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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 5 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 5 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 18/13623
Décision : 2020/178
Date : 5/11/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/08/2018
Numéro de la décision : 178
Référence bibliographique : 5828 (art. L. 221-3, protection d’ordre public), 5889 (art. L. 221-3 C. consom.), 5947 (domaine, location de photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8628

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 5 novembre 2020 : RG n° 18/13623 ; arrêt n° 2020/178

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « M. X. exerce l'activité d'ostéopathe et le contrat litigieux est relatif à la fourniture d'un photocopieur ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité ; il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur X. exerçait seul cette activité et n'employait aucun salarié ; c'est dès lors à bon droit que l'appelant soutient que le contrat dont il conteste la validité entre dans le champ des dispositions du code de la consommation. »

2/ « Il est exact que Monsieur X. a commencé à exécuter le contrat, et ce postérieurement à la période légale de rétractation ; il n'existe cependant aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée; il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de location longue durée, cette nullité ayant pour effet de remettre les parties en l'état où elles étaient avant la signature de la convention.

Le contrat de maintenance ayant pour cause la fourniture même du matériel, il convient de prononcer de même sa nullité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-1

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/13623. Arrêt n° 2020/178. N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6AG. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 9 juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2017002506.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], dont le cabinet médical est sis [adresse] et dont le domicile personnel est sis [adresse], représenté par Maître Raphaëlle M. DES P., avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Sarah G., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

SAS LOCAM

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alain K., avocat au barreau de MARSEILLE

 

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Nicolas M., Mandataire liquidateur

dont le siège social est sis [adresse], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE

représenté par Maître Sarah G., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assigné en intervention forcée

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN empêché. Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2020.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2020. Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X., exerçant l'activité d'ostéopathe AIX EN PROVENCE, a signé le 9 mars 2016 un bon de commande d'un photocopieur avec la société SIN SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE (ci-après société SIN) ainsi qu'un contrat de location de longue durée pour une période de 12 trimestres moyennant un loyer de 1.050 € par trimestre. Le bon stipulait la participation au solde d'un montant de 3.125 € à verser par la société SIN ainsi qu'une possibilité de renouvellement à partir du douzième mois d'un montant de 8.140 €.

Le matériel a été livré le 24 mars 2016 et le 18 avril 2016, la société SIN a adressé à Monsieur X. la somme de 3.750 € au titre de participation au solde.

Le 2 janvier 2017, la société SIN a adressé à Monsieur X. une proposition de location d'un nouveau photocopieur moyennant un loyer mensuel de 650 €, la société proposant une participation au solde d'un montant de 8.140 €.

M. X., par lettre recommandée en date du 28 février 2017, a notifié à la société SIN qu'il souhaitait obtenir l'annulation des deux contrats et la restitution des loyers déjà versés.

Par acte en dates des 13 et 20 mars 2017, Monsieur X. a fait assigner la société SIN et la société LOCAM devant le tribunal de commerce D'AIX EN PROVENCE afin d'obtenir la nullité des contrats pour dol, ou subsidiairement pour objet illicite, et subsidiairement d'obtenir leur résolution, et en conséquence la condamnation des défenderesses à venir récupérer le matériel et à restituer l'intégralité des loyers versés, à lui verser subsidiairement des dommages intérêts équivalents à ces loyers et en toute hypothèse, à obtenir la condamnation de la société SIN à lui verser la somme de 5.000 € de dommages intérêts, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 9 juillet 2018, le tribunal a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à verser à la société SIN la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.

M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 août 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 13 janvier 2020 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 février 2020.

[*]

A l'appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 13 août 2019, Monsieur X. soutient avoir ignoré lors de la signature du bon de commande et du contrat de maintenance le 9 mars 2016 qu'il contractait aussi un contrat de location avec la société LOCAM, cette dernière n'étant pas mentionnée de manière apparente au contrat. Il rappelle les conditions dans lesquelles la société SIN aurait tenté de lui faire souscrire un nouveau contrat en violation des accords initiaux. Il soulève le caractère lacunaire de la motivation des premiers juges et soulève les moyens suivants :

- non-respect par la société LOCAM de son obligation d'information précontractuelle telle que prévue par l'ancien article L. 121-17 du code de la consommation rendu applicable en application de l'ancien article L. 121-6-1 du même code, notamment les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2, ainsi que les informations relatives aux modalités du droit de rétractation. Il soulève en conséquence la nullité des conventions, réfutant les arguments de la société LOCAM invoquant le caractère financier de la prestation proposée et celui tiré du caractère professionnel de l'activité financée. Il conteste par ailleurs que la nullité ait été couverte, les conditions posées par l'article 1338 du code civil n'étant en l'espèce par réunies.

- résolution des contrats pour manquement de la société LOCAM et de la société SIN à leurs obligations contractuelles telles que définies par le bon de commande, notamment en ce qui concerne les modalités de prélèvements et de renouvellement. Il argue sur ce point de faux un courrier prétendument envoyé le 2 janvier 2017.

- nullité des contrats pour dol, Monsieur X. ayant été trompé sur l'identité réelle de ses cocontractants, la société SIN apparaissant seule au contrat, sur la nature du contrat souscrit, et ayant en outre été trompé par l'agent commercial sur le mécanisme même du financement, ce qu'établirait au demeurant une retranscription téléphonique d'un entretien avec l'un des agents commerciaux de la société et un confrère ostéopathe. M. X. invoque en outre le caractère lacunaire ou mensonger de certaines mentions portées sur le bon de commande. Subsidiairement, il invoque l'existence de manœuvres l'ayant contraint à conclure avec la société LOCAM.

M. X. rappelle la théorie des ensembles contractuels définie par la cour de cassation et demande son application au cas d'espèce pour demander à la cour de constater la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM.

Il conclut en conséquence à la restitution du matériel aux frais des intimés et à leur condamnation à rembourser l'ensemble des sommes par lui versées au titre des deux contrats et conteste la possibilité pour les parties d'invoquer un préjudice de jouissance ou une moins-value affectant le matériel restitué. Il invoque enfin un préjudice moral du fait des agissements de la société SIN.

Au terme de ses écritures, Monsieur X. demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de Maître M. es qualités de Mandataire Liquidateur, de la Société SAS « SIN » SOLUTION IMPRESSION NUMÉRIQUE, à l'endroit de laquelle a été ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 7 mai 2019 une procédure de liquidation judiciaire

- DÉCLARER Commune et opposable en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SIN la procédure introduite et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PCE sous le numéro RG 18/13623

En conséquence :

- Recevoir Monsieur X. en son appel

- Le dire et juger bien fondé

- Réformer le jugement entrepris

Et ce faisant :

Sur le contrat LOCAM :

A titre principal : Sur le non-respect de la loi Hamon

- CONSTATER l'absence de respect par la Société LOCAM des dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation

- PRONONCER la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM en application de l'ancien article L. 121-18 du Code de la consommation & RAPPELER que cette nullité emportera disparition rétroactive du contrat.

A titre subsidiaire : Sur la résolution

- CONSTATER & LE CAS ECHEANT PRONONCER la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM & RAPPELER que la résolution emporte disparition rétroactive du contrat.

A titre infiniment subsidiaire : Sur le dol

- CONSTATER les manœuvres dolosives dont M. X. a été victime de la part de la société SIN, mandataire de la société LOCAM & CONSTATER que M. X. ne se serait jamais engagé auprès de la société LOCAM si pareilles manœuvres n'avaient pas eu lieu de la part de la Société SIN

- PRONONCER la nullité du contrat location de la société LOCAM pour cause de dol

SUR LE CONTRAT SIN :

A titre Principal : Sur la résolution

- CONSTATER & LE CAS ECHEANT PRONONCER la résolution du contrat conclu avec la société SIN & RAPPELER que la résolution emporte DISPARITION RETROACTIVE du contrat.

A titre subsidiaire : Sur le dol

- CONSTATER les manouvres dolosives, la réticence dolosive et les agissements malhonnêtes de la société SIN ayant permis de surprendre le consentement de M. X. par dol ;

- CONSTATER et PRONONCER la nullité du contrat conclu avec la société SIN pour cause de dol ;

- RAPPELER que la nullité emporte DISPARITION RETROACTIVE du contrat. ;

Sur la théorie des ensembles contractuels

- CONSTATER le caractère indivisible de l'ensemble contractuel global SIN-LOCAM signé avec M. X.

A titre principal :

- ORDONNER la caducité du contrat de garantie et maintenance souscrit avec la société SIN devenu sans cause du fait de la disparition du contrat LOCAM

Et à titre subsidiaire :

- ORDONNER la caducité du contrat de financement souscrit avec la société LOCAM devenu sans cause du fait de la disparition du contrat SIN

Et dans les deux hypothèses :

- ORDONNER les restitutions nécessaires subséquentes à cette caducité des contrats SIN et LOCAM conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

- CONDAMNER la société LOCAM à restituer à M. X. l'intégralité des échéances mensuelles et frais versés par M. X. auprès de LOCAM, soit 15.312,91 € TTC (15.120,00 € TTC de loyers, somme arrêtée au 30.12.2018 + assurance 93.60 € TTC + facture intercalaire de 99.31 €)

- DIRE ET JUGER que les sommes à restituer auront porté intérêts à compter de la mise en demeure du 28.02.2017 de M. X. et CONDAMNER La société LOCAM au paiement de ces intérêts ;

Sur les condamnations et les restitutions a ordonner des suites de la disparition des contrats SIN et LOCAM

- CONSTATER en tout état de cause que le copieur a été dûment restitué compte tenu de la fin de contrat

- ORDONNER les restitutions nécessaires subséquentes à la nullité, la résolution ou la caducité prononcée compte tenu de leur caractère rétroactif

Et ce faisant

- CONDAMNER la société LOCAM à restituer à M. X. l'intégralité des échéances mensuelles et frais versés par M. X. auprès de LOCAM, soit 15.312,91 € TTC (15.120,00 € TTC de loyers, somme arrêtée au 30.12.2018 + assurance 93.60 € TTC + facture intercalaire de 99.31 €)

- DIRE ET JUGER que les sommes à restituer par la société LOCAM auront porté intérêts à compter de la mise en demeure initiale de M. X. du 28.02.2017

- DÉBOUTER La Société LOCAM de toutes demandes contraires à ce titre et notamment :

* de sa demande tendant à voir condamner M. X. à restituer sous astreinte le copieur à ses seuls frais à l'adresse du siège social de la Société LOCAM, le copieur ayant en tout état de cause été restitué

* de sa demande tendant à voir condamner M. X. à une indemnité de jouissance

- DIRE ET JUGER irrecevables et entachées d'une fin de non-recevoir toutes demandes de Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN aux fins de restitution de la participation, du premier trimestre de loyer et du préjudice de jouissance et de moins-value

- DÉBOUTER de Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN de toutes demandes aux fins de restitution de la participation, du premier trimestre de loyer et du préjudice de jouissance et de moins-value

- DÉBOUTER Société LOCAM et de Maître Nicolas M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN de toutes leurs demandes de restitutions et d'indemnisation, demandes infondées compte tenu de la turpitude dont les sociétés SIN et LOCAM ont fait preuve

Dans l'hypothèse dans laquelle les annulations, résolutions et caducités des contrats Sin et Locam venaient à ne pas être prononcées

- CONSTATER que M. X. avait valablement notifié son intention de ne pas renouveler ces contrats à leurs échéances et qu'il a valablement résilié ces contrats à échéances par courrier AR de son Conseil du 28.02.2017

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LOCAM & Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN au paiement auprès de M. X. de la somme de 15.312,91 € TTC de dommages et intérêts ;

Et par conséquent,

- FIXER la créance de M. X. au passif de la Société SIN à la somme de 15.312,91 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par M. X.

