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CA RENNES (4e ch.), 8 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 8 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 18/01900
Décision : 20/326
Date : 8/10/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/03/2018
Numéro de la décision : 236
Référence bibliographique : 5997 (vérification de la pertinence d’une recommandation), 6114 (clause excluant la solidarité), 6147 (clause d’avis ordinal), 6302 (contrat d’architecte)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8597

CA RENNES (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'article 4.2 du contrat d'architecte conclu entre M. et Mme X. et M. A. stipule qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil général de l'ordre des architectes.

M. et Mme X. considèrent que la saisine d'une juridiction ne peut pas être subordonnée à la consultation d'un organisme professionnel privé en lien avec l'une des parties. Ils soutiennent que cette clause n'a pas de caractère obligatoire, n'est assortie d'aucune sanction, ni de condition de mise en oeuvre et qu'il appartenait à M. A. de saisir son ordre s'il le souhaitait. Ils ajoutent que cette clause est abusive au sens de la recommandation n° 79-02 du 30 janvier 1970 sur les recours en justice.

Le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat d'adhésion. Les dispositions du contrat ont force de loi et le juge ne peut dénaturer les clauses claires.

La recommandation n° 79-02 vise le caractère abusif des clauses qui obligent à recourir à la seule voie amiable pour régler un litige sans recours possible à une action en justice. Tel n'est pas le cas de la clause critiquée.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts X., la clause précitée institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et le moyen tiré de l'absence de sa mise en œuvre une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n° 16-24642).

La mise en œuvre de la clause ne pouvant être régularisée en cours d'instance, il appartient à celui qui veut introduire une procédure judiciaire de saisir le conseil de l'ordre pour avis.

Il résulte de ce qui précède l'irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'architecte en l'absence de respect de ces dispositions. Le jugement est confirmé sur ce point. »

2/ « Le contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyen.

La clause d'exclusion de solidarité ne peut, comme le soutiennent les époux X., être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux.

Si la clause peut être écartée en cas de faute lourde, il résulte de ce qui suit qu'une telle faute ne peut être reprochée à M. A. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01900. Arrêt n° 326. N° Portalis DBVL-V-B7C-OWR2.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 9 juillet 2020

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Etienne G. de la SELARL G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame Y. épouse X.

[...], [...], Représentée par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Z.

[...], [...], Représenté par Maître Armel A. de la SELARL ANDRÉ S., Plaidant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.-R., Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur W.

[...], [...], Représenté par Maître Christophe D. de la SELARL LE P., D., E., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL R.

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Yann C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL F. RAVALEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Philippe B., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTERVENANT :

Monsieur A.

[...], [...], Assigné en appel provoqué le 9 septembre 2018 à étude, Représenté par Maître Etienne G. de la SELARL G., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant contrat du 16 mai 2006, M. et Mme X. ont confié à M. A., architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre pour la construction de leur maison d'habitation sur un terrain situé [...].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- M. W. chargé du lot plâtrerie ;

- M. Z. titulaire du lot gros-œuvre ;

- la société R., pour les lots charpente et couverture ;

- la société F. Ravalement au titre du ravalement ;

- la société A. Menuiseries chargé d'une partie du lot menuiseries.

La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est en date du 15 avril 2007.

Il a été organisé des réceptions par lot entre le 30 septembre 2008 (lot gros-œuvre) et le 13 novembre 2008 (lots ravalement, charpente-couverture, plâtrerie-isolation, menuiserie).

M. et Mme X. se plaignant de la persistance des désordres ont fait procéder à une expertise amiable par M. C. puis saisi aux fins d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, lequel, par ordonnance du 4 mars 2010, a désigné M. C.

M. et Mme X. ont fait assigner au fond M. A. et la MAF, la société R., la société F. Ravalement, M. Z., M. W., devant le tribunal de grande instance de Rennes par actes des 1er et 2 mars 2011.

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2012.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 février 2018, le tribunal a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. et Mme X. à l'encontre de M. A., architecte ;

- déclaré abusive et en conséquence réputée non écrite, la clause d'exclusion de solidarité insérée à l'article 1.1 du contrat d'architecte signé le 16 mars 2006 ;

- condamné in solidum la société MAF et la société R. à payer à M. et Mme X. la somme 9.200,63 euros TTC au titre de la réparation des couvertines et du nettoyage de l'enduit avec intérêts au taux légal ;

- condamné la société R. à garantir la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation ci-dessus en fonction des sommes payées en principal, intérêts et frais ;

- condamné M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 1.650 euros TTC au titre du ponçage du dallage extérieur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 990 euros TTC au titre de la suppression de la surépaisseur du dallage avec intérêts au taux légal ;

- condamné in solidum la société R. et la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 2.569 euros TTC au titre de la reprise des taches ocre sur enduits avec intérêts au taux légal ;

- condamné la société R. à garantir la société MAF de cette condamnation à hauteur de 80 % en fonction des sommes payées en principal, intérêts et frais ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 822,42 euros TTC au titre des dépôts de calcite sur vitrage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 4.847,32 euros TTC au titre des fissurations des cloisons au pourtour des bâtis de portes intérieures avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 9.545,65 euros au titre des loyers payés à perte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné in solidum la société R., la société MAF et M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité pour cette condamnation s'établit comme suit :

- 33 % pour la MAF ;

- 58 % pour la société R. ;

- 9 % pour M. Z. ;

- condamné la société R. et la société MAF à garantir M. Z. au titre de la condamnation relative au préjudice de jouissance en fonction des sommes payées en principal, intérêts et frais et dans les limites du partage de responsabilité fixé ;

- condamné la société R. et M. Z. à garantir la société MAF au titre de la condamnation relative au préjudice de jouissance en fonction des sommes payées en principal, intérêts et frais et dans les limites du partage de responsabilité fixé ;

- ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux qui auront couru depuis au moins une année au jour du paiement ;

- condamné in solidum la société MAF et la société R. à payer à M. et Mme X. une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes de M. et Mme X. ;

- condamné la société MAF à payer 1.500 euros à M. W. ;

- condamné in solidum la société MAF et la société R. aux dépens qui comprennent ceux de référés et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- dit que dans les rapports entre eux le partage des dépens et de la condamnation à payer les frais irrépétibles à M. et Mme X. se fera comme suit :

- 40 % pour la MAF ;

- 60 % pour la société R. ;

- rejeté toute autre demande.

La MAF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2018, intimant M. et Mme X., M. Z., M. W., la société R. et la société F. Ravalement.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2018, M. et Mme X. ont formé un appel provoqué à l'encontre de M. A.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2020, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société MAF et M. A. demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. et Mme X. à l'encontre de M. A., architecte ;

- déclaré abusive et en conséquence réputée non écrite, la clause d'exclusion de solidarité insérée à l'article 1.1 du contrat d'architecte signé le 16 mars 2006 ;

- condamné in solidum la société MAF et la société R. à payer à M. et Mme X. la somme 9.200,63 euros TTC au titre de la réparation des couvertines et du nettoyage de l'enduit avec intérêts au taux légal ;

- limité à 70 % les garanties dues par la société R. à la MAF ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 990 euros TTC au titre de la suppression de la surépaisseur du dallage avec intérêts au taux légal ;

- condamné in solidum la société R. et la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 2.569 euros TTC au titre de la reprise des taches ocre sur enduits avec intérêts au taux légal ;

- limité la garantie due par la société R. à 80 % ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 822,42 euros TTC au titre des dépôts de calcite sur vitrage avec intérêts au taux légal ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 4.847,32 euros TTC au titre des fissurations des cloisons au pourtour des bâtis de portes intérieures avec intérêts au taux légal ;

- condamné la société MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 9.545,65 euros au titre des loyers payés à perte avec intérêts au taux légal ;

- condamné in solidum la société R., la société MAF et M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir avec intérêts au taux légal ;

- fixé une part de responsabilité au titre de ces condamnations à 33 % pour la MAF ;

- condamné la MAF à garantir la société R. et M. Z. ;

- condamné in solidum la MAF et la société R. au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la MAF au paiement de la somme de 1.500 euros à M. W. ;

- condamné la MAF et la société R. aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l'expert et mis à sa charge 40 % ;

Statuant à nouveau,

- déclarer les époux X. irrecevable en leurs demandes dirigées contre la MAF ;

- condamner les époux X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que la MAF ne saurait être tenue pour responsable des désordres, défauts ou non-conformités résultant du fait des maîtres d'ouvrage et de tiers ;

- débouter M. et Mme X. de leurs demandes dirigées contre la MAF ;

- condamner M. Z. à garantir intégralement la MAF au titre de la surépaisseur du béton ;

- condamner la société R. à garantir intégralement la MAF au titre des tâches ocres et des couvertines des acrotères et enduits ;

- condamner la société F. Ravalement à garantir intégralement la MAF au titre des dépôts blanchâtre de laitance d'enduit sur vitrage ;

- condamner M. W. à garantir intégralement la MAF au titre de la fissuration des cloisons ;

- débouter les époux X. au titre de leurs préjudices du fait des retards de chantier ;

- débouter les époux X. au titre de leurs préjudices de jouissance à venir ;

- confirmer le jugement pour le surplus, notamment s'agissant de l'irrecevabilité des demandes présentées contre M. A. ;

En tout état de cause,

- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum ;

- condamner in solidum les époux X. à payer à M. X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- condamner in solidum les époux X., la société F., la société R., M. Z. et M. W. à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

[*]

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2020, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792-6 du code civil, M. et Mme X. demandent à la cour de :

Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 5 février 2018,

- déclarer abusive et en conséquence réputer non-écrite, la clause de non-solidarité intégrée à l'article 1.1 du contrat d'architecte signé le 16 mars 2006 ;

- condamner in solidum la MAF et la société R. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 9.200,63 euros TTC au titre des couvertines des acrotères et de l'enduit ;

- condamner M. Z. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1.650 euros TTC au titre du ponçage du dallage extérieur ;

- condamner la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 990 euros TTC au titre de la suppression de la surépaisseur de béton ;

- condamner la société R. et la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.569,60 euros TTC au titre de la reprise des taches ocre sur enduit ;

- condamner la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 822,42 euros TTC au titre des dépôts blanchâtres de laitance d'enduit sur vitrage ;

- condamner la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.847,32 euros TTC au titre de la fissuration des cloisons au pourtour des portes intérieures ;

- condamner la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 9.545,65 euros au titre des loyers payés en raison du retard de chantier ;

- condamner in solidum la société R., la MAF et M. Z. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1.000 euros au titre de leur trouble de jouissance pendant le chantier de réparation ;

- condamner in solidum la MAF et la société R. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 7.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance ;

Réformant le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 5 février 2018,

- déclarer recevables les demandes dirigées par M. et Mme X. à l'encontre de M. A. ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF et la société R., à payer à M. et Mme X. une indemnité de 9.200,63 euros TTC au titre des couvertines des acrotères et de l'enduit ;

- condamner M. A. et la MAF, in solidum avec M. Z., à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1.650 euros TTC au titre du ponçage du dallage extérieur ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme X. une indemnité de 990 euros TTC au titre de la suppression de la surépaisseur de béton ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme X. une indemnité de 822,42 euros TTC au titre des dépôts blanchâtres de laitance d'enduit sur vitrage ;

- condamner M. A. et M. W., in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme X. une indemnité de 4.847,32 euros TTC au titre de la fissuration des cloisons au pourtour des portes intérieures ;

- condamner in solidum M. A. et la MAF à payer à M. et Mme X. une indemnité de 822,42 euros TTC au titre des parements intérieurs des cloisons non enduites visibles au droit des portes vitrées à galandage ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF, à payer à M. et Mme X. une indemnité de 9.545,65 euros au titre des loyers payés en raison du retard de chantier ;

- condamner in solidum M. A., la MAF, M. Z., la société R. et, le cas échéant, M. W., à payer à M. et Mme X. une indemnité de 2.000 euros au titre de leurs soucis et tracas générés par les désordres et malfaçons ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF, la société R. et M. Z. à payer à M. et Mme X. une indemnité de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance pendant le chantier de réparation ;

- condamner M. A., in solidum avec la MAF et la société R., à payer à M. et Mme X. une indemnité de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre aux dépens de première instance, en ce compris les états de frais de fond, de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Y additant,

- condamner in solidum les parties succombantes à payer à M. et Mme X. une indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre la date du jugement et celle de l'arrêt à intervenir au titre de l'ensemble des condamnations indemnitaires liées aux coûts de travaux ;

- condamner in solidum les parties succombantes à payer à M. et Mme X. une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2019, M. Z. demande à la cour de :

- constater que l'appel concernant M. Z. ne porte que sur la suppression de la surépaisseur du dallage ;

- déclarer l'appel en garantie de la MAF contre M. Z. autant irrecevable que mal fondé ;

- confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu'il a écarté le recours en garantie de l'architecte et de son assureur contre M. Z. au titre de la surépaisseur de béton ;

- condamner la MAF à payer à M. Z. une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire et juger l'appel incident et en garantie de la société R. à l'encontre de M. Z. mal fondé ;

- débouter la même de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner in solidum avec la société MAF au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2019, au visa des articles 1792-6, 1134 et 1147 du code civil, M. W. demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 février 2018 ;

Subsidiairement, si par impossible M. W. était condamné,

- condamner la MAF par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241 du même code, à garantir intégralement M. W. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, la société R. demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, même partiellement la société R. au paiement de diverses condamnations, que ce soit à titre principal, ou au titre des frais ;

- réformer à titre reconventionnel le jugement en ce qu'il a considéré que le partage des responsabilités était attribué à 58 % pour la société R. ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société R. ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à l'encontre de la société R. ;

- débouter la société MAF, M. A. et toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

A titre reconventionnel et subsidaire,

- condamner in solidum toutes parties succombantes et notamment la MAF, M. A., M. Z. et la société F. Ravalement à garantir la société R. de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais ;

- condamner les mêmes in solidum et toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2018, au visa des articles 1134, 1147 et 1792-6 du code civil, la société F. Ravalement demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 5 février 2018 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter la société MAF de ses demandes ;

- condamner la société MAF à payer à la société F. Ravalement une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter la société R. de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société F. ;

- condamner la même à payer à la société F. Ravalement une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de M. A. :

L'article 4.2 du contrat d'architecte conclu entre M. et Mme X. et M. A. stipule qu'en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil général de l'ordre des architectes.

M. et Mme X. considèrent que la saisine d'une juridiction ne peut pas être subordonnée à la consultation d'un organisme professionnel privé en lien avec l'une des parties. Ils soutiennent que cette clause n'a pas de caractère obligatoire, n'est assortie d'aucune sanction, ni de condition de mise en oeuvre et qu'il appartenait à M. A. de saisir son ordre s'il le souhaitait. Ils ajoutent que cette clause est abusive au sens de la recommandation n° 79-02 du 30 janvier 1970 sur les recours en justice.

Le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat d'adhésion. Les dispositions du contrat ont force de loi et le juge ne peut dénaturer les clauses claires.

La recommandation n° 79-02 vise le caractère abusif des clauses qui obligent à recourir à la seule voie amiable pour régler un litige sans recours possible à une action en justice. Tel n'est pas le cas de la clause critiquée.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts X., la clause précitée institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge et le moyen tiré de l'absence de sa mise en œuvre une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n° 16-24642).

La mise en œuvre de la clause ne pouvant être régularisée en cours d'instance, il appartient à celui qui veut introduire une procédure judiciaire de saisir le conseil de l'ordre pour avis.

Il résulte de ce qui précède l'irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de l'architecte en l'absence de respect de ces dispositions. Le jugement est confirmé sur ce point.

 

Sur la recevabilité des demandes contre la MAF :

La MAF fait valoir que les consorts X. n'ont pas engagé d'action directe contre elle mais uniquement une demande de condamnation in solidum avec M. A.

M. et Mme X. indiquent en cause d'appel qu'ils fondent leur action contre la MAF sur l'article L. 124-3 du code des assurances. Leur action est recevable.

 

Sur la clause d'exclusion de responsabilité :

La MAF demande qu'il soit fait application de la clause prévue au paragraphe 1.1 du contrat du 16 mai 2006 qui stipule que 'l'architecte assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du présent contrat' et qui donc exclut toute solidarité légale ou conventionnelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

M. et Mme X. soutiennent que M. A. doit réparer l'entier dommage résultant de fautes identifiées par l'expert en application du principe de réparation intégrale. Ils ajoutent que les partages de responsabilité sont inopposables à la victime, que les clauses d'un contrat qui ont pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité sont réputées non écrites, que cette clause qui réduit le droit à réparation du préjudice subi est abusive et inapplicable du fait de la commission de fautes lourdes par l'architecte.

[*]

Le contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyen.

La clause d'exclusion de solidarité ne peut, comme le soutiennent les époux X., être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux.

Si la clause peut être écartée en cas de faute lourde, il résulte de ce qui suit qu'une telle faute ne peut être reprochée à M. A.

 

Sur le fond :

M. et Mme X. demandent des dommages et intérêts. Ils ne peuvent donc rechercher la responsabilité des entrepreneurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui de l'article 1792-6 du code civil qui autorise uniquement la demande de réparation par l'entrepreneur des désordres réservés ou notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage pendant l'année qui suit la réception des travaux.

 

Sur le dallage extérieur (désordre 3) :

L'expert a constaté une pente des dallages inférieure de 2 à 3 mm à la norme DTU et préconisé un ponçage mécanique de la terrasse.

Le tribunal a condamné M. Z. du fait de son exécution fautive au paiement des travaux de reprise. Cette condamnation qui n'a pas fait l'objet d'un appel est définitive.

Les époux X. sollicitent en sus la condamnation de la MAF pour non-respect de sa mission de suivi des travaux.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la faute de M. A. n'était pas démontrée alors que l'insuffisance de la pente n'était pas visible à l'œil nu et a été révélée par la stagnation de l'eau de pluie.

 

Sur la surépaisseur du béton (désordre 5) :

L'expert a constaté entre le dallage en béton et la bordure de l'allée du garage réalisé en enrobé teinté rouge, un complément de dallage béton gris qui déborde sur la bordure de trottoir. Il préconise le ponçage du dallage.

Le tribunal a considéré que le désordre était visible à réception et condamné la MAF pour défaut de conseil lors de sa mission d'assistance à réception.

La MAF soutient que le défaut était apparent même pour le maître de l'ouvrage et demande la garantie de M. Z. responsable du désordre sur le fondement quasi délictuel, affirmant que son assuré n'a commis aucune faute.

Le maître de l'ouvrage a réceptionné l'ouvrage sans réserve alors que le désordre était apparent même pour un profane du bâtiment normalement attentif à la vérification de la conformité des travaux de la commande (Civ. 3e, 24 octobre 2012, n° 11-17620). Dans ces conditions, la responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue.

Le jugement est infirmé sur ce point.

 

Sur les taches ocre sur l'enduit (désordre 8) :

L'expert a constaté des coulures de tanin des cales en bois des couvertines provoquant des tâches ocre sur l'enduit sur l'avancée de façade sud du premier étage. Il préconise la mise en peinture de la partie de la façade concernée.

Il impute la responsabilité du désordre à la société R.

Ce désordre a été réservé.

Le tribunal a condamné la société R. in solidum avec la MAF à indemniser ce chef de préjudice.

La société R. estime que l'entreprise de ravalement F. devait procéder au nettoyage de l'enduit sous le contrôle du maître d'œuvre.

La société F. répond qu'elle n'est pas à l'origine des désordres.

La MAF fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte qui n'est tenu que d'une obligation de moyen.

La société R. a posé les cales en bois à l'origine des coulures. S'agissant d'un désordre réservé, elle était tenue à une obligation de résultat sauf en cas de cause étrangère qui n'est pas démontrée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société F. a essayé de nettoyer les coulures sans succès. Elle n'est pas à l'origine du désordre. Elle sera mise hors de cause.

L'architecte est responsable du mauvais choix des matériaux. Il est comptable de la faute technique de la société R.

Le tribunal a exactement condamné la société R. et la MAF au paiement des travaux de reprise à hauteur de 2 569 euros TTC.

Compte tenu de la part prépondérante de la faute de la société R. qui a posé les cales, sa responsabilité sera fixée à 70 % et celle de l'architecte à 30 %.

La société R. demande à être garantie par la MAF. Cette dernière sera tenue à la garantir dans la limite de 30%. Le jugement est infirmé sur ce point.

La demande de garantie de la MAF est sans objet.

 

Sur les dépôts blanchâtres de laitance d'enduit sur vitrage (désordre 10) :

L'expert a constaté des traces de dépôts de calcite notamment sur les fenêtres du bureau et de la cuisine, l'eau de pluie qui ruisselle se chargeant de carbonate de calcium qui se dépose sur les vitres. Il préconise un nettoyage avec une poudre abrasive.

Le tribunal a condamné la MAF qui soutient que ce désordre était apparent pour le maître de l'ouvrage, et qui subsidiairement, demande à être garantie par la société F. Ravalement.

Pour le même motif qu'exposé précédemment, ce désordre étant apparent, même pour un profane, la responsabilité de l'architecte pour manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu.

Le jugement est infirmé.

 

Sur le débord des couvertines des acrotères et les coulures sur l'enduit (désordres 12 et 13) :

L'expert a constaté que les débords des couvertines variaient de 15 à 20 mm en moyenne, ce qui était insuffisant pour empêcher les coulures sur la façade avant. Il préconise le remplacement des couvertines avec un débord de 25 mm.

Le tribunal a condamné in solidum la MAF et la société R. au paiement aux maîtres de l'ouvrage du montant des travaux réparatoires et fixé la part de responsabilité de la société R. à 70 % et celle de la MAF à 30 %.

La MAF expose qu'aucune norme n'existe en matière de débord de couvertines, que l'entreprise chargée du lot couverture devait poser des couvertines adaptées mais qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte.

La société R. n'a pas conclu sur ce point.

Les époux X. soutiennent que les débords des couvertines ne sont pas conformes à l'avis technique de la marque Dani Alu qui doit être considéré comme règle de l'art et que M. A. est responsable pour défaut de conception et de suivi des travaux en l'absence de réflexion sur les dimensions des couvertines, de demande de remplacement de celles-ci et d'absence de réserves à réception.

La documentation technique concernant les couvertines mises en œuvre n'a pas été remise à l'expert. Il ne peut donc être fait référence à l'avis technique de la marque Dani Alu. En l'absence de norme applicable, il appartenait à l'entrepreneur de choisir des couvertines adaptées à l'ouvrage. En posant des couvertines mal dimensionnées, la société R. a commis une faute et sa responsabilité contractuelle est engagée.

L'architecte devait s'assurer d'un débord suffisant des couvertines pour éviter tout écoulement d'eau sur la façade. Il a manqué dans sa mission de suivi des travaux et d'assistance à réception.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société R. et la MAF à payer aux époux X. la somme, non critiquée, de 9.200,63 euros TTC au titre des travaux réparatoires et fixé, à juste titre, à 70 % la part de responsabilité de la société R. et à 30 % celle de l'architecte au regard de la gravité de leurs fautes respectives.

La société R. qui sollicite la garantie de la MAF, le sera dans la limite de 30 %.

La demande de garantie de la MAF est sans objet.

 

Sur la fissuration des cloisons au pourtour des bâtis de portes intérieures (désordre 18) :

L'expert a constaté des micro fissures autour des bâtis dormants de certaines portes intérieures. Il explique que l'enduit en plâtre se fissure à la liaison entre le bâti de la cloison et l'huisserie montée en portefeuille du fait du procédé de mise en œuvre. Il indique que ces fissures ne sont pas évolutives. Il impute la responsabilité du désordre pour moitié chacune à la société A. et à la société F. et dit que ce désordre était apparent à la réception.

Le tribunal a retenu la responsabilité de M. A. pour défaut de conseil à réception et condamné la MAF qui demande la garantie de l'entreprise F., responsable de la mauvaise exécution.

La société F. conteste être à l'origine du désordre.

Ce désordre était apparent à réception. Il s'agit d'une mauvaise exécution qui nécessite une reprise technique par mise en place de champlats, rebouchage des fissures et mise en peinture. L'architecte aurait dû conseiller aux maîtres de l'ouvrage de réserver le désordre et enjoindre à l'entreprise de procéder aux reprises.

Si l'architecte peut former un recours en garantie contre l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le recours en garantie contre l'entrepreneur est exclu lorsque l'architecte a été condamné pour défaut de conseil, faute personnelle indépendante de la faute de l'entrepreneur à l'origine du désordre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 4.847,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires, somme non discutée.

 

Sur le parement des cloisons au droit des portes vitrées à galandage (désordre 19) :

L'expert a constaté que, lorsque les deux portes à galandage dans la cuisine sont entrouvertes, il est possible d'apercevoir à travers la vitre la face interne des doubles cloisons en briques qui ne sont pas enduites. Il indique que l'absence d'enduit était visible à la réception. Il précise qu'il n'existe pas de référentiel normatif. Il ajoute qu'il pourrait être retenu qu'une porte à galandage est ouverte ou fermée et que la vision fugace d'un calepinage de briques derrière un verre clair ne crée aucun préjudice esthétique.

M. et Mme X. demandent la condamnation in solidum de la MAF pour ce qu'ils considèrent comme une anomalie esthétique.

Il n'existe en l'espèce aucune mauvaise exécution, aucun désordre, mais une perception des maîtres de l'ouvrage qui estiment inesthétiques les briques à travers la vitre des portes.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'est caractérisé aucune faute d'exécution de l'entrepreneur ni de défaut de conseil de l'architecte.

Le jugement est confirmé de ce chef.

 

Sur l'indemnisation des préjudices annexes :

Sur le préjudice du fait du retard des travaux :

Il n'est pas discuté que le délai moyen de construction d'une maison individuelle est de onze mois et que le bien immobilier des consorts X. a été achevé au bout de dix-huit mois.

Le tribunal a condamné la MAF à payer la somme de 9.545,65 euros aux époux X. au motif que le retard de la construction pouvait être fixé à huit mois en référence à ce délai moyen de 11 mois.

La MAF fait valoir que l'architecte ne dispose d'aucun moyen coercitif pour contraindre les entreprises à respecter les délais, qu'il ne peut forcer les entrepreneurs à signer un planning au risque de les faire partir du chantier, qu'il n'est pas démontré de faute de M. A. qui n'était tenu qu'à une obligation de moyen. Elle ajoute qu'il y a eu deux permis modificatifs et que l'obtention du permis modificatif pour la hauteur du linteau de la porte du garage qui ne lui est pas imputable a nécessairement rallongé les délais du chantier.

Les époux X. font plaider qu'en ne faisant pas signer un planning aux entreprises malgré leurs relances (pièces 28 à 32 V.) pour que soient intégrées aux marchés des pénalités de retard, M. A. s'est privé de moyens pour faire pression sur les entrepreneurs.

Le maître d'œuvre doit veiller à la réalisation des travaux convenus dans le délai stipulé, en tout état de cause dans un délai raisonnable.

M. A. a refusé de notifier aux entrepreneurs un régime de pénalités de retard, comme il est de pratique courante, malgré les demandes des maîtres de l'ouvrage, et ne les a pas informés que le planning prévisionnel n'était pas signé. Il a ainsi a commis des manquements dans sa mission de direction des travaux.

Il n'est pas justifié de manquements des entreprises ayant contribué au retard du chantier. La MAF sera donc tenue de réparer l'intégralité du préjudice en résultant.

Le retard de livraison est fixé à 7 mois en raison de la modification des travaux à l'initiative des maîtres de l'ouvrage ayant nécessités un modificatif du permis de construire.

Les époux X. seront indemnisés des loyers réglés pendant sept mois, ainsi qu'ils en ont justifiés, à hauteur de 8.400 euros, du fait du retard de la livraison de leur maison.

Le jugement est infirmé sur le quantum de l'indemnité accordé.

 

Sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 1.000 euros aux époux X.

Seuls des travaux de reprise sur les bâtis de portes doivent être réalisés à l'intérieur de la maison. Il n'en résultera aucune privation de jouissance du bien. Les travaux extérieurs n'entraîneront aucune gêne dans la jouissance du bien.

Le jugement est infirmé par voie de conséquence.

 

Sur le préjudice moral :

Les époux X. ne justifient pas d'un préjudice moral en lien avec les désordres retenus. Le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande.

 

Sur les autres demandes :

Les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 février 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.

La condamnation de la MAF au titre des frais irrépétibles à l'égard de M. W. est confirmée. La MAF sera condamnée à verser en sus à ce dernier une indemnité de 1.000 euros en cause d'appel.

La MAF sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à M. Z. au titre des frais irrépétibles.

La société R. sera condamnée à payer à la société F. Ravalement la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme de 7.000 euros allouée aux maîtres de l'ouvrage est confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 en cause d'appel.

La société R. et la MAF sont condamnées in solidum, dans la limite de 30 % pour cette dernière compte tenu de la clause d'exclusion de solidarité, à payer à M. et Mme X. la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais d'expertise judiciaire.

L'expert a examiné 23 désordres dénoncés par les époux X., outre le retard du chantier. La responsabilité de M. R. et de la MAF a été retenue pour quatre désordres et le retard d'achèvement du bien immobilier.

En conséquence les maîtres de l'ouvrage devront assumer la charge financière de l'expertise judiciaire à hauteur de 20 %, la société R. 40 % et la MAF 40 %.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. et Mme X. à l'encontre de M. A.,

- condamné la MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 4.847,32 euros TTC au titre des fissurations des cloisons au pourtour des bâtis de portes intérieures avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018.

- rejeté la demande de condamnation de la MAF au titre du dallage extérieur et de l'absence d'enduit entre les deux portes à galandage,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X. au titre de leur préjudice moral,

- condamné la MAF à payer la somme de 1.500 euros à M. W.,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevable l'action de M. et Mme X. à l'encontre de la MAF,

DEBOUTE M. et Mme X. de leur demande de condamnation à l'égard de la MAF au titre de la surépaisseur du béton et des dépôts blanchâtres de laitance d'enduit sur les vitrages,

CONDAMNE in solidum la société R. et la MAF, dans la limite de 30 % pour cette dernière à payer à M. et Mme X. la somme de 9 200,63 euros TTC au titre de la réparation des couvertines et du nettoyage de l'enduit, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 février 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum la société R. et la MAF, dans la limite de 30 % pour cette dernière, à payer à M. et Mme X. la somme de 2.569 euros TTC au titre de la réparation des tâches ocre sur l'enduit, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 février 2018 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

CONDAMNE la MAF à garantir la société R. de ces condamnations, frais irrépétibles et dépens dans la limite de 30 %,

DEBOUTE la MAF de ses demandes en garantie,

CONDAMNE la MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 8.400 euros au titre du retard de chantier avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X. au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la MAF à payer à M. W. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 1.000 euros à M. Z.,

CONDAMNE la société R. à payer la somme de 1.500 euros à la société F. Ravalement en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société R. et la MAF, dans la limite de 30 % pour cette dernière, à payer à M. et Mme X. la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société R. et la MAF, dans la limite de 30 % pour cette dernière, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum, la société R., M. et Mme X. et la MAF, dans la limite de 40 % pour cette dernière, à payer les frais de l'expertise judiciaire.

FIXE la charge de M. R., M. et Mme X. et la MAF au titre de la condamnation aux frais de l'expertise judiciaire de la manière suivante :

- M. R. : 40 %

- M. et Mme X. : 20 %

- la MAF : 40 %

CONDAMNE la MAF à garantir la société R. au titre des frais d'expertise judiciaire dans la limite de 40 %.

La Greffière,                                     La Présidente,