CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 10 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8539
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 10 septembre 2020 : RG n° 18/01327
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société Eck TP fonde sa demande au titre de la dépendance économique sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui est relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société Alio TP se plaint que la société Eck TP n'a jamais soumis son agrément en qualité de sous-traitant au maître d'ouvrage, comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975 ; cette déclaration est prévue par la loi sur la sous-traitance pour assurer au sous-traitant le paiement de ses prestations mais ce n'est pas l'objet du présent litige.
La société Eck TP ne démontre pas que la société Alio TP ait pratiqué une politique tarifaire déloyale en lui imposant une rémunération sans discussion préalable, ni qu'elle était contrainte d'accepter l'intégralité des chantiers proposés sous la menace d'une rupture des relations commerciales.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société Eck TP de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01327 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B42KU. Décision déférée à la cour : jugement du 18 septembre 2017 - Tribunal de commerce de PARIS – R.G. n° 2016041294.
APPELANTE :
SARL ECK TP
ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Loïc T.-V., avocat au barreau de PARIS, toque : D0428, Ayant pour avocat plaidant Maître Florence P., avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
SAS ALIO-TP
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Antoine L. de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport, Mme Christine SOUDRY, conseillère, Mme Camille LIGNIERES, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme PRIGENT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Eck TP, qui est une société de BTP créée en 2011 par un ancien employé intérimaire de la société Alio TP et dont l'activité consiste à fournir du personnel de chantier à l'exclusion d'autres prestations intervient depuis sa création quasi exclusivement pour la société Alio TP, spécialisée dans les travaux publics, via la conclusion de plusieurs contrats successifs.
La société Eck TP reprochant à la société Alio TP d'avoir brusquement, à compter de la fin de l'année 2015, cessé de recourir à son personnel sans lui accorder de délai de prévenance et d'avoir procédé au débauchage d'un de ses employés : Monsieur X. a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure en date du 21 mars 2016 à l'attention de la société Alio TP, enjoignant à cette dernière de l'indemniser au titre des divers chefs de préjudice qu'elle estime avoir subis du fait de cette situation.
La société Alio TP s'y est opposée en arguant de sa volonté de continuer les relations commerciales et en contestant les accusations portées à son encontre.
S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ainsi que d'un abus de dépendance économique, la société Eck TP a, par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2016, assigné la société Alio TP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 4.782 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné la société Alio TP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 8 janvier 2018, la société Eck TP a interjeté appel de cette décision en mentionnant tous les chefs du jugement expressément critiqué.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 octobre 2018, la société Eck TP, appelante, demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
Au titre de la rupture abusive des relations commerciales,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Alio TP avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Eck TP, sans lui accorder un délai de préavis ;
- infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la société Eck TP en réparation du préjudice ;
- condamner la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 95.605 euros en dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2016 ;
Au titre de l'abus de dépendance économique,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Alio TP n'avait pas commis d'abus de dépendance économique à l'encontre de la société Eck TP ;
- condamner la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Jean-Loïc T.-V., avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 novembre 2018, la société Alio TP, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
Vu les éléments portés aux débats,
À titre principal,
- dire et juger qu'il n'y a pas rupture des relations commerciales établies ;
- infirmer en conséquence la société du tribunal de commerce de Paris et jugeant à nouveau rejeter les prétentions de la société Eck TP ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Eck TP ne justifie pas de ses préjudices et de leurs évaluations ;
- confirmer en conséquence la décision du tribunal de commerce en condamnant la société Alio TP à la somme de 4.782 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il n'y a pas d'abus de dépendance économique ;
