CA VERSAILLES (16e ch.), 1er octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8588
CA VERSAILLES (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Bien que cette clause ne concerne pas la fixation du taux effectif global (TEG), et se rapporte aux seuls intérêts conventionnels, il importe de rappeler que les intérêts conventionnels constituent l'élément essentiel du TEG. Il convient dès lors de faire application à ces intérêts de la même base de calcul, l'année civile, que celle prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, relatif au taux effectif global, notamment en sa disposition suivante :
« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12,) que l'année soit bissextile ou non. »
Ainsi le législateur a-t-il protégé le consommateur d'une facturation d'intérêts dont il n'aurait pas été clairement informé, en lui fournissant des références de calcul homogènes et l'équivalence du rapport 30 divisé par 360, avec celui de 30,41666 (durée du mois normalisé, tenant compte à la fois du nombre différent de jours de chaque mois et du caractère bissextile ou non de l'année) divisé par 365, nombre de jours de l'année civile.
M. et Mme X. se prévalent tant de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation sur le caractère abusif et non écrit des clauses ayant pour objet de créer un déséquilibre entre les parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, que des recommandations n° 05-02 et n° 04-03 rendues par la Commission des clauses abusives les 22 septembre 2005 et 30 septembre 2004.
C'est cependant à bon droit que le jugement a estimé inapplicables en l'espèce ces deux recommandations, la première parce qu'elle ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, la seconde parce qu'elle n'évoque pas les calculs de taux d'intérêts, et encore moins du calcul des intérêts conventionnels des prêts sur la base d'une année de 360 jours.
Il ressort d'une jurisprudence constante que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
Ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, contrairement aux intérêts ou agios prélevés à l'occasion d'un découvert sur un compte bancaire de dépôt, les intérêts dus sur le capital emprunté dans le cadre d'un prêt immobilier sont calculés sur l'année et prélevés de manière constante avec une périodicité mensuelle.
Le calcul des échéances d'intérêts sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours plutôt que sur celle d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année civile de 365 jours - que l'année soit bissextile ou non - n'a aucune incidence sur les échéances mensuelles, les deux méthodes donnant un résultat identique, et notamment le même rapport de 12 entre le taux de période et le taux effectif global.
Les emprunteurs ne contestent pas que le mois normalisé a été employé pour le calcul des intérêts conventionnels. Ils ne rapportent pas la preuve, en l'absence de décret conférant à une clause un caractère irréfragablement abusif ou d'une quelconque recommandation, que la clause 30/360 a entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'une clause abusive dans les stipulations contractuelles liant les parties. »
2/ « Aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 (lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu) pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte prévoit donc pour les prêts immobiliers aux particuliers soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, une sanction spéciale qui déroge à la sanction générale de la nullité prévue à l'article 1907 du code civil, en vertu de l'adage « specialia generalibus derogant ».
Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance.
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts est par conséquent irrecevable, qu'elle soit fondée sur l'irrégularité du taux effectif global ou sur le prétendu recours à une autre base que l'année civile pour le calcul de l'intérêt conventionnel de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a reconnu l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/07414. N° Portalis DBV3-V-B7C-SXXF. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE : RG n° 16/08063.
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],de nationalité Française, [...], [...],
Représentant : Maître Fiona B. de la SELARL BFB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0169, Représentant : Maître Mélina P., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24181
INTIMÉE :
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° Siret : XXX (RCS Paris), [...], [...], Représentant : Maître Henri DE L. de la SELARL HENRI DE L. ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0663, Représentant : Maître Julien S. de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 179193
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt émise le 16 mai 2009 et acceptée le 29 mai 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (ci-après dénommée société CEP IDF) a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 218.904 euros, décomposé comme suit :
- un prêt à taux 0 % d'un montant de 22.500 euros,
- un prêt d'un montant de 169.404 euros au taux nominal de 5,10 %, remboursable sur une durée de 360 mois. Il ressortait de l'offre de prêt un taux de période à 0,51 % et un taux effectif global (TEG) à 6,17 %.
Par courrier du 4 décembre 2015, les emprunteurs ont sollicité la banque afin de trouver une solution amiable au vu de l'ensemble des irrégularités affectant à leur sens, le TEG de leur prêt et, le 16 décembre 2015, la banque leur a répondu que leur offre de prêt était conforme aux prescriptions légales.
Le 7 avril 2016, par le biais de leur conseil, les emprunteurs ont vainement mis la banque en demeure d'émettre un avenant régulier au contrat de prêt et de leur transmettre un chèque correspondant au montant des intérêts indûment perçus et c'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 24 octobre 2016, M. et Mme X. ont fait assigner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux fins de faire constater l'ensemble des erreurs de calcul de la banque et d'en voir tirer toutes les conséquences.
Par jugement rendu le 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- dit que l'objet du litige est déterminé ;
- dit que la clause insérée en page 2 de l'offre de prêt acceptée le 29 mai 2009 et rédigée comme telle : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours », n'est pas abusive ;
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes relatives à la qualification de clause réputée non écrite ;
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la clause de stipulation du TEG ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit des intérêts fondée sur les articles du code de la consommation relatifs au crédit immobilier de M. et Mme X. ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action fondée sur le manquement à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- condamné M. et Mme X. aux entiers dépens ;
- condamné M. et Mme X. à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 29 octobre 2018, M. et Mme X. ont interjeté appel de la décision.
[*]
Dans leurs conclusions transmises le 23 janvier 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X., appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que l'objet du litige est déterminé ;
- constater que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire ;
- constater les erreurs de calcul du coût des crédits ;
- constater les erreurs de calcul du TEG de l'offre de prêt litigieuse ;
- constater les erreurs de calcul du taux de période de l'offre de prêt litigieuse ;
À titre principal,
- déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause de l'offre de prêt prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours et d'un mois de 30 jours ;
- condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 58.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'offre de prêt depuis sa conclusion jusqu'au jour de la décision à intervenir, sauf à parfaire ;
- enjoindre à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur, au jour de la décision à intervenir, au taux conventionnel ;
- enjoindre à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable ;
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de l'offre de prêt litigieuse ;
- prononcer la substitution au taux d'intérêt conventionnel, du taux légal applicable année par année depuis la conclusion du prêt jusqu'au 31 décembre 2014, et à compter de chaque publication à partir du 1er janvier 2015 ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 58.000,00 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'offre de prêt du 16 mai 2009 depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- enjoindre à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal en vigueur, au jour de la décision à intervenir, au taux conventionnel ;
- enjoindre à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable ;
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt à hauteur du taux d'intérêt légal année par année depuis la conclusion du contrat ;
- dire et juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel ;
- condamner la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 58.000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre de l'offre de prêt du 16 mai 2009 depuis sa conclusion jusqu'au jour de la présente, sauf à parfaire ;
- enjoindre à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné du nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal en vigueur, au jour de la décision à intervenir, au taux conventionnel ;
- enjoindre à la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me P., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes M. et Mme X. font valoir que :
- à titre liminaire, leur action en nullité est recevable au motif que la sanction d'un TEG erroné est la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ; que leurs actions en nullité et en déchéance du droit aux intérêts sont recevables en ce qu'elles ont un objet déterminé ; que leurs actions ne sont pas prescrites ; qu’en effet, seule l'intervention d'un cabinet consultant leur avait permis de prendre connaissance des irrégularités contenues dans le contrat de prêt, de sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la révélation de ces erreurs par le biais de ce tiers ; qu’ils ne disposent pas de compétences financières de nature à leur permettre de déceler les erreurs du contrat de prêt en procédant à une simple lecture ; que leur action tendant à voir réputer la clause non écrite est imprescriptible ;
- à titre principal, la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours au lieu d'une année civile est abusive et ce, notamment au vu de la recommandation de la commission des clauses abusives numéro 05-02 ; que dès lors, le TEG a été calculé sur le fondement d'une clause abusive, devant être réputée non écrite ; que cette clause ne leur a pas permis de comprendre la différence pouvant exister avec un calcul sur la base d’une année civile de 365 jours ;
- à titre subsidiaire, le TEG est erroné ; qu’en calculant les intérêts sur la base d'une année civile, la banque a contrevenu aux dispositions légales et à la jurisprudence ; qu’en tout état de cause, aucun texte ne permet à la banque de calculer les intérêts sur la base d'un mois normalisé, l'annexe à l'article R. 314-1 du code de la consommation n'étant pas applicable aux contrats de prêt immobilier et visant le calcul du TEG et non des intérêts ; que le calcul du taux de période et donc du TEG est erroné ;
- en effet, l'analyse du cabinet Humania consultants, réalisée le 9 novembre 2015, indique que le taux de période permettant d'assurer l'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus par eux aurait dû être de 0,51453 % au lieu du taux affiché par le prêteur de 0,51 % ; que le TEG annuel indiqué dans les documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période ; que ces irrégularités sont sanctionnées par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ;
- la banque a manqué à son obligation contractuelle d'information, de loyauté et d’honnêteté en méconnaissant les dispositions protectrices d'ordre public du code de la consommation ; que par conséquent, ils sollicitent l'attribution de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
[*]
Dans ses conclusions transmises le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'IDF, intimée, demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme X., et :
- de dire que l'objet de l'instance est indéterminable car M. et Mme X. forment simultanément quatre demandes exclusives les unes des autres, et de les juger irrecevables en leur action ;
- de dire que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable en raison de l'existence d'une sanction spéciale ;
- de dire que la demande de dommages et intérêts est irrecevable ;
- de dire que l'action de M. et Mme X. est prescrite ;
- de débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- de constater que le taux effectif global du prêt est calculé conformément aux dispositions du code de la consommation ;
- de constater que les règles de calcul du taux effectif global n'ont pas à être transposées au calcul des intérêts conventionnels et qu'en tout état de cause, les intérêts ont été calculés sur la base de 1/12 du taux conventionnel annuel ou sur la base d'une année de 365 jours ;
- de constater que le TEG est proportionnel au taux de période ;
En tout état de cause,
- de constater que M. et Mme X. n'apportent pas la preuve de ce que le TEG affiché serait erroné ;
- de débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Si la clause litigieuse devait être qualifiée d'abusive,
- de constater qu'elle concerne exclusivement le calcul des intérêts conventionnels et non le taux ;
- de constater que seules les modalités de calcul seraient considérées comme non écrites ;
- de constater que le calcul des intérêts selon une méthode ou une autre est équivalent, de sorte que réputer la clause d'équivalence financière non écrite n'implique aucune modification du montant des intérêts ;
- de dire la clause litigieuse non écrite et de dire que les intérêts sont réguliers et calculés sur la base d'une année civile ;
* Sur la déchéance du droit aux intérêts,
- de constater que les mentions insérées dans une offre ou un contrat de prêt immobilier sont spécialement et exclusivement sanctionnées par l'article L. 312-33 devenu L. 341-37 du code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ;
- de constater que la clause critiquée par M. et Mme X. n'a entraîné : (I) aucune surfacturation d'intérêts (II) aucune distorsion d'information qui les aurait empêchés de comparer son offre à d'autres offres de prêts ;
- de dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
À titre encore plus subsidiaire,
- de constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de loyauté ;
- de constater que M. et Mme X. ne font la preuve d'aucun préjudice ;
- de débouter M. et Mme X. de leur demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- de condamner M. et Mme X. à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CEP IDF fait valoir :
- que l'action des emprunteurs est irrecevable, faute d'objet déterminable ; qu'en effet, en invoquant un seul fait, la prétendue irrégularité du TEG, les emprunteurs ont sollicité pas moins de quatre sanctions différentes et exclusives l'une de l'autre ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable en ce qu'elle ne peut coexister avec l'action en déchéance du droit à ces intérêts ; qu’en effet, la sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
- que l'action en dommages et intérêts des emprunteurs est irrecevable en ce que la seule sanction d'un TEG erroné est la perte du droit aux intérêts pour le prêteur ;
- qu'en tout état de cause, les actions des emprunteurs sont prescrites ; qu’en effet, le point de départ de la prescription est la date de l'acceptation de l'offre de prêt dès lors que ladite offre a permis aux emprunteurs de déceler les prétendues erreurs invoquées ; qu’en l'espèce, les erreurs alléguées étaient décelables à l'examen du prêt ; que, de même, l'action des emprunteurs en responsabilité pré-contractuelle est prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage, soit dès l'octroi du prêt ; que le calcul des intérêts conventionnels est régulier ; qu'en effet, la prohibition de l'année de 360 jours tirée des règles de calcul des TEG/TAEG n'a pas vocation à s'appliquer au calcul au taux conventionnel d'intérêt et ne s'applique pas aux calculs effectués à partir de périodes unitaires mensuelles ; que les intérêts facturés correspondent à la fraction d'année correspondant à un mois, conformément à la réglementation ;
- que le TEG est proportionnel au taux de période et le nombre de périodes dans l'année au titre des stipulations du prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation ; que le TEG a été calculé sur la base du taux de période multiplié par le nombre de périodes dans une année, soit 12 ; que le taux de période mentionné dans le contrat de prêt correspond à un taux de période arrondi à la deuxième décimale ; qu’enfin, la durée de la période est mentionnée dans l'offre de prêt ;
- qu'à titre subsidiaire, seule la clause d'équivalence financière et non la stipulation du taux d'intérêt peut être réputée non écrite sur le fondement de la réglementation relative aux clauses abusives ; que la sanction applicable en présence d'un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ; qu’en tout état de cause, les erreurs alléguées par les emprunteurs n'ont entraîné aucune erreur sur la compréhension des intérêts qui leur seraient facturés, aucune distorsion de concurrence avec d'autres offres de prêt et aucuns frais supplémentaires ;
- qu'à titre encore plus subsidiaire, l'action des emprunteurs en responsabilité fondée sur un manquement à l'obligation contractuelle d'information et de loyauté de la Caisse d’Épargne est mal fondée ; que les emprunteurs ne démontrent ni l'existence d'un préjudice ni un lien de causalité avec un prétendu manquement à ses obligations.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2020 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité en regard de l'objet du litige :
La Caisse d’Épargne et de prévoyance Ile de France reproche aux appelants, de solliciter simultanément quatre sanctions à raison de l'irrégularité du taux effectif global qu'ils allèguent, et ainsi de mettre la cour dans l'impossibilité de déterminer l'objet du litige, chaque demande étant exclusive l'une de l'autre.
Cependant ainsi que rappelé par le tribunal, l'utilisation par les emprunteurs de plusieurs moyens de droit pour faire reconnaître les irrégularités du contrat de prêt invoquées, ne rend pas l'objet du litige indéterminable.
Les différentes demandes sont évoquées subsidiairement les unes aux autres, elles ont été soumises au débat contradictoire et aucune irrecevabilité ne découle de la présentation de demandes dont l'objet est clairement circonscrit.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a reconnu la recevabilité de l'action.
Sur la clause abusive :
L'offre de prêt litigieuse mentionne : « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
M. et Mme X. entendent voir reconnaître le caractère abusif et, partant, non écrit de cette clause insérée dans leur contrat, selon laquelle le calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année « lombarde » de 360 jours a créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au prêt, à leur détriment, ce calcul aboutissant en réalité, selon eux, à majorer le taux des intérêts conventionnels.
Ils entendent voir juger illicite la clause relative au calcul des intérêts.
Bien que cette clause ne concerne pas la fixation du taux effectif global (TEG), et se rapporte aux seuls intérêts conventionnels, il importe de rappeler que les intérêts conventionnels constituent l'élément essentiel du TEG. Il convient dès lors de faire application à ces intérêts de la même base de calcul, l'année civile, que celle prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, relatif au taux effectif global, notamment en sa disposition suivante :
« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12,) que l'année soit bissextile ou non. »
Ainsi le législateur a-t-il protégé le consommateur d'une facturation d'intérêts dont il n'aurait pas été clairement informé, en lui fournissant des références de calcul homogènes et l'équivalence du rapport 30 divisé par 360, avec celui de 30,41666 (durée du mois normalisé, tenant compte à la fois du nombre différent de jours de chaque mois et du caractère bissextile ou non de l'année) divisé par 365, nombre de jours de l'année civile.
M. et Mme X. se prévalent tant de l'article L. 132-1(devenu L. 212-1) du code de la consommation sur le caractère abusif et non écrit des clauses ayant pour objet de créer un déséquilibre entre les parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, que des recommandations n° 05-02 et n° 04-03 rendues par la Commission des clauses abusives les 22 septembre 2005 et 30 septembre 2004.
C'est cependant à bon droit que le jugement a estimé inapplicables en l'espèce ces deux recommandations, la première parce qu'elle ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, la seconde parce qu'elle n'évoque pas les calculs de taux d'intérêts, et encore moins du calcul des intérêts conventionnels des prêts sur la base d'une année de 360 jours.
Il ressort d'une jurisprudence constante que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
Ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, contrairement aux intérêts ou agios prélevés à l'occasion d'un découvert sur un compte bancaire de dépôt, les intérêts dus sur le capital emprunté dans le cadre d'un prêt immobilier sont calculés sur l'année et prélevés de manière constante avec une périodicité mensuelle.
Le calcul des échéances d'intérêts sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours plutôt que sur celle d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année civile de 365 jours - que l'année soit bissextile ou non - n'a aucune incidence sur les échéances mensuelles, les deux méthodes donnant un résultat identique, et notamment le même rapport de 12 entre le taux de période et le taux effectif global.
Les emprunteurs ne contestent pas que le mois normalisé a été employé pour le calcul des intérêts conventionnels. Ils ne rapportent pas la preuve, en l'absence de décret conférant à une clause un caractère irréfragablement abusif ou d'une quelconque recommandation, que la clause 30/360 a entraîné un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à leur détriment.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'une clause abusive dans les stipulations contractuelles liant les parties.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts :
Aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 (lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu) pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte prévoit donc pour les prêts immobiliers aux particuliers soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, une sanction spéciale qui déroge à la sanction générale de la nullité prévue à l'article 1907 du code civil, en vertu de l'adage « specialia generalibus derogant ».
Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance.
L'action en nullité de la stipulation d'intérêts est par conséquent irrecevable, qu'elle soit fondée sur l'irrégularité du taux effectif global ou sur le prétendu recours à une autre base que l'année civile pour le calcul de l'intérêt conventionnel de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a reconnu l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts.
Sur l'action en responsabilité de l'établissement prêteur :
Au soutien de ce cette demande indemnitaire, M. et Mme X. font valoir que la CEP IDF a manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, en mentionnant dans l'offre de prêt un TEG prétendument irrégulier.
La Caisse d’Épargne leur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité.
Sur le fond, elle fait valoir que la seule sanction d'un TEG erroné, issu du droit spécial dérogeant au droit commun, est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels si bien que la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de la banque, telle qu'alléguée, doit être rejetée.
Il convient de considérer que le manquement de la banque à ses obligations d'information et de loyauté est susceptible de se traduire par la perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès la conclusion du prêt.
Le point de départ de la prescription applicable à cette action est donc la date de l'acceptation de l'offre, ici le 29 mai 2009.
L'action en paiement de dommages-intérêts engagée par assignation du 24 octobre 2016 étant postérieure de plus de deux ans à l'expiration du délai quinquennal de la prescription, cette action indemnitaire est donc irrecevable, comme prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
M. et Mme X. se réfèrent à l'appui de leur demande, à l'insertion d’une clause d'intérêts contractuelle dite « 30/360 », et à l'absence de proportionnalité du taux effectif global annuel au taux de période.
Il convient de rappeler que l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constituant le contrat de prêt qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil depuis la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription civile.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, soit le jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Force est de constater en l'espèce que l'analyse des appelants tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt repose sur des éléments contenus dans l'offre de prêt qui leur permettaient de prendre connaissance des erreurs qu'ils allèguent.
En effet, la ‘clause 360 ‘querellée, énoncée comme suit au contrat de prêt, est particulièrement claire : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »
Il était ainsi parfaitement loisible aux appelants, estimant qu'elle ne correspondait pas au calcul sur l'année civile qui aurait dû être effectué, de prendre connaissance, dès la date de l'offre, de cette prétendue erreur.
S'agissant du défaut de proportionnalité allégué et d'un crédit remboursable par échéances mensuelles, celui-ci s'apprécie en multipliant le taux de période par 12.
Là encore, à supposer qu'une erreur soit établie (ce qui pourrait être le cas puisque la multiplication du taux de période annoncé à l'offre par le rapport existant entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, en application de l'article R. 313-1 du code de la consommation donne un TEG de 6,17 %, au lieu des 6,12 % portés à l'acte) cette erreur, au demeurant inférieure à l'écart d'une décimale permise par les textes, était manifestement décelable à la seule lecture de l'offre.
Il est donc parfaitement établi que lorsque le prêt est remboursable par échéances mensuelles, le TEG de ce prêt est calculé à partir du taux de période, multiplié par le rapport entre l'année civile et la durée de la période unitaire « soit le mois normalisé » soit (365/30,416), soit 12, ce rapport 12 étant constant et toujours préservé. Les intérêts conventionnels, année de 360 jours ou non, sont, dans le cas du contrat de prêt immobilier, toujours calculés sur une base d'1/12ème d'année.
Il résulte de ce qui précède et s'agissant de déterminer le point de départ de la prescription encourue que les consorts T. étaient en mesure de relever le caractère spécifique, de s'interroger sur la portée exacte de la clause 360 ou encore sur la proportionnalité du TEG au taux de période (décelable par une simple multiplication par 12 parfaitement à leur portée) à la simple lecture de l'offre, de constater par eux-mêmes, sans compétences mathématiques particulières, et ce sans qu'il soit nécessaire d'attendre le rapport d'un tiers.
Ce point de départ devant, par suite, être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 29 mai 2009, le délai de prescription quinquennal de l'action a donc expiré le 29 mai 2014 si bien que l'action des époux T. qui ont agi par assignation délivrée le 24 octobre 2016 est irrecevable, comme prescrite, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande d'allouer à la CEP IDF une somme explicitée au dispositif au titre de ses frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à cet appel injustifié.
Succombant en leur recours, M. et Mme X. supporteront les dépens d'appel comme de première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse T. à payer à la SA Caisse d’Épargne et de prévoyance Ile de France une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse T. aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine MASSUET, pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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