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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/12235
Date : 7/12/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/06/2019
Référence bibliographique : 6210 (location de voiture), 6249 (partenaire commercial)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8699

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12235 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La demande de la société appelante au titre du déséquilibre significatif sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce doit être écarté puisque les relations commerciales ponctuelles de location de 3 véhicules entre le 27 mars 2017 et le 3 octobre 2017 sont insuffisantes en volume et en durée pour caractériser l'existence d'un partenariat commercial au sens dudit article et que les éléments dénoncés, la facturation du mois en cours après résiliation et l'absence de proposition de rachat de franchise, ne caractérisent aucunement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/12235 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEP6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal de Commerce de Paris – R.G. n° 2018011684.

 

APPELANTE :

SAS REJIM TRANSPORT VTC

Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne M., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS AAM TRANSPORT

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sophie T., avocat au barreau de PARIS, toque : D0823

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société AMM Transport a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

La société Rejim Transport VTC a pour activité le transport de voyageurs.

Par contrat en date du 19 avril 2017, la société AMM Transport a donné en location à la société Rejim Transport VTC un véhicule Renault Talisman, puis, suite à un accident, le 12 mai 2017, en remplacement, un véhicule Infiniti Q50 pour une durée rétroactive au 19 avril 2017 de six mois renouvelable.

Le prix de la location a été contractuellement fixé à la somme de 1.000 euros Ht par mois pour 5.000 km mensuels non reportables sur le mois suivant.

Lors de la signature du contrat, la société Rejim Transport VTC a également signé des documents rappelant les obligations du locataire notamment en matière de renouvellement de contrat et de sinistre.

La société Rejim Transport VTC a remis en outre à la société AMM Transport un chèque de 1.000 euros et une préautorisation de carte bancaire pour un montant de 1.490 euros à titre de dépôt de garantie.

Après un sinistre à Marseille, qui l'a conduite à rendre le véhicule à la société AMM Transport le 3 juillet 2017, la société Rejim Transport VTC, n'ayant pas obtenu un véhicule de remplacement dans les délais souhaités, a loué à ses frais un véhicule Peugeot 508, véhicule non reconnu par la société Uber avec laquelle la société Rejim Transport VTC travaillait et qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, la société Rejim Transport VTC a continué de payer le loyer dû à la société AMM Transport.

À la mi-juillet, le véhicule Infiniti Q5O a été restitué par la société AMM Transport à la société Rejim Transport VTC. Le 15 septembre 2017, suite à une panne de ce véhicule, la société AMM Transport a remis à la société Rejim Transport VTC un véhicule de remplacement Passat, un état des lieux étant effectué pour ce véhicule.

Le 3 octobre 2017, la société Rejim Transport VTC a restitué le véhicule Passat. À cette occasion, la société Rejim Transport VTC a refusé de signer le document constatant certaines dégradations intervenues sur ce véhicule et de payer le loyer du mois d'octobre 2017. La société AMM Transport a décidé de conserver les deux véhicules Infiniti Q50 et Passat et de résilier le contrat la liant à la société Rejim Transport VTC pour non respect de ses obligations contractuelles.

Le 4 octobre 2017, la société Garage Du Parc a chiffré le coût des réparations des deux véhicules. Il a été facturé au locataire un montant total, incluant ces réparations, de 5.759,40 euros Ttc.

La société AMM Transport a remis à l'encaissement le chèque du dépôt de garantie (1.000 euros) et la pré autorisation de carte bancaire (1 490 euros). Le chèque de la société Rejim Transport VTC étant revenu impayé, la pré autorisation carte bancaire a pu être débitée.

Le 3 novembre 2017, la société AMM Transport a adressé à la société Rejim Transport VTC une mise en demeure de régler un solde impayé de 3.734,40 euros. Par courrier RAR en date du 28 novembre 2017, la société AMM Transport a adressé à la société Rejim Transport VTC une seconde mise en demeure.

Les différentes réclamations et mises en demeure étant demeurées vaines, par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2018 la société AMM Transport a assigné la société Rejim Transport VTC devant le tribunal de de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport la somme de 2.996,80 euros Ttc plus intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la Sarl AMM Transport de sa demande de dommages et intérêts pour 1.000 euros ;

- condamné la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la Sas Rejim Transport VTC aux dépens,

Vu l'appel déclaré le 15 juin 2019, par la société Rejim Transport VTC,

Vu les conclusions signifiées le 15 septembre 2019 par la société Rejim Transport VTC,

Vu les conclusions signifiées le 09 décembre 2019 par la société AMM Transport,

[*]

La société Rejim Transport VTC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport la somme de 2.996,80 euros Ttc plus intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

* condamné la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

* condamné la Sas Rejim Transport VTC aux dépens,

À titre principal,

- juger que l'intégralité des demandes en paiement de la société AMM Transport sont mal fondées.

Par conséquent,

- débouter la société AMM Transport de ses demandes, fins et prétentions contre la société la société Rejim Transport VTC.

A titre subsidiaire,

- juger que la société AMM Transport sollicite de la société Rejim Transport VTC, le paiement en double de la TVA relative aux prestations de réparations des véhicules loués ;

- juger que la société AMM Transport peut se prévaloir d'une créance maximale de 1.283,40 euros à l'égard de la société la société Rejim Transport VTC.

En tout état de cause,

- juger qu'il existe un déséquilibre significatif dans le contrat de location conclu entre la société AMM Transport et la société Rejim Transport VTC ;

- juger que la société AMM Transport a rompu brutalement le contrat de location avec la société la société Rejim Transport VTC ;

Par conséquent,

- condamner la société AMM Transport au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le déséquilibre significatif dans le contrat de location ;

- condamner la société AMM Transport au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de location ;

- condamner la société AMM Transport à verser à la société la société Rejim Transport VTC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de première instance et appel.

- condamner la société AMM Transport aux entiers dépens, de première instance et appel.

[*]

La société AMM Transport demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1193 et 1194, 1217, 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* condamné la société la société Rejim Transport VTC à payer à la société AMM Transport la somme de 2.996,80 euros Ttc, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ;

* condamné la société la société Rejim Transport VTC à payer à la société AMM Transport la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société la société Rejim Transport VTC aux dépens.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déduit de la dette de la société la société Rejim Transport VTC les frais de remise en état du véhicule Infiniti Q50 ;

* débouté la société AMM Transport de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau :

- condamner la société la société Rejim Transport VTC à régler à la société AMM Transport la somme de 885,36 euros Ttc au titre des frais de remise en état du véhicule Infiniti Q50 ;

- condamner la société la société Rejim Transport VTC à régler à la société AMM Transport la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En tout état de cause :

- juger que la société AMM Transport ne sollicite pas de la société Rejim Transport VTC le paiement en double de la TVA relative aux prestations de réparations des véhicules loués mais la juste indemnisation de son préjudice à ce titre, conformément au contrat de location ;

- juger qu'il n'existe pas un déséquilibre significatif dans le contrat de location conclu entre les sociétés la société AMM Transport et la société Rejim Transport VTC ;

- juger que la société AMM Transport n'a pas rompu brutalement le contrat de location avec la société la société Rejim Transport VTC ;

- débouter la société la société Rejim Transport VTC de toutes ses demandes ;

- condamner la société la société Rejim Transport VTC à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

a) Sur les demandes principales :

La société Rejim Transport VTC fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1004 et 1353 du code civil ainsi que sur le fondement de l'article 5 du contrat de location, que les véhicules de remplacement Infiniti Q50, reçu le 15 mai 2017 et pour lequel les plaquettes de frein ont dû être changée le 12 juin 2017 et le véhicule de remplacement Volswagen Passat, reçu le 15 septembre 2017 avec un bas de caisse très abîmé, ont été mis à sa disposition dans un très mauvais état, en violation des engagements contractuels de la société AMM Transport. La société Rejim Transport VTC fait valoir par ailleurs qu'il y a effectivement eu des dégradations volontaires sur le véhicule Infiniti Q50 lorsqu'il était garé à l'extérieur, mais qu'elle a porté plainte pour ces faits et qu'elle a été mise hors de cause par l'assureur de la société AMM Transport elle-même dans un courrier du 29 juin 2017. Dès lors, aucune négligence ne peut lui être reprochée.

La société AMM Transport fait valoir que le fait qu'elle ait changé les plaquettes de frein le 12 juin 2017 ne signifie pas que le véhicule était en mauvais état au moment de sa mise à disposition. S'agissant des dégradations volontaires, la société AMM Transport fait valoir, sur le fondement de l'article 6 du contrat de location, que la société Rejim Transport VTC s'est engagée à utiliser le véhicule en « bon père de famille » ce qui ne fut pas le cas lorsqu'elle a garé le véhicule dans une rue dont elle ne se souvient plus du nom, située dans un quartier de Marseille où les dégradations sur les biens privés sont supérieures à la moyenne de la ville et à la moyenne nationale, dès lors et compte tenu de cette faute de négligence, aucun véhicule de remplacement ne devait être mis à sa disposition et la société AMM Transport ne saurait en conséquence être tenue pour responsable des conséquences que la société Rejim Transport VTC attache, à tort, au refus légitime de la société AMM Transport de lui fournir un nouveau véhicule de remplacement. Au regard de ce qui précède, la société Rejim Transport VTC était donc redevable des frais de réparation du véhicule dégradé.

Ceci étant exposé, sont versés aux débats le contrat de location conclu entre les le 19 avril 2017 portant sur le véhicule Renault talisman EE -406-XV et le contrat de location conclu le 22 juin 2017 afférent au véhicule infinitif Q50, ED -389-LQ. Une location consentie le 15 septembre 2017 a également concerné un véhicule Volkswagen Passat restitué le 3 octobre 2017.

Concernant le véhicule Passat sont versés aux débats la fiche relative à l'état du véhicule à son retour le 31 octobre 2017 faisant état de dégradations concernant le pare choc avant et arrière, la porte avant droite, l'aile arrière droite et la porte arrière droite ainsi qu'établi par la pièce n° 6 de la société intimée. La facture des réparations pour un montant de 2.788,20 euros doit être supportée par la société Rejim Transport VTC.

Les premiers juges ont également justement mis à la charge de la société appelante un solde restant dû sur les frais de location (1.000 euros), le montant d'un chèque demeuré impayé (40 euros), des frais de lavage (100 euros), le montant de 3 PV (51 euros ) et des frais de carburant.

Concernant le véhicule Infini Q 50, sont versés aux débats la fiche relative à l'état du véhicule lors de son départ le 17 septembre 2017 puis lors de son retour le 4 octobre 2017 à Lyon faisant été d'une dégradation du pare choc avant ainsi que la facture de remplacement pour un montant de 637,80 euros. La société appelante est ainsi redevable du paiement cette somme, sans lien avec le sinistre advenu sur ce même véhicule à [villr V.] le 24 juin 2017.

Il se déduit de ce qui précède que la société Rejim Transport VTC est redevable de la somme de 4.699,50 (2.788,20 + 1.000 +40 +100 +51 +82,50 + 637,80) sauf à déduire 2.025 euros déjà encaissés soit un solde de 2 674,50 euros.

Le grief relatif à la double taxation de TVA n'est aucunement étayé.

 

b) Sur les autres demandes :

La demande de la société appelante au titre du déséquilibre significatif sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2°) du code de commerce doit être écarté puisque les relations commerciales ponctuelles de location de 3 véhicules entre le 27 mars 2017 et le 3 octobre 2017 sont insuffisantes en volume et en durée pour caractériser l'existence d'un partenariat commercial au sens dudit article et que les éléments dénoncés, la facturation du mois en cours après résiliation et l'absence de proposition de rachat de franchise, ne caractérisent aucunement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La demande de la société appelante au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-1-6-5°) du code de commerce n'est pas fondée puisque les relations commerciales ponctuelles de location de 3 véhicules entre le 27 mars 2017 et le 3 octobre 2017 sont insuffisantes en volume et en durée pour caractériser une relation commerciale établie. De plus le courrier daté du 3 octobre 2017 par lequel la société AAM Transport a résilié le contrat n° 710314 a été motivé par des fautes reprochés à la société la société Rejim Transport VTC dont l'une relative au non-paiement de sommes dues est avérée puisque le présent arrêt condamne la société appelante au paiement de diverses factures. Le moyen ainsi invoqué par la société appelante doit être écarté.

Il paraît équitable d'allouer à la société AAM Transport une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport la somme de 2.996,80 euros Ttc plus intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

Statuant de nouveau de ce chef :

CONDAMNE la société la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport la somme de 2.674,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

CONDAMNE la Sas Rejim Transport VTC à payer à la Sarl AMM Transport la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la Sas Rejim Transport VTC aux dépens.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS