi que ce sont les incidents de paiement de factures et la nécessité de respecter les accords entre les parties qui ont justifié que la SAS Findis Est retarde des livraisons au profit de la société G2VL Discount ;
- le trop-perçu allégué par la société G2VL Discount n'est nullement démontré ;
- la pièce n°16 de la société G2VL Discount n'est nullement probante en ce que rien n'indique que celle-ci ne se l'est pas établie à elle-même ;
- nulle faute ni intention de nuire de la société Findis Est n'est caractérisée, spécialement pas pour n'avoir pas mis en mesure la société G2VL Discount de diversifier son activité notamment à la suite du rachat de la société Cocelec, autre fournisseur de la société G2VL Discount, ni pour avoir procédé à la fixation unilatérale des prix de vente ni encore pour avoir de manière déloyale éliminé un client devenu un concurrent pour l'approvisionnement des places de marché ;
- l'attestation B. relative à la prétendue maltraitance du client par son fournisseur est non seulement irrégulière en la forme, mais de surcroît dénuée de force probante ;
- il n'est nullement prouvé que la société Findis Est ait causé par sa faute l'annulation de commandes de clients de la société G2VL Discount ;
- il n'est nullement prouvé que la société Findis Est a procédé à des imputations anormales ou fautives de paiement de factures pour constituer son client en défaut de paiement ;
- les relations entre les parties ne permettent pas de retenir l'existence d'un déséquilibre significatif du fait des diminutions d'encours demandées par le fournisseur.
Le tribunal de commerce a ainsi exactement retenu que la SAS Findis Est n'avait pas tenté ou tenté de soumettre la société G2VL Discount à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le niveau de l'encours accordé étant conditionné par des conditions légitimes déterminées par les parties, ni rompu même partiellement sa relation commerciale avec la société G2VL Discount.
Plus largement, aucune infraction aux règles de l'article L. 442-6 du code de commerce n'est établie contre la société Findis Est.
Il s'en déduit que M. V. ès qualités sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais et dépens :
M. V. ès qualités, qui succombe sera condamné aux dépens d'appel lesquels seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En équité, il y lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dédommager la société Findis Est pour ses frais de défense en justice non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt et qui ne peut bénéficier du privilège réservé aux frais de justice.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE M. V. en sa qualité de liquidateur de la société G2VL Discount de toutes ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
CONDAMNE M. V. ès qualités à payer à la société Findis Est une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
Cécile PENG Marie-Laure DALLERY
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6225 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Vente
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure