CA NÎMES (2e ch. civ. B), 7 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8538
CA NÎMES (2e ch. civ. B), 7 septembre 2020 : RG n° 19/03348
Publication : Jurica
Extrait : « L'appelante soutient que la convention de mise à disposition d'emplacements à titre précaire signée entre les parties le 4 avril 2013 traduit un déséquilibre significatif évident entre les droits et obligations parties quant à la rédaction des dispositions des articles 7, 8 et 10 de la convention, par référence aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce. Elle se limite à indiquer que ces articles font peser sur elle des obligations qui ne sont pas contrebalancées par des droits ou des obligations adverses, créant ainsi un déséquilibre significatif évident entre elles.
Il convient de relever : - que les dispositions légales invoquées, qui sont relatives aux pratiques restrictives de concurrence applicables entre partenaires commerciaux, ne sauraient être appliquées dans le cadre d'un contrat de mise à disposition d'un emplacement d'entreposage et
- qu'à défaut d'argumentation particulière sur ce point, il n'est pas démontré que l'article 7 relatif à la résiliation de la convention observations des clauses du contrat, l'article 8 traitant des obligations du preneur et l'article 10 relatif à la restitution des lieux créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dans ces conditions, en absence de l'existence d'une contestation sérieuse, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BMN à payer à la société SMINA la somme provisionnelle de 13.289,76 € au titre des redevances et accessoires impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2019, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.224,96 €, en ce qu'elle a constaté la résolution de la convention de mise à disposition conclue le 4 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la société BMN. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03348. N° Portalis DBVH-V-B7D-HOYX. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, 29 juillet 2019 : R.G. n° 19/00194.
APPELANTE :
SARL BMN
inscrite au RCS d' Avignon sous le n° B ZZZ, ayant pour nom commercial TECHNIUM BELKISS KETCHA COSEXPORT FEMINA représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Anne C. de la SELARL L. V. C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Arnaud T., Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Société DU MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONALD'AVIGNON (SMINA)
Société Anonyme d'Economie Mixte à conseil d'administration au capital social de XXX euros immatriculée au RCS d'Avignon sous le N° B YYY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège [...], [...],Représentée par Maître Chantal R.-B., Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, Représentée par Maître Georges P. R., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 10 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 29 juin 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2020. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 7 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL BMN, exerçant sous l'enseigne Technium Belkiss Ketcha Cosexport Femina, société spécialisée dans le commerce d'alimentation générale, produits cosmétiques, import et export de toutes marchandises et vente de matériels informatiques, a signé, le 4 avril 2013, avec la SA Société du Marché d'Intérêt National d'Avignon, dite la SMINA, un contrat de mise à disposition à titre précaire d'un emplacement d'entreposage correspondant au lot n°1 dans le bâtiment S, moyennant une redevance annuelle de 19.989 € HT.
Depuis janvier 2014, plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 29 juillet 2019, statuant en référé, la société BNM a été condamnée :
- à payer à la SA SMINA la somme provisionnelle de 13.289.76 euros au titre des redevances et accessoires impayés selon un décompte arrêté au 31 mars 2019,
- suite à la constatation de la résolution de la convention, de plein droit à la suite de la signification d'un commandement de payer la somme de 12.064.80 euros au titre des redevances dues de mai 2018 à février 2019, visant la clause résolutoire insérée dans la convention du 4 avril 2013, à libérer le local mis à disposition, sous peine d'expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- à payer à la SA SMINA une indemnité d'occupation mensuelle de 1.224.96 euros, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et -à supporter la charge des dépens.
Le premier juge a retenu :
- que la société BNM, qui ne conteste pas être redevable d'une créance de loyer, ne pouvait opposer :
* d'une part, l'existence de contestations sérieuses, dès lors que l'instance pendante devant la Cour de Cassation, suite à un pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 19 avril 2018, avait fait l'objet d'une radiation, prononcée par ordonnance du premier président de la Cour en date du 17 janvier 2019,
* d'autre part, l'exception d'inexécution de la société SMINA pour justifier l'absence de règlement des redevances, dès lors que des procès-verbaux de constat d’huissier des 30 août 2017, 22 octobre 2018 et 13 juin 2019 établissaient qu'elle pouvait accéder à son local, contrairement à ses affirmations, et l'utiliser pour son activité,
- que la SA BNM ne rapportait pas la preuve des préjudices qu'elle invoquait résultant de la perte de stocks et de marchandises ainsi que d'une perte d'exploitation.
[*]
Par déclaration en date du 12 août 2019, la SARL BMN a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance, en précisant que ce recours visait à rejeter toutes les demandes de la SA SMINA et à obtenir des dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices liés à la perte de ses stock et marchandises et à une perte d'exploitation, ainsi qu'à voir condamner cette société aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 29 novembre 2019, la SARL BMN demande :
- que les prétentions de l'intimée qui ont été rejetées par le premier juge et qui tendent à la fixation d'une astreinte et à l'intégration du coût des divers actes de procédure dans les dépens, soient déclarées irrecevables, dans la mesure où la Société SMINA conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé « en toutes ses dispositions »,
- que la décision de première instance soit réformée et, statuant à nouveau, que la cour constate l'existence de contestations sérieuses et dise n'y avoir lieu à référé,
- qu'à titre reconventionnel, la SA SMINA soit condamnée à lui verser la somme de 60.785.38 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la perte de stocks et de marchandises et 178.864.42 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de sa perte d'exploitation,
- que les dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP C., soient mis à la charge de la SA SMINA, outre 2.000 euros au profit de la SARL BMN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses dernières écritures reçues par RPVA le 6 novembre 2019, la SA SMINA demande la confirmation de l'ordonnance de référé déférée à la cour en toutes ses dispositions. En conséquence, elle sollicite :
- que la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition soit constatée,
- que l'expulsion de la SARL BMN soit ordonnée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le 10e jour suivant la signification de la présente décision,
- que la SARL BMN soit condamnée à lui verser :
* la somme provisionnelle de 13.289.76 euros à titre des redevances et accessoires payer à compter du mois de mai 2018 et arrêtés au 31 mars 2019, outre intérêts à compter de la demande en justice,
* la somme provisionnelle de 1.224.96 euros TTC à titre d'indemnité mensuelle d'occupation du à compter du 1er avril 2019 jusqu'à libération effective des lieux,
* 1.000 euros pour la première instance et 2.000 euros pour la procédure en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les redevances d'occupation signifiée par la SCP T. & S.-B., Huissier de justice à Avignon, en date du 21 février 2019, outre celui de l'état des inscriptions de la SARL BMN au Registre du commerce et des sociétés d'Avignon.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL BNM :
L'appelante soutient que les prétentions de l'intimée, qui ont été rejetées par le premier juge et qui tendent à la fixation d'une astreinte attachée à l'obligation de libérer les lieux mis à disposition et à l'intégration du coût des divers actes de procédure dans les dépens, doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où la Société SMINA conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé « en toutes ses dispositions ».
L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et que celles-ci sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans ce dernier.
En l'espèce, si les dernières conclusions de l'intimée présentent effectivement une contradiction, celles-ci sollicitent expressément et explicitement dans leur dispositif, comme en première instance, d'une part, que l'obligation de quitter les lieux occupés soit assortie d'une astreinte de 150 € par jour de retard, et d'autre part, que le coût du commandement de payer les redevances d'occupation signifié par huissier par acte du 21 février 2019, ainsi que l'état des créanciers inscrits, soient compris dans les dépens.
Dans ces conditions, la cour est saisie de ces demandes et doit donc statuer sur ces points.
Sur la résiliation de la convention de mise à disposition en date du 4 avril 2013 :
Au soutien de son appel, la SARL BMN fait valoir l'existence de contestations sérieuses, paralysant le jeu de la clause résolutoire et s'opposant à l'acquisition constatée par le premier juge, liée :
- d'une part, à l'existence d'une instance connexe,
- d'autre part, au déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations des parties, alléguant notamment les dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
- et enfin, à l'exception d'inexécution tirée de son impossibilité de pouvoir accéder librement au local mis à sa disposition.
* Concernant l'existence d'une instance connexe et l'exception d'inexécution :
Par arrêt en date du 19 avril 2018, sur appel d'un jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance d'Avignon, la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constater ou à prononcer la résiliation du contrat en date du 4 avril 2013 pour des faits antérieurs à mars 2018 (défaut de paiement des redevances, fourniture d'électricité, conditions d'accès au MIN, défaut d'entretien des locaux accès à l'étage du bâtiment),
- confirmé cette décision en ce qu'elle a condamné la SARL BMN à payer à la société SMINA loyers qui ont couru à compter du 20 mars 2015 jusqu'au 11 mai 2017,
-réformé les dispositions condamnant la SARL BMN à remettre les lieux en état, sous astreinte, et rejeté ce chef de demande,
-réformé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société SMINA à obtenir le remboursement de la provision de 20.000 € versés en exécution de l'arrêt du 8 janvier 2015 de la cour d'appel de Nîmes cassé par la Cour de cassation (arrêt en date du 25 janvier 2017) et condamné la SARL BMN au paiement de cette somme,
- confirmé le rejet des demandes formées par la SARL BMN en paiement de dommages intérêts au titre de sa perte d'exploitation, de la perte des marchandises et en réparation du préjudice subi par la résistance abusive du demandeur,
- confirmé les dispositions laissant les dépens de première instance à la charge de la SARL BMN,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
- ordonné le partage des dépens de la procédure d'appel.
Suite au pouvoir formé par la société BMN à l'encontre de cette décision, la procédure a été radiée du rôle de la Cour de cassation par une ordonnance du premier président rendue le 17 janvier 2019, en raison de son inexécution.
La SARL BMN soutient que les contestations sérieuses qu'elle invoque résultent du fait que l'instance devant la Cour de cassation n'est pas à ce jour éteinte et que les difficultés opposant les parties n'ont pas été purgées par la juridiction suprême.
