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CA LYON (1re ch. civ. A), 28 mai 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 28 mai 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 16/07106
Date : 28/05/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/10/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8428

CA LYON (1re ch. civ. A), 28 mai 2020 : RG n° 16/07106 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'au rappel de ces éléments, les époux X. ne peuvent soutenir avoir découvert le dol allégué par eux, qui résiderait dans le fait de ne pas avoir compris qu'ils souscrivaient un prêt en devises, lors du décompte du 28 novembre 2013 leur précisant le montant du capital restant dû en francs suisses avec la précision de la contre-valeur en euros ni même à compter du courrier du 6 septembre 2011 de la banque qui rappelait dans ce courrier que le prêt avait été consenti en devises ; Attendu qu'en effet, les époux X. disposaient dès la souscription du prêt des éléments leur permettant de contester le cas échéant le mécanisme du prêt en devises et en tout état de cause, s'ils n'avaient pas pleinement réalisé qu'ils souscrivaient un prêt en devises impliquant un remboursement en francs suisses, à compter de la demande de prélèvement effectuée par eux pour régler en francs suisses les échéances du prêt soit en juin 2008, demande modifiée en décembre 2008, échouant à démontrer que ces demandes auraient été faites malgré eux ; Attendu qu'en conséquence, la décision ayant déclaré prescrite leur demande en nullité du prêt consenti pour dol sera confirmée ».

2/ « Attendu que les époux X. reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil leur ayant fait perdre une chance d'échapper aux risques de change en contractant un autre type de prêt ; Mais attendu que la banque conclut à juste titre à la prescription de la demande ; qu'en effet, le seul fait, à le supposer exact, que les époux X. seraient redevables d'une somme en euros plus importante que celle empruntée aux termes du courrier du 28 novembre 2013, est sans incidence au regard de la motivation sus visée et expressément reprise, ceux-ci ayant connaissance a minima depuis leur demande de prélèvement en francs suisses de la devise dans laquelle le prêt était remboursé ».

3/ « Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les époux X. n'ont pas formé de demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels en première instance comme le révèlent le dispositif de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu que cette demande doit être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, l'action en nullité du contrat formée en première instance ayant pour objet de mettre à néant le contrat alors que l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels laisse nécessairement subsister le contrat ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable ».

4/ « Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que « la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » (CJCE, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis SA, C-473/00) ;

Attendu que par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; que seule cette solution est de nature à assurer une protection effective du consommateur ou du non-professionnel contre l'insertion de clauses abusives dans les contrats qui lui sont proposés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la demande des époux X. afin que soient réputées non écrites les clauses litigieuses n'est pas prescrite et est en conséquence recevable ».

5/ « Attendu que l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de prêt souscrit est un contrat en francs suisses remboursable en francs suisses par des ressortissants suisses qui perçoivent des revenus en francs suisses et n'est en conséquence aucunement impacté par un risque de change ; que les dispositions du code de la consommation n'ont donc pas vocation à s'appliquer ; Attendu que les époux X. seront déboutés de leur demande sur le fondement des clauses abusives ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 28 MAI 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/07106. N° Portalis DBVX-V-B7A-KTCF. Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon (4ème chambre), Au fond, du 26 septembre 2016 : R.G. n° 15/01914.

 

APPELANTS :

M. X.

né le [date] à [ville], [adresse],

Mme Y. épouse X.

née [date] à [ville], [adresse],

Représentés par Maître Franck H., avocat au barreau de LYON, toque : 1629

 

INTIMÉE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

[...] [...], Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

 

Date de clôture de l'instruction : 13 décembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 février 2020

Date de mise à disposition : 2 avril 2020

Vu l 'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 28 mai 2020

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président, - Françoise CLEMENT, conseiller, - Annick ISOLA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC ».

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et Mme Y., épouse X., de nationalité suisse et de langue allemande (les époux X.), ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole centre est (la banque) un prêt, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 67.000 euros selon acte authentique du 5 mai 2008.

Les premières échéances du prêt, soit les mois de mai, juin, juillet et août 2008, ont été payées en euros.

