CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 novembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8633
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 novembre 2020 : RG n° 17/16804
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il en résulte que cet avenant a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti. N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et le premier avenant. »
2/ « Pour prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, considéré que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Le contrat litigieux est postérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dont les dispositions sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement interne que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.
Il appartient ainsi au prêteur lui-même d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/16804 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AYI. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2017 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-17-000065.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentée et assisté Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] au [ville], Chez M. Y. [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 27 janvier 2012, Mme X. a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel Compact d'un montant de 17.200 euros au TAEG de 8,43 % l'an remboursable en 84 mensualités de 278,41 euros, assurance comprise.
Le crédit se trouvant en situation d'impayés, les parties sont convenues de signer, le 17 décembre 2015 un avenant réaménageant les modalités de remboursement du prêt personnel à compter du 29 janvier 2016 en 97 mensualités de 146,49 euros, assurance comprise, moyennant un TAEG de 8,19 %.
Une sommation de payer a été signifiée à Mme X. le 27 juin 2016.
Par acte du 3 janvier 2017, la société Sogefinancement a fait assigner Mme X. devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.304,96 euros due au titre de ce contrat outre les intérêts au taux de 7,90 % et la clause pénale.
Le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de non-respect du formalisme.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2017, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a :
- condamné Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.945 euros sans intérêt au taux légal,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
- autorisé Mme X. à payer sa dette en 24 mois au moyen de versements mensuels de 206 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme X. aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal a retenu que le prêteur ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis en œuvre son devoir d'explication, que la créance du prêteur devait être fixée à la somme de 4.945 euros sans intérêt au taux légal et que la situation de l'emprunteuse justifiait d'autoriser d'office des délais de paiement.
[*]
Par déclaration du 30 août 2017, la société Sogefinancement a relevé appel total de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe le 31 octobre 2017, dont le dispositif doit être expurgé de toutes les mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel de Paris :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a limité le montant de sa créance ; subsidiairement en ce qu'il a opéré une erreur de calcul sur le montant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et en tout état de cause en ce qu'il a accordé des délais de paiement et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 juin 2016,
- en tout état de cause, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 11.105,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 8 juin 2016 sur la somme de 10.304,96 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit litigieux,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 5.564,67 euros au titre du principal et la somme de 401,05 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 janvier 2017, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et au vu des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016,
- ne pas accorder de délais de paiement non sollicités et non compatibles avec le montant de la créance,
- subsidiairement, en cas de délais de paiement dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger que le non-respect d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance,
- de condamner la débitrice à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la débitrice aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Sogefinancement fait valoir que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable car prescrit, que les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens et qu'elle prouve avoir respecté son devoir d'explication par la clause de reconnaissance, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, que sa créance s'élève à la somme de 11.105,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 8 juin 2016 sur la somme de 10.304,96 euros et au taux légal pour le surplus.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'appelante expose qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 5.564,67 euros au titre du principal et la somme de 401,05 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2016.
Enfin, que les délais de paiement n'étaient pas sollicités en première instance et qu'ils n'étaient pas compatibles avec le montant de la dette.
[*]
Mme X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été signifiées le 6 novembre 2017, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.
En application de l'article 442 du code de procédure civile, l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme prononcée sans mise en demeure préalable ni notification.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 27 janvier 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 27 janvier 2012, le crédit se trouvant en situation d'impayé, un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 17 décembre 2015.
Aux termes de cet avenant qui n'emporte pas déchéance du terme, les parties sont convenues de diminuer le TAEG à 8,19 % et la mensualité à 146,49 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 97 mois. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.
Il en résulte que cet avenant a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti. N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et le premier avenant.
Au vu de l'historique versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 29 février 2016. Dès lors, la demande émanant de la société Sogefinancement, introduite par assignation du 3 janvier 2017, est recevable et non forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, considéré que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP.
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Le contrat litigieux est postérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dont les dispositions sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement interne que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation.
Il appartient ainsi au prêteur lui-même d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d'informations précontractuelles.
En l'espèce, il ressort cependant des pièces produites que la banque lui a remis la fiche d'informations précontractuelles normalisée et que le contrat mentionne, au-dessus de sa signature d'acceptation, une clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu de la banque, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Ces explications figurent également dans la fiche charges / ressources.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
L'appelante réclame une somme de 11.105,88 euros dont 800,92 euros au titre de la clause pénale et produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 27 janvier 2012 avec bordereau de rétractation, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, l'interrogation du FICP, la notice concernant l'assurance, la sommation du 27 juin 2016, l'historique du compte et le décompte des sommes dues.
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante indique avoir prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2016. Elle produit une sommation de payer signifiée le 27 juin 2016.
Aux termes de ce courrier, l'huissier exige de Mme X. le paiement immédiat et sans délai d'une somme de 11.276,47 euros, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus, le coût de la sommation et la clause pénale.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 311-22-2 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.
Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'article 5.6 du contrat litigieux dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés (…). Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances. Cependant, dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal ».
Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles n'ont prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.
Or la société Sogefinancement n'a produit qu'une sommation de payer du 27 juin 2016, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
Dans sa note en délibéré adressée suite aux observations réclamées par la Cour, l'appelante ne produit aucune mise en demeure préalable, ni de courrier de notification de la déchéance du terme.
Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.
La sommation produite, de même que l'assignation du 3 janvier 2017, qui tendent au paiement de la somme de 11.105,88 euros correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû, aux intérêts échus et à la clause pénale, ne précisent pas le délai dont aurait pu disposer le débiteur pour y faire obstacle. Elles ne peuvent donc valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Sogefinancement n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée le 8 juin 2016 et ne peut réclamer que le paiement des mensualités échues cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
Dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 novembre 2017, l'appelante réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave à l'obligation de remboursement du crédit.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l'espèce, en assignant Mme X. en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la société Sogefinancement a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme X. a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 29 février 2016, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 27 juin 2016, date de la sommation de payer.
Sur les sommes dues au prêteur :
Au vu l'historique du compte, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- échéances impayées : 585,96 euros
- capital restant dû : 9.712,37 euros
soit la somme de 10 298,33 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt.
Il est également réclamé une somme de 800,92 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application des dispositions contractuelles et de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement disproportionnée et excessive de l'absence de préjudice justifié par le prêteur qui s'est par ailleurs dispensé d'une mise en demeure préalable. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-31 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.
Eu égard à l'ancienneté de la créance, à l'opposition de la banque et à l'absence de tout justificatif, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de la solution adoptée au litige, Mme X., qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme X. aux dépens,
Statuant de nouveau,
- Déclare l'action de la société Sogefinancement recevable et non forclose,
- Prononce la résiliation du contrat Compact liant les parties à la date du 27 juin 2016,
- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 10.298,33 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt,
- Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- Rejette la demande de capitalisation,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme X. au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL C. & M.-G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat