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CASS. COM., 13 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 13 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 12-15361
Décision : 13-185
Date : 13/11/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01085
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA LYON (1re ch. civ. A), 22 septembre 2011, CA LYON (1re ch. civ. A), 22 septembre 2011, CASS. COM., 24 novembre 2015, CJUE (5e ch.), 16 juillet 2015
Numéro de la décision : 185
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8387

CASS. COM., 13 novembre 2013 : pourvoi n° 12-15361 et n° 12-15419 ; arrêt n° 185

Publication : Legifrance

 

Extrait (dispositif) : « Renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :  « Les articles 2 et 13, B, sous a) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388 CEE) doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur de véhicules d’occasion, et moyennant le versement d’une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces du véhicule d’occasion entre dans la catégorie des opérations d’assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou, au contraire, entre dans la catégorie des prestations de service ? » »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : V 12-15361 et G 12-15419. Arrêt n° 185.

DEMANDEUR à la cassation : Directeur général des finances publiques

DÉFENDEUR à la cassation : Société Mapfre warranty - société Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros

M. Espel (président), président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-15.361 et G 12-15.419 ;

Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 septembre 2011 n° 10/03658 et 10/03515), que des garagistes revendeurs de véhicules d’occasion faisaient intervenir la société NSA Sage devenue Mapfre warranty spa (la société Mapfre warranty) pour réparer des pannes mécaniques affectant ces véhicules et que celle-ci avait souscrit une assurance auprès de la société d’assurance de droit espagnol Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros (la société Mapfre asistencia) ; qu’estimant réaliser une prestation de services, la société Mapfre warranty a collecté la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tandis que la société Mapfre asistencia s’est acquittée de la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 9 % sur les primes versées par la société Mapfre warranty ; que l’administration fiscale a notifié à cette dernière une proposition de rectification qualifiant ses prestations d’opérations d’assurance soumises à la taxe sur les conventions d’assurance de l’article 991 du code général des impôts, au taux de 18 % prévu, pour les assurances automobiles, par l’article 1001, 5° bis du même code ; que, considérant, en outre, que la société Mapfre warranty avait souscrit une assurance pour compte au bénéfice des acheteurs de véhicules auprès de la société Mapfre asistencia, dont l’objet était la couverture du risque de pannes mécaniques, cette administration a notifié un redressement à cette dernière calculant la taxe sur les conventions d’assurance au taux précité de 18 % sur les sommes versées par ces acheteurs ; qu’après rejet de leur réclamation, les deux sociétés ont saisi le tribunal de grande instance puis la cour d’appel afin d’être déchargées de ces impositions en faisant valoir que les revendeurs de véhicules d’occasion sous-traitaient à la société Mapfre warranty une partie de leur service après-vente et que celle-ci avait assuré auprès de la société Mapfre asistencia son risque de perte financière ; que la cour d’appel a confirmé les jugements retenant, pour l’un, le taux de 9 % pour la taxe sur les conventions d’assurance incombant à la société Mapfre asistencia et, pour l’autre, la qualification d’opérations d’assurance soumises à la même taxe au taux de 18 % pour les prestations de la société Mapfre warranty ;

 

DEMANDE DE QUESTION PRÉJUDICIELLE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77-388 CEE) en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée assiette uniforme, ne définit pas la notion d’opérations d’assurance ; que le présent litige présente une question d’interprétation de cette notion au regard des articles 2 et 13, B, sous a) de cette directive, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : Renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

« Les articles 2 et 13, B, sous a) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388 CEE) doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur de véhicules d’occasion, et moyennant le versement d’une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces du véhicule d’occasion entre dans la catégorie des opérations d’assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou, au contraire, entre dans la catégorie des prestations de service ? »

Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi principal n° V 12-15.361 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2011 en ce qu’il considère que le taux de la taxe sur les conventions d’assurance applicable est de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration de 18 %.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « elle la société Mapfre Warranty anciennement NSA SAGE a souscrit auprès de la société Mapfie Asistencia une police dont l’objet est de « garantir le remboursement par la compagnie au bénéficiaire des pertes financières occasionnées au titre d’une panne garantie par contrat sur les véhicules achetés chez un garage vendeur et pour lesquels un carnet de garantie a été délivré ».

« L’article 1er stipule qu’au sens du contrat, la société Nuovi Servizi Auto est le souscripteur et le bénéficiaire, que la « Compagnie » est Mapfre Asistencia et le courtier la société Alliance Optimale et l’article 7 que « par le terme perte financière, il faut entendre les sinistres pannes mécaniques garantis au titre du présent contrat ».

« Certes comme l’a relevé le tribunal, cette police indique être régie par les dispositions de l’article L. 112-1 du code des assurances. »

« L’administration souligne encore exactement que, selon le contrat, « le souscripteur s’engage à délivrer au garage vendeur, par l’intermédiaire du courtier, une information complète sur l’étendue et les limites du présent contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions que la compagnie pourrait opposer au souscripteur et au bénéficiaire, aux garages vendeurs et aux acheteurs ».