Le 19 juin 2008, les époux X. ont souscrit une première demande de prélèvement permanent suisse auprès de l'agence de la banque à [ville L.] où un compte à leur nom était ouvert.

Les époux X. soutenant qu'ils pensaient avoir souscrit un prêt en euros, ont demandé diverses explications.

Ils ont saisi le médiateur de l'établissement bancaire par courrier du 20 septembre 2012.

Par courrier du 10 août 2013, la banque leur a écrit que leur prêt en devises était reconduit.

Ils ont continué leurs démarches auprès de divers intervenants puis ont assigné la banque par acte du 13 février 2015 d'une action en nullité du prêt pour dol.

Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a dit irrecevable leur demande comme prescrite et les a condamnés à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X. ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2016.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2018, ils demandent à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de dire recevable leur demande, annuler le prêt conclu et ordonner aux parties de restituer les sommes perçues de part et d'autre, soit la compensation opérée, de condamner la banque à leur payer la somme de 5.755 euros arrêtée au 31 décembre 2018 outre toutes les sommes perçues de leur part à compter du 1er janvier 2019.

Ils sollicitent également 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Subsidiairement, ils concluent, sur le fondement du manquement au devoir de conseil de la banque, leur préjudice étant constitué par la perte de chance d'échapper aux risques de change en contractant un autre type de prêt, à :

- la condamnation de la banque à leur payer les sommes perçues au jour de la décision à intervenir au-delà des indemnités fixées en euro dans le tableau d'amortissement annexé dans l'acte authentique signé le 5 mai 2008 chez le notaire

- la déchéance du terme du contrat de prêt au jour de la décision à intervenir

- la fixation du capital restant dû à la somme en euro au jour du jugement conformément au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt signé le 5 mai 2008 chez le notaire, le remboursement s'effectuant sans pénalité supplémentaire et en douze mensualités

- la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et à la condamnation de la banque à leur rembourser les intérêts perçus depuis la signature du contrat.

Ils sollicitent enfin, dans tous les cas, la condamnation de la banque à leur payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2018, la CRCAM centre est demande la confirmation de la décision déférée et y ajoutant l'irrecevabilité de l'action en responsabilité et formée sur les clauses abusives comme prescrite et comme nouvelle celle formée sur une erreur prétendue du taux effectif global.

Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité comme prescrite de l'action en déchéance du droit aux intérêts.

Elle conclut, en cas d'admission de ces demandes, à leur débouté et en tout état de cause, à l'allocation de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande des époux X. en production de pièces sous astreinte par la banque.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2018 ;

Lors de l'audience, la cour a demandé aux époux X. de verser aux débats les conclusions récapitulatives prises devant le tribunal de grande instance de Lyon, sans opposition de la banque les époux X. ont effectivement produit ces conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur la recevabilité de la demande principale en nullité du contrat de prêt pour dol :

Attendu que les époux X. font valoir que leur demande n'est pas prescrite car ils n'ont pu découvrir le dol dont ils sont victimes qu'à compter du 28 novembre 2013, date du courrier d'information leur indiquant qu'ils étaient redevables d'une somme en euros supérieure à celle empruntée cinq ans plus tôt ;

qu'a minima, le point de départ de la prescription doit être fixé au 6 septembre 2011, date à laquelle le directeur de l'agence bancaire leur a écrit que « les remboursements n'étaient pas impactés par le cours de l'euro et du franc suisse » ;

qu'ils précisent enfin ne jamais avoir eu connaissance de la notice d'information spécifique aux prêts en devises et rappellent qu'ils sont de langue allemande ;

Attendu que la banque conclut à la prescription de la demande comme introduite tardivement ;

que le contrat de prêt précisait que le montant était la contre-valeur en francs suisses de la somme de 67.000 euros et était remboursable en 99 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.138,68 euros et une échéance de 1.139,42 euros ;

que les époux X. qui étaient assistés d'un interprète ne peuvent donc pas soutenir qu'ils n'avaient pas compris souscrire un prêt en devises ;

qu'elle ajoute que la notice d'information figure en en-tête de l'offre de prêt reçue par les époux X. et produite par leurs soins ;

qu'enfin, ils ont régularisé le 19 juin 2008 une demande de prélèvement permanent suisse mentionnant un montant en francs suisses ;

Attendu que le 10 avril 2008, la banque a adressé aux époux X. une offre de prêt immobilier ;

que le 5 mai 2008, l'acte de prêt en la forme authentique a été régularisé ;

qu'il était notamment exposé à l'acte qu'un échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital était annexé, précision faite que le prêteur devra remettre à l'emprunteur un échéancier définitif dès qu'il sera en mesure de l'établir ;

que les caractéristiques du prêt étaient reprises comme suit :

« Nature du prêt : financement en devises

Montant du prêt en principal : la contre-valeur en francs suisses de la somme de 67.000 euros

Montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers : 67.000 euros

Durée : 100 trimestres

Remboursement : 99 échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.138,68 euros et une échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1.139,42 euros

Echéances :

- première échéance au plus tard le : 10 juin 2008

- dernière échéance au plus tard le : 10 mars 2033

Date de péremption de l'inscription :10 mars 2034

Taux hors assurance : 4,6000 % l'an

Le taux effectif global (articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ressort à 5,3044 % l'an » ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que les époux X. sont ressortissants suisses de langue allemande, perçoivent des revenus en francs suisses et disposent d'un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen à [ville E.] en Suisse ;

que lors de la souscription du prêt et des différentes opérations, ils étaient assistés d'un interprète ;

Attendu que la cour observe d'une part que tant le libellé de l'offre de prêt que l'acte de prêt lui-même indiquent sans aucune ambiguïté que le prêt souscrit est un prêt en devises d'une contre-valeur en francs suisses de la somme de 67.000 euros et que les échéances correspondent également à une contre -valeur en francs suisses de la somme en euros ;

que les époux X. versent aux débats un courrier de la banque du 30 avril 2008 aux termes duquel celle-ci les informe des conditions du crédit en devises mis en place conformément à leurs instructions étant noté « votre prochaine échéance en FRANCS SUISSES qui sera prélevée le 1/08/2008 ... » ;

Attendu que s'il est exact que l'échéancier annexé à l'acte de prêt était en euros, celui-ci n'était que prévisionnel comme indiqué à l'acte authentique, un tableau d'amortissement en francs suisses étant ensuite adressé aux époux X. ;

Attendu que les premières échéances du prêt, correspondant aux mois de mai, juin, juillet et août 2008, ont été réglés en euros à partir de leur compte bancaire ouvert en France auprès de la banque Crédit agricole centre est, organisme qui avait accordé le prêt, et non pas, comme probablement indiqué par erreur par les époux X., de la Caisse d'épargne ;

Attendu qu'enfin, sont versées aux débats une demande de prélèvement francs suisses sur la banque Raiffeisen à [ville E.] en Suisse signée par les époux X. le 19 juin 2008 ainsi qu'une demande de modification de ce prélèvement le 19 décembre 2008, la modification portant sur le montant du prélèvement ;

Attendu qu'au rappel de ces éléments, les époux X. ne peuvent soutenir avoir découvert le dol allégué par eux, qui résiderait dans le fait de ne pas avoir compris qu'ils souscrivaient un prêt en devises, lors du décompte du 28 novembre 2013 leur précisant le montant du capital restant dû en francs suisses avec la précision de la contre-valeur en euros ni même à compter du courrier du 6 septembre 2011 de la banque qui rappelait dans ce courrier que le prêt avait été consenti en devises ;

Attendu qu'en effet, les époux X. disposaient dès la souscription du prêt des éléments leur permettant de contester le cas échéant le mécanisme du prêt en devises et en tout état de cause, s'ils n'avaient pas pleinement réalisé qu'ils souscrivaient un prêt en devises impliquant un remboursement en francs suisses, à compter de la demande de prélèvement effectuée par eux pour régler en francs suisses les échéances du prêt soit en juin 2008, demande modifiée en décembre 2008, échouant à démontrer que ces demandes auraient été faites malgré eux ;

Attendu qu'en conséquence, la décision ayant déclaré prescrite leur demande en nullité du prêt consenti pour dol sera confirmée ;

 

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil :

Attendu que les époux X. reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil leur ayant fait perdre une chance d'échapper aux risques de change en contractant un autre type de prêt ;

Mais attendu que la banque conclut à juste titre à la prescription de la demande ;

qu'en effet, le seul fait, à le supposer exact, que les époux X. seraient redevables d'une somme en euros plus importante que celle empruntée aux termes du courrier du 28 novembre 2013, est sans incidence au regard de la motivation sus visée et expressément reprise, ceux-ci ayant connaissance a minima depuis leur demande de prélèvement en francs suisses de la devise dans laquelle le prêt était remboursé ;

 

Sur la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Attendu que les époux X. concluent à la recevabilité de leur demande qui s'inscrit dans la remise en cause du contrat de prêt litigieux et vise le remboursement des sommes perçues de manière indue que les demandes tendent donc aux mêmes fins, à savoir la restitution des fonds indument perçus ;

Attendu que la banque soulève l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel, la nullité d'un contrat fondée sur le dol ou sur l'illicéité d'une clause prétendument peu claire n'ayant pas la même fin que la demande en déchéance des intérêts ;

Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que l'article 565 dispose quant à lui que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les époux X. n'ont pas formé de demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels en première instance comme le révèlent le dispositif de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Lyon

Attendu que cette demande doit être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, l'action en nullité du contrat formée en première instance ayant pour objet de mettre à néant le contrat alors que l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels laisse nécessairement subsister le contrat ;

qu'en conséquence, cette demande est irrecevable ;

 

Sur la demande au titre de la nullité des clauses abusives :

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que les époux X. soutiennent que leur demande relative à la nullité des clauses abusives n'est pas prescrite, aucun délai ne pouvant être opposé à l'office du juge pas davantage qu'au consommateur pour le cas où l'action engagée vise à voir déclarer une clause non écrite ;

qu'ainsi, leur demande de voir déclarer abusives et non écrites les clauses « conditions de remboursement » et « remboursement » est elle recevable ;

Attendu que la banque fait valoir que si le juge national est tenu de relever d'office l'existence d'une éventuelle clause abusive, il n'en reste pas moins qu'il doit soumettre cette question au débat contradictoire des parties qui peuvent soulever la prescription en la matière ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que « la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » (CJCE, arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis SA, C-473/00) ;

Attendu que par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;

que seule cette solution est de nature à assurer une protection effective du consommateur ou du non-professionnel contre l'insertion de clauses abusives dans les contrats qui lui sont proposés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la demande des époux X. afin que soient réputées non écrites les clauses litigieuses n'est pas prescrite et est en conséquence recevable ;

 

Au fond :

Attendu que les époux X. font valoir que la nullité des clauses afférentes aux conditions de remboursement et aux remboursements sont nulles du fait de l'obligation de rembourser en monnaie étrangère ;

Attendu que la banque relève d'une part que les clauses contestées portent sur l'objet principal du contrat et que de l'autre, il n'existe aucun risque de change ;

Attendu que l'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de prêt souscrit est un contrat en francs suisses remboursable en francs suisses par des ressortissants suisses qui perçoivent des revenus en francs suisses et n'est en conséquence aucunement impacté par un risque de change ;

que les dispositions du code de la consommation n'ont donc pas vocation à s'appliquer ;

Attendu que les époux X. seront déboutés de leur demande sur le fondement des clauses abusives ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de M. X. et de Mme Y., épouse X., en nullité du contrat pour dol et en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et les a condamnés à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse régionale de crédit agricole centre est et aux dépens

Y ajoutant,

Dit irrecevable comme nouvelle la demande de M. X. et de Mme Y., épouse X., relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Dit recevable la demande de M. X. et de Mme Y., épouse X., relative aux clauses abusives et les en déboute

Condamne M. X. et Mme Y., épouse X., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre est la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X. et Mme Y., épouse X., aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                            Le Président