Il s'avère cependant :
- d'une part, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution et que l'arrêt en date du 19 avril 2019 a force exécutoire,
- d'autre part, que la mesure d'administrative prise par le premier président de la Cour de Cassation correspondant à la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction, prise en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, depuis plus d'un an, face à l'absence d'exécution de la SARL BMN, n'a donné lieu à aucune initiative de la SARL BMN.
Enfin, il sera observé que la Cour de Cassation est saisie d'un litige se fondant sur des faits survenus antérieurement à mars 2017, alors que les redevances dont le paiement est sollicitée dans la présente procédure sont exigibles à compter d'avril 2018 et que les exceptions d'inexécution alléguées ne sauraient résulter de l'analyse des décisions judiciaires antérieures mais d'éléments de preuve actuels démontrant un manquement du cocontractant dans l'exécution des obligations lui incombant.
Ainsi, il ne peut être retenu les allégations de la SARL BMN qui se limite à affirmer que l'interdiction d'accès à son local pour sa clientèle, ses fournisseurs, ses préposés, retenue par l'arrêt du 8 janvier 2015 et par la Cour de cassation en 2017, perdure, d'autant que la société SMINA verse aux débats des procès-verbaux de constat en date des 22 octobre 2018 et 13 juin 2019 établissant, à hauteur du box S1, la présence de camions de transport, de salariés chargés du déchargement et de cartons ou ballots de marchandises.
* Concernant le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
L'appelante soutient que la convention de mise à disposition d'emplacements à titre précaire signée entre les parties le 4 avril 2013 traduit un déséquilibre significatif évident entre les droits et obligations parties quant à la rédaction des dispositions des articles 7, 8 et 10 de la convention, par référence aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce.
Elle se limite à indiquer que ces articles font peser sur elle des obligations qui ne sont pas contrebalancées par des droits ou des obligations adverses, créant ainsi un déséquilibre significatif évident entre elles.
Il convient de relever :
- que les dispositions légales invoquées, qui sont relatives aux pratiques restrictives de concurrence applicables entre partenaires commerciaux, ne sauraient être appliquées dans le cadre d'un contrat de mise à disposition d'un emplacement d'entreposage et
- qu'à défaut d'argumentation particulière sur ce point, il n'est pas démontré que l'article 7 relatif à la résiliation de la convention observations des clauses du contrat, l'article 8 traitant des obligations du preneur et l'article 10 relatif à la restitution des lieux créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Dans ces conditions, en absence de l'existence d'une contestation sérieuse, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BMN à payer à la société SMINA la somme provisionnelle de 13.289,76 € au titre des redevances et accessoires impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2019, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.224,96 €, en ce qu'elle a constaté la résolution de la convention de mise à disposition conclue le 4 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la société BMN.
Sur appel incident, il est justifié d'ajouter, en considération de la résistance de l'appelante à exécuter les décisions de justice, que la SARL BMN, ainsi qu'à tout occupant de son chef, devra quitter les locaux situés sur le marché d'intérêt national d'Avignon, bâtiment S, lot numéro 1, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai. Cette astreinte est ordonnée pour une durée maximale de 6 mois au terme de laquelle il devra être à nouveau statué.
Sur la demande en paiement de provisions :
La société BMN se fonde sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile pour solliciter le paiement de diverses provisions à valoir sur les préjudices qu'elle invoque résultant des manquements contractuels qu'elle impute à la société SMINA.
Sa demande sera rejetée :
- d'une part, car elle invoque des dispositions légales ne sont pas applicables par le tribunal judiciaire et
- d'autre part, puisque tant la reconnaissance des manquements contractuels imputables à la société SMINA que la preuve des préjudices allégués par la SARL BMN se heurtent à des contestations sérieuses.
Dès lors, seront confirmées les dispositions du jugement entrepris qui ont débouté la société BMN de l'intégralité de ses demandes
Sur les autres demandes :
La SARL BMN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel, étant précisé que le premier juge a justement statué sur les dépens de première instance, étant précisé que ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer en date du 21 février 2019 et les frais relatifs à l'état des inscriptions au Registre du commerce et des sociétés d'Avignon, actes nécessaires à la procédure judiciaire.
En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera alloué à la société SMINA la somme de 2.000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en référé, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de la Société SMINA en fixation d'une astreinte attachée à l'obligation de libérer les lieux mis à disposition et à l'intégration du coût des divers actes de procédure dans les dépens,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL BMN, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de quitter les locaux situés sur le marché d'intérêt national d'Avignon, bâtiment S, lot n°1, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai,
Dit que cette astreinte est ordonnée pour une durée maximale de 6 mois au terme de laquelle il devra être à nouveau statué,
Condamne la SARL BMN à payer à la société SMINA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance comprennent le coût du commandement de payer en date du 21 février 2019 et les frais relatifs à l'état des inscriptions au Registre du commerce et des sociétés d'Avignon,
Condamne la SARL BMN aux dépens d'appel, qui seront distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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