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CASS. COM., 14 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 14 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 21-12744
Décision : 22-495
Date : 14/09/2022
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00495
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (ch. com.), 19 novembre 2020
Numéro de la décision : 495
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24901

CASS. COM., 14 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12744 ; arrêt n° 495 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l'article 64 du code de procédure civile et l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon le second, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

4. Pour juger que la demande d'annulation du contrat pour dol était recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que le délai de prescription n'était applicable que lorsque la nullité était soulevée par voie d'action, et que l'exception de nullité était perpétuelle après l'expiration du délai quinquennal, a retenu que, bien que le contrat ait été signé le 11 juillet 2012 et que la nullité ait été soulevée pour la première fois par conclusions du 18 avril 2018, la prescription n'était pas acquise.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Papeterie C. formait une demande tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des sommes versées au titre de son exécution, cette demande constituant une demande reconventionnelle, et que la première réclamation au titre du dol avait été faite le 18 avril 2018, pour un contrat signé le 11 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : M 21-12.744. Arrêt n° 495 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société Stanley Security France

DÉFENDEUR à la cassation : Société Papeterie C.

Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président). Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Stanley Security France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Générale de protection, a formé le pourvoi n° M 21-12.744 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Papeterie C., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stanley Security France, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), la société Générale de protection, aux droits de laquelle vient la société Stanley Security France (la société Stanley), ayant pour activité la fourniture de prestations de télésurveillance, a conclu le 11 juillet 2012 avec la société Papeterie C., un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction annuelle. La société Papeterie C. ayant cessé, à compter du 15 janvier 2015, de s'acquitter des mensualités dues au titre de ce contrat, la société Stanley l'a mise en demeure le 1er décembre 2016, puis l'a assignée le 19 septembre 2017 en résiliation du bail et paiement de diverses sommes. La société Papeterie C. a sollicité l'annulation du contrat et la restitution des sommes versées au titre de son exécution.

 

Examen des moyens :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

2. La société Stanley fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu le 11 juillet 2012, de la condamner en conséquence à restituer à la société Papeterie C. l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat et de la débouter de ses demandes, alors « que le moyen tiré de la nullité d'une obligation n'est perpétuel que lorsqu'il est soulevé par voie d'exception ; qu'en retenant que la nullité du contrat alléguée ne se prescrivait pas alors que celle-ci avait été invoquée au soutien d'une demande reconventionnelle poursuivant la restitution des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause et l'article 64 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 64 du code de procédure civile et l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

3. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon le second, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. Pour juger que la demande d'annulation du contrat pour dol était recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que le délai de prescription n'était applicable que lorsque la nullité était soulevée par voie d'action, et que l'exception de nullité était perpétuelle après l'expiration du délai quinquennal, a retenu que, bien que le contrat ait été signé le 11 juillet 2012 et que la nullité ait été soulevée pour la première fois par conclusions du 18 avril 2018, la prescription n'était pas acquise.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Papeterie C. formait une demande tendant à l'annulation du contrat et à la restitution des sommes versées au titre de son exécution, cette demande constituant une demande reconventionnelle, et que la première réclamation au titre du dol avait été faite le 18 avril 2018, pour un contrat signé le 11 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Papeterie C. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeterie C. à payer à la société Stanley Security France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Stanley Security France.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION (SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE NULLITÉ)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Stanley Security France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location conclu le 11 juillet 2012, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la société Papeterie C. l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat, et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE le moyen tiré de la nullité d'une obligation n'est perpétuel que lorsqu'il est soulevé par voie d'exception ; qu'en retenant que la nullité du contrat alléguée ne se prescrivait pas alors que celle-ci avait été invoquée au soutien d'une demande reconventionnelle poursuivant la restitution des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 1304 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause et l'article 64 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute occurrence, l'exécution du contrat, même partielle, fait obstacle au caractère perpétuel de l'exception de nullité ; qu'en retenant que la demande de nullité du contrat formée par la société Papeterie C. ne se prescrivait pas, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait reçu commencement d'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1304 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE (SUR LE DOL) :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Stanley Security France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location conclu le 11 juillet 2012, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la société Papeterie C. l'intégralité des loyers reçus au titre de ce contrat, et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes :

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le dol est une cause de nullité lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que seuls constituent de telles manoeuvres des agissements extérieurs au contrat ; que dès lors, les stipulations contractuelles ne peuvent pas constituer de tels agissements même si elles comportent d'éventuelles contradictions qui obligent seulement le juge à leur interprétation ; qu'en déduisant l'existence de manoeuvres dolosives de la seule contradiction entre plusieurs stipulations inhérentes au contrat lui-même pour annuler ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, et les articles 1116 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables en la cause.