CASS. COM., 24 novembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 8388
CASS. COM., 24 novembre 2015 : pourvoi n° 12-15361 ; arrêt n° 1016
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt rappelle qu’il résulte de l’article 1001, 5° bis du code général des impôts que le taux dérogatoire de 18 % est applicable uniquement aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et exempte de contradiction, que l’ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d’appel a retenu que l’objet de celui-ci était la perte financière subie par la société Mapfre warranty ainsi que sa responsabilité et que ledit contrat n’instituait pas une assurance pour compte, l’indication des coordonnées de l’assureur, la société Mapfre asistencia, dans le carnet de garantie remis à l’acheteur, ayant pour seul objet d’informer ce dernier de l’identité de la personne concernée par une éventuelle action directe ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la garantie litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application de ce texte et que seul était applicable le taux de droit commun de 9 % ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-15361. Arrêt n° 1016.
DEMANDEUR à la cassation : Directeur général des finances publiques
DÉFENDEUR à la cassation : Société Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros
Mme Mouillard (président), président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des finances publiques que sur le pourvoi incident relevé par la société Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2011, RG n° 10/03658) et les pièces produites, que des garagistes vendeurs de véhicules d’occasion faisaient intervenir la société NSA Sage devenue Mapfre warranty spa (la société Mapfre warranty) pour prendre en charge les réparations de pannes mécaniques survenant après la vente et que cette société avait souscrit une assurance auprès de la société d’assurance Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros (la société Mapfre asistencia) ; que cette dernière s’est acquittée de la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 9 % sur les primes versées par la société Mapfre warranty ; que l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification au motif qu’elle avait souscrit une assurance pour compte au bénéfice des acheteurs de véhicules, en sorte que la susdite taxe devait être calculée au taux de 18 % prévu, pour les assurances automobiles, par l’article 1001, 5° bis du code général des impôts, sur les sommes versées par ces acheteurs ; qu’après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, la société Mapfre asistencia a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargée de cette imposition ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’arrêt de retenir que le taux de la taxe sur les conventions d’assurance applicable est de 9 % au lieu de 18 % alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance entre la société Mapfre asistencia (assureur) et la société NSA Sage, devenue la société Mapfre warranty (souscripteur) vise expressément en son article 2, l’article L. 112-1 du code des assurances définissant le contrat d’assurance pour compte ; qu’il en résulte clairement qu’il s’agit d’un contrat d’assurance pour compte ; que la cour d’appel a cependant jugé incohérentes les stipulations du contrat litigieux au motif qu’elles feraient à la fois référence à l’article L. 112-1 du code des assurances et à la faculté d’exercice d’une action directe attachée uniquement selon elle à un contrat d’assurance de responsabilité, alors qu’une assurance pour compte a une nature mixte et qu’elle est aussi bien un contrat d’assurance de chose qu’un contrat d’assurance de responsabilité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
2°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 1001, 5° bis du code général des impôts que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que le contrat litigieux entrant dans le champ des assurances souscrites « pour le compte de qui il appartiendra » fonctionne comme une stipulation pour autrui ; qu’ainsi il garantit l’acquéreur du véhicule d’occasion contre la survenance du risque de panne mécanique pouvant affecter son véhicule ; qu’en considérant, qu’une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et que le taux de taxation applicable est donc de 9 % la cour d’appel a violé l’article 1001, 5° bis du code général des impôts ;
3°/ qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que la cour d’appel considère, d’une part, qu’il faut en revenir à l’objet principal du contrat qui est clairement défini comme étant la perte financière subie par le souscripteur ; que, d’autre part, elle considère que la société Mapfre warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter les véhicules terrestres à moteur ; qu’en statuant par motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs elle a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt rappelle qu’il résulte de l’article 1001, 5° bis du code général des impôts que le taux dérogatoire de 18 % est applicable uniquement aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et exempte de contradiction, que l’ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, la cour d’appel a retenu que l’objet de celui-ci était la perte financière subie par la société Mapfre warranty ainsi que sa responsabilité et que ledit contrat n’instituait pas une assurance pour compte, l’indication des coordonnées de l’assureur, la société Mapfre asistencia, dans le carnet de garantie remis à l’acheteur, ayant pour seul objet d’informer ce dernier de l’identité de la personne concernée par une éventuelle action directe ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la garantie litigieuse n’entrait pas dans le champ d’application de ce texte et que seul était applicable le taux de droit commun de 9 % ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Mapfre asistencia fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la taxe sur les conventions d’assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; qu’au cas présent, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société d’assurances Mapfre asistencia offrait une prestation d’assurance à la société Mapfre warranty, qui avait la qualité d’assuré ; que, dès lors, la taxe sur les conventions d’assurance devait être assise sur les primes versées par la société Mapfre warranty, l’assuré, à la société Mapfre asistencia, l’assureur, et non sur les versements effectués à la société Mapfre warranty par des tiers (garagistes ou acheteurs de véhicules d’occasion), qui n’avaient pas la qualité d’assuré ; qu’en ne revenant pas sur l’assiette de cette taxe, telle qu’elle avait été établie dans la proposition de rectification validée sur ce point, qui intégrait alors toutes les sommes perçues par la société Mapfre warranty, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 991 du code général des impôts ;
2°/ que le redevable d’un supplément d’imposition qui a d’ores et déjà payé spontanément une partie du supplément d’imposition réclamé par un avis de mise en recouvrement et qui demande au juge de l’impôt l’imputation de l’imposition payée sur les rehaussements qui seraient maintenus, ne formule pas une demande de compensation ; qu’en pareille situation, le redevable ne demande en effet pas la restitution de ce qu’il a déjà payé mais uniquement qu’il lui soit donné quittance de son paiement ; qu’au cas présent, la société Mapfre asistencia ayant payé de la taxe sur les conventions d’assurance, elle demandait à ce que le versement effectué par elle soit ainsi pris en compte par imputation sur les rehaussements qui seraient maintenus à sa charge ; qu’en rejetant cette demande au motif que « la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas citée dans la liste limitative de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales », cependant que ce texte, propre aux demandes de compensation, n’était pas applicable s’agissant de fixer la condamnation d’un redevable en tenant compte de la quittance à donner des sommes déjà payées au titre de l’impôt réclamé, la cour d’appel a violé l’article L. 204 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu’à supposer que ce type de demande doive s’analyser comme une demande de compensation, la compensation peut jouer entre des droits dus en principal au titre du même impôt pour une même période ; que les limites à la compensation prévues par l’article L. 204 du livre des procédures fiscales ne valent que pour des compensations entre impôts différents ; qu’au cas présent, analysée pour les besoins du raisonnement comme une demande de compensation, la demande de la société Mapfre asistencia portait sur le même impôt que celui pour lequel le rehaussement avait été décidé, à savoir la taxe sur les conventions d’assurance ; qu’en rejetant cette demande au motif que la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas visée par l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, cependant qu’il ne s’agissait pas de compenser une somme due au titre de cette taxe avec un autre impôt, la cour d’appel a violé les articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel n’ayant pas statué dans son dispositif sur la demande relative à l’assiette de la taxe, le moyen, sous le couvert d’une méconnaissance par celle-ci de ses propres constatations, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, d’autre part, que la société Mapfre asistencia, qui s’était bornée à demander l’imputation de l’imposition payée sur les rehaussements qui seraient maintenus, sans formuler de demande particulière dans l’hypothèse où ils ne le seraient pas, ne peut reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir requalifié sa demande pour pallier sa propre carence ;
Et attendu, enfin, que les termes dubitatifs et hypothétiques de la troisième branche ne satisfont pas aux exigences de l’article 978 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2011 (production n° 1) d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon (production n° 2) du 31 mars 2010 en ce qu’il considère que le taux de la taxe sur les conventions d’assurance applicable est de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration de 18 %.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « elle la société Mapfie Warranty anciennement NSA SAGE a souscrit auprès de la société Mapfie Asistencia une police dont l’objet est de « garantir le remboursement par la compagnie au bénéficiaire des pertes financières occasionnées au titre d’une panne garantie par contrat sur les véhicules achetés chez un garage vendeur et pour lesquels un carnet de garantie a été délivré »
« L’article 1er stipule qu’au sens du contrat, la société Nuovi Servizi Auto est le souscripteur et le bénéficiaire, que la « Compagnie » est Mapfre Asistencia et le courtier la société Alliance Optimale et l’article 7 que « par le terme perte financière, il faut entendre les sinistres pannes mécaniques garantis au titre du présent contrat ».
« Certes comme l’a relevé le tribunal, cette police indique être régie par les dispositions de l’article L. 112-1 du code des assurances. »
« L’administration souligne encore exactement que, selon le contrat, « le souscripteur s’engage à délivrer au garage vendeur, par l’intermédiaire du courtier, une information complète sur l’étendue et les limites du présent contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions que la compagnie pourrait opposer au souscripteur et au bénéficiaire, aux garages vendeurs et aux acheteurs »
« Enfin, selon la convention de gestion (article 15), citée par l’administration, « dans l’hypothèse où la Compagnie se verrait attraite, soit seule devant une quelconque juridiction par un acheteur et/ou un garage par application de l’action directe, soit concomitamment avec le souscripteur/bénéficiaire et/ou le courtier, le souscripteur s’engage à fournir à la compagnie l’intégralité des documents et informations permettant à cette dernière d’assurer utilement sa défense ».
« De telles stipulations ne sont ni claires ni précises, puisqu’il en résulte tout à la fois que l’acheteur pourrait être l’assuré, conformément à la référence faite à l’article L. 112-1, et que pour autant il aurait, comme le garagiste, une faculté d’exercer une action directe, ce qui présuppose que ni l’un ou l’autre ne dispose d’un lien contractuel avec la Compagnie.
Mais, face à ces incohérences, il faut en revenir à l’objet principal du contrat qui, lui, est clairement défini comme étant »la perte financière subie par le souscripteur », assorti d’une assurance de sa responsabilité dans l’hypothèse visée à l’article 15 de la convention de gestion.
La référence à l’article L. 112-1 n’est prolongée par aucune stipulation permettant de considérer que l’acheteur (voire le garagiste) serait bénéficiaire dans le cadre d’une assurance pour compte, et il n’importe nullement que sur le carnet de garantie remis à l’acheteur figure les références du « contrat d’assurance n°PP01 103/01 souscrit par NSA SAGE auprès de Mapfre Asistencia », cette indication n’ayant que le rôle d’informer cet acheteur de la cible d’une éventuelle action directe.
Et il ne saurait se déduire de ces éléments que l’acheteur aurait « de facto adhéré à un contrat d’assurance pour compte » et l’analyse menée en ce sens, tant pas les premiers juges que par l’administration, ne peut être adoptée.
Il n’importe pas plus que les garanties soient cessibles ni que la convention de gestion invite le souscripteur à commercialiser la couverture d’assurance car, d’une part, cette cessibilité n’étant pas déterminante au regard de la question posée et, d’autre part, cette invitation ne pouvant à elle seule impliquer une couverture que la police ne prévoit pas.
La police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée.
Il en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur.
Toutefois, cette police n’institue pas une assurance pour compte.
N’étant pas prétendu par l’administration qu’une assurance de ce type entrerait dans les prévisions de l’article 1001-5° bis du code général des impôts, en ce qu’elle couvrirait indirectement les conséquences d’une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Le taux de taxation applicable est donc de 9 % ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS OU ‘il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que les juges du fond ont l’oblig- ation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance entre Mapfre Asistencia (assureur) et NSA Sage, devenu Mapfre Warranty (souscripteur) vise expressément en son article 2 l’article L. 112-1 du code des assurances définissant le contrat d’assurance pour compte; qu’il en résulte clairement qu’il s’agit d’un contrat d’assurance pour compte ; que la cour d’appel a cependant jugé incohérentes les stipulations du contrat litigieux au motif qu’elles feraient à la fois référence à l’article L. 112-1 du code des assurances et à la faculté d’exercice d’une action directe attachée uniquement selon elle à un contrat d’assurance de responsabilité ; alors qu’une assurance pour compte a une nature mixte et qu’elle est aussi bien un contrat d’assurance de chose qu’un contrat d’assurance de responsabilité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 septembre 2011 en ce qu’il considère que le taux de taxe sur les conventions d’assurance applicable est de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration de 18 %.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « elle la société Mapfre Warranv anciennement NSA SAGE a souscrit auprès de la société Mapfre Asistencia une police dont l’objet est de « garantir le remboursement par la compagnie au bénéficiaire des pertes financières occasionnées au titre d’une panne garantie par contrat sur les véhicules achetés chez un garage vendeur et pour lesquels un carnet de garantie a été délivré ».
« L’article 1er stipule qu’au sens du contrat, la société Nuovi Servizi Auto est le souscripteur et le bénéficiaire, que la « Compagnie » est Mapfre Asistencia et le courtier la société Alliance Optimale et l’article 7 que «par le terme perte financière, il faut entendre les sinistres pannes mécaniques garantis au titre du présent contrat ». …
La police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée.
Il en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur.
Toutefois, cette police n ‘institue pas une assurance pour compte.
N’étant pas prétendu par l’administration qu’une assurance de ce type entrerait dans les prévisions de l’article 1001-5” bis du code général des impôts, en ce qu’elle couvrirait indirectement les conséquences d’une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Le taux de taxation applicable est donc de 9 %.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QU’ il résulte des dispositions de l’article 1001-5° bis du code général des impôts (CGI) que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que le contrat litigieux entrant dans le champ des du C.G.I. assurances souscrites « pour le compte de qui il appartiendra » fonctionne comme une stipulation pour autrui ; qu’ainsi il garantit l’acquéreur du véhicule d’occasion contre la survenance du risque de panne mécanique pouvant affecter son véhicule ; qu’en considérant, qu’une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et que le taux de taxation applicable est donc de 9 %’ la cour d’appel a violé l’article 1001-5° bis du CGI.
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que, le jugement doit être motivé; que la cour d’appel, considère d’une part, qu’il faut en revenir à l’objet principal du contrat qui est clairement de procédure défini comme étant la perte financière subie par le souscripteur; que d’autre part, elle considère la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter les véhicules terrestres à moteur ; qu’en statuant par motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs elle a violé l’article 455 du code de procédure civile.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé une remise partielle des impositions mises à la charge de la société MAPFRE ASISTENCIA compte tenu uniquement du taux applicable de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration fiscale de 18% lors de l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007, a ensuite débouté les parties de toutes autres demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « la police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée ; qu’il en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société MAPFRE WARRANTY est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur ; que toutefois, cette police n’institue pas une assurance pour compte ¿ ; que la taxe sur les conventions d’assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, le droit à restitution de TVA n’est pas liquidé ; que dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée » (arrêt p. 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° Alors que la taxe sur les conventions d’assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; qu’au cas présent, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société d’assurances MAPFRE ASISTENCIA offrait une prestation d’assurance à la société MAPFRE WARRANTY, qui avait la qualité d’assuré ; que, dès lors, la taxe sur les conventions d’assurance devait être assise sur les primes versées par MAPFRE WARRANTY, l’assuré, à MAPFRE ASISTENCIA, l’assureur, et non sur les versements effectués à MAPFRE WARRANTY par des tiers (garagistes ou acheteurs de véhicules d’occasion), qui n’avaient pas la qualité d’assuré ; qu’en ne revenant pas sur l’assiette de cette taxe, telle qu’elle avait été établie dans la proposition de rectification validée sur ce point, qui intégrait alors toutes les sommes perçues par MAPFRE WARRANTY, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 991 du code général des impôts ;
2° Alors que le redevable d’un supplément d’imposition qui a d’ores et déjà payé spontanément partie du supplément d’imposition réclamé par un avis de mise en recouvrement et qui demande au juge de l’impôt l’imputation de l’imposition payée sur les rehaussements qui seraient maintenus, ne formule pas une demande de compensation ; qu’en pareille situation, le redevable ne demande en effet pas la restitution de ce qu’il a déjà payé mais uniquement qu’il lui soit donné quittance de son paiement ; qu’au cas présent, la société MAPFRE ASISTENCIA ayant payé de la taxe sur les conventions d’assurance, elle demandait à ce que le versement effectué par elle soit ainsi pris en compte par imputation sur les rehaussements qui seraient maintenus à sa charge (conclusions p. 5, 21 et 22) ; qu’en rejetant cette demande au motif que « la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas citée dans la liste limitative de l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales », cependant que ce texte, propre aux demandes de compensation, n’était pas applicable s’agissant de fixer la condamnation d’un redevable en tenant compte de la quittance à donner des sommes déjà payées au titre de l’impôt réclamé, la cour d’appel a violé l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ;
3° Alors subsidiairement que, à supposer que ce type de demande doive s’analyser comme une demande de compensation, la compensation peut jouer entre des droits dus en principal au titre du même impôt pour une même période ; que les limites à la compensation prévues par l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ne valent que pour des compensations entre impôts différents ; qu’au cas présent, analysée pour les besoins du raisonnement comme une demande de compensation, la demande de MAPFRE ASISTENCIA portait sur le même impôt que celui pour lequel le rehaussement avait été décidé, à savoir la taxe sur les conventions d’assurance ; qu’en rejetant cette demande au motif que la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas visée par l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales, cependant qu’il ne s’agissait pas de compenser une somme due au titre de cette taxe avec un autre impôt, la cour d’appel a violé les articles L. 203 et L. 204 du Livre des procédures fiscales.