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CA RENNES (2e ch.), 3 juillet 2020

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 3 juillet 2020
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 17/01081
Décision : 20/366
Date : 3/07/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/02/2017
Numéro de la décision : 366
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8498

CA RENNES (2e ch.), 3 juillet 2020 : RG n° 17/01081 ; arrêt n° 366

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le prêteur rappelle à bon droit que s'agissant d'un prêt professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable sont sans application ».

2/ « S'agissant de sommes dues à titre professionnel c'est vainement que Mme X. revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation pour obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01081. Arrêt n° 366. N° Portalis DBVL-V-B7B- NWQN.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé

ARRÊT :Contradictoire, prononcé publiquement le 3 juillet 2020 par mise à disposition au greffe

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], Représentée par Maître Charlotte G. de la SELARL G. LE B. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

La société coopérative de crédit au capital variable CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES QUATRE SOURCES

dont le siège social est [adresse], [...], Représentée par Maître Simone G. de la SCP R. G., avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. Y. était titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources (le Crédit Mutuel).

Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2009, le Crédit Mutuel a consenti à M. Y. et Mme X. un prêt professionnel d'un montant de 27.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 4,60 %.

Faisant valoir que le compte présentait un solde débiteur et que les échéances de l'emprunt n'étaient plus remboursées, le Crédit Mutuel a par acte du 6 juillet 2016 assigné M. Y. et Mme X. devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2016 a :

- Condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources au titre du prêt du 3 octobre 2009 les sommes de :

- 14.467,34 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 8 avril 2016,

- 963,60 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016,

- Condamné M. Y. à payer à la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources la somme de 3.123,69 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 au titre du solde débiteur de compte,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. Y. et Mme X. aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Mme X. est appelante du jugement suivant déclaration du 9 février 2017 tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille C. Y., héritière de M. Y. décédé le 25 décembre 2016.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 5 février 2020, Mme X. tant ès nom qu'ès qualité demande de :

- réformer le jugement du 12 décembre 2016,

- Ordonner la désolidarisation de Mme X. du prêt du 3 octobre 2009,

- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

Subsidiairement,

- Déclarer nulle la clause de déchéance du terme,

- Dire que le Crédit Mutuel a prononcé abusivement la déchéance du terme,

- Constater que la créance revendiquée n'est pas exigible et débouter en conséquence le Crédit Mutuel de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- Débouter la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Accorder à Mme X., tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille héritière de M. Y. un report de 24 mois ou plus subsidiairement un échelonnement de la dette,

- Condamner la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions signifiées le 12 février 2020, la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources demande de :

- Débouter Mme X. de toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement.,

- Constater qu'il a été exécuté,

- Additant au jugement dire que les condamnations prononcées concernent tant Mme X. en son nom personnel qu'en sa qualité de d'administratrice légale de sa fille C. Y.,

- Condamner Mme X. es nom et ès qualité d'administratrice légale de sa fille mineure à payer à la Caisse de crédit mutuel les Quatre sources la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020.

En application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l'état d'urgence sanitaire, et en l'absence d'opposition des parties, il a été statué sans débat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la solidarité du prêt :

Mme X. demande que la cour prononce la désolidarisation du prêt considérant que ce prêt était un prêt professionnel passé par M. Y. pour les besoins de son activité professionnelle.

Mais le Crédit mutuel rappelle à bon droit que Mme X. s'est engagée solidairement avec M. Y. à rembourser le prêt et elle ne saurait a posteriori être déchargée d'un engagement solidaire qu'elle a librement consenti.

Mme X. sera déboutée de ses demandes à ce titre.

 

Sur la déchéance du terme :

Mme X. soutient que le prêteur ne dispose pas d'une créance exigible en soutenant que la banque a prononcé de manière abusive la déchéance du terme. Elle fait valoir que suivant les termes du contrat de prêt, le prêteur est fondé à prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et frais sans mise en demeure ; elle soutient qu'il s'agit d'une clause abusive qui doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Mais le prêteur rappelle à bon droit que s'agissant d'un prêt professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable sont sans application.

Par ailleurs, la banque justifie avoir par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par M. Y. et Mme X. le 17 février 2016 vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser l'arriéré d'échéances impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme le 11 mars 2016 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 mars 2016.

Il en résulte que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme et dispose d'une créance exigible.

 

Sur le montant des sommes dues :

Mme X. conteste les sommes réclamées en faisant valoir que le Crédit Mutuel a obtenu postérieurement au jugement un règlement de 9.727,01 euros et qu'il ne peut en conséquence réclamer confirmation des sommes fixées par jugement.

Mais le règlement intervenu postérieurement ne sauraient remettre en cause les termes non contestés du jugement sauf à tenir compte du versement de ces sommes.

Il sera constaté que c'est par de justes motifs adoptés par la cour et non contestés en appel que le premier juge a condamné M. Y. et Mme X. au paiement des causes impayées du prêt n° 081XX811 et du compte n° [...].

S'agissant de sommes dues à titre professionnel c'est vainement que Mme X. revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation pour obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que les paiements s'exécuteront en deniers ou quittances valables.

Il ne saurait être fait droit aux demandes tendant à ce qu'il soit dit que les condamnations prononcées par le jugement concernent tant Mme X. en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Coline G., l'intéressée n'ayant pas cette dernière qualité à la date du prononcé du jugement.

Il sera constaté qu'au terme de ses dernières écritures, le Crédit mutuel des Quatre sources demande de constater que le jugement a été exécuté sous le bénéfice de l'exécution provisoire et que les demandes de délais formulée sont sans objet.

Il n'y a pas lieu de prendre acte de l'exécution du jugement dont appel et la demande en ce sens sera rejetée.

Compte tenu de l'ancienneté de la créance, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Mme X. qui succombe conservera la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sauf à préciser que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances valables ;

Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme X. tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille C. Y. ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. tant ès nom qu'ès qualité aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,