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CA ROUEN (ch. civ. com.), 16 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. com.), 16 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 17/05999
Date : 16/01/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/12/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8403

CA ROUEN (ch. civ. com.), 16 janvier 2020 : RG n° 17/05999

Publication : Jurica

 

Extrait : « Toutefois, l'article L. 121-22 4° dans sa version applicable aux faits de l'espèce exclut l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

En apposant sa signature au contrat d'abonnement, M. X. a expressément reconnu avoir été pleinement conseillé et informé par Axecibles sur la création et la mise en place de sa solution internet globale, notamment au regard des besoins qu'il a évoqué et du budget qu'il a jugé utile d'y consacrer, le procès-verbal de réception du site internet qu'il a également signé en date du 9 novembre 2012 précisant sa qualité de gérant de la société inscrite au N° Siret XXX.

Ainsi, il est démontré que l'abonnement souscrit auprès de la société Axecibles l'a été dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, ainsi qu'il ressort des propres pièces de M. X. et notamment du constat du 21 mai 2015 établi à sa demande par Maître M., huissier de justice, qui indique avoir recherché à partir du moteur Google, dans la barre de recherche différents mots clés en rapport avec la profession de M. X. lesdites recherches portant notamment du l'activité de « graff » ou de « graffeur » voir de « décorateur d'intérieur ». »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05999. N° Portalis DBV2-V-B7B-HW2T. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 novembre 2017 : RG n° 14/06056.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée et assistée par Maître Céline B. de la SELARL EMMANUELLE B. C. B. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], représenté et assisté par Maître Frédéric C. de la SELARL FREDERIC C., avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Société SAS AXECIBLES

[adresse], représentée et assistée par Maître Benoît P. de la SELARL DE B. & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Présidente, Madame MANTION, Conseillère, Madame LABAYE, Conseillère.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BRIOT

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2020.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 16 Janvier 2020, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 octobre 2012, la société Locam a consenti à M. X. un contrat de location longue durée portant sur un site web, dit « solution web », moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 297,80 € TTC du 30 novembre 2012 au 30 octobre 2016, le bien financé ayant été livré le 9 novembre 2012 par la société Axecibles, prestataire.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été régularisées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 9 avril 2013 à M. X.

C'est en ces circonstances que le 24 novembre 2014, la société Local a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Rouen.

Par acte en date du 18 août 2015, M. X. a appelé en la cause la société Axecibles aux fins notamment de voire prononcer la nullité du contrat conclu avec le prestataire avec pour conséquence la nullité du contrat de location et prononcer subsidiairement la résiliation des contrats.

Par jugement en date du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- débouté, M. X. de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme principale de 5.310,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2013 sur la somme de 1.191,20 € et du 24 novembre 2014 pour le surplus et autres accessoires de droit,

- condamné M. X. à payer à la société Axecibles la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples, y compris d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société Locam,

- condamné M. X. aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés par Maître D. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Locam a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 27 décembre 2017 au greffe de la cour. M. X. a formé appel provoqué à l'encontre de la société Axecibles par assignation en date du 27 juin 2018.

[*]

Par conclusions en date du 19 décembre 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1131 et 1134 et suivants, 1149, 1152, 1184 anciens du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la consommation dans la version en vigueur au à la date de conclusion du contrat litigieux, 1231-2 et 1231-5 du code civil, de :

- dire l'appel de la société Locam bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 4.000 € les indemnités contractuelles de résiliation de 12.805,40 € et à proportion la clause pénale de 10 % sur les sommes dues (de 1.399,66 € à 191,12 €) ;

- allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 10 013,94 € (8.805,40 + 1.208,54) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR distribuée le 12 avril 2013 ;

- rejeter l'appel incident de M. X. comme non fondé ;

- le débouter de toutes ses demandes au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société Locam ;

- le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

[*]

Par conclusions en date du 20 septembre 2018, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 121-22 4° et L. 121-23 du code de la consommation, 1217 et 1218 du code civil, 1147 du code civil, 1184 du code civil, dans leur rédaction au jour des contrats signés le 23 octobre 2012, de :

- le recevoir en son appel incident sur l'appel principal régularisé par la société Locam contre le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 29 novembre 2017 ;

- le recevoir en son appel provoqué dirigé contre la société Axecibles ;

A titre principal,

- dire et juger que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont applicables mais qu'elles n'ont pas été respectées en l'espèce par la société Axecibles ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat régularisé entre M. X. et la société Axecibles pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-21 ;

- prononcer à la suite, s'agissant de contrats indivisibles, la nullité du contrat régularisé entre M. X. et la société Locam ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les deux contrats régularisés le 23 octobre 2012 par la société Axecibles et la société Locam sont indivisibles ;

- dire et juger que la société Axecibles n'a pas exécuté ses obligations conformément au contrat régularisé le 23 octobre 2012 ;

En conséquence,

- prononcer la résiliation du contrat de création de site internet et de maintenance liant M. X. à la société Axecibles et par voie de conséquence la résolution du contrat de location de site internet le liant à la société Locam ;

En tout état de cause,

- condamner la société Locam au remboursement de l'échéance réglée par

M. X. soit 297,80 € ;

- condamner la société Axecibles au remboursement de la somme de 537€ au titre des frais de formation réglés M. X. ;

- condamner la société Axecibles et la société Locam solidairement au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et en raison du préjudice subi par M. X. ;

- condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamner la société Axecibles et la société Locam aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Trésor comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

[*]

Par conclusions en date du 21 décembre 2018, la société Axecibles demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil, 9 du code de procédure civile, de :

- dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré ;

- déclarer M. X. irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter ;

- condamner M. X. à verser à la société Axecibles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il ressort des pièces produites et des débats que le 23 octobre 2012,

M. X. a souscrit auprès de la société Axecibles un contrat portant sur la mise en place d'un solution internet comportant les prestations suivantes :

- la création de site internet,

- la mise à jour semestrielle du site,

- l'hébergement du site,

- le nom de domaine,

- le référencement manuel sur 5 moteurs de recherches ou annuaires nationaux ou/et internationaux,

- le suivi de référencement,

- l'adresse mail,

- l'accès à l'interface de gestion du site et aux statistiques du site internet,

- la page d'actualité du site internet.

S'agissant des spécifications techniques relatives aux attentes du client, il était renvoyé au « cahier des charges » défini à l'article 5 de contrat comme le « document formalisant les attentes de l'abonné relatives à son arborescence, son nom de domaine, sa chartre graphique, les développements spécifiques de son site, le contenu qu'il souhaite y voir inséré et les mots clés et expressions sur lesquels il souhaite être référencé dans les moteurs de recherche ».

Ainsi, la société Axecibles s'est engagée à créer un site Internet ayant pour objet la promotion de l'activité professionnelle de M. X. qui fait valoir qu'à l'époque, il venait de créer sa micro-entreprise, depuis un mois seulement, et qu'il s'est laissé impressionner par les deux commerciaux de la société Axecibles qui ont passé un après-midi entier chez lui pour obtenir qu'il signe leurs contrats.

Il verse aux débats une attestation rédigée par Mme D., qui était présente lors de la venue des représentants de la société Axecibles, sans que l'on puisse déduire de ce témoignage des manœuvres qui auraient permis de surprendre le consentement de M. X., qui fonde sa demande de nullité du contrat sur les dispositions du code de la consommation des articles L. 121-21 et suivants.

L'article L. 121-23, dans sa rédaction applicable à l'époque, impose que les opérations visées à l'article L. 121-21 de démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services donne lieu à l'établissement d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 21-26. », le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par la nullité.

Toutefois, l'article L. 121-22 4° dans sa version applicable aux faits de l'espèce exclut l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

En apposant sa signature au contrat d'abonnement, M. X. a expressément reconnu avoir été pleinement conseillé et informé par Axecibles sur la création et la mise en place de sa solution internet globale, notamment au regard des besoins qu'il a évoqué et du budget qu'il a jugé utile d'y consacrer, le procès-verbal de réception du site internet qu'il a également signé en date du 9 novembre 2012 précisant sa qualité de gérant de la société inscrite au N° Siret XXX.

Ainsi, il est démontré que l'abonnement souscrit auprès de la société Axecibles l'a été dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, ainsi qu'il ressort des propres pièces de M. X. et notamment du constat du 21 mai 2015 établi à sa demande par Maître M., huissier de justice, qui indique avoir recherché à partir du moteur Google, dans la barre de recherche différents mots clés en rapport avec la profession de M. X. lesdites recherches portant notamment du l'activité de « graff » ou de « graffeur » voir de « décorateur d'intérieur ».

M. X. qui ne démontre ni même ne soutient que son consentement aurait pu être vicié, sera débouté de sa demande de nullité tant du contrat passé avec la société Axecibles que du contrat conclu le 23 octobre 2012 avec la société Locam qui a servi au financement et aux termes duquel il s'est engagé à régler 48 loyers mensuels de 297,80 € TTC s'échelonnant jusqu'au 30 octobre 2016.

Par ailleurs, pour justifier l'arrêt du règlement des mensualités en décembre 2012, M. X. tente de démontrer que ses co-contractants ont manqué à leurs obligations et que les contrats étant indivisibles, il y a lieu de les résilier.

S'agissant de la société Axecibles, il se fonde sur le constat d'huissier en date du 21 mai 2015 dont il ressort que :

- le contenu des actualités du site et la présentation thématique du travail réalisé par M. X. sont « en latin »,

- le référencement du site internet de M. X. est totalement non conforme au contrat signé avec la Société Axecibles puisque après plusieurs recherches via des mots clés, avec le moteur de recherche Google, le site internet du concluant n'apparaît jamais en première page.

Il rappelle que la société Axecibles avait pour obligations, outre la création du site, sa maintenance et la mise en œuvre de tous moyens afin d'assurer à son abonné un référencement optimum compte tenu des mots ou expressions clefs déterminés avec l'abonné et de la concurrence avec un suivi de référencement afin de maintenir l'objectif, outre une mise à jour semestrielle sur demande de l'abonné, conformément à l'article 24 du contrat d'abonnement.

Or, la cour fait sienne le motivation du jugement qui a relevé qu'aux termes des articles 5-7,11-1-b et 23 du contrat d'abonnement, il appartenait à M. X. de fournir les contenus nécessaires à la réalisation et au référencement de son site, l'abonné déclarant qu'à défaut il serait procédé à la mise en ligne sur la base des seules informations fournies ; les échanges de mail produits démontrent que M. X. n'a pas donné suite aux demandes de la société Axecibles relatives aux pages « présentation » et « vêtements personnalisés », le prestataire ayant expliqué que dans ces conditions elle avait dû avoir recours à des textes en 'lore ipsum', à savoir un texte d'imprimerie en faux latin permettant de visualiser l'emplacement des contenus pour l'abonné afin qu'il puisse apprécier l'architecture complète de son site, texte qui est resté inchangé à raison de l'absence de réaction de M. X. aux relances de la société Axecibles.

En outre, il est notable que le constat produit par M. X. a été réalisé plusieurs mois après la signature du contrat alors que la société Axecibles justifie avoir réalisé les prestations auxquelles elle s'était engagée notamment s'agissant de la formation délivrée le 22 novembre 2012 à M. X., à la suite de laquelle il a rapidement cessé de régler les mensualités du contrat de location, l'obligation de référencement optimum n'impliquant pas précisément que le site apparaisse en première page lors des recherches, la fréquentation du site ayant été permanente pendant toute la durée du contrat de location ainsi qu'il ressort des statistiques du site créé à la demande de M. X. et produites par la société Axecibles.

Par ailleurs, M. X. tente de démontrer que la société Locam a manqué à ses propres obligations en acceptant de financer une opération sur la base d'un procès-verbal de livraison et de conformité établi en même temps que le cahier des charges, ce dont il déduit que la prestation n'était pas finalisée, alors qu'elle avait l'obligation de vérifier que les prestations promises avaient été fournies, l'envoi par la société Axecibles d'une facture en date du 9 novembre 2012 étant insuffisante, selon lui, pour établir ce fait.

Or, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat principal a été conclu le 23 octobre 2012 avec la société Axecibles, le cahier des charges paraphé par le client précisant les attentes de M. X. s'agissant notamment de l'identité graphique, du style, de l'arborescences, du référencement par mots clef finalisé le 9 novembre 2012, date à laquelle M. X. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.

Par ailleurs, comme il l'a été relevé ci-dessus, le contrat a reçu exécution, le site de M. X. ayant effectivement été créé sur la base des éléments qu'il a fourni avec une fréquentation qui s'est maintenue pendant toute la durée de la location.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes de résiliation des conventions passées avec la société Axecibles et la société Locam.

M. X. sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de la société Axecibles et de la société Local et de sa demande de remboursement de la somme de 537€ au titre des frais de formation, ladite prestation ayant effectivement était assurée.

S'agissant de la demande en paiement formée par la société Locam, M. X. ne conteste pas le non-paiement de loyers à l'échéance depuis le 30 décembre 2012 qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de location, la société Locam ayant adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 12 avril 2013, conformément aux prévisions de l'article 19 des conditions générales, ce qui a rendu exigible, outre les loyers impayés soit la somme de 1.191,20 €, l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme de la location soit a somme de 12.805,40 € outre une indemnité équivalente à 10 % des loyers échus et à échoir à titre de clause pénale soit au total 15.420,70 € ramenée à la somme de 15.396,26 € dans l'assignation délivrée le 24 novembre 2014 à M. X.

Or, le premier juge a considéré que si les loyers échus impayés étaient incontestablement dus, en revanche la clause pénale représentant l'intégralité des loyers à échoir, 10 fois supérieure au montant des loyers impayés, était manifestement excessive et disproportionnée en considération du fait que le bien financé devra être restitué à la société Locam de telle sorte que le juge a réduit la somme de 4.000 €.

Dans le cadre de son appel principal, la société Locam fait valoir que le pouvoir modérateur accordé au juge par l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152) est triplement conditionné :

- à la nature d'indemnité forfaitaire à caractère comminatoire de la clause ;

- au caractère manifestement excessif de la peine stipulé au regard du dommage occasionné par l'inexécution ;

- au respect du principe d'indemnisation du préjudice effectivement subi par le créancier.

En l'espèce, elle estime que les indemnités de résiliation contractuellement fixées à un montant équivalent à celui des loyers financiers à échoir correspondent à l'exacte exécution du contrat stipulé à durée déterminée et ne revêt donc point le caractère comminatoire requis. Elle démontre en outre qu'alors que le locataire a très rapidement cessé de régler les loyers, elle a elle-même dû régler le montant de la prestation de la société Axecibles, ce dont elle justifie par la production d'une facture en date du 9 novembre 2012 correspondant à la livraison du site commandé pour un montant de 8.862,23 € HT soit 10.599,23 € TTC.

Ainsi, en interrompant le paiement des loyers dès la seconde échéance,

M. X. a empêché la société Locam de recouvrer d'une part le capital représentatif du prix de cession du site web qu'elle a intégralement payé à son concepteur, mais également la rentabilité escomptée de la location, qui doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par l'intimé de ses engagements.

Enfin, s'agissant d'un site web, ce dernier s'avère, contrairement au motif exposé au jugement, sans valeur pour une nouvelle location par la société Locam puisqu'il a été réalisé sur la base d'un cahier des charges élaboré par le fournisseur Axecibles conjointement avec M. X. étant spécialement adapté à son activité.

Ainsi, l'indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif par plus que l'indemnité forfaitaire de 10% prévue au contrat, le jugement ayant lieu d'être réformé de ce chef, M. X. étant condamné à payer à la société Locam la somme complémentaire de 10.013,94 €, outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 12 avril 2013.

Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X. d'autres sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, M. X. qui succombe sera tenus aux entiers dépens et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,

Déboute M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Réforme le jugement mais seulement en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 4.000 € et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 10.013,94 € outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 12 avril 2013 ;

Déboute la société Locam et la société Axecibles de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens.

LE GREFFIER                    LA PRÉSIDENTE