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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 31 août 2020

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 31 août 2020
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 19/00938
Décision : 20/320
Date : 31/08/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2019
Numéro de la décision : 320
Référence bibliographique : 5806 (clause ni noire, ni grise), 6011 (appréciation in abstracto), 6017 (clause portant sur l’objet principal), 6364 (assurance-crédit et invalidité permanente)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8534

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 31 août 2020 : RG n° 19/00938 ; arrêt n° 20/320

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les appelants ne soutiennent pas que la clause litigieuse est incluse dans la liste des clauses présumées de manière irréfragable comme abusives de l'article R. 212-1 du code de la consommation, ni dans la liste des clauses présumées abusives pour lesquelles la preuve contraire doit être rapportée selon l'article R. 212-2 du même code. Aussi, il appartient aux époux X. de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse.

En l'espèce, la clause « Invalidité permanente », qui fait partie de l'objet principal de l'ensemble du contrat constitué par le contrat de prêt assorti d'un contrat assurance-emprunteur, ne peut être déclarée abusive que s'il apparaît qu'elle ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible pour le consommateur et cette appréciation doit être faite « in abstracto ».

Or les appelants font valoir que la clause de définition de ce risque « Invalidité permanente » serait vide de sens dans leur cas, dès lors que la garantie souscrite imposerait pour l'assuré une impossibilité d'exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses obligations habituelles.

Bien que le rapport d'expertise médicale du 11 octobre 2015 du docteur Z. indique que « Monsieur X. aurait pu reprendre une activité adaptée même à temps partiel à compter du 1er juillet 2013, » ils estiment qu’aucune activité professionnelle n'aurait concrètement pu lui être proposée compte tenu du fait qu'il ne bénéficie d'aucune formation spécifique et qu'il est dans l'incapacité absolue de retrouver quelque emploi que ce soit. Ils font donc valoir que la clause ne pouvait jamais trouver à s'appliquer dans le cas particulier de Monsieur X.

Ce faisant, les appelants critiquent en réalité les constatations du médecin expert alors qu'ils lui reprochent de n'avoir pas pris en compte son invalidité à 100 % reconnue par les autorités suisses où le fait qu'il dispose d'une carte de priorité pour personnes handicapées, sans pour autant avoir demandé une contre-expertise, mais ne démontrent pas en quoi la clause serait incompréhensible pour tout consommateur.

Ils n'ont pas non plus contesté l'interprétation de l'expertise médicale faite par la compagnie d'assurance selon laquelle M. X. aurait pu reprendre un travail à durée partielle, alors même que le médecin expert a ajouté que la reprise d'une activité à temps partiel était subordonnée à la condition que sa colonne vertébrale ne soit pas mise en jeu, que le travail soit compatible avec une absence de position penchée en avant, qu'il n'implique pas de port de charges lourdes, de montée et descente d'escalier et ne nécessite pas position assise ou debout permanente, alors pourtant que c'est du constat médical que dépend le risque garanti.

En réalité, les appelants qui procèdent à une analyse « in concreto » et non « in abstracto » de la clause « Invalidité Permanente » ne démontrent pas en quoi cette clause ne serait pas claire et parfaitement compréhensible pour tout consommateur alors même que les critères de l'octroi de la garantie apparaissent au contraire précis et intelligibles.

La clause litigieuse définissant l'objet du contrat et étant claire et compréhensible ne peut donc donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 alinéa 3 du même code.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la clause « Invalidité permanente » et de remboursement des sommes versées au titre de l'assurance, étant rappelé que selon l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites et non nulles. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 31 AOÛT 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 19/00938. Arrêt n° 20/320. N° Portalis DBVW-V-B7D-HAO6. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[...], [...]

- Madame X.

[...], [...]

Représentés par Maître Katja M., avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉE :

SA SOCRAM BANQUE

[...], [...], Représentée par Maître Biasantonio C., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l'affaire a été mise en délibéré le 11 mai 2020 sans audience, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme ARNOLD, Conseiller, en ont délibéré.

Greffier : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable de crédit accessoire à une vente en date du 25 mars 2011, la société Socram Banque a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt d'un montant de 38.500 € affecté à l'achat d'un véhicule camping-car, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 5,63 %.

Les époux X. ont le même jour adhéré au contrat collectif d'assurance souscrit par le prêteur et prévoyant notamment une garantie « Invalidité Permanente ».

Monsieur X. a connu une grave pathologie vertébrale et dépressive et a été couvert par l'assureur au titre de la garantie incapacité temporaire de travail avec perte de revenus.

Travailleur frontalier, il a bénéficié d'une rente d'invalidité à 100 % servie par l'organisme social suisse dont il dépend.

Les parties étant en désaccord sur ce point, le tribunal de grande instance de Mulhouse a par ordonnance du 18 mars 2014 commis le docteur Z. en qualité d'expert avec mission de dire si Monsieur X. présente une invalidité totale et définitive de travail.

L'expert a conclu le 21 avril 2015 que si Monsieur X. était inapte définitivement à l'emploi qu'il occupait, il aurait pu reprendre une activité adaptée, même à temps partiel, à compter du 1er juillet 2013 sous certaines conditions.

Sur requête de la société Socram Banque qui s'est prévalue d'échéances du prêt restées impayées depuis le 3 mars 2015 malgré mise en demeure délivrée le 1er décembre 2015, le tribunal d'instance de Mulhouse a, par ordonnance en date du 1er mars 2016 enjoint à Monsieur et Madame X. de payer à la société Socram Banque la somme de 34.104,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,63 % à compter du 1er décembre 2015, outre 700 € au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame X. le 16 mars 2016 par remise à personne.

Par acte déposé au greffe en date du 30 mars 2016, Madame X. a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Monsieur et Madame X. ont demandé au tribunal de débouter la société Socram Banque de l'intégralité de ses prétentions et ont formé une demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger que la clause « invalidité permanente » du contrat est abusive et doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Ils ont également fait valoir que la société Socram Banque avait manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et ont demandé sa condamnation à réparer le préjudice subi par les souscripteurs par le versement des montants qui auraient été dus au titre de la garantie, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code civil et des frais et dépens.

Ils ont exposé que Monsieur X., affecté de pathologies invalidantes l'empêchant de travailler, avait sollicité de l'assureur la mise en œuvre de la garantie « invalidité » pour régler les échéances du prêt, ce qui lui a été refusé au vu des conclusions du médecin expert qui l'a estimé apte à travailler alors qu'il a été déclaré invalide à 100 % par l'organisme social suisse dont il dépendait. Ils ont estimé que la clause contractuelle intitulée « invalidité permanente » était abusive dès lors qu'elle ne correspond à aucune situation concrètement envisageable pour Monsieur X. qui ne peut en réalité ni retrouver ni exercer un emploi même aménagé. Ils ont reproché à l'établissement financier de ne pas avoir attiré leur attention sur les conditions, quasi nulles selon eux, susceptibles de permettre la mise en œuvre de la garantie compte tenu de la particularité du statut de salarié en Suisse de Monsieur X., ce qu'elle n'ignorait pas. Ils ont fait valoir que leur préjudice résultait de la perte de chance d'avoir pu rechercher un autre assureur prenant en compte les spécificités de l'invalidité suisse, ou pour le moins, d'avoir eu la possibilité de ne pas contracter.

La société Socram Banque a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable en tout cas mal fondée et de condamner solidairement les consorts X. à lui payer :

- un montant de 34.014,29 euros en principal,

- un montant de 116,38 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,63 %,

- un montant de 160,68 euros au titre des frais de rejet,

- un montant de 2.399,80 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,

soit un montant total de 36.691,16 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,63 % à compter du 1er décembre 2015, subsidiairement à compter de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter les consorts X. de l'ensemble de leurs prétentions reconventionnelles, et en tout état de cause, de les condamner solidairement aux frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'établissement financier a fait valoir que les emprunteurs avaient manqué à leur obligation de remboursement. Il a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et a soutenu que la clause litigieuse qui ne fait pas partie de la liste des clauses abusives définies par le code de la consommation est particulièrement claire, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme abusive.

Par jugement mixte en date du 20 décembre 2018, le tribunal a déclaré recevable l'opposition de Madame X. à l'ordonnance portant injonction de payer n° 466 en date du 1er mars 2016, a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant, statuant à nouveau, a rejeté la demande de nullité de la clause « Invalidité permanente », a rejeté la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'assurance, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur le respect du délai de rétractation des emprunteurs et de la déchéance du droit aux intérêts encourue, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure en réservant les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

Le tribunal a retenu la recevabilité de l'opposition de Madame X. à l'injonction de payer du 1er mars 2016 et a mis à néant l'ordonnance querellée.

Pour rejeter la demande de nullité de la clause intitulée « Invalidité permanente », il a considéré qu'aucun élément ne permettait de conclure que l'article 8 de la notice d'information du contrat collectif d'assurance était vide de sens, qu'au contraire la définition contractuelle du risque assuré au titre de l'invalidité permanente était claire et qu'elle ne créait donc aucun déséquilibre significatif permettant de dire que cette clause était abusive.

Sur le fond, il a ordonné la réouverture des débats, au motif soulevé d'office, du non- respect du délai de rétractation en matière de crédit accessoire à une vente.

Par déclaration en date du 14 février 2019, Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause « Invalidité permanente » et la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'assurance.

[*]

Par uniques écritures notifiées en date du 13 mai 2019, Monsieur et Madame X. demandent à la cour de :

« - Constater la recevabilité de l'opposition des époux X.,

- Déclarer l'appel des époux X. recevable et bien-fondé,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Mulhouse en date du 20 décembre 2018,

et statuant à nouveau :

- Juger que la clause « Invalidité permanente » est abusive,

En conséquence,

- La déclarer nulle et de nul effet,

En toute hypothèse :

- Dire et juger que la société Socram Banque a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de conseil,

- La condamner à réparer le préjudice subi en la condamnant à verser les montants qui auraient été dus au titre de la garantie en question,

- La condamner à verser aux époux X. un montant de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance. »

Les appelants font valoir que le premier juge a omis de statuer sur la recevabilité de l'opposition de Monsieur X.

Ils s'estiment bien-fondés à solliciter la nullité de la clause intitulée « Invalidité permanente » au regard de la lecture combinée des conditions générales de l'assurance, du rapport d'expertise médicale et des avis médicaux produits lesquels démontrent que cette clause ne correspond, en réalité, à aucune situation concrètement envisageable pour Monsieur X. et qu'elle est donc abusive. Subsidiairement, ils entendent mettre en œuvre la responsabilité de la partie défenderesse pour manquement à ses obligations contractuelles, soutenant qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance, la société Socram Banque, qui avait connaissance du statut de salarié en Suisse de Monsieur X., ne l'a pas informé de la non prise en compte d'une invalidité reconnue par les autorités suisses, défaut d'information qui les a privés de la possibilité de chercher un autre assureur prenant en compte ces spécificités ou de la possibilité de ne pas contracter.

[*]

Par uniques écritures notifiées en date du 5 août 2019, la société Socram Banque demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,

- Condamner solidairement les consorts X. à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les consorts X. aux entiers frais et dépens. »

L'intimée fait valoir que la demande reconventionnelle portant sur l'application de la garantie « Invalidité permanente » contenue dans le contrat collectif d'assurance n'a aucun lien avec le remboursement des échéances impayées de l'offre de crédit accessoire à la vente du véhicule acquis par Monsieur et Madame X.

Elle ajoute que le moyen tiré du prétendu manquement à son obligation d'information et de conseil est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel est limitée aux chefs du jugement critiqué.

Subsidiairement, la société Socram Banque estime que les époux X. ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse, le fait que Monsieur X. a été placé en invalidité à 100 % par un organisme suisse n'ayant aucune incidence sur la définition du risque assuré qui ne se réfère pas au classement que pourrait effectuer un organisme de sécurité sociale. Elle indique que la définition de l'invalidité permanente est claire et qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que Monsieur X. n'étant pas dans l'incapacité totale de pouvoir exercer la moindre activité, il ne peut prétendre aux indemnités prévues par le contrat.

Elle estime que les appelants ne rapportent pas la preuve du manquement allégué à son obligation de conseil, les conditions susceptibles de permettre la mise en œuvre de la garantie étant exposées dans la notice d'information dont Monsieur et Madame X. ont pu prendre connaissance. Elle fait valoir que le préjudice allégué au titre d'une perte de chance n'est pas démontré.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 10 février 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2020, date à laquelle l'accès aux cours et tribunaux étaient restreints par suite de la pandémie du Covid 19.

Quinze jours au moins avant cette date, les avocats ont été informés que, sauf opposition dans le délai de quinzaine, l'affaire serait mise en délibéré sans audience à cette date.

Aucune des parties n'a manifesté d'opposition à cette mise en délibéré sur pièces sans audience. Les avocats des parties ont en revanche procédé à la transmission des éléments et pièces des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition de Monsieur X. :

Monsieur X. affirme avoir fait opposition en même tant que son épouse, soit le 30 mars 2016, à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse et entend voir constater par la cour la recevabilité de son opposition, le premier juge ayant omis de se prononcer sur ce point.

Or Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l'opposition qu'il prétend avoir formée en même temps que Madame X.

De plus, la recevabilité d'une opposition ayant pour conséquence la mise à néant de l'ordonnance entreprise à l'égard de tous, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, cette demande est dépourvue d'intérêt.

 

Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des appelants :

La société Socram Banque fait valoir l'absence d'un lien suffisant entre sa demande tendant au paiement d'échéances de prêt impayés et la demande reconventionnelle des époux X. portant sur l'application de la garantie « Invalidité permanente » contenue dans le contrat collectif d'assurance accessoire au contrat de prêt.

