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CA GRENOBLE (ch. com.), 19 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 19 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 18/03574
Date : 19/11/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/08/2018
Référence bibliographique : 5985 (logiques des sanctions), 7307 (dol juridique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8659

CA GRENOBLE (ch. com.), 19 novembre 2020 : RG n° 18/03574 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, les deux modifications des durées d'abonnement préimprimées sur le contrat proposé à la signature de l'appelante indiquent que le représentant commercial a cherché à convaincre la Papeterie X. que son engagement n'était limité qu'à deux années, alors qu'en réalité, il lui a fait souscrire un engagement portant sur 60 mois, allant même ainsi à l'encontre des mentions préimprimées dans le contrat-type. Ainsi que soutenu par l'appelante, il s'est agi d'une manœuvre dolosive au sens de l'article 1116 du code civil. Cette durée de deux ans demandée par l'appelante correspondait au fait qu'elle devait cesser ses activités à ce terme dans le local dans lequel le matériel de vidéo-surveillance devait être installé, ce qu'atteste l'extrait Kbis de la Papeterie X., puisque cet établissement situé à [...] a été transféré dans la même commune à une autre adresse à compter du 1er janvier 2014, soit 18 mois après la signature du contrat litigieux.

Ainsi, le contrat ne peut qu'être annulé et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur l'application de la législation concernant les clauses abusives et l'intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante concernant la restitution des loyers versés, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/03574. N° Portalis DBVM-V-B7C-JUUF. Appel d'un Jugement (R.G. n° 2017J298) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 20 juin 2018, suivant déclaration d'appel du 8 août 2018.

 

APPELANTE :

SARL PAPETERIE X.

SARL au capital de XX €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le N° YYY, prise en la personne de sa Gérante en exercice. [...], [...], représentée par Maître Clémence C., avocat au barreau de VALENCE

 

INTIMÉE :

SASU STANLEY SECURITY FRANCE (venant aux droits de GENERALE DE PROTECTION)

SASU au capital de ZZ euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° WWW, représentée par son président, [...], [...], représentée par Maître Pierre L., avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Maître Denis H., avocat au barreau de PARIS,

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2020, M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La Société Générale de Protection, aux droits de laquelle vient la société Stanley Security France à la suite d'une fusion absorption, avait notamment pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance et de sécurité.

Dans ce cadre, elle a conclu le 11 juillet 2012 avec la société Papeterie X., un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction annuelle à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce contrat a pris effet à la date de signature par le client du certificat de réception d'installation le 14 juillet 2012.

La société Papeterie X. a cessé, à compter du 14 janvier 2015, de s'acquitter régulièrement des mensualités dues au titre de ce contrat pour ultérieurement stopper tous les règlements. Après plusieurs relances, la société Stanley Security France l'a mise en demeure le 1er décembre 2016, puis l'a assignée le 19 septembre 2017 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, notamment afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail et d'obtenir la restitution du matériel et le paiement de 4.948,68 euros.

Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- dit que la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, n'a usé d'aucune manœuvre dolosive lors de la conclusion du contrat d'abonnement pour du matériel de télésurveillance ;

- constaté que la société Papeterie X. a contracté en sa qualité de professionnel et pour les besoins de son activité professionnelle ;

- dit que les clauses générales du contrat d'abonnement prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l'obligation d'acquitter les loyers jusqu'au terme contractuel, ne sont pas abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

- déclaré en conséquence recevable et bien fondée la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Papeterie X. ;

- constaté la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties au 13 juillet 2017 ;

- condamné la société Papeterie X. à payer à la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, la somme de 4.948.68 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 9 % à compter du 6 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure ;

- débouté la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, de sa demande d'anatocisme ;

- constaté que le 2 juin 2017, un technicien de la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, est venu récupérer la colonne d'ordinateur et l'écran ;

- en conséquence, invité la société Papeterie X. à restituer à la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection le reste du matériel à savoir les caméras ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Papeterie X. aux dépens.

La société Papeterie X. a interjeté appel de cette décision le 8 août 2018, en ce que le tribunal a :

- dit que la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, n'a usé d'aucune manœuvre dolosive lors de la conclusion du contrat d'abonnement pour du matériel de télésurveillance ;

- constaté qu'elle a contracté en sa qualité de professionnel et pour les besoins de son activité professionnelle ;

- dit que les clauses générales du contrat d'abonnement prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l'obligation d'acquitter les loyers jusqu'au terme contractuel, ne sont pas abusives au regard des dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

- déclaré en conséquence recevable et bien fondée la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, dans sa demande en paiement à son encontre ;

- constaté la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties à effet du 13 juillet 2017 ;

- condamné l'appelante à payer à la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, la somme de 4.948.68 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 9 % à compter du 6 décembre 2016, date de réception de la mise en demeure ;

- invité l'appelante à restituer à la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection, le reste du matériel à savoir les caméras.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 septembre 2020.

 

Prétentions et moyens de la société Papeterie X. :

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2018, elle demande, au visa des articles 1116 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat :

- d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau ;

- de débouter la société Stanley Security France de l'intégralité de ses demandes ;

- reconventionnellement, de dire que la société aux droits de laquelle a succédé l'intimée, a usé de manœuvres dolosives lors de la conclusion des contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel ;

- de juger ce contrat nul et d'ordonner le remboursement de l'intégralité des loyers acquittés ;

- subsidiairement, de dire que la concluante doit être considérée comme « non professionnel » au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat ;

- de dire que les clauses générales des contrats d'abonnement de surveillance et location de matériel prévoyant une durée irrévocable et indivisible de 48 mois et l'obligation d'acquitter les loyers jusqu'au terme contractuel, doivent être considérées abusives ce qu'elles créent un déséquilibre au détriment du non professionnel ;

- d'annuler en conséquence lesdites clauses et prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'abonnement à la date du 31 décembre 2014 ;

- de condamner la société Stanley Security France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle expose :

- que sa gérante a été démarchée à l'été 2012 par la Société Générale de Protection lui proposant d'équiper ses locaux en caméras de surveillance, et que l'offre a été acceptée après qu'elle se soit assurée d'un engagement de durée limitée, puisque le commerce avait été mis en vente ; que le représentant a confirmé que cet engagement pouvait être de deux ans, inscrivant dans le cadre « MATERIEL ET PRESTATIONS CHOISIS » cette durée ; qu'un abonnement moyennant un prélèvement mensuel de 118,40 euros TTC outre 236,81 euros de « frais d'intervention technique» a été conclu, alors que les installateurs sont venus poser les caméras le 14 juillet 2012, jour de fermeture du commerce ; qu'en 2013, souhaitant anticiper sur les démarches de résiliation afin d'éviter une tacite reconduction, Madame X. a pris attache avec le prestataire pour la marche à suivre ; qu'il lui a a alors été rétorqué que le contrat était conclu pour cinq années et qu'il ne pouvait être résilié avant terme ; qu'il ressort de la clause intitulé « MONTANT DE LA MENSUALITE » que la mention 48 mois avait été rayée et remplacée par « 60 » sans autre précision ; que Madame X. estimant légitimement avoir fait l'objet de manœuvres dolosives, a écrit le 17 mai 2013 à la Société Générale de Protection devenue entre temps Stanley Security France pour demander la résiliation de son engagement en application des dispositions légales protectrices du consommateur, mais qu'il a été rétorqué qu'étant une personne morale, elle ne pouvait se prévaloir de telles dispositions ; que devant le refus d'une solution amiable, la concluante a cessé de s'acquitter de la mensualité d'abonnement en janvier 2015 ;

- que le tribunal de commerce n'a pas procédé aux constatations évidentes, s'agissant des mentions contradictoires et incohérentes dans les conditions particulières du contrat, ces mentions constituant à elles seules la preuve de la manœuvre à laquelle le vendeur s'était livré lors de la présentation du contrat à la gérante, et n'a pas répondu à l'argument pris de ce que l'équipement d'un fonds en caméra de surveillance est sans lien direct avec l'activité de papeterie permettant à la concluante de se prévaloir de la qualité de non-professionnel ;

- que les conditions générales du contrat d'abonnement au verso des conditions particulières , prévoient en leur article 21 « DUREE DU CONTRAT » une durée contractuelle « irrévocable et indivisible de 48 mois » soit quatre années, le contrat se renouvelant ensuite par tacite reconduction, aux mêmes conditions financières par périodes de 12 mois ; qu'ainsi, la modification de la durée contractuelle au profit d'une durée plus longue - 60 mois au lieu de 48, ne présentait aucune sorte d'intérêt pour l'abonnée qui aurait vu de toute façons son contrat se poursuivre pour une année si elle n'avait entendu le dénoncer dans les délais, ce qui démontre la manœuvre à laquelle s'est livré le représentant, lequel a entendu l'engager sur le plus long terme pour la contraindre à payer d'important frais compte tenu de l'impossibilité contractuelle de résiliation anticipée, alors qu'il était expressément informé qu'elle souhaitait limiter son abonnement à deux années comme elle avait veillé à le faire inscrire à la rubrique « MATERIEL ET PRESTATIONS CHOISIS » en raison de la vente à venir, la papeterie quittant les locaux le 1er janvier 2014 ;

- subsidiairement, si cette argumentation n'est pas retenue, qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'équipement en caméras de surveillance d'une papeterie ne peut être considéré comme répondant directement à l'activité du commerce ; qu'elle doit donc être considérée comme non professionnel au regard de ce contrat ;

- que la clause des conditions générales suivant laquelle le contrat est conclu pour une période irrévocable et indivisible de 48 moi, modifiée à son insu en ce que « 48 » a été rayé au profit de « 60 », doit être considérée comme abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre entre les parties compte tenu d'une durée d'engagement manifestement excessive et de l'obligation d'acquitter l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel ; que la mention « 60 » est d'autant plus abusive que les conditions générales prévoyaient déjà que le contrat était tacitement renouvelé pour une année à défaut de résiliation dans les délais :

- que le matériel, déposé dès le déménagement du commerce, a été partiellement repris par la société Stanley Security France le 2 juin 2017 ; que seules les caméras sont restées dans l'ancien local.

 

Prétentions et moyens de la société Stanley Security France :

Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2018, elle demande, au visa des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil ; L. 441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile :

- de déclarer la société Papeterie X. mal fondée en son appel ;

- de déclarer la concluante recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- statuant à nouveau, de condamner la société Papeterie X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Pierre L..

Elle oppose :

- sur le prétendu dol, que l'appelante ne rapporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que l'intimée aurait usé de prétendues manœuvres dolosives, puisque l'exemplaire des conditions particulières et générales du contrat d'abonnement que l'appelante produit laisse bien apparaître une durée de « 60 mois » ; que cette seule mention ne saurait en elle-même constituer une manœuvre dolosive et que l'appelante ne rapporte pas la preuve que le contrat a été conclu pour une durée initiale de deux années, étant précisé que cette durée n'existe pas pour les contrats proposés par la concluante ;

- que si l'appelante soutient que le paraphe apposé par elle-même sur la page mentionnant la durée du contrat ne faisait non pas référence à la mention « montant de la mensualité » mais «modalités de paiement», le paraphe d'un contrat n'est pas une condition de validité dès lors que les termes du contrat sont acceptés réciproquement alors qu'il est d'usage que le paraphe d'un contrat soit apposé page par page et non mention par mention ; qu'ainsi, la durée de 60 mois a été acceptée par la société Papeterie X. comme il ressort de l'exemplaire versé par elle aux débats ;

- que l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans, et a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; que le contrat a été conclu le 12 juillet 2012 alors que la société Papeterie X. a invoqué pour la première fois une prétendue manœuvre dolosive aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2018, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat ; qu'elle ne peut invoquer le fait qu'elle a eu connaissance de cette prétendue manœuvre postérieurement à la date de sa signature ; que sa demande est ainsi prescrite ;

- concernant l'alinéa 1 de l'article L. 132-1 du code de la consommation (actuel article L. 212-1) relatif à l'interdiction des clauses abusives, que seuls les contrats conclus entre professionnels d'une part, et non-professionnels ou consommateurs d'autre part, peuvent bénéficier du régime juridique des clauses abusives ; que l'appelante n'a pas conclu le contrat d'abonnement, de surveillance et de location de matériel en qualité de non professionnel ; que l'article liminaire du code de la consommation issue de l'ordonnance recodifiant sa partie législative définit le non-professionnel comme : « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; que l'attribution de cette qualité de non-professionnel est subordonnée à la satisfaction de deux critères cumulatifs: en sus d'être impérativement une personne morale, le non-professionnel doit agir en-dehors de l'exercice de son activité professionnelle, autrement dit, il doit contracter à des fins personnelles ; que sa profession n'a plus à être prise en compte dans la détermination de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; que le contrat litigieux a été conclu non pas pour les besoins personnels de la gérante mais dans le cadre de son activité professionnelle;

- que l'appelante reste lui devoir la somme en principal de 4.948,68 euros TTC se décomposant comme suit : les échéances impayées pour 2.889,44 euros ; l'indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement (art. L. 441-6 du code de commerce) pour 40 euros par facture payée en retard et émise à compter du 1er janvier 2013, soit un total de 920 euros ; les frais de résiliation du contrat, calculés à compter à compter de la date de sa résiliation de plein droit, soit le 9 décembre 2016 : le montant de la dernière mensualité de 129,46 euros ; les huit mensualités à échoir entre le 9 décembre 2016 et le 13 juillet 2017 ; la majoration de 10 % pour 103,56 euros.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

1) Sur le moyen opposé par la société Stanley Security France tiré de la prescription des moyens opposés par la Papeterie X. :

Le contrat a été signé le 11 juillet 2012. Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Cependant, ce délai de prescription n'est applicable que lorsque la nullité est soulevée par voie d'action, empêchant ainsi la partie qui l'invoque de s'en prévaloir après l'expiration de ce délai. L'exception de nullité étant perpétuelle, elle peut être opposée par voie d'exception en défense à une action visant l'exécution du contrat après l'expiration du délai de cinq ans.

En la cause, l'appelante a opposé la nullité du contrat en réponse à l'action du fournisseur visant l'exécution de la clause résolutoire prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat, stipulant une résiliation de plein droit faute de paiement d'une seule échéance passé un délai de huit jours suivant une mise en demeure, le locataire devant alors restituer le matériel et verser les loyers impayés, ainsi que les loyers à échoir majorés de 10 %.

Il en résulte que cette prétention de la Papeterie X. est ainsi recevable, bien qu'opposée pour la première fois devant le tribunal de commerce selon ses conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2018, son courrier du 17 mai 2013 par lequel elle s'est prévalue de la résiliation du contrat étant fondé non sur le dol ou l'erreur, mais sur la notion de clause abusive et n'ayant pas ainsi suspendu ou interrompu la prescription au regard d'un vice du consentement.

 

2) Sur la nullité du contrat :

Il résulte des conditions particulières du contrat d'abonnement, qu'au titre de la rubrique « matériel et prestations choisis par l'abonné/locataire », une durée de deux ans a été mentionnée de façon manuscrite. Sur la même page, à la rubrique « montant de la mensualité à payer par l'abonné/locataire », la durée du contrat préimprimé a été modifiée, cette durée passant de 48 mois à 60 mois. L'article 21 des conditions générales du contrat d'abonnement a prévu une durée irrévocable et indivisible de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois.

Au titre de l'article 1162 (ancien) du code civil, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il en résulte que le contrat litigieux doit s'interpréter, concernant la durée de l'abonnement, en faveur de l'appelante, qui a contracté l'obligation de régler les loyers jusqu'au terme contractuellement prévu.

En l'espèce, les deux modifications des durées d'abonnement préimprimées sur le contrat proposé à la signature de l'appelante indiquent que le représentant commercial a cherché à convaincre la Papeterie X. que son engagement n'était limité qu'à deux années, alors qu'en réalité, il lui a fait souscrire un engagement portant sur 60 mois, allant même ainsi à l'encontre des mentions préimprimées dans le contrat-type. Ainsi que soutenu par l'appelante, il s'est agi d'une manœuvre dolosive au sens de l'article 1116 du code civil. Cette durée de deux ans demandée par l'appelante correspondait au fait qu'elle devait cesser ses activités à ce terme dans le local dans lequel le matériel de vidéo-surveillance devait être installé, ce qu'atteste l'extrait Kbis de la Papeterie X., puisque cet établissement situé à [...] a été transféré dans la même commune à une autre adresse à compter du 1er janvier 2014, soit 18 mois après la signature du contrat litigieux.

Ainsi, le contrat ne peut qu'être annulé et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur l'application de la législation concernant les clauses abusives et l'intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante concernant la restitution des loyers versés, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat.

L'intimée sera condamnée à payer à la société Papeterie X. la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1304, 1162 et 1116 (anciens) du code civil ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection de l'intégralité de ses demandes ;

Prononce la nullité du contrat d'abonnement et de location conclu le 11 juillet 2012 ;

Condamne en conséquence la société Stanley Security France à restituer à la société Papeterie X. l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat ;

Y ajoutant :

Condamne la société Stanley Security France à payer à la société Papeterie X. la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Stanley Security France aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            Le Président