- DIRE ET JUGER en sus que cette somme aura porté intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de M. X. du 28.02.2017;

En tout état de cause : sur les condamnations de Sin & Locam

- CONDAMNER Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN à RELEVER ET GARANTIR M. X. de toute condamnation sollicitée par la société LOCAM.

- CONDAMNER LA SOCIÉTÉ LOCAM à RELEVER ET GARANTIR Monsieur X. de toute condamnation sollicitée par de Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN.

- CONDAMNER de Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts auprès de M. X.

- FIXER la créance de M. X. au passif de la Société SIN à la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par M. X.

- DIRE ET JUGER en sus que cette somme aura porté intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de M. X. du 28.02.2017.

Sur les frais irrepetibles et dépens

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société LOCAM et Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN au paiement auprès de M. X. de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente signification, dépens qui seront distraits conformément à l'article 699 code de procédure civile auprès de la société civile professionnelle C. & ASSOCIES.

- FIXER la créance de M. X. au passif de la Société SIN à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût de la présente signification.

- DÉBOUTER La Société LOCAM et Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN de leurs demandes à ce titre

- REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a condamné M. X. au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT La Société LOCAM et Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.

Et par conséquent, FIXER la créance de M. X. au passif de la Société SIN à la somme de 3.000 € pour les frais irrépétibles de première instance

Condamner solidairement la Société LOCAM FIXER et Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN aux entiers dépens de première instance comprenant le coût des frais de greffe liquidés par le Tribunal de Commerce à la somme de 88.93 €, à quoi s'ajoutent le droit de plaidoirie de 13 € de première instance, lesdits dépens de 101,13 € devant être distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile auprès de la société civile professionnelle C. & ASSOCIES.

Et par conséquent, FIXER la créance de M. X. au passif de la Société SIN à la somme de 101,13 € pour les dépens de première instance

Et en tout état de cause

- DÉBOUTER LA SOCIÉTÉ LOCAM ET Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN de toute argumentation et de toutes demandes fins et conclusions contraires.

- DÉBOUTER La Société LOCAM et Maître M. es qualités de mandataire liquidateur de la société SIN de tout argumentaire contraire, de leurs développements respectifs et leurs appels incidents respectifs.

[*]

La société SIN et maître M. agissant en qualité de liquidateur judiciaire, par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2019, soutiennent que le bon de commande est parfaitement conforme aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation anciens et qu'en toute hypothèse les contrats financiers tels que ceux proposés par la société LOCAM échappent à l'application de ces textes, et ce d'autant plus que le contrat en l'espèce concerne le champ d'activité principal du professionnel qu'est Monsieur X., ostéopathe. Ils font en outre observer que Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un grief, notamment en ce qui concerne l'absence alléguée de bon de rétractation.

La société SIN et maître M. contestent toute mauvaise exécution des obligations contractuelles et rappelle que seule une inexécution d'une particulière gravité peut justifier l'annulation de la convention. Selon eux, Monsieur X. aurait été parfaitement informé de ses obligations et des modalités d'exécution du contrat et ne pourrait invoquer aucune manœuvre dolosive, se référant à la jurisprudence statuant sur les modalités d'information en matière de contrat de location longue durée. Ils précisent en outre que l'existence et la qualité de la société LOCAM étaient parfaitement stipulées dans le contrat et maintiennent que les conditions de renouvellement des conventions étaient explicites et compréhensibles. Ils concluent en conséquence au débouté de Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, demandent à la cour de condamner Monsieur X. à rembourser la somme de 3.750 €, à verser une indemnité de 15.120 € en réparation du préjudice de jouissance subi et dans l'hypothèse d'une annulation sur le fondement du code de la consommation la condamnation de la société LOCAM à verser la somme de 12.999 € 07 en réparation du manque à gagner. Ils sollicitent en toute hypothèse la condamnation de Monsieur X. à verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société LOCAM, par conclusions déposées le 9 janvier 2020, soutient que le contrat de location n'entre pas dans le champs des dispositions du code de la consommation, de par sa nature de contrat de location de longue durée et du fait qu'il a été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur X. Subsidiairement, la société LOCAM soutient que le contrat comportait un bordereau de rétractation et plus subsidiairement rappelle que le locataire n'a jamais émis la volonté de faire valoir son droit à rétractation. La société LOCAM affirme que la société SIN a elle-même rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles et n'a commis aucune manœuvre dolosive. Elle rappelle avoir elle-même rempli ses propres obligations, et que Monsieur X. a lui-même réglé avant d'émettre une contestation les loyers contractuellement prévus. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce et pour ce faire de :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER et tout autant qu'il ne serait appliquer les dispositions de l'article L. 121-16-1 4°, que le contrat de location longue durée entre dans le champ d'activité principal et professionnel (différent du champ de compétence) de Monsieur X., qu'en conséquence il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la Cour devait dire applicable les dispositions du Code de la consommation au présent litige,

Dire et juger que Monsieur X. a bénéficié d'un délai de rétractation eu égard au bordereau de rétractation inséré dans le contrat SIN C.

En conséquence dire et juger qu'il a bénéficié du délai de rétractation.

Débouter Monsieur X. de sa demande de nullité pour défaut de bordereau de rétractation

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la Cour devait dire applicable les dispositions du Code de la Consommation au présent litige,

DIRE ET JUGER QUE Monsieur X. ne s'est jamais manifesté dans le délai de l'article L. 121-21-1 afin de se rétracter

Débouter Monsieur X. de sa demande de nullité pour défaut de bordereau de rétractation

A titre TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si la COUR devait appliquer les dispositions du CODE DE LA CONSOMMATION, mais sans donner effet au bordereau de rétractation figurant dans le contrat SIN, ou si elle ne voulait appliquer les dispositions de l'article L. 121-21-1 du CODE DE LA CONSOMMATION au présent litige, et compte tenu du fait que Monsieur X. a conservé l'usage de la chose loué, condamner Monsieur X. à verser à LOCAM SAS une indemnité privative de jouissance égale au montant des loyers encaissés par LOCAM SAS jusqu'au terme contractuel du contrat, augmenté d'une indemnité mensuelle de même montant jusqu'à la restitution effective du matériel conformément à l'article 15 du contrat de location.

SUR LE FOND

Dire et juger que M. X. s'est valablement engagé dans le cadre d'un contrat de location longue durée avec LOCAM SAS pour un matériel fourni par SIN.

DIRE ET JUGER qu'il n'est démontré l'existence d'aucun dol, le contrat de location est conforme au bon de commande.

DIRE ET JUGER qu'il n'est démontré aucune attitude dolosive de LOCAM SAS à l'encontre de M. X.

DIRE ET JUGER QUE LOCAM SAS n'est le mandataire ni le garant de la société SIN.

DIRE ET JUGER QU'il n'est démontré de manœuvres dolosives de la part de SIN et qu'en outre s'il en existait, elles ne seraient d'aucun effet à l'encontre de la SAS LOCAM, MONSIEUR X. s'étant engagé régulièrement pour une durée ferme irrévocable ainsi qu'un loyer déterminé pour un matériel précis.

DÉBOUTER M. X. de sa demande de caducité du contrat de location longue durée à l'égard de la SAS LOCAM et de sa demande de restitution des loyers ainsi que des demandes accessoires.