Cette demande reconventionnelle doit cependant être déclarée recevable en ce qu'elle s'analyse en un moyen de défense opposé à la demande en paiement.

 

Au fond :

Sur le caractère abusif de la clause « Invalidité permanente » :

L'article L. 212-1 du code de la consommation définit la clause abusive dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause n° 8 de la notice d'information définit le risque au titre de l'invalidité permanente comme « une impossibilité définitive médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque rapportant gain ou profit, à la suite d'une maladie ou d'un accident, et entraînant une perte de revenus. »

Les appelants ne soutiennent pas que la clause litigieuse est incluse dans la liste des clauses présumées de manière irréfragable comme abusives de l'article R. 212-1 du code de la consommation, ni dans la liste des clauses présumées abusives pour lesquelles la preuve contraire doit être rapportée selon l'article R. 212-2 du même code.

Aussi, il appartient aux époux X. de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse.

En l'espèce, la clause « Invalidité permanente », qui fait partie de l'objet principal de l'ensemble du contrat constitué par le contrat de prêt assorti d'un contrat assurance-emprunteur, ne peut être déclarée abusive que s'il apparaît qu'elle ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible pour le consommateur et cette appréciation doit être faite « in abstracto ».

Or les appelants font valoir que la clause de définition de ce risque « Invalidité permanente » serait vide de sens dans leur cas, dès lors que la garantie souscrite imposerait pour l'assuré une impossibilité d'exercer une profession quelconque ou de vaquer à ses obligations habituelles.

Bien que le rapport d'expertise médicale du 11 octobre 2015 du docteur Z. indique que « Monsieur X. aurait pu reprendre une activité adaptée même à temps partiel à compter du 1er juillet 2013, » ils estiment qu’aucune activité professionnelle n'aurait concrètement pu lui être proposée compte tenu du fait qu'il ne bénéficie d'aucune formation spécifique et qu'il est dans l'incapacité absolue de retrouver quelque emploi que ce soit. Ils font donc valoir que la clause ne pouvait jamais trouver à s'appliquer dans le cas particulier de Monsieur X.

Ce faisant, les appelants critiquent en réalité les constatations du médecin expert alors qu'ils lui reprochent de n'avoir pas pris en compte son invalidité à 100 % reconnue par les autorités suisses où le fait qu'il dispose d'une carte de priorité pour personnes handicapées, sans pour autant avoir demandé une contre-expertise, mais ne démontrent pas en quoi la clause serait incompréhensible pour tout consommateur.

Ils n'ont pas non plus contesté l'interprétation de l'expertise médicale faite par la compagnie d'assurance selon laquelle M. X. aurait pu reprendre un travail à durée partielle, alors même que le médecin expert a ajouté que la reprise d'une activité à temps partiel était subordonnée à la condition que sa colonne vertébrale ne soit pas mise en jeu, que le travail soit compatible avec une absence de position penchée en avant, qu'il n'implique pas de port de charges lourdes, de montée et descente d'escalier et ne nécessite pas position assise ou debout permanente, alors pourtant que c'est du constat médical que dépend le risque garanti.

En réalité, les appelants qui procèdent à une analyse « in concreto » et non « in abstracto » de la clause « Invalidité Permanente » ne démontrent pas en quoi cette clause ne serait pas claire et parfaitement compréhensible pour tout consommateur alors même que les critères de l'octroi de la garantie apparaissent au contraire précis et intelligibles.

La clause litigieuse définissant l'objet du contrat et étant claire et compréhensible ne peut donc donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 alinéa 3 du même code.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la clause « Invalidité permanente » et de remboursement des sommes versées au titre de l'assurance, étant rappelé que selon l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites et non nulles.

 

Sur le manquement de la société Socram Banque à son obligation d'information et de conseil :

La cour n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués.

En l'espèce, le jugement mixte du 20 décembre 2018 n'a pas statué sur la demande des époux X. tendant à voir condamner la société Socram Banque au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil et de fait la déclaration d'appel ne porte que sur les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la nullité de la clause « Invalidité permanente » en ayant rejeté la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'assurance.

Il y a donc lieu de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame X. seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité conduit la cour à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des appelants.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

CONSTATE que la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 466 recevable est devenue sans objet,

DECLARE recevable la demande reconventionnelle des époux X. au titre de la nullité de la clause « Invalidité permanente » du contrat d'assurance collective souscrit,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande des époux X. au titre du manquement de la Sa Socram Banque à son obligation d'information et de conseil,

DEBOUTE Monsieur X. et Madame X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur X. et Madame X.,

CONDAMNE Monsieur X. et Madame X. aux dépens d'appel.

La Greffière,                         La Présidente de chambre,