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CA TOULOUSE (2e ch.), 10 janvier 1994

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 10 janvier 1994
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 809/92
Date : 10/01/1994
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. TOULOUSE, 8 janvier 1992
Numéro de la décision : 25
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 859

CA TOULOUSE (2e ch.), 10 janvier 1994 : RG n° 809/92 ; arrêt n° 25

Publication : Juris-Data n° 041889

 

Extrait : « la location de cassettes vidéo, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'EURL « CHEZ Y. » dans les secteurs de la « librairie, papeterie, presse, loto, cadeaux, confiserie » ; qu'il s'agissait pour M. X. d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle ; qu'il a été démarché dans le cadre de sa profession et non pas comme un simple consommateur inexpérimenté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JANVIER 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 809/92. Arrêt n° 25. Prononcé à l'audience publique du DIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE

Madame E. FOULON, PRÉSIDENT, assisté de Monsieur BORIES, Greffier.

LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, Deuxième Chambre a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le 29 NOVEMBRE 1993 devant Madame E. FOULON, PRESIDENT et Monsieur LEBREUIL et Monsieur MILHET Conseillers, assistés de Monsieur BORIES, Greffier,

et après qu'il en a été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

 

APPELANTE

LA SOCIETE DPM

ayant son siège […] Ayant pour avoué la SCP RIVES-PODESTA et pour avocat Maître COMBES du Barreau de TOULOUSE.

A/

INTIMÉE

LA SARL Z. PRESSE (anciennement EURL « Chez Y. »)

alors représentée par M. X. ayant son siège [adresse], Ayant pour avoué la SCP NIDECKER-PRIEU et pour avocat Maître BOUCHE du Barreau de TOULOUSE.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 NOVEMBRE 1993.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la Société DPM d'un jugement en date du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal de Commerce de TOULOUSE l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. X., gérant de l'EURL « Chez Y » et l'a condamné à lui payer les sommes de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que M. X., exploitant à Z. d'une librairie papeterie, a été démarché le 23 janvier 1990 par la Société DPM et a signé un bon de commande relatif à la mise en place d'un point club vidéo moyennant le prix de 37.500 Frs TTC ;

qu'il a décidé de résilier cette convention le 30 janvier suivant et fait opposition au paiement des deux chèques d'acompte, d'un montant total de 12.500 Francs, qu'il avait remis à la signature ;

que le 8 Janvier 1992, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a fait droit à sa demande en nullité du bon de commande par application de la loi du 22 Décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

Attendu que la société nouvelle DPM fait grief aux premiers juges de s'être ainsi prononcés alors pourtant que la preuve d'un dol n'était pas rapportée et que la loi du 22 décembre 1972 n'était pas applicable au cas d'espèce;

Attendu qu'elle conclut à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de l'EURL « CHEZ Y. » au paiement des sommes de 37.500 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990, 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que la SARL « Z. PRESSE » venant aux droits de l'EURL « CHEZ Y. » conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et demande que la Société DPM soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 susvisé du NCPC ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

I./ Attendu que M. X. prétend n'avoir contracté avec la Société DPM que parce qu'elle lui avait laissé croire que les prix proposés étaient identiques à ceux pratiqués par la concurrence ;

[minute page 3] Mais attendu qu'il ne rapporte pas la moindre preuve de ces allégations ni des manœuvres dolosives qu'il impute à la partie adverse ;

 

II./ Attendu pour le surplus, que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972, locations, ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

que la location de cassettes vidéo, objet du contrat litigieux, avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'EURL « CHEZ Y. » dans les secteurs de la « librairie, papeterie, presse, loto, cadeaux, confiserie » ;

qu'il s'agissait pour M. X. d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle ;

qu'il a été démarché dans le cadre de sa profession et non pas comme un simple consommateur inexpérimenté ;

qu'il ne saurait donc se prévaloir de la protection instituée par la loi du 22 décembre 1972 modifiée par celle du 31 décembre 1989.

qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée et de condamner l'intimée à payer à la Sté DPM la somme de 37.500 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990, date de l'assignation en référé délivrée à 1’EURL « CHEZ Y. » ;

Attendu en revanche que la société appelante ne justifie d'aucun préjudice indépendant du simple retard qui ne soit déjà réparé par les intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre et qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que la SARL « Z. PRESSE » qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Nouvelle DPM la somme de 3.000 Francs par application de l'article 700 modifié du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4]  PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier,

Le déclare bien fondé,

Réforme la décision déférée,

Et statuant à nouveau

Condamne la SARL « Z. PRESSE » à payer à la Société Nouvelle DPM la somme de 37.500 Francs (trente sept mille cinq cents francs) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1990 et celle de 3.000 Francs (trois mille francs) par application de l'article 700 du NCPC ;

Déboute la Société DPM de sa demande en paiement de la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SARL « Z. PRESSE » aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués RIVES-PODESTA à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.