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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 4 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 4 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 3
Demande : 17/16921
Décision : 2020/98
Date : 4/06/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/09/2017
Numéro de la décision : 98
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8436

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 4 juin 2020 : RG n° 17/16921 ; arrêt n° 2020/98

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, ce n'est qu'à compter du refus par la SA CNP Assurances, le 16 novembre 2010, d'accorder sa garantie et de prendre en compte l'accident subi par M. X. au titre des risques couverts, que ce dernier a pu invoquer la nullité ou le caractère abusif de la clause excluant la garantie en cas d'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique. Dès lors, l'assignation délivrée à la SA CNP Assurances le 29 juillet 2015 par M. X. a valablement interrompu le délai de prescription et ce dernier est donc en droit d'invoquer les moyens tirés de la nullité et du caractère abusif de la clause d'exclusion. »

2/ « M. X. fait valoir que la clause prévoyant une exclusion de garantie lorsque l'incapacité totale de travail est consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne se réfère pas à une maladie clairement identifiée.

En l'espèce, la clause critiquée concerne spécifiquement l'exclusion de la garantie pouvant être accordée en cas d'incapacité totale de travail, lorsqu'elle résulte d'une affection d'ordre psychiatrique ou psychologique, c'est à dire dans le cas d'affections d'ordre mental, quel qu'elle soit, par opposition aux affections physiologiques, sans qu'il puisse être reproché à l'assureur de ne pas donner une liste exhaustive de toutes les maladies entrant dans cette catégorie clairement identifiée.

Ainsi cette clause d'exclusion, rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïtés, ne nécessitant aucune interprétation en ce que ne sont exclues de la garantie que les affections mentales, respecte les exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.

De même, contrairement à ce que soutient M. X., cette clause n'a pas pour objet de vider le contrat de sa substance en ce que la garantie subsiste hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental.

Elle ne peut ainsi être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'assurance supposant un aléa, et l'exclusion d'un sinistre limité n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-3

ARRÊT DU 4 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/16921. Arrêt n° 2020/98. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGAN. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 août 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 15/04238.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Emilie V. de la SELARL HARMONIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

demeurant [adresse], représentée par Maître Charles T. de la SCP T.P.V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe D., avocat au barreau de NICE

 

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

Vu l'accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;

L'affaire a été examinée par la cour qui était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur), Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2020, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 28 février 2002 M. X. a contracté un prêt auprès de la société Entenial, pour lequel il a bénéficié d'une assurance de groupe « décès, perte totale irréversible d'autonomie et incapacité de travail », souscrite auprès de la SA CNP Assurances.

Le 18 mai 2010 M. X. a été victime d'un accident du travail.

Le 13 août 2010 la CPAM ayant refusé la prise en charge de l'accident au motif qu'il n'était pas imputable au travail, M. X. a saisi le 23 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes qui a fait doit à sa demande de prise en charge de son accident du 18 mai 2010 au titre de la législation sur les accidents du travail.

La SA CNP Assurances a opposé un refus de prise en charge soutenant que la cause du placement en incapacité totale de travail de M. X. faisait l'objet d'une cause d'exclusion.

Par acte du 29 juillet 2015, M. X. a assigné la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Grasse, sollicitant la nullité de la clause d'exclusion de garantie et la mise en œuvre de la garantie.

Par jugement du 10 août 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, formée par la SA CNP Assurances ;

- Déclaré recevable l'action en paiement formée par M. X. à l'encontre de la SA CNP Assurances ;

- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. X. au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lionel P. de M. R., avocat.

M. X. a relevé appel de cette décision le 8 septembre 2017.

[*]

Vu les conclusions de M. X., appelant, notifiées le 21 septembre 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse ;

- Dire et juger que l'action de M. X. en demande de nullité de clause abusive est recevable ;

- Dire et juger que M. X. remplit les conditions nécessaires pour bénéficier des garanties ;

- Prononcer la nullité de la clause qui exclut « l'incapacité de travail consécutive à une affection neuropsychiatrique ou neuropsychique » ;

- Ordonner à la SA CNP Assurances de mettre en jeu la garantie conformément à l'article « Assurance » du contrat ;

- Condamner la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 58.926 euros correspondant aux échéances du crédit immobilier depuis le 18 mai 2010 à laquelle il conviendra d'appliquer les intérêts de retard selon le taux d'intérêt légal ;

- Condamner la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner aux entiers dépens.

