CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/11624
Date : 14/02/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/06/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8356

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 14 février 2020 : RG n° 17/11624

Publication : Jurica

 

Extrait : « A titre liminaire, il convient de constater que le moyen soulevé d'office par le tribunal fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°du code de commerce pour en conclure que les « articles 7.3 et 4.4 (des conditions générales) créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations », à le supposer pertinent s'agissant de rapports entre un bailleur financier et son locataire qui ne sont pas des partenaires commerciaux, n'est pas repris par la société Hors Limit devant la cour. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/11624 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P5L. Décision déférée à la Cour : Décision du 9 mai 2017 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2016F200.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro XXX, représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430

 

INTIMÉE :

SARL HORS LIMIT

prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro YYY, représentée par Maître Pascal G. de la SELEURL SELARL Pascal G., avocat au barreau de PARIS, toque : C0861

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Françoise BEL, Présidente de chambre, Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère, Mme Estelle MOREAU, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2015 (contrat n° 1180740), la société Hors Limit a souscrit auprès de la société Linkeo.com un bon de commande valant contrat de location de site web pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 282 euros HT soit 338,40 € TTC.

En application des dispositions de l'article 12 du contrat, celui-ci a été cédé par la société Linkeo.com à la société de location financière Locam - Location automobiles matériels (Locam).

Selon les modalités de livraison et de réception du site prévues à l'article 4, la société Hors Limit n'ayant adressé aucune contestation à la suite du courriel de la société Linkeo.com en date du 24 juin 2015 de mise en ligne du site, il a été considéré une réception sans réserve du site, la société Locam a alors réglé à la société Linkeo.com le montant de la création du site et adressé à la société Hors Limit une facture unique des loyers à payer.

La société Hors Limit ayant cessé le règlement des loyers à compter du mois d'octobre 2015, la société Locam lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 30 décembre 2015 d'avoir à régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat.

La société Hors Limit n'ayant pas procédé au paiement des arriérés de loyers, la société Locam l'a assignée par acte du 14 juin 2016 devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 15.649,95 euros avec intérêts aux taux appliqué par la BCE majoré de 10 points, à lui restituer sous astreinte le site internet ainsi qu'à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hors Limit n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'interdépendance des contrats concomitants de la société Linkeo.com et de la société Locam, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens, et condamné la société Locam aux dépens.

Le tribunal a considéré que les articles 7.3 et 4.4 du contrat conclu le 31 mars 2015 entre les parties créent un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations, que le mail adressé par la société Linkeo.com ne démontre pas l'existence du site ni son acceptation formalisée par la société Hors Limit, et que la société Locam doit être déboutée de ses demandes en paiement de loyers antérieurs à la résiliation du contrat, seule l'acceptation du procès-verbal de réception pouvant déclencher la facturation des loyers dans le cadre de contrats interdépendants.

Les premiers juges considèrent que l'indemnité de résiliation prévue au contrat, qu'ils qualifient de clause pénale susceptible de modération, n'est pas plus due par la société Hors Limit.

Ils estiment enfin que la société Hors Limit n'est pas dépositaire de la solution logicielle qui reste la propriété de la société Linkeo.com et qu'il n'y a donc pas lieu à restitution.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2017, la société Locam a fait appel du jugement.

 

Moyens et prétentions des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2019, la société Locam demande à la cour au visa des articles 1134 et 1154 anciens du code civil de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y statuant à nouveau,

- condamner la société Hors Limit à lui payer la somme de 15.649,95 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 30 décembre 2015,

- ordonner la restitution par la société Hors Limit du site internet objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation, et ce pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la société Hors Limit au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hors Limit aux entiers dépens de la présente instance.

L'appelante soutient que le tribunal a de manière erroné considéré que certaines dispositions du contrat créaient un déséquilibre significatif, que les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne sont pas applicables à une fourniture de site internet financée par un contrat de location financière, les parties n'étant pas des partenaires commerciaux, et qu'en tout état de cause le tribunal de commerce de Melun n'était pas compétent pour connaître de l'application de telles dispositions en vertu de l'article D. 442-3 du code de commerce.

Elle considère que les parties ont convenu à l'article 4 du contrat des modalités de l'administration de la preuve de la délivrance de la chose louée et qu'il s'impose à elles en application de l'article 1134 ancien du code civil, le tribunal ne pouvant l'écarter.

Elle fait alors valoir que conformément à l'article 4 du contrat la société Linkeo.com a adressé le 14 avril 2015 à la société Hors limit un courriel de validation de son compte client puis le 24 juin 2015, un second message ayant pour sujet « mise en ligne de votre site internet » précisant l'adresse du site, les identifiants et code d'accès et qu'en l'absence de contestation dans les 5 jours, le site est réputé accepté et validé (article 4.4). Elle en déduit que la société Hors Limit a bien réceptionné sans réserve le site internet, cette réception ayant déclenché le paiement de la facture de 10.895,46 euros à la société Linkeo.com et le prélèvement des loyers.

S'agissant de l'indemnité de résiliation due par la société Hors Limit, elle conteste la demande de modération de cette dernière, aux motifs qu'une telle réduction reviendrait à lui faire supporter une perte financière injustifiée alors qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle oppose à la société Hors Limit qui invoque l'interdépendance des contrats que celle-ci n'a pas attrait la société Linkeo.com dans la cause et que l'exception d'inexécution fondée sur les manquements de cette dernière n'est pas recevable.

[*]

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2017, la société Hors Limit demande à la cour, au visa des articles 1152 et 1353 du code civil ancien, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2225 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Locam aux entiers frais et dépens d'appel.

Elle soutient en substance, à titre principal, qu'à défaut de preuve rapportée par la société Locam de mail de validation valant procès-verbal de mise en ligne de la solution, le courriel du 24 juin 2015 produit par l'appelant laissant penser qu'il s'agit d'un projet et non d'un procès-verbal de livraison, elle ne peut être condamnée à lui verser la somme de 1.015,20 euros en principal au titre des loyers impayés du 20 octobre 2015 au 20 décembre 2015 avec application des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle ajoute qu'elle n'a aucune indemnité de résiliation à verser à la société Locam, ni à restituer le site internet et ce, sous astreinte. Elle conclut donc au débouté de la société Locam de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les contrats conclus avec les sociétés Linkeo et Locam sont interdépendants, que la société Linkeo n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas la prestation promise, qu'elle est de bonne foi et bénéficie de l'exception d'inexécution et qu'il convient par conséquent de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes au titre de son prétendu manquement à ses obligations contractuelles tant à la conclusion qu'en cours d'exécution du contrat.

[*]

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la réception du site internet :

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société Hors Limit a signé le 26 novembre 2013 un « bon de commande valant contrat de prestation et de location d'une solution logicielle » auprès de la société Linkeo.com portant sur les prestations suivantes : « création de site », « maintenance & services » et « visites mensuelles » moyennant le versement de la somme de 800 euros HT pour la mise en service, totalement remisée, et des mensualités de 282 € HT pendant 48 mois au titre de l'abonnement.

A ce bon de commande étaient jointes des conditions générales de vente et des conditions générales de contrat de location dont la société Hors Limit ne conteste pas avoir pris connaissance.

A titre liminaire, il convient de constater que le moyen soulevé d'office par le tribunal fondé sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°du code de commerce pour en conclure que les « articles 7.3 et 4.4 (des conditions générales) créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations », à le supposer pertinent s'agissant de rapports entre un bailleur financier et son locataire qui ne sont pas des partenaires commerciaux, n'est pas repris par la société Hors Limit devant la cour.

Selon l'article 2 des conditions générales de vente, « produits internet et prestations accessoires », il est prévu que « dans le cadre de la vente des produits internet et prestations accessoires commerciales (prestations) Linkeo propose et permet au client l'utilisation d'une solution logicielle éditée en interne dont Linkeo est seule propriétaire, permettant la création, la configuration et la mise en ligne sur les réseaux internet par Linkeo, d'un site internet qui appartient au client dans les conditions et limites décrites à l'article 12, mais aussi permettant l'administration dudit site par le seul client, sous la seule responsabilité et son contrôle, via un accès à un compte utilisateur sur internet par un identifiant et un mot de passe (la solution logicielle) ».

L'article 3 des conditions générales de contrat de location « objet du contrat » prévoit que « le présent contrat a pour objet de fixer les modalités, notamment financières, de location d'une licence d'utilisation d'un ou des logiciels. Il n'emporte aucune modification, à l'exception des loyers, aux conditions d'utilisation des logiciels figurant aux conditions particulières ».

L'article 4 de ces conditions générales de location « choix des logiciels - livraison – réception » dispose que :

« 4.1 - Les logiciels sont choisis auprès du fournisseur par le locataire qui assume seul la responsabilité de son choix. Le locataire détermine avec le fournisseur les conditions, délais, modalités et lieu de livraison.

4.2 Le fournisseur adressera au client un mail (ci-après Email de validation) pour l'informer de la validation administrative de son contrat, de la création de son compte client ainsi que de la mise à disposition de la solution logicielle.

4.3 Linkeo adressera au client un second email une fois la mise au point effective des logiciels réalisée pour en informer le locataire (ci-après email de mise en ligne).

4.4 L'absence de contestation de l'email de mise en ligne par retour d'email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi, vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité des logiciels livrés, ainsi que de leur mise au point effective, l'email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. Toute rétention abusive d'acceptation, alors que le ou les logiciels délivrés sont conformes à la référence produit demandée, engage la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur ».

Le 14 avril 2015, la société Linkeo.com adressait à la société Hors Limit à l'adresse déclarée par cette dernière sur le bon de commande contact@nolimit.fr, un email de validation conformément aux dispositions de l'article 4.2 précité, cette correspondance rappelant les noms de domaines en achat ou en transfert, la création du site sur la base de l'ambiance « Exterior Design » et l'option graphique design.

Le 24 juin 2015, la société Linkeo.com adressait à sa cliente un Email dont le sujet mentionné est « votre agence Linkeo - Mise en ligne de votre site internet - HORS LIMIT [Ref : AGCIDEP607D] » par lequel la société prestataire présentait le site internet www.horslimit.com, et transmettait à son client les références de l'espace d'administration, son identifiant, son mot de passe et son nom de domaine ainsi que les identifiants de connexion pour l'accès du site de formation en ligne. Ce courriel rappelait que « Sans retour de votre part sous 5 jours, votre site sera réputé accepté et validé ».

En conséquence, la société Hors Limit ne conteste pas utilement ce dernier courriel comme constituant un email de mise en ligne du site au sens de l'article 4.3 des conditions générales et un procès-verbal de réception du site internet en application de l'article 4.4 de ces conditions. L'intimée ne peut à cet égard sérieusement soutenir que cette correspondance intitulée « mise en ligne de votre site internet » lui transmettant divers identifiants et mots de passe, rappelant le délai de 5 jours pour réagir et qu'à défaut de réponse, ce site sera réputé accepté et validé, constitue un simple projet et non une livraison du site.

La société Hors Limit ne démontrant nullement avoir adressé un courriel de contestation en suite de la réception de l'email de mise en ligne de la part de la société Linkeo.com, celui-ci vaut procès-verbal de réception sans réserve du site internet.

 

Sur la demande en paiement de la société Locam :

Au vu de ce procès-verbal de réception, la société Locam a acquitté auprès de la société Linkeo.com la facture de 10.677,55 euros TTC et adressé le 24 avril 2015 à la société Hors Limit une facture unique des 48 mensualités de 282 euros HT qui sont dues à compter du 10 mai 2015, puis le 20 de chaque mois.

La société Hors Limit ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers à compter du 20 octobre 2015.

La société Locam était donc fondée à lui réclamer le montant des loyers arriérés et, faute de règlement, à faire valoir les dispositions de la clause résolutoire prévue à l'article 10 des conditions générales de contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société Hors Limit le 30 décembre 2015 et à réclamer en sus des loyers échus et impayés, l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10 % prévue au contrat.

Si l'indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, son montant (soit la somme de 13.197,60 euros) n'est pas manifestement excessif en raison du montant des loyers du crédit-bail calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de son amortissement sur la durée totale du crédit-bail, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l'opérateur financier.

De même, la majoration de 10 % du montant de l'indemnité de résiliation, constitue une clause pénale dont le montant (1.319,76 euros) n'est pas manifestement excessif au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l'interruption prématurée du crédit-bail.

Enfin, la société Hors Limit ne peut invoquer, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'interdépendance des contrats de prestation de service et de location financière, l'inexécution de ses prestations par la société Linkeo.com. En effet, la locataire ne peut opposer au bailleur financier les manquements du fournisseur pour justifier le non-paiement des loyers en application des dispositions de l'article 5 des conditions générales du contrat de location. En outre, si la résiliation du contrat avec le fournisseur a pour conséquence la caducité du contrat de location financière lorsque les contrats sont interdépendants, la société Hors Limit ne peut exciper de cette interdépendance faute d'avoir mis en cause la société Linkeo.com dans la présente instance.

C'est à tort que le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'ensemble des demandes en paiement de la société Locam.

La société Hors Limit sera en conséquence condamnée à payer à la société Locam la somme de 15.649,95 euros (1.132,59 euros + 13.197,60 euros + 1.319,76 euros) avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 30 décembre 2015.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

 

Sur la demande de restitution :

Selon les dispositions de l'article 11 des conditions générales, « Au terme de la période de location, ou en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra : - cesser d'utiliser les logiciels, - adresser au fournisseur, avec copie au bailleur, une attestation certifiant qu'il a cessé l'utilisation des logiciels, détruit les copies et effacé les programmes des dispositifs de stockage. - restituer au bailleur toute documentation afférente aux logiciels. En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation des logiciels, le locataire doit de plein droit au bailleur une indemnité de jouissance égale au dernier loyer mensuel HT facturé. En cas d'impossibilité de restitution des logiciels, le locataire devra verser au Bailleur une indemnité forfaitaire de non restitution égale à 6 mois de loyers ».

La société Locam est en conséquence fondée à solliciter sur le fondement de cet article la seule restitution de « toute documentation afférente aux logiciels » et non « du site internet » comme sollicité.

Il sera fait droit à la demande de restitution seulement en ce qu'elle concerne la documentation susvisée sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte qui n'apparaît pas fondée.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution.

 

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

Partie perdante, la société Hors Limit sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne la société Hors Limit à payer à la société Locam - Location automobiles matériels la somme de 15.649,95 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter du 30 décembre 2015, date de la mise en demeure,

Ordonne la restitution par la société Hors Limit à la société Locam - Location automobiles matériels de toute documentation afférente aux logiciels tels que définis à l'article 1er des conditions générales de contrat de location annexées au contrat du 31 mars 2015,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Hors Limit à la société Locam - Location automobiles matériels, la somme de 3.000 euros,

Condamne la société Hors Limit aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier                             Le président