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CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 18/01230
Décision : 20/508
Date : 24/11/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/04/2018
Numéro de la décision : 508
Référence bibliographique : 5986 (influence de la clause sur l’issue du litige), 6071 (clause désignant une loi étrangère), 6146 (clause d’arbitrage dans un contrat international)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8672

CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 novembre 2020 : RG n° 18/01230 ; arrêt n° 508

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article II paragraphe 3 de la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dispose que « 3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au menu du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ».

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile :« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».

M. X. a produit aux débats, non traduit, un « order contract » en date du 3 juillet 2011 relatif à un navire Océanis 50. Il n'est pas contesté que ce document qui ne comporte ni le numéro de coque, ni le millésime du navire, est afférent au navire litigieux. L'article « XII- JURISDICTION APPLICABLE LAW » des « GENERAL CONDITIONS OF SALE » annexées au contrat de vente et signées de l'acquéreur, comportant en pied de page la mention « General Conditions of Sale BENETEAU », stipulent :

« Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including question relating to the termination or validity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Hong Kong Arbitration Ordinance in force at the time of commencement of arbitration. Any such arbitration shall be construed according to and governed by the laws of Hong Kong ».

Ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, le contrat de vente (produit en anglais et non traduit) conclu entre M. X. et la société Simpson Marine Limited comporte une clause d'arbitrage stipulant en outre l'application au litige de la loi de Hong Kong. Nul ne se prévaut de l'application de cette clause. La compétence de la juridiction française et l'application au litige de la loi française seront en conséquence retenues. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01230. Arrêt n° 508. N° Portalis DBV5-V-B7C-FN6D. Décision déférée à la Cour : jugement du 2 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [...], [...], ayant pour avocat postulant Maître Henri-noël G. de la SCP G.-A.-W., avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Claude V., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

SA SPBI

[...], [...], ayant pour avocat postulant Maître Marie-Thérèse S.-W., avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Philippe C., avocat au barreau de NANTES

Société SIMPSON MARINE LIMITED

[...], [...], [...], défaillante bien que régulièrement assignée

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT : - Rendu par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte en date du 3 juillet 2011, M. X. a acquis au prix de 258.566 € un voilier Océanis 50 auprès de la société Simpson Marine Limited installée en Thaïlande, concessionnaire de la société SPBI, fabricant du navire. Le siège de cette société Simpson Marine Limited est situé à Hong-Kong. Le voilier a été livré le 25 octobre 2011 à Port Olona aux Sables-d'Olonne.

Par ordonnance du 8 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a commis Z. en qualité d'expert sur la demande d'M. X. ayant fait état de malfaçons et de vices de construction du navire. Le rapport est en date du 10 juin 2016.

Par acte des 20 octobre 2016 et 16 janvier 2017, M. X. a fait assigner les sociétés SPBI et Simpson Marine Limited devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Il a à titre principal demandé de prononcer pour dol la nullité du contrat de vente du voilier et de condamner solidairement les défendeurs au remboursement des sommes perçues au titre de la vente, paiement de la somme de 134.500 € en réparation de son préjudice matériel et de celle de 150.000 € en réparation des préjudices moral et de jouissance.

La société SPBI a conclu au rejet de ces demandes, le navire acquis étant celui ayant été commandé. La société Simpson Marine Limited n'a pas constitué avocat, ni fait valoir d'observation.

Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

« DÉBOUTE M. X. de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. X. à payer à la société SPBI la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise, dont distraction au profit de Maître G.-G., avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».

Il a rappelé que le vendeur était la société Simpson Marine Limited à laquelle aucune manœuvre dolosive n'était imputée, que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers pouvait fonder la nullité du contrat lorsqu'elle avait porté sur la substance de l'engagement. Il a considéré que la preuve d'un dol de la société SPBI n'était pas rapportée, l'acquéreur s'étant déterminé non sur l'année modèle du navire mais sur son état neuf.

Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2018, M. X. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire avait été fixée à l'audience du 27 janvier 2020. A cette date, elle a été renvoyée à la mise en état. Par courrier en date du même jour, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de « fournir, par voie de conclusions, toutes observations sur les points suivants :

1) la compétence des juridictions françaises, et donc en cause d'appel de la cour de céans, pour connaître du litige afférent à la vente du navire conclue entre la société SIMPSON MARINE LIMITED et M. X., au vu de la clause d'arbitrage stipulée à l'article XII du contrat de vente

2) l'application au litige de la loi de Hong Kong, au vu de cette même clause

3) en tant que l'action est aussi dirigée contre la société SPBI :

* Sur quel fondement M. X. peut-il réclamer la condamnation de SPBI à lui verser aux côtés de SIMPSON MARINE LIMITED une somme qui a la nature d'un prix de vente restituable consécutivement à l'annulation de la vente pour vice du consentement, alors que s'il est fait droit au moyen d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale de Hong Kong, la juridiction française ne sera pas juge de cette annulation puisque SPBI n'est pas le vendeur

* Quant à la possibilité de maintenir devant la juridiction française, par disjonction, une action en indemnisation contre SPBI, est-elle envisageable

- alors que s'agissant du prix, il s'agit d'une conséquence d'une annulation de la vente

- Et que s'agissant des dommages et intérêts, ils ont vocation à réparer un préjudice consécutif à l'annulation de la vente et/ou causé par le vice du consentement imputé au vendeur ».

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020, M. X. a demandé de :

« Vu la Convention De NEW YORK pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 ;

Vu l'arrêt « DALICO », Cour de Cassation première Chambre civile du 20 décembre 1993, 91-16.828 ;

Vu l'article 3 de la Directive 93/13/CEE ;

Vu les articles L. 212-1, L. 231-1, L. 232-1 et R. 212-1 du code de la consommation

Vu les articles 1130, 1133, 1137 et 1240 du Code Civil, du code de la consommation et du rapport d'expertise de Monsieur Z.,

[...]

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de LA ROCHE-SUR-YON le 2 mars 2018 en ce qu'il a :

« DEBOUTE M. X. de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. X. à payer à la société SPBI la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître G.-G., avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

* * *

A TITRE LIMINAIRE :

- EXCLURE l'application de toute clause compromissoire ;

- DÉCLARER compétente la Cour d'Appel de POITIERS ;

- DÉCLARER applicable au litige la loi française ;

STATUANT de nouveau :

RECEVOIR Monsieur X. en ses demandes :

À TITRE PRINCIPAL :

Sur le fondement de l'erreur,

DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur X. a été donné pour :

- Un bateau neuf

- Un bateau construit en 2011

- D'une année modèle 2012

- Permettant de voyager au long cours

- Certifié par la démarche de qualité ISO 9000

- Un bateau sous garantie.

DIRE ET JUGER que les sociétés SPBI et SIMPSON MARINE ne pouvaient ignorer ces exigences ;

CONSTATER que le bateau vendu ne correspond pas à celui acheté par Monsieur X. ;

DIRE ET JUGER que le bateau acquis ne remplit pas les conditions déterminantes du consentement de Monsieur X. caractérisant une erreur sur les qualités substantielles de la chose ;

JUGER que le consentement de Monsieur X. a donc été vicié

JUGER que l'erreur a affecté la formation du contrat passé

En conséquence,

- PRONONCER la nullité du contrat de vente du voilier acquis par Monsieur X.,

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à rembourser à Monsieur X. la somme de 258.566 € perçue au titre de la vente.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à rembourser à Monsieur X. la somme de 183.460€ (somme actualisée) au titre du préjudice matériel qu'il a subi, sauf à parfaire.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 150.000 € au titre des préjudices moraux et de jouissance.

* * *

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur le fondement du dol,

- PRONONCER la nullité du contrat de vente du voilier OCEANIS 50 BENETEAU, signé le 3 juillet 2011 entre SIMPSON MARINE et Monsieur X., le bateau étant laissé à disposition des vendeurs où il se trouvera, et ces derniers prenant à leur charge le rapatriement des effets personnels de Monsieur et Madame X.

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à rembourser à Monsieur X. la somme de 258.566 € perçue au titre de la vente.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à rembourser à Monsieur X. la somme de 183.460€ (somme actualisée) au titre du préjudice matériel qu'il a subi, sauf à parfaire.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 150.000 € au titre des préjudices moraux et de jouissance.

* * *

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Sur le fondement du Dol incident,

- DIRE ET JUGER que SPBI et SIMPSON MARINE se sont livrés à une tromperie fautive au détriment de Monsieur X.,

En conséquence,

- CONDAMNER solidairement les sociétés SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 64.641,50 € en réparation de la décote initialement subie par le bateau, sauf à parfaire.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à rembourser à Monsieur X. la somme de 183.460 € (somme actualisée) au titre du préjudice matériel qu'il a subi, sauf à parfaire.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 100.000 € au titre de la décote encourue par le bateau sur le marché de l'occasion.

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 150.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance.

* * *

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE à verser à Monsieur X. la somme de 40.000 € (somme actualisée) au titre de l'art.700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER solidairement la SPBI et SIMPSON MARINE aux entiers dépens de l'instance, tant en référé qu'au fond, en ce compris les coûts de l'expertise ordonnée par le TGI des Sables-d'Olonne'.

Il a exposé avoir avec son épouse cédé leur voilier en Thaïlande par l'intermédiaire de la société Simpson Marine puis avoir pris connaissance d'une promotion de la société SPBI Beneteau de laquelle ils se sont rapprochés et qui leur a proposé un voilier Océanis 50 présenté construit en 2011 (millésime 2012). L'acompte sur le prix de vente a dû être versé à la société Simpson Marine Limited, agent ou concessionnaire Beneteau en Asie du sud-est. Selon lui, la société SPBI Beneteau dont la politique était de ne finaliser les ventes que par l'intermédiaire d'un concessionnaire, avait elle-même sollicité la société Simpson Marine Limited. Il a fait observer que le navire avait été visité en France, livré en octobre 2011 en France par un chantier français à un Français résidant en France et que des difficultés avaient été rencontrées dès la livraison du navire.

Il a précisé que M. Z., expert amiable, avait relevé dans son rapport de nombreux désordres, que l'expert judiciaire avait relevé que les plaques d'identification, l'une dissimulée sous du gel coat, établissaient que le navire était d'une année modèle antérieure à celle figurant sur les documents d'identification et que sa livraison n'avait été accompagnée de l'établissement d'aucune « check list ».

Il a soutenu que la clause d'arbitrage insérée au contrat de vente rédigé en anglais ne pouvait pas recevoir application et que la juridiction française, la cour au cas d'espèce, était compétente. Selon lui, il résultait de l'article 2 de la convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 que la clause d'arbitrage stipulée à un contrat ne pouvait recevoir application que si l'une des parties s'en prévalait. Il a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Dalico, 1ère chambre civile, 20 décembre 1993, n° 91-16.828) selon laquelle la validité d'une clause compromissoire, indépendante du contrat principal, s'appréciait selon l'intention commune des parties sous réserve du respect des règles impératives du droit français et de l'ordre public international. Selon lui, l'article L. 132-1 du code de la consommation ayant transposé en droit français la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, loi de police au sens de la jurisprudence européenne, faisait obstacle à l'application de la clause compromissoire sur le territoire français, au surplus présumée abusive au sens de l'article R. 212-2 du même code puisque supprimant ou entravant une action en justice.

Il a exposé que la société Simpson Marine Limited était intervenue en qualité de vendeur, la société SPBI ayant été le constructeur, tiers au contrat de vente ayant par sa faute contribué à l'erreur de l'acquéreur sur la substance de la chose vendue. Il a maintenu sa demande de nullité de la vente aux motifs que:

- la venderesse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne recherchant pas si le bien vendu correspondait aux besoins de l'acquéreur (tour du monde avec son épouse) ;

- le fabricant, qui avait connaissance de ce projet d'un acquéreur non professionnel, avait cédé un bateau déclassé sans en informer, équipé d'un système « dock and go » incompatible avec un voyage autour du monde ;

- qu'il avait cru acquérir un navire neuf, année modèle 2012, le certificat du constructeur étant de 2012, permettant d'effectuer un tour du monde, conforme aux documents contractuels, certifié par une démarche de qualité Iso 9000 et sous garantie.

Il a contesté avoir acquis le navire objet des documents contractuels puisqu'y ayant été fait mention d'un navire neuf année modèle 2012, ce qui n'était pas le cas, au surplus insusceptible d'effectuer un tour du monde. Il a soutenu que l'année modèle 2012 était entrée dans le champ contractuel et que son erreur était excusable puisqu'ayant eu recours à une entreprise spécialisée dans la vente de navire. Elle avait vicié son consentement.

Il a soutenu que la société SBPI avait volontairement présenté le navire de manière à le lui faire acquérir, l'expert judiciaire ayant selon lui envisagé une tromperie du futur acquéreur. Cette société avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de la vente du navire, présenté comme étant le dernier de ce type en promotion. Il a précisé que l'acquisition par l'intermédiaire de la société Simpson Marine Limited avait été imposée par la société SPBI et que les réclamations avaient été adressées directement à cette société qui avait reconnu sa compétence.

Il a rappelé que l'expert judiciaire avait constaté un bon entretien du navire et que les nombreux désordres et dysfonctionnements des équipements ne lui étaient pas imputables.

Il a chiffré comme suit son préjudice matériel :

- frais de préparation du bateau 67.000 €

- travaux et réparations effectués entre 2012 et octobre 2019 43.455 €

- frais d'escale liés à l'impossibilité pour le navire de poursuivre sa route 43.000 €

- frais de voyage entre les Caraïbes et l'Europe 21.800 €

Il a soutenu avoir subi un préjudice moral né de l'indisponibilité du navire ayant fait obstacle à la réalisation d'un projet de tour du monde à la voile qu'il ne pourra désormais plus réaliser en raison de son âge et de son état de santé, de conditions d'utilisation éprouvantes étant résulté des dysfonctionnements et désordres ayant affecté le navire.

Subsidiairement, il a soutenu la nullité de la vente pour dol à raison des manœuvres de la société SPBI caractérisées selon lui par l'expert judiciaire. Plus subsidiairement, il s'est prévalu d'un dol incident pour solliciter l'indemnisation de la décote du navire et la réparation de ses autres préjudices matériel et immatériel.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, la société SPBI a demandé de :

« Vu les demandes de la Cour et les réponses données par Monsieur X.

Vu le contrat passé entre Monsieur X. et la société SIMPSON MARINE contenant la clause attributive de compétence à la juridiction arbitrale de Hong Kong

Constatant que c'est de la volonté de Monsieur X. qu'il a été passé ce contrat avec la société SIMPSON MARINE

Constatant que le contrat fait la loi des parties,

Statuer ce que de droit sur l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de Monsieur X. à l'encontre de la société SIMPSON MARINE

En tout état de cause, considérant que la clause attributive de compétence n'est pas opposable à la société SPBI non partie au contrat

Dire et juger la juridiction française compétente pour connaître de l'action de Monsieur X. contre la société SPBI

Constatant que faute pour Monsieur X. de justifier d'une action recevable à l'encontre de la société SPBI, faute pour lui d'avoir obtenu une décision d'ailleurs aléatoire d'annulation

Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SPBI ;

Débouter Monsieur X. de son appel,

Subsidiairement,

Ordonner le sursis à statuer de l'action contre la société SPBI tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue par la juridiction de Hong Kong.

En tout état de cause,

Condamner M. X. à payer à la société SPBI la somme de 60.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Thérèse S. - X., Avocat sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Encore plus subsidiairement,

Constatant que le navire acquis par M. X. était neuf et de classe A permettant un tour du monde,

Constatant que l'expert conclut à ce que les numéros indiqués sur le navire correspondent à un modèle 2011,

Constatant que M. X. a commandé et acquis un modèle 2011,

Dire et juger en conséquence que M. X. ne peut venir prétendre à ce qu'il n'aurait pas acquis le navire commandé.

Constatant que M. X. a contracté avec la seule société SIMPSON MARINE,

Constatant qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une quelconque erreur ou tromperie (dol) de la société SPBI puisque, une fois encore, M. X. s'est vu livrer le navire qu'il avait commandé, soit un navire neuf et un modèle 2011,

Constatant que M. X. invoque à l'appui des prétendus vices du consentement, des faits postérieurs à la conclusion du contrat de vente,

Débouter M. X. de son appel.

Débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en principal que subsidiaire.

Recevant la demande reconventionnelle de la société SPBI et son appel incident concernant l'indemnité au titre des frais irrépétibles,

Constatant que M. X. ne peut opposer à la société SPBI des vices du consentement, issus de sa seule relation contractuelle avec la société SIMPSON MARINE,

Condamner M. X. à payer à la société SPBI la somme de 60 000€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Thérèse S. - W., Avocat sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Encore plus très subsidiairement,

Vu la position de Monsieur X. considérant la société SPBI comme tiers au contrat de vente,

Vu son fondement sur l'article 1240 du code civil,

Débouter Monsieur X. de sa demande de condamnation au titre du remboursement du prix d'acquisition.

Pour le cas où la Cour, indépendamment du débouté de M. X. concernant sa demande de nullité de vente, estimerait devoir procéder à une étude des demandes indemnitaires présentées par M. X.,

Constatant que M. X. n'apporte pas les justificatifs des sommes qu'il entend réclamer,

Constatant qu'en tout état de cause, ces sommes auraient dû être supportées par M. X. dans le cadre de l'usage et de la navigation de son navire,

Constatant que le navire ne subit aucune décote puisqu'il correspond à l'année modèle que souhaitait acquérir M. X.,

Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Encore plus subsidiairement, si la Cour estimait devoir ordonner la nullité de la vente,

Dire et juger que la société SPBI ne peut être tenue à restituer que son propre prix de vente à la société SIMPSON MARINE LIMITED, soit la somme de 239.453,20 €.

Condamner M. X., compte tenu de la nullité de la vente, à restituer le navire à la société SPBI au port des SABLES D'OLONNE, à ses frais exclusifs.

Condamner M. X. à payer à la société SPBI la somme de 60.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Thérèse S. - W., Avocat sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ».

Elle a rappelé l'existence de la clause d'arbitrage, ne pouvant trouver application qu'entre la venderesse, la société Simpson Marine Limited, et l'appelant.

Elle a exposé ne commercialiser ses navires qu'au travers d'un réseau de distribution et ne jamais vendre en direct, que l'appelant avait ainsi conclu la vente avec la société Simpson Marine Limited dont le dirigeant était une connaissance, société en charge de la livraison et de la préparation préalable du bateau. Les défauts allégués seraient ainsi imputables aux intervenants postérieurs au chantier naval. Elle a contesté pouvoir être tenue responsable des équipements et accessoires commandés par l'appelant à diverses sociétés postérieurement à l'acquisition du navire. Elle a précisé que le navire litigieux n'était pas le dernier de la série arrêtée en septembre 2011, 5 autres ayant été vendus après celui acquis par M. X. Elle a rappelé que la garantie était assurée par le constructeur, par l'intermédiaire éventuellement de ses concessionnaires et sous-traitants.

Elle a relevé que l'appelant avait indiqué successivement plusieurs lieux de visite du navire, alors que celui-ci n'avait pu avoir été vu qu'à Saint-Hilaire-de-Retz, que la personne vue sur site n'était pas un vendeur confirmé mais un animateur commercial, qu'une négociation du prix de vente n'aurait pu avoir eu lieu qu'entre l'appelant et son vendeur, qu'il avait été indiqué à ce dernier que les conditions de la vente étaient de pouvoir bénéficier de la détaxe du prix du bateau et des options. Elle a rappelé être intervenue en garantie.

Elle a contesté le caractère probatoire du premier rapport d'expertise amiable, n'ayant pas été partie à l'expertise à laquelle elle n'avait pas été convoquée, et du procès-verbal de constat du 18 mars 2017 dressé après les opérations d'expertise judiciaire. Elle a fait observer que l'appelant s'était présenté dans ses écritures être un ingénieur diplômé et un navigateur au long cours avec son épouse depuis de nombreuses années.

Elle a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à un sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction arbitrale sur la vente entre l'appelant et la société Simpson Marine Limited. Elle a contesté pouvoir être tenue à restitution du prix de vente qu'elle n'avait pas perçu ou à indemnisation à raison de l'anéantissement de la vente, n'ayant pas été le vendeur de l'appelant et ayant été tiers à la vente.

Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil développé à l'appui de l'erreur alléguée, elle a observé que cette obligation pesait sur le vendeur, que la visite sur site n'impliquait pas pour le fabricant la connaissance des exigences de l'acquéreur. Elle a rappelé que le navire était de classe A, apte à un tour du monde auquel l'erreur de numéro HIN (identification) ne faisait pas obstacle. Selon elle, la preuve que le navire était déclassé n'était pas rapportée, celle-ci ne résultant pas de la seule existence d'une promotion sur le prix. Elle a relevé que l'expert avait constaté le fonctionnement du système « duck and go » et que sa présence ou son absence n'était pas un obstacle à l'utilisation du navire.

Elle a soutenu que le navire acquis par M. X. était conforme aux prévisions contractuelles, que si tel n'était pas le cas, il lui appartenait de se rapprocher de son vendeur et qu'en ayant accepté la réalisation de travaux sur le navire ayant mis fin aux désordres, l'appelant n'était plus fondé à exercer une action en garantie contre le fabricant. Elle a maintenu que le navire était neuf lors de la vente. Elle a constaté que l'appelant avait admis que le bon de commande du navire n'avait pas fait mention d'une année modèle 2012. Selon elle, le bon de commande se référait à un millésime 2011 et l'appelant ne pouvait sérieusement soutenir que le navire qu'il avait visité et décidé d'acquérir en mai 2011 avait été construit au mois de juillet suivant. Elle a relevé que l'expert judiciaire avait constaté que le numéro d'identification était le bon. Selon elle, l'indication erronée de l'année 2012 sur le certificat constructeur était sans incidence et avait été rectifiée. Elle a contesté tout défaut d'entretien du navire, exposant qu'il était fréquent qu'un navire soit entreposé sous bâche avant qu'il ne trouve un acquéreur.

Elle a contesté tout agissement de sa part destiné à tromper l'appelant et à le déterminer à acquérir le navire. Elle a précisé que la visibilité moindre du numéro d'identification apparent (l'emplacement du numéro caché ayant été communiqué à l'expert judiciaire) résultait d'une intervention après-vente. Selon elle, l'expert judiciaire avait conclu que le navire était du modèle que l'appelant voulait acquérir et dès lors, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une quelconque erreur. Elle a exposé que le certificat de construction établi postérieurement à la commande ne pouvait constituer un élément de l'engagement de l'acquéreur.

Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de l'appelant, les frais dont il était demandé indemnisation ayant en majeure partie dû en toute hypothèse être supportés par l'appelant, la dépréciation du navire étant affirmée mais non démontrée, le préjudice moral et de jouissance exagéré.

[*]

La société Simpson Marine Limited n'a pas constitué avocat, ni fait valoir d'observation. La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 mai 2018.

[*]

L'ordonnance de clôture est du 3 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A - SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE :

L'article II paragraphe 3 de la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dispose que « 3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au menu du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée ».

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile :

« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».

M. X. a produit aux débats, non traduit, un « order contract » en date du 3 juillet 2011 relatif à un navire Océanis 50. Il n'est pas contesté que ce document qui ne comporte ni le numéro de coque, ni le millésime du navire, est afférent au navire litigieux. L'article « XII- JURISDICTION APPLICABLE LAW » des « GENERAL CONDITIONS OF SALE » annexées au contrat de vente et signées de l'acquéreur, comportant en pied de page la mention « General Conditions of Sale BENETEAU », stipulent :

« Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this contract, including question relating to the termination or validity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Hong Kong Arbitration Ordinance in force at the time of commencement of arbitration.

Any such arbitration shall be construed according to and governed by the laws of Hong Kong ».

Ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, le contrat de vente (produit en anglais et non traduit) conclu entre M. X. et la société Simpson Marine Limited comporte une clause d'arbitrage stipulant en outre l'application au litige de la loi de Hong Kong. Nul ne se prévaut de l'application de cette clause. La compétence de la juridiction française et l'application au litige de la loi française seront en conséquence retenues.

 

B - SUR L'ERREUR :

L'article 1109 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » et l'article 1110 ancien que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

M. X. soutient avoir consenti à l'acquisition d'un navire neuf, construit en 2011, d'une année modèle 2012, permettant de voyager au long cours, sous garantie et certifié par une démarche iso 9000.

Le rapport d'expertise judiciaire a été produit aux débats sans toutes ses annexes.

L'expert judiciaire a en pages 5 à 8 de son rapport retracé l'événementiel du dossier en ces termes :

« 15/07/2010 Un bon de fabrication est lancé par la société BJ Technologie au profit de la société BENETEAU, avec un numéro de commande 131879, pour un OCEANIS 50G5 portant le numéro de coque n° 43. (Pièce SPBI n°11). Ce bon de commande précise que ce bateau disposera d'une finition élégance 2011.

25/11/201 Le bateau fait l'objet des contrôles et essais en piscine.

23/05/2011 La société BENETEAU établit un bon de conformité à destination de la société SIMPSON MARINE à HONG KONG ce document reprend les différentes caractéristiques du bateau BLUE GATE III. Il s'agit d'un voilier OCEANIS 50 G5 ayant le numéro de Série FR SPBCF 043 G 1 12.

24/05/2011 M. X. confirme sa décision d'acheter le BENETEAU Océanis n° 43 à la société SIMPSON MARINE M. L.

(Pièce n°51)

27/05/2011 La société BENETEAU établit un bon de fabrication suite à un bon de commande 136907 du 23 mars 2011. Ce bon de fabrication indique :

Transporteur SDV Nantes

Année modèle 2012

Date de sortie de chaîne 17/11/2010

(Pièce n°15)

03/07/2011 M. X. signe un bon de commande avec le concessionnaire vendeur, la société SIMPSON Marine T. pour un bateau OCEANIS 50, avec un moteur YANMAR 55 KW avec un système « Dock and Go » combinant les manœuvres de port l'action du propulseur d'étrave avec un sail drive pivotant à 360°.

Montant total de la commande après réduction 258.566 €.

A ce prix de base viennent s'ajouter des options pour un montant de 84.352 €.

19/07/2011 Facture de BENETEAU à SIMPSON MARINE Hong Kong, montant de 239.453,20 €.

20/07/2011 La Société BENETEAU S.P.B.I établit un certificat constructeur indiquant que l'année modèle est de 2012 avec le numéro « Yard Number » :

50 G5 FR SPBCF 043 G 1 12

29/07/2011 BENETEAU établit un bon de livraison du bateau au nom de SIMPSON Marine.

Le bateau est livré à YACHT CARE Service à Port Olona aux Sables d'Olonne. Le transporteur dans la « lettre de voiture » ne fait aucune observation particulière ni aucune réserve.

Le bateau livré porte sur le tableau tribord arrière le numéro CIN FR-SPBCFO43LO11.

18/10/2011 Facture ROBIN MARINE de 25.716,22 € pour équipements personnalisés du bateau (BLU, Panneaux solaires, éolienne, dessalinisateur, antenne WI-FI)

25/10/2011 M. X. prend livraison de son bateau aux Sables d'Olonne à Port Olona.

(Pièce E4)

Une check list est établie par BENETEAU pour le concessionnaire SIMPSON MARINE relevant les anomalies observées le jour de la livraison imputables à la commande.

12/2011 En décembre 2012 à l'occasion du salon nautique de Paris, M. X. remet un document non daté et non signé reprenant la liste des disfonctionnements qu'il souhaite faire valoir au titre de la garantie BENETEAU.

(Pièce E5)

16/12/2011 Suivant rapport de la société BENETEAU n°103 les anomalies listées le 25 octobre 2011 ont toutes été reprises au cours d'une intervention qui s'est déroulée du 13 au 16 décembre 2011.

(Pièce 17)

22/12/2011 Facture de la société YACHT CARE YACHTING d'un montant de 8.769 € pour la préparation complète du bateau et divers travaux et fournitures complémentaires (Anti fouling, transport, radeau de survie etc.)

(Pièce E6A)

15/06/2012 Lettre de M. X. à BENETEAU présentant un bilan des désordres qu'il a dû gérer et de la profonde déception engendrée face à ces difficultés qui « contrarient le projet de toute une vie ».

En conclusion M. X. sollicite une extension de garantie jusqu'à fin janvier 2013.

On retiendra que sur la liste des désordres évoqués à la date du 15 juin 2012 ne subsistent que :

« Certaines parties des faux plafonds qui se décollaient, ont aussi fait l'objet d'une intervention de votre SAV, sauf que 8 jour3 plus tard, l'un d'entre eux était déjà retombé.

« Le compteur de chaîne demeure complètement inexact.

« Quand à la notice technique du bateau que vous mettez à disposition, elle ne correspond en aucun cas aux spécificités des options de mon Océanis.

(Pièce E9)

11/07/2012 Réponse de BENETEAU : En conformité avec les conditions générales remises par le concessionnaire, la garantie est de 3 années à compter de la livraison le 25 octobre 2011. Elle est acquise sous réserve d'un certificat de contrôle annuel dans le réseau BENETEAU.

(Pièce E10) ».

Le navire acquis (coque 43) est celui visité en mai 2011 par l'appelant. La société SPBI Beneteau ne conteste pas sa garantie, acquise pour 3 années à compter du 25 octobre 2011, date de la livraison du voilier. Le navire est de classe A, autorisant la navigation hauturière. Les désordres l'ayant postérieurement affecté sont sans incidence sur cette classification. La norme Iso est sans lien avec les qualités substantielles du voilier.

M. X. soutient avoir cru acquérir un navire année modèle 2012. L'expert judiciaire a relevé en page 16 de son rapport :

« Le 24 mai 2011 M. X. confirme par mail sa décision d'acheter le BENETEAU Océanis n° 43 à la société SIMPSON MARINE (M. L.).

M. X. dans son mail fixe deux conditions :

« Ce qui est important pour moi, c'est que je puisse immatriculer le bateau à Langkawi, et que je bénéficie donc de la détaxe pour le prix du bateau et ses options.

Ce sont les deux conditions sine qua none pour que je puisse acheter ce bateau »

Dans ce même E-Mail, M. X. fera part de son constat lors de sa visite chez BENETEAU :

« Nous avons constaté que ce bateau avait stationné sans bâche, sur le parking extérieur chez BENETEAU. J'espère que la préparation va ramener le bateau à l'état flambant neuf ».

Cette remarque du futur acquéreur aurait mérité une attention particulière de la société SIMPSON Marine ou de M. X., quant à la réception de ce bateau avant son départ du chantier BENETEAU et son acheminement chez le préparateur, la société Yacht Care Services.

(Pièce n° E51)

Le 3 juillet 2011, M. X. signe un bon de commande avec le concessionnaire vendeur, la société SIMPSON Marine T. pour un bateau OCEANIS 50, avec un moteur

YANMAR 55 KW avec un système « Dock and Go » combinant les manœuvres de port à l'action du propulseur d'étrave avec un sail drive pivotant à 360°. Montant total de la commande après réduction 258.566 €.

A ce prix de base viennent s'ajouter des options pour un montant de 84.352 €.

Cet « Order Contract » précise le type de bateau « Océanis 50 » le type de moteur la liste jointe rappelle la finition des aménagements « Elégance 2011 ». Aucune précision n'est donnée sur le numéro du bateau et son année modèle.

(Pièce n° E1)

Le 29 juillet 2011, la société BENETEAU établit un bon de livraison au nom de la Société SIMPSON Marine Limited à Hong Kong »...

Ni les bons de commande de la société Simpson Marine Limited, ni celui d'M. X. ne font mention d'un millésime du navire. Le navire était déjà construit lors de la visite d'M. X. Les finitions du navire font référence à l'année 2011. Le descriptif du navire figurant au document intitulé « APPENDIX ONE TO SMPKT » annexé au « order contract » et signé de l'appelant mentionne ainsi : « F FINITION 112 - TRIM LEVEL : ELEGANCE 2011 », « P PACKS M03J - PACK : DOCKING 2011 » et « P PACKS R B06C - PACK : ELECTRONIC 2011 RAYMARINE ».

Divers documents ont été établis par la société SPBI à l'intention de la société Simpson Marine Limited. L'expert a indiqué que la société SPBI avait établi le 24 mai 2011 un bon de conformité adressé à la société Simpson Marine Limited, mentionnant un voilier Océanis 50 G5 ayant un numéro de série FR SPBCF 043 G 1 12. Il n'est pas démontré que ce document a été porté à la connaissance de l'acquéreur et a déterminé son consentement. Le bon de conformité n° 21-136907, non daté, mentionne une commande du 23 mai 2011, une expédition du 29 juillet suivant et pour transporteur Augizeau. La lettre de voiture ayant confié le transport du navire est en date du 29 juillet 2011. Ce bon de conformité, nécessairement établi en connaissance de la date d'expédition, en tout état de cause postérieurement à la vente litigieuse, mentionne une coque 43, une année modèle 2012 et un n° CIN FR-SPBCF043G112 rappelé au certificat du constructeur établi le 20 juillet 2011. Ce dernier document (« builder's certificate ») établi par la société SPBI mentionne un navire « OCEANIS 50 G5 FR-SPBCF043G112 », « On the year of TWO THOUSAND ELEVEN (2012 Model) ». Le « délivery certificate (n° 27497) » en date du 28 octobre 2011mentionne un « serial number : FR-SPBCF043G112 ». La société SPBI a postérieurement admis une erreur d'identification du navire et offert d'y remédier. L'ensemble de ces documents est postérieur à la vente.

Il s'ensuit que l'année modèle 2012 n'était pas entrée dans le champ contractuel.

Les désordres apparus postérieurement à la vente, susceptibles de rendre le navire impropre à l'usage auquel il était destiné, pour l'essentiel repris par le fabricant, ne sont pas de nature à caractériser à la date de la vente un quelconque vice du consentement.

Il résulte de ces développements que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice du consentement résultant d'une erreur sur les qualités substantielles du navire acquis de la société Simpson Marine Limited. M. X. n'est pour ces motifs pas fondé en sa demande de nullité de la vente conclue avec la société Simpson Marine Limited, présentée sur ce fondement.

 

C - SUR UN DOL :

1 - Dol principal :

L'article 1116 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté », qu'il « ne se présume pas et doit être prouvé ». A ces manœuvres sont assimilés le mensonge et la réticence. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Un tel comportement est un manquement à l'obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi. La nullité du contrat sanctionne ainsi l'erreur provoquée ayant vicié le consentement.

L'erreur provoquée par le dol d'un tiers au contrat peut entraîner la nullité lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement.

Il appartient en conséquence à M. X. de prouver l'existence de manœuvres frauduleuses, du vendeur ou du fabricant tiers au contrat de vente, ou d'une réticence du vendeur destinée à tromper son consentement.

L'appelant ne démontre pas que la société Simpson Marine Limited qu'il avait sollicitée afin d'acquérir à moindre coût le navire, a manqué à son devoir d'information et manœuvré pour réaliser une vente dont elle n'avait pas pris l'initiative. Il n'est justifié d'aucune manœuvre de sa part destinée à déterminer le consentement de l'appelant déjà acquis à l'achat du navire qu'il avait pu visiter, les documents mentionnant un numéro d'identification et une année modèle erronée émanant de la société SPBI.

Les manœuvres imputées à la société SPBI, tiers au contrat de vente entre l'appelant et la société Simpson Marine Limited, résulteraient de l'émission de documents comportant des mentions erronées. Ainsi que précédemment exposé, il n'est pas démontré que le bon de conformité établi le 24 mai 2011 et communiqué à la société Simpson Marine Limited a été porté à la connaissance de l'acquéreur. Il n'est justifié d'aucune affirmation de la société SPBI, antérieurement à la vente du navire à l'appelant, notamment lors de sa visite sur site, que le voilier fabriqué nécessairement avant le mois de mai 2011, qu'il avait pu voir, d'une finition année 2011, était d'un millésime postérieur. L'établissement après la vente de documents comportant un numéro d'immatriculation et une année modèle erronée, alors même que le numéro d'identification du navire, différent, était visible, ne constitue pas une manœuvre en vue de réaliser la vente, au surplus à la société Simpson Marine Limited, professionnelle qui n'a émis aucune réclamation de ce chef.

En tout état de cause, l'absence d'erreur sur les qualités substantielles du navire exclut de retenir un dol.

M. X. n'est pour ces motifs pas fondé en ses demandes présentées sur ce fondement.

 

2 - Dol incident :

Dans ce cas, les manœuvres du vendeur ou du tiers ont conduit l'acquéreur à se déterminer à des conditions différentes, moins favorables. Elles engagent la responsabilité délictuelle de l'auteur du dol.

En l'absence de manœuvres frauduleuses des intimées, ce fondement ne peut pas être retenu.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente formée par M. X.

 

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par M. X.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société SPBI de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

 

E - SUR LES DÉPENS :

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. Ils seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse S.-W. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que ni la compétence de la juridiction française, ni l'application de la loi française au litige ne sont contestées ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2018 du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;

CONDAMNE M. X. à payer en cause d'appel à la société SPBI la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Thérèse S.-W. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,