[*]

Vu les conclusions de la SA CNP Assurances, notifiées le 13 octobre 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- Réformer le jugement du 10 août 2017, pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que l'action de M. X. est prescrite pour ses demandes de nullité quel qu'en soit le motif ou sur le caractère soi-disant abusif des clauses critiquées ;

- Dire et juger que l'action de M. X. invoquée pour la première fois dans ses conclusions du 26 janvier 2016, est prescrite pour ses allégations sur le manquement au devoir d'information ;

- Dire et juger que la CNP a parfaitement rempli ses obligations à l'égard de M. X. ;

- Dire et juger que M. X. ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des garanties ;

- Dire et juger que c'est à bon droit que CNP Assurances a opposé une exclusion de garantie à M. X. ;

- Débouter M. X. de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;

- Condamner M. X. à payer à la SA CNP Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP T.-P.V.-B.B.T., avocats associés, sous sa due affirmation de droit ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger que M. X. ne rapporte pas la preuve de sa perte de revenus au sens contractuel du terme, ce qui constitue pourtant le plafonnement des prestations ;

- Dire et juger que M. X. est irrecevable à demander à bénéficier des garanties à compter du 18 mai 2010, alors que le contrat prévoit un délai de franchise de 120 jours ;

- Dire et juger que M. X. est retraité depuis le 23 janvier 2014 et qu'en toute hypothèse les garanties ont cessé à cette date ;

- Dire et juger que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, et qu'au profit de l'organisme préteur bénéficiaire du contrat d'assurance, à charge pour ce dernier de rembourser à M. X. les sommes dont il aurait fait l'avance ;

- Réduire la demande de M. X. à la somme de 1 euro symbolique.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie :

M. X. demande à bénéficier de la garantie « incapacité totale de travail » souscrite auprès de la SA CNP Assurances, faisant valoir qu'il a été victime d'un accident de circulation qui a entraîné son placement en incapacité totale de travail.

La SA CNP Assurances refuse sa garantie et soutient que M. X. ne rapporte pas la preuve que l'incapacité totale de travail qu'il indique subir résulte de l'accident dont il a été victime.

La notice d'information afférente au contrat souscrit indique : vous êtes en incapacité totale de travail lorsque, par suite de maladie ou d'accident, vous devez cesser toute activité professionnelle rémunérée.

Elle prévoit également, qu'est exclue de la garantie l'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, sauf, si cette affection a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 30 jours continus (hormis les hospitalisations de jour) ou si l'assuré a été mis, par jugement, sous tutelle ou curatelle.

A l'appui de sa demande, et afin de démontrer que son placement en incapacité résulte bien de l'accident subi, M. X. produit un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 18 avril 2014 ayant dit que l'accident survenu le 18 mai 2010 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dans le cadre de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale par la Caisse qui servira toutes les prestations en vue de son indemnisation.

La CNP Assurances produit, quant à elle, « un rapport d'expertise médicale réalisée sur la personne de M. X. le 3 février 2015 par le docteur A., à la demande du « médecin conseil de la CNP » qui conclut : l'arrêt de travail à compter du 19 mai 2010 est en rapport avec des troubles psychologiques importants manifestement dus à un état de stress dans le cadre professionnel et décompensé à l'occasion d'un accident de la circulation apparemment bénin sur le plan somatique. Il s'agit donc d'une affection faisant l'objet de la clause d'exclusion.

Ainsi, il apparaît que l'incapacité totale de travail subi par M. X. résulte, non d'une atteinte à sa personne du fait de l'accident de la circulation subi, mais de troubles psychologiques décompensés à la suite de cet accident, le fait dès lors qu'il soit qualifié par une juridiction « d'accident du travail » étant indifférent, seul important, au vu de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur, la cause du placement en incapacité qui en a suivi.

La garantie n'est donc pas due.

M. X. fait valoir que la clause d'exclusion visée est nulle comme contraire à l'ordre public, aux prescriptions concernant les discriminations sur l'état de santé et qu'elle n'est pas formelle et limitée.

Ce dernier reproche également à la SA CNP Assurances un défaut à son devoir d'information et de conseil.

La SA CNP Assurances qui conteste, soutient que les demandes de M. X. sont prescrites.

 

* Sur la prescription :

La SA CNP Assurances ne conteste pas la décision du premier juge qui a retenu que la prescription biennale n'était pas opposable à M. X., la notice d'information ne mentionnant pas avec précision toutes les causes interruptives de la prescription énumérées par l'article L. 114-2 du code des assurances.

Se fondant sur la prescription quinquennale de droit commun applicable en la cause, l'assureur soutient qu'elle a commencé à courir à la date de la signature du bulletin d'adhésion, soit le 28 février 2002, et que l'action introduite par M. X. par acte du 29 juillet 2015 ou dans ses conclusions du 26 janvier 2016, quant au manquement à une obligation de conseil précontractuelle, est prescrite.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, ce n'est qu'à compter du refus par la SA CNP Assurances, le 16 novembre 2010, d'accorder sa garantie et de prendre en compte l'accident subi par M. X. au titre des risques couverts, que ce dernier a pu invoquer la nullité ou le caractère abusif de la clause excluant la garantie en cas d'incapacité totale de travail consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique.

Dès lors, l'assignation délivrée à la SA CNP Assurances le 29 juillet 2015 par M. X. a valablement interrompu le délai de prescription et ce dernier est donc en droit d'invoquer les moyens tirés de la nullité et du caractère abusif de la clause d'exclusion.

 

* Sur l'atteinte à l'ordre public social :

M. X. fait valoir que la reconnaissance de la nature professionnelle de l'accident du travail qui confère une protection absolue aux salariés est d'ordre public et ne peut jamais être remise en cause par une convention privée. Que dès lors la clause d'exclusion visée contrevient aux dispositions de l'article 6 du code civil.

En l'espèce, comme il l'a déjà été précisé, le fait que l'accident du 18 mai 2010 soit qualifié « d'accident de travail » est sans influence sur l'acquisition de la garantie, qui ne peut être invoquée dans le cas d'un placement en incapacité totale de travail résultant d'une pathologie exclue par la police d'assurance.

Dès lors, la reconnaissance de la nature professionnelle de l'accident du travail n'étant pas remise en cause, il ne peut être soutenu que la clause qui exclut de la garantie l'incapacité totale de travail consécutives à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique, soit contraire aux dispositions de l'article 6 du code civil, dans l'hypothèse d'un accident de travail.

 

* Sur la discrimination en raison de l'état de santé :

M. X. soutient que la SA CNP Assurances, en excluant de ses garanties les risques uniquement liés à l'état de santé et en « privilégiant certaines maladies par rapport à d'autres » discrimine certaines catégories d'assurés ce qui est prohibé par le « code pénal ».

Le fait, pour les sociétés d'assurances de prévoir une exclusion de garantie sur la base d'un état médical n'est pas contraire aux dispositions légales alors que l'article 225-3 du code pénal exclut des peines prévues en cas de discrimination celles fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

 

* Sur le caractère formel et limité de la clause d'exclusion :

M. X. fait valoir que la clause prévoyant une exclusion de garantie lorsque l'incapacité totale de travail est consécutive à une affection neuro-psychiatrique ou neuro-psychique n'est ni formelle ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle ne se réfère pas à une maladie clairement identifiée.

En l'espèce, la clause critiquée concerne spécifiquement l'exclusion de la garantie pouvant être accordée en cas d'incapacité totale de travail, lorsqu'elle résulte d'une affection d'ordre psychiatrique ou psychologique, c'est à dire dans le cas d'affections d'ordre mental, quel qu'elle soit, par opposition aux affections physiologiques, sans qu'il puisse être reproché à l'assureur de ne pas donner une liste exhaustive de toutes les maladies entrant dans cette catégorie clairement identifiée.

Ainsi cette clause d'exclusion, rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïtés, ne nécessitant aucune interprétation en ce que ne sont exclues de la garantie que les affections mentales, respecte les exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.

De même, contrairement à ce que soutient M. X., cette clause n'a pas pour objet de vider le contrat de sa substance en ce que la garantie subsiste hors placement en incapacité totale de travail résultant d'une affection d'ordre mental.

Elle ne peut ainsi être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'assurance supposant un aléa, et l'exclusion d'un sinistre limité n'est pas de nature à créer un déséquilibre au profit de l'assureur.

 

Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil :

M. X. n'explicite pas le défaut de conseil reproché à la SA CNP Assurances, que se soit avant la signature du contrat ou en cours d'exécution, ou le fait comme il le soutient que l'assureur « l'ait laissé dans l'illusion d'une garantie ».

Il convient de noter que ce dernier a souscrit à une assurance de groupe, proposée par la SA CNP Assurances, par l'intermédiaire de la société Entenial.

Aux termes de l'article L. 140-4 du code des assurances, applicable aux assurances de groupe, le devoir de conseil pèse, quant à la réalité et l'étendue de l'assurance, non sur l'assureur mais seulement sur le souscripteur du contrat d'assurance qui en est également bénéficiaire, soit en l'espèce la société Entenial, non appelée en la cause.

Ainsi, en l'état des éléments ci-dessus rappelés, la décision du premier juge sera confirmée.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. X. sera donc condamné à lui verser à ce titre une somme de 2500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 10 août 2017,

Condamne M. X. à payer à la SA CNP Assurances au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE