CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8495
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2020 : RG n° 17/16470
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation définit la clause abusive par celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation n° 92-2 de la commission des clauses abusives, relative au contrat de location de véhicule, considère qu'une clause prévoyant la responsabilité du locataire en cas de négligence dans la conduite, en dépit d'une clause de rachat de franchise, doit être considérée comme abusive. Autrement dit, la suppression de la franchise contre le paiement d'une somme d'argent supplémentaire, rend abusive la clause qui exclut la garantie pour négligence dans la conduite notamment, dès lors qu'elle n'est pas rappelée dans la clause particulière de rachat et qu'elle n'est pas limitée au caractère intentionnel du dommage.
En l'espèce, la clause de limitation de garantie exclut l'application de la limitation de responsabilité du locataire, en cas de dommages résultants d'une violation des dispositions du code de la route, ce qui a pour effet d'exclure le bénéfice de l'option de garantie en cas d'accident de la circulation imputable au locataire.
L'obligation de l'appelante aux termes de la « Protection collision » qui devait protéger le locataire en cas d'accident dans lequel sa responsabilité était engagée, en couvrant les dommages liés à un accident fautif, ainsi qu'il résulte du document produit en ce sens par l'intimé, se trouve donc extrêmement restreinte, alors que M. X. avait contracté la garantie complémentaire de rachat de franchise, destinée notamment à le couvrir au cas où sa propre responsabilité serait engagée dans un accident.
Ainsi, l'appelante ne peut renvoyer l'intimé à l'accident dont il est responsable, pour exclure sa garantie, alors qu'il a souscrit une assurance pour le garantir en telle hypothèse, ainsi libellée : « la protection collision vous permettra de vous protéger en cas d'accident dans lequel votre responsabilité est engagée » et « la protection collision couvre les dommages matériels liés à un accident fautif ».
Il est encore précisé dans le document produit aux débats, que la garantie collision apporterait « sérénité et tranquillité d'esprit » en affranchissant le client de toute mauvaise surprise.
La contradiction entre les conditions générales du contrat, qui certes sont opposables à l'intimé, et les dispositions de la garantie complémentaire qu'il a souscrite, s'interprète, par application des dispositions de l'article 1103 du code civil susvisées, en faveur du non professionnel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré abusive donc non écrite, la clause limitative de garantie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 2 JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/16470 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B37O5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2017 - Tribunal d'Instance du RAINCY – R.G. n° 11-16-000719.
APPELANTE :
La société SIXT, SAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET XXX, [...], [...], Représentée par Maître Lucie L.-P., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], Représenté par Maître Laurence T. B., avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR : En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 3 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré : M. Philippe DAVID, Président, Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller ayant participé au délibéré pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 14 juillet 2014, la société SIXT avait conclu avec M. X. un contrat de location d'un véhicule automobile de marque OPEL.
Le 15 juillet 2014, le véhicule avait été endommagé à la suite d'un accident de la circulation, pour non-respect d'une priorité.
Le 10 octobre 2014, la société SIXT demandait à M. X. le paiement de la facture de 7.846,34 euros.
Par acte en date du 2 mai 2016, la société SIXT assignait M. X. devant le tribunal d'instance du RAINCY, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme 7.846,34 euros à titre de dommages et intérêts, et 1 euro au litre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. X. demandait au tribunal de :
- débouter la société SIXT de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer la clause d'exclusion de garantie, non écrite,
- constater le caractère abusif de la clause de non garantie,
- constater que la clause d'exclusion de garantie n'est ni formelle ni limitée,
- à titre reconventionnel, condamner la société SIXT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2017, le tribunal d'instance du RAINCY :
- déclarait les conditions générales du contrat entre M. X. et la société SIXT le 14 juillet 2014 opposables à M. X.,
- déclarait la clause de limitation de garantie incluse à l'article 10-2-2 des conditions générales du contrat conclu entre M. X. et la société SIXT, le 14 juillet 2014 abusive, et qu'elle était réputée non écrite,
- déboutait la société SIXT de sa demande en paiement, et de sa demande en dommages et intérêts, et toutes les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- condamnait la société SIXT à payer la somme de 700 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retenait que les conditions générales du contrat étaient opposables à M. X., qui avait souscrit à des options de limitation de responsabilité, notamment la « protection collision » en cas de dommages subis par le véhicule, en cas de négligence ou imprudence caractérisée du client, ou de violation du code de la route.
Le tribunal considérait que cette clause de limitation de garantie des conditions générales du contrat créait un déséquilibre entre les parties, et devait être déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la demande de paiement, le tribunal constatait que, compte tenu de l'option de limitation de responsabilité en cas de dommages, à la suppression de la franchise et la clause d'exclusion de garantie, que le locataire avait souscrit, M. X. se trouvait exonéré de sa responsabilité et n'était pas tenu de prendre en charges les dommages résultant de l'accident survenu le 15 juillet 2104. La société SIXT ne démontrait par ailleurs pas l'existence d'une obligation de remboursement de la part de son client.
Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal estimait que M. X. ne démontrait pas que la présente action présentait un caractère abusif lui causant un préjudice particulier, d'où le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte du 17 août 2017, la société SIXT a interjeté appel de cette décision.
[*]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2018, la société SIXT demande à la cour de :
- constater que M. X. a occasionné un accident de la circulation en ne respectant pas les règles élémentaires du code de la route, que dans ces circonstances, M. X. ne peut se prévaloir des limitations de responsabilité,
- confirmer que les dispositions générales du contrat du 14 juillet 2014 conclu entre la société SIXT et M. X. sont opposables à ce dernier, et constater que la clause 10-2-2 des COMPAGNIES GÉNÉRALES DE LOCATION de la société SIXT est parfaitement valable,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance du RAINCY en ce qu'il a déclaré ladite clause abusive, et juger que M. X. doit donc indemniser l'entier préjudice de la société SIXT,
- condamner M. X. à payer une somme de 7.846,34 euros à la société SIXT à titre de dommages et intérêts,
- sur l'appel incident de M. X., le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- et le condamner à payer une somme de 2.500 euros à la société SIXT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que l'intimé avait réservé la location du véhicule par Internet, qu'il avait coché une mention selon laquelle il avait lu et accepté les conditions générales du contrat, signé le 14 juillet 2014, et avait souscrit des garanties optionnelles « protection collision », et « protection pneus et vitres », et elle soutient que la clause limitative de garantie, en cas notamment de violation des dispositions du code de la route, ne vise pas l'obligation essentielle du contrat qui fut la location du véhicule, avec prise en charge d'un dommage aléatoire.
L'appelante ajoute que la clause litigieuse prévoit une limitation formelle et limitée, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, de sorte qu'elle ne serait nullement abusive, puisqu'elle ne créerait aucun déséquilibre entre les parties.
[*]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2017, M. X. forme appel incident et demande à la cour de :
- déclarer la société SIXT mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SIXT de sa demande en raison du caractère abusif de la clause d'exclusion de garantie en application de l'article 132-1 du code de la consommation et l'a réputée non écrite,
- subsidiairement, juger que les conditions générales lui sont inopposables, et que la clause limitative de garantie contrevient à une obligation essentielle du contrat et qu'elle est contraire à l'article L. 113-1 du code des assurances,
- juger que la société SIXT a contrevenu à son obligation de conseil et de bonne foi dans l'exécution du contrat au vu des assurances complémentaires « protection collision et rachat de franchise »,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SIXT de toutes ses demandes,
- condamner la société SIXT à payer la somme de 1.000 euros à M. X. à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, condamner la société SIXT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que la clause litigieuse est véritablement abusive en ce que le contrat étant également un contrat d'assurance, l'appelante ne peut à la fois vanter les vertus protectrices de sa garantie complémentaire qu'avait souscrit M. X., et lui en refuser le bénéfice lorsque ses conditions d'application sont pourtant réunies.
L'intimé soutient que l'appelante forme un appel abusif puisqu'elle ne pourrait se méprendre sur l'étendue de ses obligations, dont elle est elle-même l'auteur aux termes du contrat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la clause limitative de garantie et sur la demande en paiement :
1 - L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 précise qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de cet article qu'il convient de rechercher la commune intention des parties et que l'interprétation du contrat se fait en faveur du débiteur.
En l'espèce, le contrat de location produit aux débats fait apparaître que l'intimé a signé sous la mention selon laquelle il a : « pris connaissance des conditions applicables le client décline IP », et avoir souscrit des garanties optionnelles parmi lesquelles la « Protection collision ».
L'intimé a coché la case aux termes de laquelle il est indiqué : « Oui, j'ai lu et accepté les informations et les conditions générales de location ».
L'article 10-2-2 des conditions générales du contrat prévoit que la limitation de responsabilité en cas de dommages « protection dommages », ne s'applique pas notamment en cas de négligence ou d'imprudence caractérisée du client ou de violation des dispositions du code de la route.
Il est rappelé que dès le lendemain de la location du véhicule, M. X. a percuté un autre véhicule en lui refusant la priorité à droite, ce qui constitue par conséquent manquement au code de la route.
L'objet essentiel du contrat est donc, par la garantie souscrite, à la fois la location du véhicule, mais aussi l'assurance relative à cette location.
L'appelante le reconnaît d'ailleurs elle-même, en qualifiant le contrat de contrat d'assurance.
En ce sens, la limitation de garantie vise donc aussi l'une des obligations essentielles du contrat.
L'appelante soutient que sous l'angle de l'assurance, son obligation essentielle est de prendre en charge les dommages aléatoires, c'est-à-dire les dommages dont le cocontractant ne serait pas responsable.
L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
L'article 10-2-2 du contrat est parfaitement clair sur les cas d'exclusion de garantie en cas, notamment, de violation des dispositions du code de la route, ou de négligence et d'imprudence caractérisée du client.
Ceci n'a pas échappé au tribunal qui a constaté la rédaction précise et l'énumération détaillée des conditions de la limitation de garantie contractuelle.
L'article L. 132-1 du code de la consommation définit la clause abusive par celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation n° 92-2 de la commission des clauses abusives, relative au contrat de location de véhicule, considère qu'une clause prévoyant la responsabilité du locataire en cas de négligence dans la conduite, en dépit d'une clause de rachat de franchise, doit être considérée comme abusive.
Autrement dit, la suppression de la franchise contre le paiement d'une somme d'argent supplémentaire, rend abusive la clause qui exclut la garantie pour négligence dans la conduite notamment, dès lors qu'elle n'est pas rappelée dans la clause particulière de rachat et qu'elle n'est pas limitée au caractère intentionnel du dommage.
En l'espèce, la clause de limitation de garantie exclut l'application de la limitation de responsabilité du locataire, en cas de dommages résultants d'une violation des dispositions du code de la route, ce qui a pour effet d'exclure le bénéfice de l'option de garantie en cas d'accident de la circulation imputable au locataire.
L'obligation de l'appelante aux termes de la « Protection collision » qui devait protéger le locataire en cas d'accident dans lequel sa responsabilité était engagée, en couvrant les dommages liés à un accident fautif, ainsi qu'il résulte du document produit en ce sens par l'intimé, se trouve donc extrêmement restreinte, alors que M. X. avait contracté la garantie complémentaire de rachat de franchise, destinée notamment à le couvrir au cas où sa propre responsabilité serait engagée dans un accident.
Ainsi, l'appelante ne peut renvoyer l'intimé à l'accident dont il est responsable, pour exclure sa garantie, alors qu'il a souscrit une assurance pour le garantir en telle hypothèse, ainsi libellée : « la protection collision vous permettra de vous protéger en cas d'accident dans lequel votre responsabilité est engagée » et « la protection collision couvre les dommages matériels liés à un accident fautif ».
Il est encore précisé dans le document produit aux débats, que la garantie collision apporterait « sérénité et tranquillité d'esprit » en affranchissant le client de toute mauvaise surprise.
La contradiction entre les conditions générales du contrat, qui certes sont opposables à l'intimé, et les dispositions de la garantie complémentaire qu'il a souscrite, s'interprète, par application des dispositions de l'article 1103 du code civil susvisées, en faveur du non professionnel.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré abusive donc non écrite, la clause limitative de garantie.
2 - M. X. étant exonéré de sa responsabilité en cas de dommages au véhicule par la « Protection collision » qu'il a souscrite et la clause d'exclusion de garantie de l'article 10-2-2 des conditions générales étant non écrite c'est également à bon droit que la demande en paiement de la somme de 7.846,34 euros, à titre de dommages et intérêts, formulée par la société SIXT, a été rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. X. prétend, au soutien de sa demande, que la société SIXT a introduit son instance et son appel de manière téméraire et sur des fondements inexistants, puisqu'elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses obligations.
La procédure, de l'instance à l'appel n'est cependant nullement abusive en l'espèce, puisqu'elle ne relève que de l'exercice d'un droit, qui méritait d'être discuté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société SIXT, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la société SIXT à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SIXT sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de cet article.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, à laquelle les parties ont donné leur accord, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la société SIXT à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société SIXT aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvré par Maître T.-B., avocate, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché
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