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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 18/02187
Décision : 20/720
Date : 17/09/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/04/2018
Numéro de la décision : 720
Référence bibliographique : 5705 (prescription de l’action), 5730 (appel, demande nouvelle et art. 954 CPC), 6638 (prêt immobilier)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8547

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dans la mesure, d'une part, où les demandes énoncées au dispositif des conclusions des époux X., fondées sur le recours de la banque à l'usage d'une année autre que l'année civile et le vice du consentement, sont, quoique de manière très elliptique pour la première et de façon très confuse et peu intelligible pour la seconde, expressément formulées et motivées dans le corps de leurs écritures, et où, d'autre part, la prétention fondée sur le caractère abusif de la clause relative au coût total de la dette est en lien avec celle « liée aux dispositions de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement précédées d'un différé », la cour est bien, contrairement à ce que soutient la société Crédit du Nord, valablement saisie, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de chacune de ces prétentions. »

2/ « Selon, ensuite, l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il ressort à cet égard de l'examen des pièces de procédure, et notamment des énonciations du jugement critiqué, que M. X. et Mme Y. se prévalaient en première instance du caractère « illicite et abusif » des seules clauses de l'offre de prêt par lesquelles « le prêteur se réserve le droit de résilier la convention pour des motifs étrangers au contrat de crédit », demande qui n'est plus soutenue en cause d'appel et sur laquelle le premier juge ne s'est d'ailleurs pas prononcé, se bornant, à tort, à statuer sur les demandes en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et « en responsabilité ».

Il suit que si la demande visant à faire déclarer non écrites, comme abusives, « les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier » et, spécialement, « le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement » est ainsi formée pour la première fois en cause d'appel par M. X. et Mme Y., elle tend aux mêmes fins que leurs demandes originaires en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et substitution de l'intérêt au taux légal qui avaient pour but l'exécution du contrat à des conditions différentes de celles stipulées entre les parties par la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

Elle échappe, partant, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, à la prohibition dont l'article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel.

La fin de non-recevoir opposée par la société Crédit du Nord à l'action des époux X. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses de l'offre de prêt, tirée de la présentation d'une demande nouvelle en cause d'appel, doit donc être rejetée. »

3/ « Si la société Crédit du Nord fait par ailleurs valoir que la demande des époux X. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses contenues dans l'offre litigieuse constituerait une action en nullité, laquelle se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et donc en l'espèce dès l'acceptation de l'offre, « le 30 décembre 2010 », il sera toutefois rappelé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale invoquée par la banque. La fin de non-recevoir élevée par la société Crédit du Nord, tirée de la prescription de la demande des emprunteurs relative aux clauses abusives, doit, partant, être également rejetée. »

4/ « Il sera enfin en tout état de cause rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) en sorte que le juge national a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause. Il suit que, quand même M. X. et Mme Y. n'ont pas soutenu dans leurs conclusions devant le premier juge le caractère abusif des clauses litigieuses, il incombe en tout état de cause à la cour de ce siège de rechercher d'office si sont abusives les clauses stipulées au contrat de crédit mentionnant le coût total de la dette et instaurant « le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement ». »

5/ « Si la clause relative aux modalités d'amortissement du crédit, dont la clause relative au coût de la dette n'est que la conséquence, en ce qu'elle porte sur les conditions de remboursement dudit prêt, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit, il ressort de l'examen de l'offre litigieuse que celle-ci, contrairement à ce que soutiennent les époux X., ne stipule aucun différé d'amortissement mais prévoit seulement, s'agissant d'un crédit destiné à financer en partie la construction d'une maison individuelle, la possibilité de procéder à des décaissements partiels successifs des fonds empruntés.

Le paragraphe 4.5 des conditions générales de l'offre prévoit dans cette hypothèse, de manière parfaitement claire et intelligible, que ces décaissements donnent alors lieu, un mois après la date de mise à disposition des fonds, non seulement au paiement des frais et intérêts produits par les sommes débloquées mais également au remboursement du capital ainsi progressivement débloqué, qui est donc immédiatement amorti, ce qui a d'ailleurs été effectivement le cas en l'espèce ainsi qu'il en ressort de l'analyse du tableau d'amortissement réel édité le 22 mai 2015 versé aux débats par les emprunteurs eux-mêmes.