- Confirmer en conséquence la décision du tribunal de commerce sur ce point ;
- condamner la société Eck TP au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
[*]
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 19 décembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société Eck TP au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
La société Eck TP, appelante, fait valoir que :
- la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties depuis 5 ans, est intervenue à l'initiative de la société Alio TP, au cours du premier semestre 2016 ;
- la société Alio TP ne démontre pas la baisse d'activité qu'elle invoque au cours du premier semestre 2016 ainsi que des propositions de chantier qu'elle prétend avoir adressées à la société Eck TP en avril et juin 2016 ;
- la société Alio TP n'a pas respecté de préavis écrit avant de rompre leurs relations commerciales ;
- elle avait pour client quasiment unique la société Alio TP ;
- la durée du préavis n'aurait pas dû être inférieure à six mois, compte tenu des conditions particulières dans le secteur des travaux publics ;
- il est nécessaire de ne pas exclure des charges de personnel de la société Eck TP de la marge sur coûts variables ;
La société Alio TP répond que :
- il n'existait aucune disposition contractuelle écrite entre les deux sociétés Alio TP et Eck TP ;
- le volume d'activité fourni par la société Eck TP était faible ;
- elle n'avait pas l'intention de rompre les relations commerciales avec la société Eck TP ;
- la société Eck TP a déplacé une partie de ses activités dans le sud et a limité sa coopération, à la fin de l'année 2015 ;
- son propre chiffre d'affaires a baissé au premier trimestre 2016 ;
-la société Eck TP n'a pas répondu aux deux sollicitations qu'elles lui a adressées le 11 avril 2016 et le 1er juin 2016 ;
- pour le calcul de la marge, il est nécessaire de déterminer la marge sur coûts variables qui prend en compte tous les coûts proportionnels à l'activité ;
- la société Eck TP ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- il est impossible d'intégrer les coûts salariaux au calcul de la marge sur coûts variables ;
- la pièce n°11 versée par la société Eck TP doit être écartée dans la mesure où elle ne peut pas servir de fondement au calcul de la marge sur l'année 2016 ;
L'article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Sur la relation commerciale établie :
Depuis sa constitution, La société Eck TP justifie par la production de son chiffre d'affaires qu'elle intervient quasi exclusivement pour le compte de la société ALIO TP, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La société ECK TP produit ses chiffres d'affaires avec la société ALIO TP pour les années 2013 à 2015 :
- année 2013 : 192.527 euros pour un chiffre d'affaires total de 193.104 euros,
- année 2014 : 184.288 euros pour un chiffre d'affaires total de 191.313 euros,
- année 2015 : 196.814euros pour un chiffre d'affaires total de 233.908 euros.
Malgré l'absence de contrats, la société ECK TP démontre qu'elle a entretenu avec la société Alio TP pendant trois ans une relation d'affaires caractérisant du fait du volume d'activité et de la régularité des marchés une relation commerciale établie.
Les relations ont cessé à la fin de l'année 2015 sans que la société Alio TP n'informe par écrit sa cocontractante et ne lui accorde un préavis.
La société Alio TP verse aux débats les deux bons de commande suivants afin de justifier qu'elle a en vain sollicité la société Eck TP qui n'aurait pas répondu à ces commandes :
- Le 11 avril 2016, pour une commande de 18.108 euros,
- Le 1er juin 2016, pour une commande de 26.600 euros.
La société Eck TP conteste avoir reçu ces bons de commande et la société Alio TP si elle a rédigé ceux-ci ne démontre pas les avoir envoyés. En conséquence, il ne peut en être déduit que la société Eck TP est à l'origine de la rupture de la relation commerciale en ayant refusé des chantiers. Il n'est pas davantage justifié d'un transfert par la société Eck TP de ses activités vers le sud de la France et des conséquences qui en seraient résultées pour la société Alio TP.
La société Alio TP a subi une baisse de 27% de chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2016, passant de 1.340.483 euros HT à 973.431 euros HT.
Cette diminution de chiffre d'affaires outre qu'elle est ponctuelle au vu de la pièce versée pour en attester est intervenue au premier trimestre 2016 alors que la rupture des relations a eu lieu à la fin du mois de décembre 2015 ce qui permettait à la société Alio TP d'anticiper cette diminution de commandes et d'aviser son cocontractant ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué.
En rompant les relations commerciales sans aviser sa cocontractante et sans lui accorder de préavis, la société Alio TP est à l'origine de la rupture brutale de celles-ci.
Compte de l'ancienneté des relations commerciales, du volume de chiffre d'affaires avec la société Alio TP, et du secteur d'activité considéré, le tribunal de commerce a justement fixé la durée du préavis à 3 mois.
La société Eck TP produit une attestation comptable des coûts salariaux qu'elle a supportés en 2014 et 2015. Rémunération du gérant incluse, ils s'élevaient à :
- 145.605 euros en 2014 soit 79% de son chiffre d'affaires,
- 136.345 euros en 2015 soit 69% de son chiffre d'affaires.
Il n'est pas justifié d'écarter cette pièce n°11 qui est une attestation comptable de la société Eck TP récapitulant le coût de la charge salariale et la nature des contrats de travail dans la société soit des contrats à durée indéterminée ou déterminée.
Le tribunal a retenu la marge sur coût variable pour calculer le préjudice de la société Eck TP alors qu'elle n'a pas pu se séparer de son personnel dès la rupture ou le faire travailler sur d'autres chantiers. La société Eck TP ne justifie cependant pas de sa marge brute.
Il sera tenu compte partiellement de la charge salariale qui n'a pu être utilisée sur d'autres chantiers pour calculer le préjudice de la société Eck TP qui ne peut néanmoins justifier que celui-ci est équivalent au chiffre d'affaires réalisé.
Compte tenu de l'activité exercée dans le secteur du bâtiment et afin de tenir compte du coût du personnel inemployé, le taux de marge perdu de la société Eck TP en raison de la brutalité de la rupture sera fixée à 50 %.
Le chiffre moyen annuel sur les trois dernières années s'est élevé à 191.209 euros ; la marge sera fixée à 50 % soit 191.209 euros X 50 % = 95 604,50 euros : 12 = 7.967 euros X 3 = 23.901 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt compte tenu de la nature indemnitaire de la créance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
Sur l'abus de dépendance économique :
La société Eck TP soutient qu'elle est intervenue comme sous-traitant sur de très nombreux chantiers et que la société Alio TP n'a jamais soumis son agrément en qualité de sous-traitant au maître de l'ouvrage, comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975, qu'elle a subi une politique tarifaire déloyale, la société Alio TP lui imposant une rémunération sans discussion préalable, sous la menace d'une rupture des relations commerciales, que le prix des marchés n'a donc pas été librement discuté entre les parties puisque la société Alio TP les imposait à son prestataire une fois le chantier achevé, qu'elle ne pouvait refuser un chantier, sans risquer de se trouver exposée à une rupture des relations commerciales avec son principal donneur d'ordre.
La société Alio TP réplique que la société Eck TP ne saurait prétendre bénéficier pour la bonne marche de ses affaires, de la notoriété de la société Alio TP qui reste une entreprise modeste dans son secteur en Ile-de-France, qu'elle ne bénéficie pas d'une part significative du marché des travaux publics francilien, qu'il ressort de la pièce n° 9 adverse que la société Eck TP a finalement fait un chiffre d'affaires bien plus important après avoir elle-même cessé de travailler avec la société Alio TP, que même à retenir une situation de dépendance, celle-ci ne lui a pas été imposée par Alio TP ou par des éléments extérieurs, mais résulte bien d'un choix de la société Eck TP qui était donc bien en position de développer comme elle l'entendait d'autres activités et n'était soumise à aucune contrainte contractuelle.
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L'article L. 442-6-I-2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société Eck TP fonde sa demande au titre de la dépendance économique sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui est relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La société Alio TP se plaint que la société Eck TP n'a jamais soumis son agrément en qualité de sous-traitant au maître d'ouvrage, comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975 ; cette déclaration est prévue par la loi sur la sous-traitance pour assurer au sous-traitant le paiement de ses prestations mais ce n'est pas l'objet du présent litige.
La société Eck TP ne démontre pas que la société Alio TP ait pratiqué une politique tarifaire déloyale en lui imposant une rémunération sans discussion préalable, ni qu'elle était contrainte d'accepter l'intégralité des chantiers proposés sous la menace d'une rupture des relations commerciales.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société Eck TP de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Alio TP versera à la société Eck TP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce que le tribunal a condamné la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 4.782 euros à titre de dommages et intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 23.901 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Alio TP à payer à la société Eck TP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Alio TP aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6219 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Sous-traitance