« Enfin, selon la convention de gestion (article 15), citée par l’administration, « dans l’hypothèse où la Compagnie se verrait attraite, soit seule devant une quelconque juridiction par un acheteur et/ou un garage par application de l’action directe, soit concomitamment avec le souscripteur/bénéficiaire et/ou le courtier, le souscripteur s’engage à fournir à la compagnie l’intégralité des documents et informations permettant à cette dernière d’assurer utilement sa défense ».

« De telles stipulations ne sont ni claires ni précises, puisqu’il en résulte tout à la fois que l’acheteur pourrait être l’assuré, conformément à la référence faite à l’article L. 112-1, et que pour autant il aurait, comme le garagiste, une faculté d’exercer une action directe, ce qui présuppose que ni l’un ou l’autre ne dispose d’un lien contractuel avec la Compagnie.

Mais, face à ces incohérences, il faut en revenir à l’objet principal du contrat qui, lui, est clairement défini comme étant »la perte financière subie par le souscripteur », assorti d’une assurance de sa responsabilité dans l’hypothèse visée à l’article 15 de la convention de gestion.

La référence à l’article L. 112-1 n’est prolongée par aucune stipulation permettant de considérer que l’acheteur (voire le garagiste) serait bénéficiaire dans le cadre d’une assurance pour compte, et il n’importe nullement que sur le carnet de garantie remis à l’acheteur figure les références du « contrat d’assurance n° PPO1103/01 souscrit par NSA SAGE auprès de Mapfre Asistencia », cette indication n’ayant que le rôle d’informer cet acheteur de la cible d’une éventuelle action directe.

Et il ne saurait se déduire de ces éléments que l’acheteur aurait « de facto adhéré à un contrat d’assurance pour compte » et l’analyse menée en ce sens, tant pas les premiers juges que par l’administration, ne peut être adoptée.

Il n’importe pas plus que les garanties soient cessibles ni que la convention de gestion invite le souscripteur à commercialiser la couverture d’assurance car, d’une part, cette cessibilité n’étant pas déterminante au regard de la question posée et, d’autre part, cette invitation ne pouvant à elle seule impliquer une couverture que la police ne prévoit pas.

La police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée.

Il en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur.

Toutefois, cette police n ‘institue pas une assurance pour compte.

N’étant pas prétendu par l’administration qu’une assurance de ce type entrerait dans les prévisions de l’article 1001-5” bis du code général des impôts, en ce qu’elle couvrirait indirectement les conséquences d’une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Le taux de taxation applicable est donc de 9 % ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que les juges du fond ont l’obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause; qu’en l’espèce, le contrat d’assurance entre Mapfre Aistencia (assureur) et NSA Sage, devenu Mapfre Warranty (souscripteur) vise expressément en son article 2 l’article civil L. 112-1 du code des assurances définissant le contrat d’assurance pour compte; qu’il en résulte clairement qu’il s’agit d’un contrat d’assurance pour compte ; que la cour d’appel a cependant jugé incohérentes les stipulations du contrat litigieux au motif qu’elles feraient à la fois référence à l’article L. 112-1 du code des assurances et à la faculté d’exercice d’une action directe attachée uniquement selon elle à un contrat d’assurance de responsabilité ; alors qu’une assurance pour compte a une nature mixte et qu’elle est aussi bien un contrat d’assurance de chose qu’un contrat d’assurance de responsabilité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’assurance en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ;

 

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 septembre 2011 en ce qu’il considère que le taux de taxe sur les conventions d’assurance applicable est de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration de 18%.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « elle la société Mapfre Warranty anciennement NSA SAGE a souscrit auprès de la société Mapfre Asistencia une police dont l’objet est de « garantir le remboursement par la compagnie au bénéficiaire des pertes financières occasionnées au titre d’une panne garantie par contrat sur les véhicules achetés chez un garage vendeur et pour lesquels un carnet de garantie a été délivré ».

« L’article 1er stipule qu’au sens du contrat, la société Nuovi Servizi Auto est le souscripteur et le bénéficiaire, que la « Compagnie » est Mapfre Asistencia et le courtier la société Alliance Optimale et l’article e7 que « par le terme perte financière, il faut entendre les sinistres pannes mécaniques garantis au titre du présent contrat ». ...

La police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée.

II en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur.

Toutefois, cette police n ‘institue pas une assurance pour compte.

N’étant pas prétendu par l’administration qu’une assurance de ce type entrerait dans les prévisions de l’article 1001-5° bis du code général des impôts, en ce qu’elle couvrirait indirectement les conséquences d’une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Le taux de taxation applicable est donc de 9 %.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QU’ il résulte des dispositions de l’article 1001-5° bis du code général des impôts (C.G.I.) que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs Article 1001-50 bis aux véhicules terrestres à moteur ; que le contrat litigieux entrant dans le champ des assurances souscrites « pour le compte de qui il appartiendra » fonctionne comme une stipulation pour autrui ; qu’ainsi il garantit l’acquéreur du véhicule d’occasion contre la survenance du risque de panne mécanique pouvant affecter son véhicule ; qu’en considérant, qu’une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur et que le taux de taxation applicable est donc de 9 %, la cour d’appel a violé l’article 1001-5° bis du CGI.

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile que, le jugement doit être motivé; que la cour d’appel, 455 du code considère d’une part, qu’il faut en revenir à l’objet principal du contrat qui est clairement de procédure défini comme étant la perte financière subie par le souscripteur; que d’autre part, elle considère la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d’une activité de la loi consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter les véhicules terrestres à moteur ; qu’en statuant par motifs contradictoires équivalant à un défaut de motifs elle a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits au pourvoi n° G 12-15419 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Mapfre warranty spa

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MAPFRE WARRANTY de l’ensemble de ses demandes, et d’avoir ainsi confirmé l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007 et la décision de rejet en date du 19 mai 2008 par l’administration fiscale de la réclamation de la société MAPFRE WARRANTY en date du 9 novembre 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « lorsque l’acheteur d’un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d’adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE ; que selon la description de ses activités par la société MAPFRE WARRANTY elle-même, cette dernière reçoit le rapport de panne du garage agréé auquel l’acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie et s’assure que le coût du devis est conforme aux normes, puis autorise la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse ; qu’il ne résulte d’aucune stipulation citée par les parties, ni d’aucun autre élément de la procédure que l’acquéreur disposerait du droit d’exiger du vendeur qu’il dispense la prestation en cas de défectuosité entrant dans les prévisions de la garantie, notamment dans le cas où le débiteur désigné au contrat viendrait à être défaillant ; que par ailleurs, MAPFRE WARRANTY n’effectue pas les réparations ; que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage ; qu’en l’occurrence, le vendeur ne saurait être tenu comme ayant sous-traité l’exécution d’une obligation dont il n’est pas tenu et l’analyse proposée par la société MAPFRE WARRANTY ne peut être retenue : un lien contractuel direct entre l’acheteur et elle se forme lors de la remise du carnet de garantie, puisque ce dernier peut exiger d’elle, et d’elle seule, qu’elle procède à l’intervention promise et en supporte le coût ; que conclu entre l’acquéreur et un intervenant qui n’est pas partie à la vente, cet engagement contractuel poursuit bien un objectif propre et constitue une fin en soi ; qu’en effet, il ne s’agit pas pour le souscripteur d’améliorer le service principal rendu par le vendeur en l’enrichissant d’une relation complémentaire ayant vocation à partager le sort fiscal de la prestation principale, mais de conclure une convention spécifique avec un tiers, qui s’engage à payer pour son compte le prix de réparations à effectuer sur son bien, qu’il devrait normalement assumer, sans recours contre le vendeur, faute de stipulation particulière étendant la garantie légalement due par ce dernier ; que peu important que cette convention soit passée à l’occasion de la vente, aucune garantie n’est assurée, directement ou indirectement, par un vendeur ou un fabricant : l’opération n’entre pas dans les prévisions de l’instruction 3-D-1-89 du 23 décembre 1988, relative aux règles de TVA applicables aux garanties complémentaires proposées à l’occasion de certaines ventes ; que le système ainsi mis en place ne caractérise donc pas une externalisation d’une prestation de service après-vente dont le vendeur serait rémunéré sous forme de forfait ; que dans la mesure au contraire où, moyennant le paiement d’une somme convenue, la société MAPFRE WARRANTY s’engage, en cas de survenance, aléatoire, d’un sinistre à la chose assurée, à procurer à l’assuré la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, elle se livre à une activité d’assurance ; que les jugements et avis qu’elle cite sont sans incidence sur cette qualification, le premier ayant été rendu à l’occasion d’un litige commercial et hors la présence de l’administration fiscale, le second n’ayant pas valeur normative » (arrêt attaqué, p. 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l’article 991 du code général des impôts, toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, que la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que l’article 1001-5 bis du code général des impôts précise que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu’en application de l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou par son représentant responsable et versée par lui au service des impôts de son principal établissement ; que le contrat d’assurance est défini à l’article 1964 du code civil comme un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; que l’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle un assureur s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d’une somme d’argent, la prime ; qu’il résulte du dossier que la garantie proposée par NSA SAGE est la prise en charge des pannes, événements par nature incertains, sur les véhicules d’occasion ; qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que l’acheteur d’un véhicule d’occasion verse au garagiste, vendeur du véhicule, une somme, en rémunération de la garantie accordée par NSA SAGE, que le garage remet à l’acheteur un carnet de garantie à l’entête NSA SAGE et reverse la somme perçue à NSA SAGE ; que cette somme acquittée par l’acheteur du véhicule peut être qualifiée de prime ; qu’en cas de panne qui ne relève pas de la garantie légale pour vices cachés, le contrat de garantie conclu oblige NSA SAGE à fournir des prestations de service (la prise en charge des réparations) aux souscripteurs ; que les prestations rendues par NSA SAGE ne peuvent être assimilées aux prestations de service après-vente prévues par l’instruction du 23 décembre 2008 et soumises à TVA ; qu’en effet, il n’est rapporté la preuve d’aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit entre le garage, vendeur du véhicule, et NSA SAGE, que cette dernière ne peut donc être considérée comme étant la sous-traitante des garages pour leur service après-vente ; que le garante ne s’engage lui-même à fournir aucune garantie complémentaire à l’acheteur, et que l’acheteur en cas de panne s’adresse directement à NSA SAGE, sans intermédiaire ; que par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, l’activité de NSA SAGE entre bien dans le cadre des opérations d’assurance énumérées par l’article L. 321-1 du code des assurances et doit donc être soumise à la taxe sur les assurances » (jugement p. 2 et 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que le revendeur de véhicules d’occasion est tenu d’une garantie de conformité et d’une garantie des vices cachés, l’obligeant, nonobstant l’existence d’une « garantie contractuelle », à supporter les conséquences d’une panne mécanique fruit d’un défaut de conformité ou d’un vice caché ; qu’au cas présent, la cour d’appel a considéré que, dès lors qu’il ne résulterait pas des éléments versés aux débats que les revendeurs de véhicules d’occasion ayant utilisé la « garantie complémentaire » proposée par MAPFRE WARRANTY auraient été tenus à une garantie ayant un objet identique, la garantie panne mécanique offerte par la société MAPFRE WARRANTY, qui est pourtant due en cas de défaut de conformité ou de vice caché, correspondrait à « une obligation dont il le garagiste revendeur n’est pas tenu » (p. 5, al. 6), ce qui exclurait par suite de considérer que MAPFRE WARRANTY s’était vue sous-traiter cette garantie par le garagiste revendeur ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’indépendamment des éléments versés aux débats, l’existence de l’obligation de garantie des revendeurs de véhicules d’occasion résultait de la loi elle-même, la cour d’appel a violé les articles 1604 et 1641 du code civil ;

2° Alors que le revendeur débiteur d’une garantie légale qui confie à un opérateur le soin de réaliser les réparations voulues, peut être considéré comme ayant conclu avec lui un marché, peu important la circonstance que cet opérateur n’effectue pas lui-même matériellement les réparations en cause, mais confie à son tour lesdites réparations à un réseau d’ateliers dont il paye les interventions ; qu’en considérant que l’analyse de la situation comme une sous-traitance ou une reprise de garantie, par MAPFRE WARRANTY, à la demande des garagistes revendeurs, se heurterait ici à la circonstance que « MAPFRE WARRANTY n’effectue pas les réparations » (p. 5, al. 4), quand cette circonstance était indifférente, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, et violé l’article 1134 du code civil ;

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MAPFRE WARRANTY de l’ensemble de ses demandes, et d’avoir ainsi confirmé l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007 et la décision de rejet en date du 19 mai 2008 par l’administration fiscale de la réclamation de la société MAPFRE WARRANTY en date du 9 novembre 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « lorsque l’acheteur d’un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d’adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE ; que selon la description de ses activités par la société MAPFRE WARRANTY elle-même, cette dernière reçoit le rapport de panne du garage agréé auquel l’acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie et s’assure que le coût du devis est conforme aux normes, puis autorise la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse ; qu’il ne résulte d’aucune stipulation citée par les parties, ni d’aucun autre élément de la procédure que l’acquéreur disposerait du droit d’exiger du vendeur qu’il dispense la prestation en cas de défectuosité entrant dans les prévisions de la garantie, notamment dans le cas où le débiteur désigné au contrat viendrait à être défaillant ; que par ailleurs, MAPFRE WARRANTY n’effectue pas les réparations ; que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage ; qu’en l’occurrence, le vendeur ne saurait être tenu comme ayant sous-traité l’exécution d’une obligation dont il n’est pas tenu et l’analyse proposée par la société MAPFRE WARRANTY ne peut être retenue : un lien contractuel direct entre l’acheteur et elle se forme lors de la remise du carnet de garantie, puisque ce dernier peut exiger d’elle, et d’elle seule, qu’elle procède à l’intervention promise et en supporte le coût ; que conclu entre l’acquéreur et un intervenant qui n’est pas partie à la vente, cet engagement contractuel poursuit bien un objectif propre et constitue une fin en soi ; qu’en effet, il ne s’agit pas pour le souscripteur d’améliorer le service principal rendu par le vendeur en l’enrichissant d’une relation complémentaire ayant vocation à partager le sort fiscal de la prestation principale, mais de conclure une convention spécifique avec un tiers, qui s’engage à payer pour son compte le prix de réparations à effectuer sur son bien, qu’il devrait normalement assumer, sans recours contre le vendeur, faute de stipulation particulière étendant la garantie légalement due par ce dernier ; que peu important que cette convention soit passée à l’occasion de la vente, aucune garantie n’est assurée, directement ou indirectement, par un vendeur ou un fabricant : l’opération n’entre pas dans les prévisions de l’instruction 3-D-1-89 du 23 décembre 1988, relative aux règles de TVA applicables aux garanties complémentaires proposées à l’occasion de certaines ventes ; que le système ainsi mis en place ne caractérise donc pas une externalisation d’une prestation de service après-vente dont le vendeur serait rémunéré sous forme de forfait ; que dans la mesure au contraire où, moyennant le paiement d’une somme convenue, la société MAPFRE WARRANTY s’engage, en cas de survenance, aléatoire, d’un sinistre à la chose assurée, à procurer à l’assuré la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, elle se livre à une activité d’assurance ; que les jugements et avis qu’elle cite sont sans incidence sur cette qualification, le premier ayant été rendu à l’occasion d’un litige commercial et hors la présence de l’administration fiscale, le second n’ayant pas valeur normative » (arrêt attaqué, p. 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l’article 991 du code général des impôts, toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, que la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que l’article 1001-5 bis du code général des impôts précise que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu’en application de l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou par son représentant responsable et versée par lui au service des impôts de son principal établissement ; que le contrat d’assurance est défini à l’article 1964 du code civil comme un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; que l’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle un assureur s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d’une somme d’argent, la prime ; qu’il résulte du dossier que la garantie proposée par NSA SAGE est la prise en charge des pannes, événements par nature incertains, sur les véhicules d’occasion ; qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que l’acheteur d’un véhicule d’occasion verse au garagiste, vendeur du véhicule, une somme, en rémunération de la garantie accordée par NSA SAGE, que le garage remet à l’acheteur un carnet de garantie à l’entête NSA SAGE et reverse la somme perçue à NSA SAGE ; que cette somme acquittée par l’acheteur du véhicule peut être qualifiée de prime ; qu’en cas de panne qui ne relève pas de la garantie légale pour vices cachés, le contrat de garantie conclu oblige NSA SAGE à fournir des prestations de service (la prise en charge des réparations) aux souscripteurs ; que les prestations rendues par NSA SAGE ne peuvent être assimilées aux prestations de service après-vente prévues par l’instruction du 23 décembre 2008 et soumises à TVA ; qu’en effet, il n’est rapporté la preuve d’aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit entre le garage, vendeur du véhicule, et NSA SAGE, que cette dernière ne peut donc être considérée comme étant la sous-traitante des garages pour leur service après-vente ; que le garante ne s’engage lui-même à fournir aucune garantie complémentaire à l’acheteur, et que l’acheteur en cas de panne s’adresse directement à NSA SAGE, sans intermédiaire ; que par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, l’activité de NSA SAGE entre bien dans le cadre des opérations d’assurance énumérées par l’article L. 321-1 du code des assurances et doit donc être soumise à la taxe sur les assurances » (jugement p. 2 et 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que ne caractérise pas une opération d’assurance au sens du système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée, le simple fait pour un opérateur de s’engager, moyennant une somme forfaitaire convenue à l’avance, à accomplir une prestation quand advient un événement dont la survenance est aléatoire ; qu’il faut en outre, pour que pareille prestation aléatoire mérite la qualification d’opération d’assurance, que l’opérateur en cause assume le risque ainsi couru en le gérant et en le neutralisant selon la technique de la mutualisation ; qu’au cas présent, la cour d’appel a considéré que constituerait une opération d’assurance exonérée de TVA et soumise à la taxe sur les conventions d’assurance, l’activité de la société MAPFRE WARRANTY consistant à garantir des pannes mécaniques en contrepartie d’un paiement forfaitaire, au seul motif que cette activité serait aléatoire ; qu’en statuant ainsi, cependant que le caractère aléatoire de l’opération ne suffisait pas en soi à justifier la qualification d’opération d’assurance, faute pour l’opérateur considéré de neutraliser le risque ainsi transféré, par la mutualisation du prix de ses garanties, la cour d’appel a violé les articles 261-C-2° et 991 du code général des impôts, ensemble l’article 13-B-a de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

2° Alors que constitue une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et non une opération d’assurance soumise à la taxe sur les conventions d’assurance, l’offre d’une garantie de réparation d’un bien assumée par un tiers à l’acte de vente en contrepartie d’un versement forfaitaire ; qu’en pareille hypothèse, en effet, le risque de panne mécanique subi à l’origine est certes transféré au prestataire, mais n’est pas assumé par lui, qui subit ainsi à son niveau, sans le neutraliser, un risque de perte pécuniaire ; qu’au cas présent, en récusant au contraire pour ce type de service la qualification d’« externalisation d’une prestation de service après-vente dont le vendeur serait rémunéré sous forme de forfait », pour lui préférer la qualification d’opération d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 256-1 du code général des impôts, ensemble l’article 2 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

3° Alors que la circonstance qu’un opérateur économique est assuré contre le risque perte pécuniaire subi par lui du fait de son activité, suppose que ledit opérateur n’a pas neutralisé le risque impliqué par son activité et que, si ladite activité a certainement induit pour lui un aléa, elle ne correspond pas elle-même à une opération d’assurance qui serait effectuée au bénéfice de ses clients, une opération d’assurance supposant, précisément, la neutralisation du risque et non sa transformation en un risque, d’une autre forme ; qu’au cas présent, la société MAPFRE WARRANTY soulignait dans ses conclusions d’appel (p. 5 § 2, et p. 6, alinéa 3), qu’elle était elle-même assurée contre le risque perte pécuniaire induit par le caractère aléatoire de son activité, ce qui interdisait dès lors de la considérer comme ayant effectué une opération d’assurance au bénéfice des acheteurs de véhicules, puisqu’une opération d’assurance lui aurait permis de neutraliser le risque à son niveau ; qu’en ne tenant aucun compte de cette circonstance pourtant de nature à exclure la notion d’opération d’assurance pour qualifier la relation entre MAPFRE WARRANRTY et les acheteurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 261-C-2° et 991 du code général des impôts, ensemble l’article 13-B-a de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

4° Alors en tout état de cause que une prestation doit être considérée comme accessoire à une opération économique principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de ladite opération principale ; que tel est le cas de la garantie panne mécanique bénéficiant à l’acquéreur d’un véhicule d’occasion, la garantie lui permettant de bénéficier d’une réparation effective en cas de panne d’un véhicule qu’il ne connaît pas ; qu’en considérant au contraire que la garantie panne mécanique offerte par MAPFRE WARRANTY lors de la vente, constituerait une prestation autonome constituant une fin en soi, la cour d’appel a violé les articles 2 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) et 256 I du code général des impôts ;

5° Alors par ailleurs que le principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de cette taxe ; qu’au cas présent, il est constant que, si le service offert aux acquéreurs de véhicules d’occasion était proposé par les revendeurs professionnels eux-mêmes, il serait considéré comme un service après-vente ou de garantie commerciale soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en consacrant l’idée que ce même service pourrait être soumis à la taxe sur les conventions d’assurance, et non à la TVA, quand il est fourni par un tiers (en l’espèce MAPFRE WARRANTY), la cour d’appel a méconnu le principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, violant ainsi les articles 261-C-2° du code général des impôts et l’article 13-B-a de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

6° Alors qu’il en va d’autant plus ainsi que dans ses conclusions d’appel (p. 13, alinéas 2 et 3), la société MAPFRE WARRANTY soulignait que certains opérateurs de son marché soumettaient la rémunération forfaitaire reçue en contrepartie des garanties émises à la taxe sur la valeur ajoutée, quand d’autres se voyaient imposer par l’administration fiscale à la taxe sur les conventions d’assurance, et qu’il en résultait une distorsion de concurrence ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, pourtant incontournable, dès lors que le système communautaire de TVA obéit au principe de neutralité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7° Alors enfin que les exonérations prévues par l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un Etat membre à l’autre ; qu’au cas présent, la société MAPFRE WARRANTY faisait valoir dans ses écritures d’appel que dans deux autres Etats membres de l’Union européenne (Italie et Luxembourg), ses activités avaient été exclues de la catégorie des opérations d’assurance, pour être alors soumises à la TVA (conclusions p. 11, § (iii) et (iv), et p. 12-13) ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si l’inclusion dans les opérations d’assurance de l’activité en France de MAPFRE WARRANTY ne risquait pas de créer une distorsion dans l’application d’une même notion autonome du droit communautaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13-B-a de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MAPFRE WARRANTY de l’ensemble de ses demandes, et d’avoir ainsi confirmé l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007 et la décision de rejet en date du 19 mai 2008 par l’administration fiscale de la réclamation de la société MAPFRE WARRANTY en date du 9 novembre 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « lorsque l’acheteur d’un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d’adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE ; que selon la description de ses activités par la société MAPFRE WARRANTY elle-même, cette dernière reçoit le rapport de panne du garage agréé auquel l’acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie et s’assure que le coût du devis est conforme aux normes, puis autorise la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse ; qu’il ne résulte d’aucune stipulation citée par les parties, ni d’aucun autre élément de la procédure que l’acquéreur disposerait du droit d’exiger du vendeur qu’il dispense la prestation en cas de défectuosité entrant dans les prévisions de la garantie, notamment dans le cas où le débiteur désigné au contrat viendrait à être défaillant ; que par ailleurs, MAPFRE WARRANTY n’effectue pas les réparations ; que la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage ; qu’en l’occurrence, le vendeur ne saurait être tenu comme ayant sous-traité l’exécution d’une obligation dont il n’est pas tenu et l’analyse proposée par la société MAPFRE WARRANTY ne peut être retenue : un lien contractuel direct entre l’acheteur et elle se forme lors de la remise du carnet de garantie, puisque ce dernier peut exiger d’elle, et d’elle seule, qu’elle procède à l’intervention promise et en supporte le coût ; que conclu entre l’acquéreur et un intervenant qui n’est pas partie à la vente, cet engagement contractuel poursuit bien un objectif propre et constitue une fin en soi ; qu’en effet, il ne s’agit pas pour le souscripteur d’améliorer le service principal rendu par le vendeur en l’enrichissant d’une relation complémentaire ayant vocation à partager le sort fiscal de la prestation principale, mais de conclure une convention spécifique avec un tiers, qui s’engage à payer pour son compte le prix de réparations à effectuer sur son bien, qu’il devrait normalement assumer, sans recours contre le vendeur, faute de stipulation particulière étendant la garantie légalement due par ce dernier ; que peu important que cette convention soit passée à l’occasion de la vente, aucune garantie n’est assurée, directement ou indirectement, par un vendeur ou un fabricant : l’opération n’entre pas dans les prévisions de l’instruction 3-D-1-89 du 23 décembre 1988, relative aux règles de TVA applicables aux garanties complémentaires proposées à l’occasion de certaines ventes ; que le système ainsi mis en place ne caractérise donc pas une externalisation d’une prestation de service après-vente dont le vendeur serait rémunéré sous forme de forfait ; que dans la mesure au contraire où, moyennant le paiement d’une somme convenue, la société MAPFRE WARRANTY s’engage, en cas de survenance, aléatoire, d’un sinistre à la chose assurée, à procurer à l’assuré la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, elle se livre à une activité d’assurance ; que les jugements et avis qu’elle cite sont sans incidence sur cette qualification, le premier ayant été rendu à l’occasion d’un litige commercial et hors la présence de l’administration fiscale, le second n’ayant pas valeur normative » (arrêt attaqué, p. 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « aux termes de l’article 991 du code général des impôts, toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, que la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; que l’article 1001-5 bis du code général des impôts précise que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu’en application de l’article 385 de l’annexe III du code général des impôts, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou par son représentant responsable et versée par lui au service des impôts de son principal établissement ; que le contrat d’assurance est défini à l’article 1964 du code civil comme un contrat aléatoire, c’est-à-dire une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; que l’assurance est généralement définie comme l’opération par laquelle un assureur s’engage à exécuter une prestation au profit d’une autre personne en cas de réalisation d’un événement aléatoire, le risque, en contrepartie de la perception d’une somme d’argent, la prime ; qu’il résulte du dossier que la garantie proposée par NSA SAGE est la prise en charge des pannes, événements par nature incertains, sur les véhicules d’occasion ; qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que l’acheteur d’un véhicule d’occasion verse au garagiste, vendeur du véhicule, une somme, en rémunération de la garantie accordée par NSA SAGE, que le garage remet à l’acheteur un carnet de garantie à l’entête NSA SAGE et reverse la somme perçue à NSA SAGE ; que cette somme acquittée par l’acheteur du véhicule peut être qualifiée de prime ; qu’en cas de panne qui ne relève pas de la garantie légale pour vices cachés, le contrat de garantie conclu oblige NSA SAGE à fournir des prestations de service (la prise en charge des réparations) aux souscripteurs ; que les prestations rendues par NSA SAGE ne peuvent être assimilées aux prestations de service après-vente prévues par l’instruction du 23 décembre 2008 et soumises à TVA ; qu’en effet, il n’est rapporté la preuve d’aucun lien contractuel de quelque nature que ce soit entre le garage, vendeur du véhicule, et NSA SAGE, que cette dernière ne peut donc être considérée comme étant la sous-traitante des garages pour leur service après-vente ; que le garante ne s’engage lui-même à fournir aucune garantie complémentaire à l’acheteur, et que l’acheteur en cas de panne s’adresse directement à NSA SAGE, sans intermédiaire ; que par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, l’activité de NSA SAGE entre bien dans le cadre des opérations d’assurance énumérées par l’article L. 321-1 du code des assurances et doit donc être soumise à la taxe sur les assurances » (jugement p. 2 et 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que n’exerce pas une activité d’assurance, au sens de l’article 991 du code général des impôts, l’opérateur qui s’engage, moyennant une somme forfaitaire convenue à l’avance, à accomplir une prestation quand advient un événement dont la survenance est aléatoire ; qu’il faut en outre, pour que pareille prestation aléatoire puisse être considérée comme relevant de la convention d’assurance, que l’opérateur en cause assume le risque ainsi couru en le gérant et en le neutralisant selon la technique de la mutualisation ; qu’au cas présent, en considérant au contraire que s’analyserait en une activité d’assurance celle consistant, pour la société MAPFRE WARRANTY, à garantir des pannes mécaniques en contrepartie d’un paiement forfaitaire, au seul motif que cette activité serait aléatoire, cependant que le caractère aléatoire de l’activité ne suffisait pas en soi à justifier la qualification d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 991 du code général des impôts ;

2° Alors que une convention d’assurance n’est soumise à la taxe sur les conventions d’assurance que si elle est conclue avec une société ou compagnie d’assurances, ou avec tout opérateur ayant la qualité d’assureur ; qu’au cas présent, il est constant que la société MAPFRE WARRANTY n’a pas cette qualité ; qu’en retenant néanmoins que son activité devrait être soumise à la taxe sur les conventions d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 991 du code général des impôts ;

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société MAPFRE WARRANTY de l’ensemble de ses demandes, et d’avoir ainsi confirmé l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007 et la décision de rejet en date du 19 mai 2008 par l’administration fiscale de la réclamation de la société MAPFRE WARRANTY en date du 9 novembre 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « l’article 1001-5° bis du code général des impôts, en sa rédaction applicable en la cause, n’exige pas que la garantie ne joue qu’en cas d’accident ; que de par sa nature, au vu de l’article R. 321-1 du code des assurances, une garantie portant sur les pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes, relève, au sens de ce texte, des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; que le taux applicable est de 18 % » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que le taux de 18 % de la taxe sur les conventions d’assurance a vocation à s’appliquer aux garanties incluses dans les contrats d’assurance automobile, dès lors qu’elles constituent les garanties principales desdits contrats, portant ainsi sur les risques liés à l’usage du véhicule et à son implication dans un accident (responsabilité civile et dommages matériels) ; qu’en affirmant au contraire que « l’article 1001-5° bis du code général des impôts, en sa rédaction applicable, n’exige pas que la garantie ne joue qu’en cas d’accident », et qu’une simple garantie pannes mécaniques pourrait dès lors relever du taux de 18% prévu par cette disposition, la cour d’appel a violé l’article 1001-5° bis du code général des impôts ;

2° Alors que si le taux de 18% de la taxe sur les conventions d’assurance a également vocation à s’appliquer aux garanties incluses dans les contrats d’assurance automobile qui portent sur des risques apparaissant comme indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats, au cas d’espèce, tel ne pouvait être le cas de la garantie panne mécanique, qui était offerte de manière autonome par une société n’ayant pas la qualité de société d’assurances, en dehors de tout contrat assurance automobile classique, et donc sans pouvoir se raccrocher à aucune des prestations principales précitées ; qu’en considérant néanmoins que ce taux de 18% était applicable, la cour d’appel a violé l’article 1001-5° bis du code général des impôts.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi incident n° V 12-15.361 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé une remise partielle des impositions mises à la charge de la société MAPFRE ASISTENCIA compte tenu uniquement du taux applicable de 9 % au lieu du taux appliqué par l’administration fiscale de 18% lors de l’avis de mise en recouvrement du 23 octobre 2007, a ensuite débouté les parties de toutes autres demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « la police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée ; qu’il en résulte que, qu’on considère qu’elle est elle-même ou qu’elle est sous-traitante d’une prestation d’après-vente, la société MAPFRE WARRANTY est ainsi assurée contre les risques d’une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptibles d’affecter des véhicules terrestres à moteur ; que toutefois, cette police n’institue pas une assurance pour compte ¿ ; que la taxe sur les conventions d’assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, le droit à restitution de TVA n’est pas liquidé ; que dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée » (arrêt p. 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors que la taxe sur les conventions d’assurance est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ; qu’au cas présent, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société d’assurances MAPFRE ASISTENCIA offrait une prestation d’assurance à la société MAPFRE WARRANTY, qui avait la qualité d’assuré ; que, dès lors, la taxe sur les conventions d’assurance devait être assise sur les primes versées par MAPFRE WARRANTY, l’assuré, à MAPFRE ASISTENCIA, l’assureur, et non sur les versements effectués à MAPFRE WARRANTY par des tiers (garagistes ou acheteurs de véhicules d’occasion), qui n’avaient pas la qualité d’assuré ; qu’en ne revenant pas sur l’assiette de cette taxe, telle qu’elle avait été établie dans la proposition de rectification validée sur ce point, qui intégrait alors toutes les sommes perçues par MAPFRE WARRANTY, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 991 du code général des impôts ;

2° Alors que le redevable d’un supplément d’imposition qui a d’ores et déjà payé spontanément partie du supplément d’imposition réclamé par un avis de mise en recouvrement et qui demande au juge de l’impôt l’imputation de l’imposition payée sur les rehaussements qui seraient maintenus, ne formule pas une demande de compensation ; qu’en pareille situation, le redevable ne demande en effet pas la restitution de ce qu’il a déjà payé mais uniquement qu’il lui soit donné quittance de son paiement ; qu’au cas présent, la société MAPFRE ASISTENCIA ayant payé de la taxe sur les conventions d’assurance, elle demandait à ce que le versement effectué par elle soit ainsi pris en compte par imputation sur les rehaussements qui seraient maintenus à sa charge (conclusions p. 5, 21 et 22) ; qu’en rejetant cette demande au motif que « la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas citée dans la liste limitative de l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales », cependant que ce texte, propre aux demandes de compensation, n’était pas applicable s’agissant de fixer la condamnation d’un redevable en tenant compte de la quittance à donner des sommes déjà payées au titre de l’impôt réclamé, la cour d’appel a violé l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ;

3° Alors subsidiairement que, à supposer que ce type de demande doive s’analyser comme une demande de compensation, la compensation peut jouer entre des droits dus en principal au titre du même impôt pour une même période ; que les limites à la compensation prévues par l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales ne valent que pour des compensations entre impôts différents ; qu’au cas présent, analysée pour les besoins du raisonnement comme une demande de compensation, la demande de MAPFRE ASISTENCIA portait sur le même impôt que celui pour lequel le rehaussement avait été décidé, à savoir la taxe sur les conventions d’assurance ; qu’en rejetant cette demande au motif que la taxe sur les conventions d’assurance n’est pas visée par l’article L. 204 du Livre des procédures fiscales, cependant qu’il ne s’agissait pas de compenser une somme due au titre de cette taxe avec un autre impôt, la cour d’appel a violé les articles L. 203 et L. 204 du Livre des procédures fiscales.