DÉBOUTER M. X. de sa demande de résolution du contrat le liant à LOCAM SAS

CONDAMNER M. X. à verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 121-16-1 de l'ancien code de la consommation, applicable à la cause et devenu l'article L. 221-3 du Code de la consommation, dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

M. X. exerce l'activité d'ostéopathe et le contrat litigieux est relatif à la fourniture d'un photocopieur ; il ne peut être valablement soutenu qu'un photocopieur est un outil permettant à un professionnel de santé tel qu'un ostéopathe d'exercer son activité ; il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur X. exerçait seul cette activité et n'employait aucun salarié ; c'est dès lors à bon droit que l'appelant soutient que le contrat dont il conteste la validité entre dans le champ des dispositions du code de la consommation.

Le contrat en date du 9 mars 2016 est un contrat de location de longue durée d'un matériel bureautique, son objet se définissant comme la mise à disposition d'un photocopieur contre paiement d'un loyer ; ce contrat s'analyse en conséquence comme un contrat de prestation de service soumis au code de la consommation, et non comme un contrat financier relatif à un service financier, soumis lui au code monétaire et financier ; là encore, Monsieur X. est fondé à invoquer dès lors les dispositions du code de la consommation.

L'article L. 121-17 de l'ancien code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat, soit par l'article R. 121-1 du même code.

Les conditions générales signées par Monsieur X. précisent en leur article 14 les conditions générales permettant à l'intéressé de faire valoir son droit de rétractation ; en bas de page, figure un formulaire de rétractation ; force est de constater que ce formulaire est indiqué expressément comme ne devant être complété et renvoyé qu'« uniquement en cas de rétractation du contrat de maintenance » ; qu'il n'existe aucun autre bulletin conforme aux dispositions de l'article R. 121-1 du Code de la consommation permettant au consommateur de se rétracter du contrat principal de location ; il convient en conséquence de constater que ce contrat principal n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-17 du Code de la consommation et doit être de ce fait annulé.

Il est exact que Monsieur X. a commencé à exécuter le contrat, et ce postérieurement à la période légale de rétractation ; il n'existe cependant aucun élément permettant d'affirmer qu'il a eu connaissance du vice affectant ce contrat, à savoir l'absence de bulletin permettant de se rétracter, et qu'en conséquence il a renoncé à se prévaloir de la nullité relative invoquée; il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de location longue durée, cette nullité ayant pour effet de remettre les parties en l'état où elles étaient avant la signature de la convention.

Le contrat de maintenance ayant pour cause la fourniture même du matériel, il convient de prononcer de même sa nullité.

Les parties devant être remises dans l'état précontractuel, il sera fait droit à la demande en remboursement des loyers formée par Monsieur X., celui-ci étant condamné par ailleurs à restituer le matériel.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X. à payer une indemnité de jouissance pour l'utilisation du matériel, le fournisseur ayant été à l'origine, par son refus de considérer les contrats nuls, de la non restitution de celui-ci.

Le préjudice moral de Monsieur X. n'apparaît pas établi et il ne sera pas fait droit en conséquence à sa demande en dommages intérêts.

Les intimés succombant en cause d'appel, ils devront verser une indemnité à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité couvrant les frais irrépétibles de première instance puis d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 9 juillet 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau

- PRONONCE la nullité du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance signés par Monsieur X. le 9 mars 2016.

- ORDONNE la restitution par Monsieur X. de l'intégralité des matériels mis à sa disposition en application des contrats annulés.

- CONDAMNE la société LOCAM à restituer à Monsieur X. la somme de 15.312 € 91 au titre des sommes versées en exécution des contrats, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE in solidum la société LOCAM et maître M. ès qualité de mandataire liquidateur de la société SIN à payer à Monsieur X. de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et FIXE la créance de Monsieur X. au passif de la société SIN à ce montant.

- MET l'intégralité des dépens à la charge in solidum de la société LOCAM et de maître M., dont distraction au profit des avocats à la cause

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT