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CA GRENOBLE (ch. com.), 24 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 24 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 17/02354
Date : 24/09/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/05/2017
Référence bibliographique : 8605 : 5984 (preuve du déséquilibre), 6051 (clause visant à lutter contre les imprudences du consommateur), 6375 (assurance automobile, garantie vol)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8605

CA GRENOBLE (ch. com.), 24 septembre 2020 : RG n° 17/02354 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Concernant le déséquilibre contractuel qui serait créé par cette limitation, la cour constate qu'elle ne concerne pas seulement le défaut de production de l'original de la carte grise, mais également des clefs ou de la carte magnétique faisant office de clef de contact. Elle a ainsi pour but de vérifier que l'assuré a pris les précautions normales destinées à empêcher, dans la mesure du possible, la réalisation du sinistre, à savoir ne pas laisser les documents officiels concernant le véhicule et les clefs à l'intérieur. Le fait qu'il s'agit d'un véhicule permettant un usage d'habitation de sorte que laisser la carte grise en original à l'intérieur serait légitime, ne peut être soutenu par l'appelante, puisqu'il s'agit au contraire d'un véhicule dont l'usage est moins fréquent qu'un véhicule courant, de nature à rester ainsi plus souvent stationné, ce qui impose de ne pas laisser les documents et les clefs ou carte magnétique en faisant office à l'intérieur, de façon à faciliter un vol et une mise en circulation frauduleuse. L'appelante ne prouve pas que ce véhicule lui servait de résidence. Ainsi que soutenu par l'intimée, il appartenait à l'appelante d'être vigilante et ne pas laisser la carte grise dans le véhicule comme elle le prétend, alors que la réduction de l'indemnité repose sur le fait que lorsque la carte grise est laissée dans le véhicule, cela favorise sa circulation et sa revente et donc augmente le risque de sinistre.

Il en résulte que la preuve d'un déséquilibre significatif que ce contrat aurait créé pour un non-professionnel n'est pas rapportée au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le but de cette clause étant établi et légitime, peu important que l'assureur ne produise pas les éléments de calcul de probabilité des risques. Le fait qu'il ait reçu la totalité des primes ne crée par un déséquilibre, puisque la réduction de la garantie repose sur des faits objectifs et légitimes, alors que l'assurée en a été parfaitement informée lors de la signature du contrat, attestant avoir eu connaissance des conditions générales.

Le fait que l'appelante ait ou non remis le duplicata officiel de cette carte grise est sans effet, le but de la restriction de la garantie étant de prévenir la réalisation du sinistre en incitant l'assuré à avoir un comportement adapté, alors que rien n'établit que le véhicule a été remis à l'assureur. En outre, si l'appelante justifie d'une convocation en qualité de partie civile devant une juridiction répressive, le libellé de cette convocation concerne une personne prévenue de recel et de dégradation par incendie de ce véhicule. Cette convocation ne concerne que Madame X. et ne permet pas de constater que l'épave résultant de cet incendie a été récupérée par l'intimée.

La preuve d'un déséquilibre significatif dans les rapports entre professionnels et non professionnels n'étant pas rapportée, il s'ensuit que le tribunal a justement débouté l'appelante de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en toutes ses dispositions. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/02354. N° Portalis DBVM-V-B7B-JAOD. Appel d'une décision (R.G. n° 2015J193), rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE, en date du 23 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 4 mai 2017.

 

APPELANTE :

Mme X.

de nationalité Française, [...], [...], représentée par Maître Elise O. de la SCP M. - O., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître Zouhir C., avocat au barreau de LYON,

 

INTIMÉE :

SA SURAVENIR ASSURANCES

SA au capital de XX €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° YYY, représentée par son président domicilié ès qualités audit siège, [...], [...], représentée et plaidant par Maître Laurence L. de la SELARL L. L.-R. - JB P., avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Mme X. a souscrit avec effet au 16 juin 2012, un contrat d'assurance pour son camping-car de marque Fiat, immatriculé XX, auprès de la société Suravenir Assurances.

Elle a ultérieurement déclaré le vol de son camping-car auprès de son assureur, sans pouvoir lui présenter l'original de la carte grise et celui-ci ne lui a versé que la moitié de l'indemnité due.

Par acte d'huissier signifié le 20 août 2015, elle a en conséquence assigné la société Suravenir Assurances devant le tribunal de commerce de Vienne, en application des articles L. 132-1 du code de la consommation et 1147 du code civil, afin de voir condamner la société Suravenir Assurances à lui payer :

- 11.000 euros outre 5.000 euros au titre de sa résistance abusive,

- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour trancher ce litige. Il a débouté Mme X. de sa demande principale et l'a condamnée à payer à la société Suravenir Assurances la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Madame X. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2017.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 novembre 2019.

 

Prétentions et moyens de Mme X. :

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2018, elle demande à la cour, au visa des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, L. 132-1 du code de la consommation et 1147 du code civil, de réformer le jugement et de condamner la société Suravenir Assurances à lui payer 11.000 euros majorée des intérêts à compter du 11 octobre 2013 outre 5.000 euros au titre de sa résistance abusive, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle soutient :

- que suite au vol de son véhicule camping-car, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur qui a procédé au versement de la moitié de l'indemnité due au motif que l'assurée doit délivrer l'original de la carte grise de façon à être indemnisée intégralement ; que les clauses limitatives de responsabilité ne doivent pas vider le contrat de sa substance et doivent surtout venir sanctionner le comportement de l'assuré; qu'en l'espèce, il s'agit du vol d'un camping-car, c'est-à-dire d'un véhicule dans lequel il est même possible de dormir, de sorte qu'il n'était pas fautif d'y avoir laissé également la carte grise ; que si le tribunal a estimé que la clause par laquelle l'assureur ne paie que 50 % de l'indemnité en l'absence de l'original de la carte grise n'est pas abusive, il résulte de l'article L 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

que la clause par laquelle l'assureur se permet de diminuer de moitié l'indemnité qu'il doit au motif que l'assuré ne produit pas l'original d'un document qui a vocation également à être volé paraît nécessairement abusive sauf pour l'assureur à apporter la preuve contraire ;

- que l'assureur ne s'explique pas sur l'équilibre contractuel de son contrat-cadre qui est un contrat d'adhésion, ne peut se contenter d'invoquer l'article 1134 du code civil pour demander le respect des stipulations contractuelles comme étant la loi des parties sans s'expliquer sur la légitimité du déséquilibre significatif que son contrat crée pour un non-professionnel ;

- que la clause limitative dont s'agit n'apparaît pas en termes très apparents dans le cadre des 54 pages du contrat d'assurance ; que les conditions particulières de ce contrat d'assurance ne contiennent pas les limitations et exclusions de garanties mais un récapitulatif de celles souscrites l'assurée qui n'a jamais reçu le contrat préalablement à sa signature mais l'a signé le jour de sa souscription en ne faisant attention qu'aux conditions particulières ;

- que l'assureur ne produit pas ses éléments de calcul des probabilités des risques au terme desquelles sa limitation est économiquement justifiée ; que le duplicata officiel de la préfecture a été remis à l'assureur, de sorte que la clause qui permet à ce dernier de réduire de moitié la garantie pour laquelle il a reçu la totalité des primes dont le montant a été calculé en fonction du montant de la garantie potentiellement due, crée bien un déséquilibre significatif dans les rapports entre professionnels et non professionnels et que ce déséquilibre ne présente aucun intérêt pour l'équilibre de la relation contractuelle, au sens de l'article L 132-1 du Code de la consommation et n'a donc aucune légitimité.

- que l'assureur ne l'a jamais informée des suites éventuelles du vol de son camping-car, qui a été retrouvé et lui a vraisemblablement été restitué.

 

Prétentions et moyens de la société Suravenir Assurances :

Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2018, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de rejeter l'ensemble des demandes ;

- de condamner l'appelante à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle soutient :

- que le contrat d'assurance a prévu qu'en cas de mise en jeu de la garantie «'vol'», l'assuré doit délivrer l'original de la carte Grise, le jeu de clés complet ou la carte magnétique faisant office de clef de contact ; qu'en cas d'absence d'une de ces pièces, l'indemnité due au titre du sinistre est alors réduite de moitié(page 17 des conditions générales), et qu'en l'espèce, elle a procédé au versement de la moitié de l'indemnité due, conformément au contrat conclu ;

- que si l'appelante soutient que la clause insérée à l'article 3.3 des conditions générales du contrat serait abusive, cette clause en litige n'entraîne aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat alors qu'elle l'a acceptée lors de la souscription ; qu'elle aurait dû, du fait de cette clause, être vigilante et ne pas laisser la carte grise dans le véhicule comme elle le prétend ; que la jurisprudence est constante dans l'appréciation

de cette situation d'espèce ; que cette réduction est motivée par le fait que lorsque la carte grise est laissée dans le véhicule, cela favorise sa circulation et sa revente et donc augmente le coût du sinistre ; que le véhicule n'a toujours pas été retrouvé ;

- que si l'appelante soutient à présent qu'elle a signé le contrat en ne prêtant attention qu'aux conditions particulières sans s'intéresser au reste du contrat qui était composé de 54 pages, cet argument est sans incidence, puisqu'il lui appartenait de prendre connaissance du contrat qu'elle était en train de signer ; que le fait que le contrat contienne 54 pages ne signifie pas qu'il y est un quelconque déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; que le tribunal a retenu que les conditions générales sont indissociables du contrat, que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la souscription du contrat, que l'appelante a été informée des garanties et des clauses lors de la souscription du contrat et les a acceptées et signées, que la clause litigieuse est rédigée de manière claire, lisible et en caractères gras.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Le jugement déféré a retenu que les conditions générales sont indissociables du contrat et en font intégralement; que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la souscription du contrat ; que Mme X. a été informée des garanties et des clauses lors de la souscription du contrat et les a acceptées et signées ; qu'à la lecture stricte de la clause 3.3 des conditions générales du contrat, il est écrit de manière claire, lisible et en caractères gras, la réduction de l'indemnité en cas de pièces justificatives manquantes ; que cette clause précise de manière tout aussi claire et lisible, qu'en l'absence de l'original de la carte grise, l'indemnité due au titre du sinistre vol est réduite de moitié ; que Madame X.. ayant accepté et pris connaissance de cette clause faisant expressément mention des pièces à fournir en cas de vol, sous peine de voir réduite l'indemnité, se devait d'être vigilante et de ne pas laisser la carte grise dans son véhicule ; qu'ainsi, la clause 3.3 des conditions générales n'entraîne aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation sur lequel se fonde la partie demanderesse.

A la lecture des pièces produites par les parties, la cour constate que l'appelante a reconnu, dans les conditions particulières du contrat d'assurances qu'elle a signé, avoir reçu au préalable les informations nécessaires à la compréhension des garanties auxquelles elle a souscrites, ainsi que des conditions générales faisant partie intégrante du contrat, et les accepter sans réserve. Le jugement déféré a ainsi justement retenu que ces conditions générales font partie intégrante du contrat d'assurances, alors que Madame X. ne peut soutenir ne pas les avoir connues lors de son engagement, sa signature au bas des conditions générales attestant du contraire.

La clause limitative de garantie litigieuse figure de manière très apparente dans les conditions générales, lesquelles sont parfaitement lisibles et claires même pour un consommateur profane en matière d'assurance contrairement au moyen soulevé par Madame X. Cette clause est ainsi parfaitement opposable à l'appelante, le contrat d'assurances correspondant aux prescriptions édictées par l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que

selon l'article L113-1, si les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, c'est sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, conditions à laquelle la restriction de garantie litigieuse obéit.

Concernant le déséquilibre contractuel qui serait créé par cette limitation, la cour constate qu'elle ne concerne pas seulement le défaut de production de l'original de la carte grise, mais également des clefs ou de la carte magnétique faisant office de clef de contact. Elle a ainsi pour but de vérifier que l'assuré a pris les précautions normales destinées à empêcher, dans la mesure du possible, la réalisation du sinistre, à savoir ne pas laisser les documents officiels concernant le véhicule et les clefs à l'intérieur. Le fait qu'il s'agit d'un véhicule permettant un usage d'habitation de sorte que laisser la carte grise en original à l'intérieur serait légitime, ne peut être soutenu par l'appelante, puisqu'il s'agit au contraire d'un véhicule dont l'usage est moins fréquent qu'un véhicule courant, de nature à rester ainsi plus souvent stationné, ce qui impose de ne pas laisser les documents et les clefs ou carte magnétique en faisant office à l'intérieur, de façon à faciliter un vol et une mise en circulation frauduleuse. L'appelante ne prouve pas que ce véhicule lui servait de résidence. Ainsi que soutenu par l'intimée, il appartenait à l'appelante d'être vigilante et ne pas laisser la carte grise dans le véhicule comme elle le prétend, alors que la réduction de l'indemnité repose sur le fait que lorsque la carte grise est laissée dans le véhicule, cela favorise sa circulation et sa revente et donc augmente le risque de sinistre.

Il en résulte que la preuve d'un déséquilibre significatif que ce contrat aurait créé pour un non-professionnel n'est pas rapportée au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le but de cette clause étant établi et légitime, peu important que l'assureur ne produise pas les éléments de calcul de probabilité des risques. Le fait qu'il ait reçu la totalité des primes ne crée par un déséquilibre, puisque la réduction de la garantie repose sur des faits objectifs et légitimes, alors que l'assurée en a été parfaitement informée lors de la signature du contrat, attestant avoir eu connaissance des conditions générales.

Le fait que l'appelante ait ou non remis le duplicata officiel de cette carte grise est sans effet, le but de la restriction de la garantie étant de prévenir la réalisation du sinistre en incitant l'assuré à avoir un comportement adapté, alors que rien n'établit que le véhicule a été remis à l'assureur. En outre, si l'appelante justifie d'une convocation en qualité de partie civile devant une juridiction répressive, le libellé de cette convocation concerne une personne prévenue de recel et de dégradation par incendie de ce véhicule. Cette convocation ne concerne que Madame X. et ne permet pas de constater que l'épave résultant de cet incendie a été récupérée par l'intimée.

La preuve d'un déséquilibre significatif dans les rapports entre professionnels et non professionnels n'étant pas rapportée, il s'ensuit que le tribunal a justement débouté l'appelante de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, l'appelante, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée à payer à la société Suravenir Assurances la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, L. 132-1 du code de la consommation et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de la signature du contrat ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme X. à payer à la société Suravenir Assurances la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

SIGNE par Mme XONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            Le Président