C'est donc à bon droit que la banque soutient que le prêt souscrit par M. X. et Mme Y., en ce qu'il est remboursable par mensualités comprenant l'amortissement du capital débloqué, les intérêts et les cotisations d'assurance, est un prêt amortissable à taux fixe sans différé d'amortissement, ce qui rend sans objet les critiques élevées par les emprunteurs relatives à l'existence d'une période de différé d'amortissement.

S'agissant plus généralement de la clause mentionnant le coût total du financement et le taux effectif global, qui n'est que la conséquence de la clause d'amortissement du capital, la cour observe qu'y sont notamment détaillés, de manière claire et transparente, le montant du capital emprunté de 503 050 euros, la durée de remboursement de 240 mois, le taux d'intérêts annuel fixe de 3,48 %, le montant de chacune des 240 mensualités de 3 088,39 euros, le coût total du crédit d'un montant de 238 763,60 euros, le taux de période de 0,356 % et le taux effectif global de 4,269 % l'an.

Les emprunteurs, qui étaient ainsi, avec les dispositions complémentaires de la clause 4.5 des conditions générales de l'offre relative à l'incidence, sur le montant des échéances, de décaissements partiels, parfaitement informés des conditions de remboursement du crédit, pouvaient donc prévoir les conséquences économiques qui en découlaient pour eux et ne sauraient valablement désormais prétendre que, privés d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, ils n'auraient pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette.

La clause stipulée au contrat de crédit mentionnant le coût total de la dette étant ainsi rédigée de façon claire et compréhensible, l'application du régime des clauses abusives est exclue.

La cour observe par ailleurs que, contrairement à ce que suggèrent les époux X., l'offre de prêt litigieuse ne contient aucune stipulation instaurant un calcul des intérêts en ayant recours à un diviseur qui n'est pas l'année civile.

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les demandes de M. X. et Mme Y. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses de l'offre de prêt.»

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02187. Arrêt n° 20/720. N° Portalis DBVT-V-B7C-RPSQ. Jugement (RG n° 17/01893) rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse]

Madame Y.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, [adresse]

Représentés par Maître Jérémie B., avocat au barreau de Douai et Maître Hervé B., avocat au barreau de Nancy

 

INTIMÉE :

SA Crédit du Nord

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], Représentée par Maître Marie Hélène L., avocat au barreau de Douai et Maître Emmanuelle O. avocat au barreau de Paris

 

L'affaire a été retenue sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l'accord des parties. Les parties ont été avisées par l'avis qui leur a été adressé le 28 mai 2020 que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique Duperrier, président de chambre, Mme Hélène Billières, conseiller, Mme Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020 (date indiquée dans l'avis adressé) et signé par Dominique Duperrier et par Sylvie Hurbain greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2020

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

M. X. et Mme Y., son épouse, ont interjeté appel le 11 avril 2018 de l'ensemble des dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2017 qui a déclaré irrecevables, comme atteintes par la prescription, l'ensemble des demandes formées par eux à l'encontre de la société Crédit du Nord au titre du prêt immobilier qu'ils ont souscrit auprès de cet établissement bancaire selon une offre de prêt émise le 30 décembre 2010 ; qui les a déboutés de leurs autres demandes ; qui a rejeté toute demande plus ample ou contraire ; qui les a condamnés in solidum à payer à la société Crédit du Nord une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qui les a condamnés in solidum aux dépens ; et qui a ordonné l'exécution provisoire.

Il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable émise le 30 décembre 2010, la société Crédit du Nord a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, un crédit immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, d'un montant de 503.050 euros, remboursable par deux-cent-quarante mensualités consécutives de 3.088,39 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 3,48 % , le taux effectif global étant affiché comme s'élevant à 4,269 % l'an.

Ce prêt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale à [ville T.], a été garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement ainsi que par l'adhésion de chacun des emprunteurs au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie Quatrem, garantissant les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail.

Il était convenu, à l'article 4.5 des conditions générales de l'offre qu'« en cas de décaissements partiels successifs, le solde disponible [serait] égal à la différence entre le montant du prêt et le montant des décaissements effectués » et que « si le prêt n'[était] pas décaissé totalement avant le premier amortissement, un décompte d'échéance [serait] adressé à l'emprunteur et [serait imputée] au débit de son compte ordinaire une échéance composée :

- du remboursement en capital et de la prime d'assurance s'il y a lieu figurant sur le tableau d'amortissement édité lors du démarrage du prêt, l'amortissement en capital ne pouvant être supérieur au montant des décaissements effectués ;

- des intérêts calculés en fonction des montants réellement utilisés », le montant de ces échéances étant passé d'office et sans avis au débit du compte de l'emprunteur.

Il était encore convenu que le remboursement du prêt serait effectué par prélèvement d'office sur le compte bancaire des emprunteurs, ces derniers s'engageant à faire virer par leur employeur le montant de leurs appointements ou, s'ils n'étaient pas salariés, à domicilier leurs revenus, au crédit dudit compte et à justifier, préalablement au décaissement du prêt, avoir fait le nécessaire le cas échéant auprès de leur employeur.

Invoquant des irrégularités qui affecteraient selon eux l'offre de crédit susmentionnée, M. X. et Mme Y., qui ont fait procéder à une analyse financière de l'offre, ont assigné la banque afin de voir juger illicites et abusives certaines clauses du prêt, voir prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel, et voir ordonner le remboursement des intérêts indument perçus devant le tribunal de grande instance de Lille, lequel a rendu le jugement déféré.

* * *

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 10 juillet 2018, M. X. et Mme Y., se fondant sur les dispositions des articles 1907 du code civil, 1376 du même code, L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 nouveaux et L. 133-2 ancien du code de la consommation, L. 312-8, 4°, devenu L. 313-25, 6°, L. 312-9 du code de la consommation, L. 141-4 du code des assurances, L. 131-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation et son annexe concernant la définition du taux effectif global et son mode de calcul, demandent à la cour de :

«- recevoir l'appelant en son recours et le dire bien fondé ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel, statuer à nouveau et :

- sur les demandes en déclaration de clauses non écrites :

- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;

- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposé, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette ;

- juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur ;

- déclarer cette stipulation abusive et, partant, non écrite ;

- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition [soit] poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite ;

- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mises à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;

- sur les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur et en restitution :

- juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle ;

- ordonner le retour à l'intérêt légal et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;

- sur les demandes en déchéance :

- juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre sera substitué et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal ;

- condamner en tout état de cause la [banque] à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [l'avocat postulant] sur son affirmation de droit ».

[*]

Dans ses dernières écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 24 mars 2020, la société Crédit du Nord, se fondant sur les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce, l'ancien article 1304 du code civil, les articles 122, 564, 565 et 954 du code de procédure civile, les anciens articles L. 132-1, L. 312-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande « en conséquence » à la cour de :

«- déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. X. et Mme Y. ;

- déclarer irrecevables les demandes tendant à faire annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts et à faire déclarer non écrite la clause de différé partiel de remboursement comme étant nouvelles en cause d'appel ;

- débouter purement et simplement M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ».

La société Crédit du Nord réclame en tout état de cause l'allocation, à la charge solidaire des époux X., d’une somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

I. Sur l'action visant à faire déclarer non écrites certaines clauses de l'offre de prêt :

M. X. et Mme Y., se fondant sur les dispositions du paragraphe 4.5 des conditions générales de l'offre, invoquent le caractère abusif de la clause « liée aux dispositions de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement précédées d'un différé » en ce qu'aucune des incidences financières qu'implique le mode de calcul des intérêts au cours de la période de différé ne leur aurait été expliquée par l'offre critiquée, ni d'un point de vue grammatical ni d'un point de vue financier, alors que ces dispositions allaient leur « coûter plus cher qu'une offre de crédit à amortissement constant sans différé », créant ainsi les conditions d'un déséquilibre manifeste à leur détriment.

Ils soutiennent que la clause liée à ces dispositions « qui proposent d'adhérer à des modalités d'amortissement précédées d'un différé (…) fausse le calcul du taux effectif global en le minorant artificiellement » dès lors qu'il est obtenu sans tenir compte du coût de la période de différé et donc de l'incidence du différé, ce qui induit le consommateur en erreur, le poussant à croire qu'en utilisant à son maximum la période d'anticipation convenue, il bénéficiera finalement d'un taux effectif global moins élevé alors que c'est en réalité l'inverse. Ils ajoutent que cette stipulation à laquelle ils ont adhéré implique un coût supplémentaire d'intérêts et est obscure car elle ne permet pas à l'emprunteur de rechercher des modalités d'amortissement moins onéreuses auprès d'établissements financiers concurrents.

M. X. et Mme Y. font par ailleurs valoir, en page 14 de leurs écritures, que les conséquences financières d'un calcul ayant recours à un diviseur qui n'est pas l'année civile ne leur ont pas davantage été expliquées, ce qui caractériserait selon eux également une situation manifeste de déséquilibre à leur détriment de sorte que « ces stipulations seront déclarées abusives et réputées non écrites, avec les conséquences de droit ».

* * *

Dans la mesure, d'une part, où les demandes énoncées au dispositif des conclusions des époux X., fondées sur le recours de la banque à l'usage d'une année autre que l'année civile et le vice du consentement, sont, quoique de manière très elliptique pour la première et de façon très confuse et peu intelligible pour la seconde, expressément formulées et motivées dans le corps de leurs écritures, et où, d'autre part, la prétention fondée sur le caractère abusif de la clause relative au coût total de la dette est en lien avec celle « liée aux dispositions de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement précédées d'un différé », la cour est bien, contrairement à ce que soutient la société Crédit du Nord, valablement saisie, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de chacune de ces prétentions.

* * *

Selon, ensuite, l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il ressort à cet égard de l'examen des pièces de procédure, et notamment des énonciations du jugement critiqué, que M. X. et Mme Y. se prévalaient en première instance du caractère « illicite et abusif » des seules clauses de l'offre de prêt par lesquelles « le prêteur se réserve le droit de résilier la convention pour des motifs étrangers au contrat de crédit », demande qui n'est plus soutenue en cause d'appel et sur laquelle le premier juge ne s'est d'ailleurs pas prononcé, se bornant, à tort, à statuer sur les demandes en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et « en responsabilité ».

Il suit que si la demande visant à faire déclarer non écrites, comme abusives, « les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier » et, spécialement, « le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement » est ainsi formée pour la première fois en cause d'appel par M. X. et Mme Y., elle tend aux mêmes fins que leurs demandes originaires en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et substitution de l'intérêt au taux légal qui avaient pour but l'exécution du contrat à des conditions différentes de celles stipulées entre les parties par la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.

Elle échappe, partant, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, à la prohibition dont l'article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel.

La fin de non-recevoir opposée par la société Crédit du Nord à l'action des époux X. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses de l'offre de prêt, tirée de la présentation d'une demande nouvelle en cause d'appel, doit donc être rejetée.

* * *

Si la société Crédit du Nord fait par ailleurs valoir que la demande des époux X. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses contenues dans l'offre litigieuse constituerait une action en nullité, laquelle se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et donc en l'espèce dès l'acceptation de l'offre, « le 30 décembre 2010 », il sera toutefois rappelé que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale invoquée par la banque.

La fin de non-recevoir élevée par la société Crédit du Nord, tirée de la prescription de la demande des emprunteurs relative aux clauses abusives, doit, partant, être également rejetée.

* * *

Il sera enfin en tout état de cause rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) en sorte que le juge national a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause.

Il suit que, quand même M. X. et Mme Y. n'ont pas soutenu dans leurs conclusions devant le premier juge le caractère abusif des clauses litigieuses, il incombe en tout état de cause à la cour de ce siège de rechercher d'office si sont abusives les clauses stipulées au contrat de crédit mentionnant le coût total de la dette et instaurant « le recours à un diviseur de marché financier de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement ».

* * *

Sur le fond, il sera rappelé que, selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Si la clause relative aux modalités d'amortissement du crédit, dont la clause relative au coût de la dette n'est que la conséquence, en ce qu'elle porte sur les conditions de remboursement dudit prêt, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit, il ressort de l'examen de l'offre litigieuse que celle-ci, contrairement à ce que soutiennent les époux X., ne stipule aucun différé d'amortissement mais prévoit seulement, s'agissant d'un crédit destiné à financer en partie la construction d'une maison individuelle, la possibilité de procéder à des décaissements partiels successifs des fonds empruntés.

