TGI BASTIA (ch. civ. 2), 7 juin 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 862
TGI BASTIA (ch. civ. 2), 7 juin 2001 : RG n° 99/02162
(sur appel : CA BASTIA (ch. civ.), 16 février 2004 : RG n° 02/00308, arrêt n°133)
Extrait : « La réglementation relative au pari mutuel urbain et notamment les conditions d’obtention du règlement des gains ou remboursement des paris résulte de l’arrêté du 13 septembre 1985 tel que modifié par l’arrêté du 18 février 1999 publié au Journal Officiel n° 52 du 3 mars 1999 applicable à l’espèce s’agissant de paris engagés le 19 juin 1999. Le règlement dispose expressément en son article 21 alinéa 1 invoqué par le défendeur : « pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés par téléphone ou par voir télématique, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut aucun autre justificatif de propriété n’est recevable ». […] Pour échapper aux effets de cette clause, M. X. considère qu’elle lui est inopposable en l’état de la violation par le PMU défendeur d’une autre disposition du règlement à savoir l’article 3 qui prévoit : « L’engagement d’un pari au pari mutuel implique l’adhésion sans limite ni réserve à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel. Ce règlement peut être consulté gratuitement dans tous les hippodromes ainsi que dans tous les postes d’enregistrement habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes (Paris Mutuel Urbain : » PMU). Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du PMU informe les parieurs de cette disposition ».
Il n’est pas contesté qu’aucun avis n’était affiché le jour des paris le 19 juin 1999 dans le poste d’enregistrement du bar PMU [enseigne] géré par M. Y. ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat et d’interpellation établi par Maître Z., huissier le 2 novembre 1999, cet affichage étant seulement intervenu fin 1999 comme cela a été consigné par le même huissier le 25 mai 2000. Ce faisant le PMU a manifestement méconnu l’obligation qui lui est imposé réglementairement et qui a pour objet d’aviser le parieur qu’il peut se renseigner précisément sur les modalités et règles du jeu par consultation du règlement dans les hippodromes ou postes d’enregistrement. Pour autant, la méconnaissance de cette obligation imposée dans l’intérêt du parieur ne saurait en l’espèce rendre inopposable à M. X. la règle stricte invoquée par l’article 21 précitée.
En premier lieu, l’article 3 a une portée limitée puisque l’avis exigé et soumis à affichage porte seulement sur l’information du joueur quant à la faculté qui lui est offerte de consulter le règlement et à la nécessaire adhésion à ce règlement quand il engage un pari. En aucun cas cette disposition n’impose l’affichage du règlement. De fait ce dernier est censé être connu du joueur puisqu’il résulte de l’arrêté du 13 septembre 1985 tel que modifié par celui du 18 février 1999 publié au Journal Officiel du 3 mars 1999. Cette publication officielle le rend juridiquement opposable à tous, y compris à M. X.
En second lieu, M. X. ne démontre pas que l’absence de l’affichage de l’avis exigé l’a effectivement empêché de connaître les règles du pari, tant il est certain qu’il appartient au parieur lorsqu’il décide de jouer de se renseigner à tout le moins sur les règles du paiement et les modalités de perception du gain. En réalité il n’est pas démenti par M. X. que celui-ci est joueur habituel et qu’il a déjà gagné lors de précédents paris à ce même bar [enseigne].
Il se déduit de cette expérience de jeu que M. X. connaissait parfaitement la nécessité de présenter un récépissé pour obtenir le règlement de ses gains imposée par le règlement. Il était tellement informé de cette nécessité qu’il a pris la précaution de déclarer la perte de ses tickets à la gendarmerie de CALVI dès le lendemain des paris et des résultats. Par suite il est mal fondé à soutenir l’inopposabilité du règlement qu’il connaissait parfaitement. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 2
JUGEMENT DU 7 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 99/02162.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mlle SPAZZOLA, Juge - ASSESSEURS : Mme LECLAIR, Juge Mme AMAND, Juge - GREFFIER : Mme ORSINI, Greffier.
DEMANDEUR :
M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
PARI MUTUEL URBAIN, (PMU)
dont le siège social est sis [adresse], représenté par Maître Antoine RETALI, avocat Postulant au barreau de BASTIA et par la SCP CHAIN LACGER et Associés, Avocats Plaidants au barreau de PARIS.
Débats tenus à l’audience du : 05 avril 2001
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 juin 2001
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé par Mademoiselle SPAZZOLA, Juge, à l’audience publique du 7 juin 2001, date indiquée comme devant être celle du prononcé. Signé par Mademoiselle SPAZZOLA, Juge et par Madame ORSINI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 1999 M. X. a fait assigner le Groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain pour le voir condamner à lui payer les combinaisons gagnantes n° XX à YY, ainsi que 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2000, il maintient ses prétentions, sauf à porter à 50.000 Francs la somme réclamée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’appui de ces demandes, M. X. soutient qu’il a fait valider au bar PMU [enseigne] à CALVI le 19 juin 1999 divers tickets de pari mutuel, à savoir les formules portant les numéros XX à YY pour un total de 978 Francs ;
qu’il a certes égaré les récépissés des paris engagés et déclaré cette perte à la gendarmerie de CALVI le 20 juin 1999 mais que la preuve de son droit de propriété sur les tickets résulte d’une part de la bande enregistrée de la journée de paris du 19 juin 1999 saisie le 11 août 1999 après autorisation judiciaire et d’autre part de l’attestation du gérant du bar PMU [enseigne], M. Y.
Il considère qu’en sa qualité de propriétaire des tickets, il a vocation à recevoir les gains des formules gagnantes nonobstant les dispositions du règlement PMU et en particulier celles résultant de son article 21 qui subordonnent le paiement des gains à la présentation des récépissés.
Il fait valoir que cette disposition lui est inopposable, faute pour le PMU d’avoir satisfait à son obligation contractuelle d’information et de renseignement prévue à l’article 3 dudit règlement ; il indique que l’avis obligatoire de possibilité de consultation du règlement dans les postes d’enregistrement ou dans les hippodromes n’était pas affiché dans le bar [enseigne] le jour du pari. Il conclut que faute pour le PMU d’avoir suffisamment mis en garde le parieur sur la nécessité de conserver le récépissé pour bénéficier des gains éventuels, le PMU s’est affranchi de son obligation de loyauté et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 21.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 21 décembre 2000, le GIE PMU conclut au rejet des demandes, à la condamnation de M. X. aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il invoque la force obligatoire du règlement du PMU issu de l’arrêté du 13 septembre 1985 publié au Journal Officiel et l’obligation d’appliquer l’article 21 qui exclut tout autre mode de preuve que le récépissé pour prétendre aux gains des paris engagés.
[minute page 3] Le GIE PMU conteste être tenu par une quelconque obligation d’information envers le parieur, dès lors qu’il appartient à tout joueur de se renseigner à tout le moins sur les règles du jeu qu’il décide de jouer et sur les modalités de recevoir les gains.
Il indique que le simple bon sens exige du joueur de justifier de son pari par la présentation de son ticket pour prétendre aux gains et que les améliorations apportées dans l’organisation des jeux et notamment des mentions expresses actuellement portées sur les tickets de nature à mieux informer le parieur sont exclusivement dues à la modernisation du système informatique et à la nécessité de prévenir d’éventuelles fraudes.
Il ajoute que M. X. qui avait déjà gagné à plusieurs reprises savait pertinemment qu’il devait remettre son récépissé pour obtenir ses gains et ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de la nécessité du récépissé.
Enfin le défendeur observe que la connaissance par M. X. de l’obligation de conserver le récépissé n’aurait pas modifié sa participation à son jeu et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucune perte de chance, seule indemnisation éventuelle possible.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La réglementation relative au pari mutuel urbain et notamment les conditions d’obtention du règlement des gains ou remboursement des paris résulte de l’arrêté du 13 septembre 1985 tel que modifié par l’arrêté du 18 février 1999 publié au Journal Officiel n° 52 du 3 mars 1999 applicable à l’espèce s’agissant de paris engagés le 19 juin 1999.
Le règlement dispose expressément en son article 21 alinéa 1 invoqué par le défendeur :
« pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, en dehors des paris enregistrés par téléphone ou par voir télématique, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé. A défaut aucun autre justificatif de propriété n’est recevable ».
Sous peine de dénaturation de cette clause claire et précise, M. X. qui admet ne pouvoir justifier d’aucun récépissé pour les paris qu’il indique avoir engagés le 19 juin 1999 au bar PMU [enseigne], ne peut utilement se prévaloir ni de l’attestation du gérant de ce bar, ni de la bande enregistrée des paris du 19 juin 1999, ces modes de preuve étant expressément exclus et radicalement insusceptibles de permettre l’obtention des gains.
[minute page 4] Pour échapper aux effets de cette clause, M. X. considère qu’elle lui est inopposable en l’état de la violation par le PMU défendeur d’une autre disposition du règlement à savoir l’article 3 qui prévoit :
« L’engagement d’un pari au pari mutuel implique l’adhésion sans limite ni réserve à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel.
« Ce règlement peut être consulté gratuitement dans tous les hippodromes ainsi que dans tous les postes d’enregistrement habilités à recueillir les paris en dehors des hippodromes (Paris Mutuel Urbain : » PMU).
« Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d’enregistrement du PMU informe les parieurs de cette disposition ».
Il n’est pas contesté qu’aucun avis n’était affiché le jour des paris le 19 juin 1999 dans le poste d’enregistrement du bar PMU [enseigne] géré par M. Y. ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat et d’interpellation établi par Maître Z., huissier le 2 novembre 1999, cet affichage étant seulement intervenu fin 1999 comme cela a été consigné par le même huissier le 25 mai 2000.
Ce faisant le PMU a manifestement méconnu l’obligation qui lui est imposé réglementairement et qui a pour objet d’aviser le parieur qu’il peut se renseigner précisément sur les modalités et règles du jeu par consultation du règlement dans les hippodromes ou postes d’enregistrement.
Pour autant, la méconnaissance de cette obligation imposée dans l’intérêt du parieur ne saurait en l’espèce rendre inopposable à M. X. la règle stricte invoquée par l’article 21 précitée.
En premier lieu, l’article 3 a une portée limitée puisque l’avis exigé et soumis à affichage porte seulement sur l’information du joueur quant à la faculté qui lui est offerte de consulter le règlement et à la nécessaire adhésion à ce règlement quand il engage un pari.
En aucun cas cette disposition n’impose l’affichage du règlement.
De fait ce dernier est censé être connu du joueur puisqu’il résulte de l’arrêté du 13 septembre 1985 tel que modifié par celui du 18 février 1999 publié au Journal Officiel du 3 mars 1999.
Cette publication officielle le rend juridiquement opposable à tous, y compris à M. X.
En second lieu, M. X. ne démontre pas que l’absence de l’affichage de l’avis exigé l’a effectivement empêché de connaître les [minute page 5] règles du pari, tant il est certain qu’il appartient au parieur lorsqu’il décide de jouer de se renseigner à tout le moins sur les règles du paiement et les modalités de perception du gain.
En réalité il n’est pas démenti par M. X. que celui-ci est joueur habituel et qu’il a déjà gagné lors de précédents paris à ce même bar [enseigne].
Il se déduit de cette expérience de jeu que M. X. connaissait parfaitement la nécessité de présenter un récépissé pour obtenir le règlement de ses gains imposée par le règlement. Il était tellement informé de cette nécessité qu’il a pris la précaution de déclarer la perte de ses tickets à la gendarmerie de CALVI dès le lendemain des paris et des résultats.
Par suite il est mal fondé à soutenir l’inopposabilité du règlement qu’il connaissait parfaitement.
Enfin, le demandeur se bornant exciper à tort d’une inopposabilité du règlement PMU sans établir ni même alléguer que l’absence d’avis lui aurait fait perdre une chance de conserver les récépissés sera débouté de sa demande en paiement des gains correspondant aux formules gagnantes.
La position du PMU étant en l’espèce reconnue fondée, M. X. sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le refus de règlement opposé par le PMU étant légitime.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement en l’absence de condamnation en paiement.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
M. X. qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître RETALI, Avocat en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Déboute M. X. de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 6] Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Condamne M. X. aux dépens dont distraction au profit de Maître RETALI, Avocat au Barreau de BASTIA conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,