Le paragraphe 4.5 des conditions générales de l'offre prévoit dans cette hypothèse, de manière parfaitement claire et intelligible, que ces décaissements donnent alors lieu, un mois après la date de mise à disposition des fonds, non seulement au paiement des frais et intérêts produits par les sommes débloquées mais également au remboursement du capital ainsi progressivement débloqué, qui est donc immédiatement amorti, ce qui a d'ailleurs été effectivement le cas en l'espèce ainsi qu'il en ressort de l'analyse du tableau d'amortissement réel édité le 22 mai 2015 versé aux débats par les emprunteurs eux-mêmes.

C'est donc à bon droit que la banque soutient que le prêt souscrit par M. X. et Mme Y., en ce qu'il est remboursable par mensualités comprenant l'amortissement du capital débloqué, les intérêts et les cotisations d'assurance, est un prêt amortissable à taux fixe sans différé d'amortissement, ce qui rend sans objet les critiques élevées par les emprunteurs relatives à l'existence d'une période de différé d'amortissement.

S'agissant plus généralement de la clause mentionnant le coût total du financement et le taux effectif global, qui n'est que la conséquence de la clause d'amortissement du capital, la cour observe qu'y sont notamment détaillés, de manière claire et transparente, le montant du capital emprunté de 503 050 euros, la durée de remboursement de 240 mois, le taux d'intérêts annuel fixe de 3,48 %, le montant de chacune des 240 mensualités de 3 088,39 euros, le coût total du crédit d'un montant de 238 763,60 euros, le taux de période de 0,356 % et le taux effectif global de 4,269 % l'an.

Les emprunteurs, qui étaient ainsi, avec les dispositions complémentaires de la clause 4.5 des conditions générales de l'offre relative à l'incidence, sur le montant des échéances, de décaissements partiels, parfaitement informés des conditions de remboursement du crédit, pouvaient donc prévoir les conséquences économiques qui en découlaient pour eux et ne sauraient valablement désormais prétendre que, privés d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, ils n'auraient pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette.

La clause stipulée au contrat de crédit mentionnant le coût total de la dette étant ainsi rédigée de façon claire et compréhensible, l'application du régime des clauses abusives est exclue.

La cour observe par ailleurs que, contrairement à ce que suggèrent les époux X., l'offre de prêt litigieuse ne contient aucune stipulation instaurant un calcul des intérêts en ayant recours à un diviseur qui n'est pas l'année civile.

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les demandes de M. X. et Mme Y. visant à faire déclarer non écrites certaines clauses de l'offre de prêt.

 

II. Sur la demande en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour vice du consentement de l'emprunteur :

M. X. et Mme Y. font valoir que le taux effectif global de l'offre de prêt est erroné en ce qu'il exclut de son assiette de calcul le coût de la période de différé prévue au contrat de sorte que leur consentement au coût global du prêt s'en est trouvé vicié et que la sanction en est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal.

Ils se prévalent en outre de l'absence de communication, à l'emprunteur, de la durée de la période applicable au calcul des intérêts.

Ils soutiennent encore que, dès lors que l'offre de crédit comporte une clause de domiciliation des revenus, son taux effectif global est erroné en ce qu'il exclut de son assiette de calcul non seulement le coût des frais de tenue de compte d'un montant de 2 euros par mois, ce qui représente un total de 1 480 euros, mais également le coût de la carte bancaire de 50 euros par an de sorte que le taux effectif global réel s'élèverait, non pas à 4,269 % l'an comme indiqué dans l'offre mais à 4,304 % par an.

* * *

Si M. X. et Mme Y. demandent, pour la première fois en cause d'appel, la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour vice du consentement, force est de constater que cette demande tend, comme la demande de déchéance des intérêts et la demande de substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel formées en première instance, à obtenir la privation, pour le prêteur, des intérêts contractuels.

Elle échappe, partant, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, à la prohibition dont l'article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel.

La fin de non-recevoir opposée par la société Crédit du Nord à la demande des époux X. en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour vice du consentement, tirée de la présentation d'une demande nouvelle en cause d'appel, doit donc être rejetée.

* * *

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit du Nord, tirée de la prescription de l'action en nullité engagée par M. X. et Mme Y., il s'évince des dispositions combinées de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 de ce même code et de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, telle que modifiée par l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur qui affecte le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

La recevabilité de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel s'appréciant par ailleurs au regard de chaque erreur invoquée par l'emprunteur, les juges du fond, lorsqu'ils se prononcent sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, sont tenus d'examiner l'ensemble des irrégularités affectant le taux effectif global qui sont invoquées par le demandeur.

Il ressort en l'espèce des pièces du dossier de procédure que M. X. et Mme Y. soutenaient en première instance non pas seulement que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt n'était pas proportionnel au taux de période mais encore et surtout qu'il était erroné parce qu'il n'intégrait dans son assiette de calcul ni le coût de la période de différé d'amortissement, prétendument prévue dans l'offre, ni les frais de tenue de compte et de carte bancaire. Ils se prévalaient en outre également de l'absence de mention dans l'offre de la durée de la période.

C'est donc à tort que le premier juge, pour déclarer irrecevables comme prescrites tant l'action formée par M. X. et Mme Y. en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel que leurs demandes accessoires en substitution du taux légal et remboursement des intérêts indûment perçus par la banque, a retenu que « la différence entre le taux de période et le taux effectif global annuel [était] évidente et [résultait] d'une simple multiplication dont il ne [pouvait] être allégué par les demandeurs qu'elle n'[était] pas à leur portée » de sorte que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir au jour de la signature de la convention pour prendre fin le 30 décembre 2015 sans se prononcer sur les autres irrégularités dénoncées par eux.

Pour autant, si M. X. et Mme Y. ont renoncé en cause d'appel à se prévaloir du défaut de proportionnalité entre le taux de période et le taux effectif global, force est de constater que les conditions particulières de l'offre de prêt immobilier émise par la société Crédit du Nord et acceptée par M. X. et Mme Y. comportent notamment les mentions suivantes :

« Prêt d'un montant de : 503 050 euros ;

Durée : 240 mois ;

Taux d'intérêts annuels fixe : 3,48 % ;

Taux d'assurance annuel sur le capital d'origine : 0,420 % ;

Remboursement en 240 mensualités de 3 088,39 euros ;

Montant des intérêts : 195.906,80 euros ;

Montant des frais de dossier : 600,00 euros ;

Montant de l'assurance groupe : 42.256,80 euros ;

Coût total : 238.763,60 euros ;

Frais de constitution des garanties (estimation) : 4.524,00 euros ;

Taux effectif global (TEG) annuel : 4,269 % ;

Taux de période : 0,356 % ».

Il y est en outre précisé, à titre liminaire, que la première échéance du prêt interviendra un mois après la date de démarrage du prêt et que le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiqués sont calculés sur la base d'un paiement de la première échéance un mois après la date de mise à disposition des fonds.

L'offre comporte enfin un tableau d'amortissement dressé sur la base d'un capital emprunté de 503.050 euros prévoyant le paiement de 240 mensualités de 3.088,39 euros chacune, composé, chacune, d'une part d'intérêts, d'assurance et de capital amorti.

Il apparaît ainsi que les éléments d'évaluation du taux effectif global critiqué comme du taux de période étaient précisés à l'offre de prêt émise le 30 décembre 2010 par la société Crédit du Nord, laquelle fait ainsi figurer, dans la base de calcul desdits taux, les intérêts du prêt d'un montant de 195 906,80 euros correspondant à la seule période d'amortissement du prêt, les frais de dossier de 600 euros et le coût de l'assurance de groupe de 42 256,80 euros.

L'examen de la teneur de l'offre, qui omet donc sans équivoque tant le coût de la période de différé d'amortissement, prétendument prévue dans l'offre, que les frais de tenue de compte et de carte bancaire, permettait ainsi à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que ces deux postes n'étaient pas compris dans l'assiette de calcul du taux effectif global.

S'agissant de même du grief tiré du défaut de mention du taux de période, dès lors que ce défaut de mention affecte l'offre préalable, ses énonciations permettaient, à sa seule lecture, de se convaincre également de cette absence.

Les termes de l'offre émise le 30 décembre 2010, qui mentionne que le taux effectif global par an s'élève à 4,269 % et le taux de période à 0,356 % quand les échéances de remboursement étaient indiquées comme étant mensuelles, permettaient enfin à M. X. et Mme Y., quoique profanes, de constater l'erreur du taux effectif global tenant à l'absence prétendue de proportionnalité avec le taux de période.

Dès lors que les énonciations de l'offre de prêt étaient ainsi suffisamment explicites pour donner connaissance à M. X. et Mme Y., emprunteurs profanes, du mode de calcul erroné, selon eux, qui leur ferait aujourd'hui grief, le point de départ de la prescription opposée par la société Crédit du Nord à l'action en nullité formée par eux doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre de prêt.

Le délai dans lequel les emprunteurs pouvaient utilement l'invoquer a donc expiré cinq années après la conclusion du prêt dont la banque affirme, sans être contredite, qu'elle serait intervenue le 30 décembre 2010, et en tout état de cause au plus tard cinq années après le premier déblocage des fonds empruntés, soit le 30 mars 2011 selon ce qu'indique le tableau d'amortissement édité le 22 mai 2015, versé aux débats par les époux X. eux-mêmes.

Il suit qu'indépendamment même du fait qu'il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux effectif global erroné est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale, M. X. et Mme Y. n'étaient par conséquent plus recevables à se prévaloir, à la date de délivrance de l'acte introductif de la première instance, le 24 février 2017, de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt litigieux.

 

III. Sur la demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts :

Force est de constater que M. X. et Mme Y., comme ils l'avaient fait en première instance, fondent leur demande en déchéance de la société Crédit du Nord de son droit aux intérêts conventionnels sur les mêmes griefs que ceux précédemment invoqués à l'appui de leur demande en nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts.

Dès lors que la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels s'apprécie, comme l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, au regard de chaque erreur invoquée par l'emprunteur, c'est de nouveau à tort que le premier juge, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par M. X. et Mme Y. en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, s'est borné à retenir que « la différence entre le taux de période et le taux effectif global annuel [était] évidente et [résultait] d'une simple multiplication dont il ne [pouvait] être allégué par les demandeurs qu'elle n'[était] pas à leur portée » de sorte que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir au jour de la signature de la convention pour prendre fin le 30 décembre 2015 sans se prononcer sur les autres irrégularités dénoncées par eux.

Il sera à cet égard rappelé que, si l'inobservation des règles concernant l'offre de crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, telle que prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, cette demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.

Ainsi, s'agissant d'une demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, le délai de prescription court du jour où M. X. et Mme Y. ont connu ou auraient dû connaître les erreurs affectant selon eux le taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit immobilier émise par le 30 décembre 2010 par la société Crédit du Nord.

Dès lors que ces derniers fondent leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts sur les erreurs qui affecteraient selon eux le taux effectif global mentionné dans l'offre, tenant à l'absence de prise en compte, dans son assiette de calcul, du coût de la période de différé d'amortissement, prétendument prévue dans l'offre, des frais de tenue de compte et de carte bancaire et au défaut de mention de la durée de la période, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 précité du code de commerce se situe donc, pour les motifs précédemment exposés, également à la date de conclusion du prêt, le 30 décembre 2010, ou à tout le moins au plus tard le 30 mars 2011.

La demande de déchéance du droit aux intérêts pour taux effectif global erroné était donc atteinte par la prescription dès la date de délivrance de l'acte introductif de la première instance, le 24 février 2017.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables tant la demande en nullité de la stipulation d'intérêts que la demande en déchéance du droit aux intérêts.

* * *

M. X. et Mme Y. succombant en leur appel, il convient de mettre à leur charge les dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.

Il s'avère par ailleurs équitable de leur faire supporter, au titre de l'ensemble des frais non répétibles exposés en appel par la banque, la somme de 4.000 euros, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir élevées par la SA Crédit du Nord tirées de la présentation de demandes nouvelles en cause d'appel ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Crédit du Nord tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives ;

Déboute M. X. et Mme Y. de leurs demandes relatives aux clauses abusives ;

Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,

S. Hurbain                            D. Duperrier