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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 19/02861
Décision : 209-20
Date : 5/11/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/08/2019
Numéro de la décision : 209
Référence bibliographique : 5721 (obligation de relever d’office), 6730 (appel, art. 954 CPC)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8711

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020 : RG n° 19/02861 ; arrêt n° 209-20

Publication : Jurica

 

Extrait (motifs sur la prescription) : « Le fait que l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation concernant le calcul des intérêts sur 360 jours ait été un arrêt du 19 juin 2013 est indifférent, les appelants ne prétendant pas avoir soulevé l'irrégularité invoquée au regard de cette décision. L'argument tiré des clauses abusives est également inopérant alors que dans le dispositif de leurs conclusions, M. Y. et Mme X. ne demandent pas à la cour (ni avant elle au tribunal) de voir réputer non écrite la clause litigieuse comme constituant une clause abusive mais sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts. »

Extrait : « Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, la seule présence dans les deux avenants des clauses déjà contenues dans l'offre de prêts et reproduites plus haut ne suffit pas à établir que les intérêts ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite. Il leur appartient, en application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-19097 et 11 mars 2020, n° 19-10875).

En l'espèce, les appelants prennent dans leurs conclusions l'exemple des échéances d'octobre et novembre 2008. L'expertise financière réalisée par M. A. porte également sur ces deux seules échéances. Or ces échéances ne concernent pas les avenants conclus en 2012, seuls examinés par la cour et pour lesquels les conclusions et les expertises susvisées ne contiennent aucune démonstration. De même, il est affirmé dans les analyses financières relatives aux deux avenants réalisées par la société Européenne d'expertises et d'analyses (pièces 22 et 24 produites par la banque) que le prêteur a utilisé « la base bancaire 360 » pour le calcul des intérêts et un tableau d'amortissement « reconstitué par le cabinet » mais elles ne contiennent aucune démonstration rigoureuse que la cour pourrait vérifier.

En outre, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, les erreurs invoquées par les emprunteurs, à les supposer avérées ce qui n'est pas démontré, demeurent inférieures à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation et ne peuvent donc entraîner de sanction.

Au surplus, la cour rappelle que le seul fait d'utiliser une année de 360 jours au dénominateur de l'opération permettant de calculer pour chaque échéance le montant des intérêts conventionnels, ne signifie pas que la méthode de l'année lombarde a été utilisée, tout dépendant des autres éléments utilisés et notamment du numérateur de l'opération. En effet, le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours. Cette méthode est défavorable à l'emprunteur et est prohibée.

En l'espèce, ce n'est pas ce que stipule la clause susvisée puisqu'il en ressort que le calcul est effectué sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Ainsi que le tribunal l'a relevé, cette clause ne fait qu'utiliser la méthode du mois normalisé. Selon cette méthode qui a été expressément admise par la réglementation, en matière de taux effectif global pour les prêts à la consommation par le décret du 10 juin 2002 (annexe c) sous l'ancien article R. 313-1 du Code de la consommation) et par la jurisprudence en matière de taux effectif global (cf pour exemple C. Cassation 1ère civ. 15 juin 2016 n° 15-16498), « une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et un mois normalisé compte 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou non ».

En raisonnant ainsi, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient, que l'année soit bissextile ou non en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat puis par 30,41666 (mois normalisé) divisé par 365 jours. Ce rapport 30,41666/365 est le même que le rapport 30/360 prévu par la clause ligitieuse et appliqué par la banque, ainsi qu'il ressort des exemples pris dans ses conclusions. La méthode du mois normalisé ne s'assimile donc pas à celle de l'année lombarde et n'entraîne aucune erreur dans le calcul des intérêts et du taux effectif global.

En conséquence, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne saurait entraîner une sanction dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02861. Arrêt n° 209-20. N° Portalis DBVN-V-B7D-GAJU. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 27 juin 2019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239135485640

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], Ayant pour avocat Maître Ladislas W., membre de la SCP W. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], [adresse] [...], Ayant pour avocat Maître Ladislas W., membre de la SCP W. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250905784382

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE (CELC)

Prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Ayant pour avocat postulant Maître Hugues L., membre de la SCP CABINET L. & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Fabrice T.-C., membre de la SCP LAWFIELDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 août 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 17 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller.

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 5 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre de prêts acceptées en date du 23 juillet 2008, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à Mme X. et à M. Y., deux prêts :

- un prêt « Habitat primo » n° 74XX36 de 91.068,23 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 5,29 %, et selon un taux effectif global de 6,27 % ;

- un prêt « habitat Primolis 2 paliers » n° 74YY37 de 202.105 euros, remboursable en 360 mois, selon un taux d'intérêt nominal de 5,54 %, et un TEG de 6,09 %.

Les parties ont ensuite conclu deux avenants :

- le 18 avril 2012, un avenant relatif au prêt n° 74XX36, suspendant les échéances durant 24 mois et mentionnant un taux d'intérêt fixe de 5,390 % et un taux effectif global de 6,138 %,

- le 7 juin 2012, un avenant relatif au prêt n° 74YY37 suspendant les échéances durant 24 mois et mentionnant un taux d'intérêt fixe de 5,420 % et un taux effectif global de 5,895 %.

Par courrier du 27 juin 2015, les consorts Y. - X. ont contesté le taux effectif global ainsi que la validité de la méthode de calcul de la charge des intérêts mentionnés dans l'offre de prêts. Après une réponse de la Caisse en date du 15 juillet 2015 contestant toute irrégularité du taux effectif global ou des intérêts, les emprunteurs l'ont fait assigner par acte du 24 janvier 2017 aux fins d'obtenir la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et accessoirement la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ainsi que le remboursement des intérêts indûment perçus par la banque pour l'ensemble des prêts souscrits auprès de la Caisse d'épargne.

Ils reprochent à la banque, d'une part, d'avoir utilisé comme base de calcul de la charge des intérêts d'emprunt un nombre de jours exacts rapportés une année de 360 jours, c'est-à-dire la méthode dite de « l'année lombarde » et d'autre part, d'avoir calculé le TEG de manière correcte, dans les deux prêts, en raison de l'absence de proportionnalité du taux de période, de l'absence de mention de la durée de la période et de l'omission de la prise en compte de la période de préfinancement et dans les avenants, en raison de l'omission de la prise en compte des frais d'avenant du prêt.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué comme suit :

- Déclare irrecevables les demandes de Mme Z. épouse X. et M. Y. concernant les deux contrats de crédit souscrits le 23 juillet 2008 en raison de la prescription,

- Déclare recevables les demandes de Mme Z. épouse X. et M. Y. pour le surplus,

- Déboute Mme Z. épouse X. et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne Mme Z. épouse X. et M. Y. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme Z. épouse X. et M. Y. au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître L.,

- Prononce l'exécution provisoire.

[*]

Mme X. et M. Y. ont formé appel de la décision par déclaration du 8 août 2019 en intimant la Caisse d'épargne et en critiquant tous les chefs du jugement hormis celui ayant débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions du 15 juin 2020, ils demandent à la cour de :

Vu les articles L. 313-l et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article R. 313-l du Code de la consommation,

Vu les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation,

Vu les articles L. 312-33 et suivants du code de la consommation

Vu l'article R. 132-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 1907 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu les causes sus énoncées,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme Z. épouse X. (état-civil erroné) et M. Y. concernant les deux contrats de crédit souscrits le 23 juillet 2008 en raison de leur prescription,

- débouté Mme Z. épouse X. (état-civil erroné) et M. Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme Z. épouse X. (état-civil erroné) et M. Y. à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme Z. épouse X. (état-civil erroné) et M. Y. au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître L.

- prononcé l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par les consorts Y. - X.,

- Constater que l'irrecevabilité des demandes soulevée par la Caisse d'Epargne est infondée

- Débouter la Caisse d'Epargne de son appel incident et de toutes ses demandes reconventionnelles

1. S'agissant du prêt immobilier de 91.068,23 euros

A titre principal

- Constater que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse,

- Constater que le TEG ne comprend pas le coût des primes d'assurance et des intérêts intercalaires de la période de préfinancement,

- Constater que l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnait calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

En conséquence,

- Dire et juger que la clause stipulant le taux d'intérêts conventionnels et la mention du TEG visés sur l'offre de crédit immobilier émise le 23 juillet 2008 est illicite,

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal calculé année par année depuis le jour de la souscription du crédit immobilier jusqu'à la date de l'avenant au 18 avril 2012,

- Ordonner la restitution de la somme de 10.734,42 euros aux consorts Y. - X. correspondant aux intérêts trop perçus, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire

- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal calculé année par année depuis la souscription du prêt querellé jusqu'à la date de l'avenant au 18 avril 2012

- Condamner la Caisse d'épargne à verser aux consorts Y. - X. la somme de 10.734,42 euros, correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,

2. S'agissant du prêt Immobilier de 202.105,00 euros

A titre principal

- Constater que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse

- Constater que le TEG ne comprend pas le coût des primes d'assurance et des intérêts intercalaires de la période de préfinancement

- Constater que l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnait calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

En conséquence,

- Dire et juger que la clause stipulant le taux d'intérêts conventionnels et la mention du TEG visés sur l'offre de crédit immobilier émise le 23 juillet 2008 est erronée,

- Dire et juger que les intérêts ont été calculés à tort sur la base de 360 jours.

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal calculé année par année depuis le jour de la souscription du crédit immobilier jusqu'à la date de l'avenant au 7 juin 2012,

- Ordonner la restitution de la somme de 29.705,64 euros aux consorts Y. - X. correspondant aux intérêts trop perçus, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir

A titre subsidiaire

- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal calculé année par année depuis la souscription du prêt querellé jusqu'à la date de l'avenant au 7 juin 2012

- Condamner la Caisse d'épargne à verser aux consorts Y. - X. la somme de 29.705,64 euros, correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,

3. S'agissant de l'avenant au prêt immobilier de 91.068,23 euros

A titre principal

- Constater que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse

- Constater que l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnaît calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal année par année à compter du jour de l'avenant au 18 avril 2012 jusqu'à la fin du prêt,

- Ordonner la restitution de la somme de 7.210,67 euros aux consorts Y. - X. correspondant aux intérêts trop perçus, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,

- Ordonner à la Caisse d'épargne de produire au 1er décembre de chaque année un nouveau tableau d'amortissement au taux légal de l'année en cours plafonné au taux de 2 % en cas d'augmentation légal au-delà de cette limite, sur la base du capital restant dû, sous astreinte de 100 € par jour de retard

A titre subsidiaire

- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal calculé année par année depuis la souscription de l'avenant querellé jusqu'à la fin du prêt

- Condamner la Caisse d'épargne à verser aux consorts Y.- X. la somme de 7.210,67 euros, correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion de l'avenant, somme arrêtée à la date du 20 avril 2016 outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,

- Ordonner à la Caisse d'épargne de produire au 1er décembre de chaque année un nouveau tableau d'amortissement au taux légal de l'année en cours plafonné au taux de 2 % en cas d'augmentation légal au-delà de cette limite, sur la base du capital restant dû, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. S'agissant de l'avenant au prêt immobilier de 202.105,00 euros

A titre principal

- Constater que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse

- Constater que les frais d'avenant n'ont pas été inclus dans le coût du crédit et le TEG

- Constater que l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnaît calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours

En conséquence,

- Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution de l'intérêt au taux légal année par année à compter du jour de l'avenant au 7 juin 2012 jusqu'à la fin du prêt,

- Ordonner la restitution de la somme de 16.701,63 euros aux consorts Y. - X. correspondant aux intérêts trop perçus, outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à Intervenir,

- Ordonner à la Caisse d'épargne de produire au 1er décembre de chaque année un nouveau tableau d'amortissement au taux légal de l'année en cours plafonné au taux de 2 % en cas d'augmentation légal au-delà de cette limite, sur la base du capital restant dû, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

A titre subsidiaire

- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal calculé année par année depuis la souscription de l'avenant querellé jusqu'à la fin du prêt

- Condamner la Caisse d'épargne à verser aux consorts Y. - X. la somme de 16.701,63 euros, correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion de l'avenant, somme arrêtée à la date du 20 avril 2016 outre intérêts à parfaire pour mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,

- Ordonner à la Caisse d'épargne de produire au 1er décembre de chaque année un nouveau tableau d'amortissement au taux légal de l'année en cours plafonné au taux de 2 % en cas d'augmentation légal au-delà de cette limite, sur la base du capital restant dû, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne est engagée.

- Condamner la Caisse d'épargne à payer aux consorts Y. - X. la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- Condamner la Caisse d'épargne à payer aux consorts Y. - X. la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La Condamner aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Ladislas W. de la SCP W. et associés pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

[*]

La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 11 juin 2020 de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1134, 1144, 1147, 1304, 1356, 1907 et 2224 (anciens) du Code Civil ;

Vu les dispositions des articles L. 313-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, et R. 314-3 (anciennement R. 313-1, en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt) du Code de la Consommation ;

Vu les dispositions des articles 16, 562, 564, 566, 700 et 901 du Code de Procédure Civile ;

Vu la jurisprudence et les pièces ;

In limine litis :

Déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées en cause d'appel, au stade de leurs conclusions récapitulatives, par les consorts Y. - X. ;

Les débouter de leur nouvelle demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Au fond :

Confirmer le jugement du Tribunal de de Grande Instance d'Orléans du 27 juin 2019, dont appel interjeté, en ce qu'il a déclaré irrecevable toutes demandes afférentes à l'offre initiale de prêt ;

Y ajoutant :

Déclarer les époux Y. - X. irrecevables en la totalité de leurs demandes afférentes aux avenants des 18 avril et 7 juin 2012, à l'exception résiduelle du grief portant sur un TEG erroné - pour le seul du prêt n° 74YY37 - en raison d'une prétendue omission de la prise en compte des frais d'avenant du 7 juin 2012 dans le calcul du TEG ;

En tout état de cause,

Débouter les consorts Y. - X. de leurs moyens résiduels, fins et prétentions afférentes ;

Confirmer dans tout son dispositif le jugement du Tribunal de de Grande Instance d'Orléans du 27 juin 2019, dont appel interjeté ;

Reconventionnellement,

Les condamner solidairement à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Les condamner solidairement à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 4.000 €, au titre des frais irrépétibles de cause d'appel qu'elle a réellement été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance.

[*]

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes relatives aux offres de prêts n° 74XX36 et 74YY37 :

Le jugement a retenu que ces demandes étaient irrecevables car prescrites.

Les parties ne contestent pas que, compte tenu de la date d'acceptation de l'offre de prêt, le délai pour agir, qu'il s'agisse de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en déchéance du droit aux intérêts, se prescrit par 5 ans.

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation relative à l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, de même que celui de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur non professionnel a connu cette erreur. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.

Les appelants invoquent les irrégularités suivantes pour les deux prêts du 23 juillet 2008 :

- le taux effectif global n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse,

- le taux effectif global ne comprend pas le coût des primes d'assurance et des intérêts intercalaires de la période de préfinancement,

- l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnaît calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours,

De telles problématiques sont difficilement décelables lorsque l'offre de prêt ne mentionne pas le taux de période, ou lorsqu'il s'avère qu'en dehors de toute clause du prêt le stipulant, le taux effectif global ne prend pas en compte le coût des primes d'assurance ou des intérêts intercalaires de la période de préfinancement, ou encore, les intérêts ont de fait été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base de l'année civile. En effet, dans ces cas, seuls des calculs mathématiques relativement complexes permettent de déceler les anomalies alléguées.

Néanmoins, en l'espèce, l'offre de prêt du 23 juillet 2008 stipule très clairement pour chacun des prêts, en pages 2 et 2, dans un encadré situé dans les conditions particulières du prêt :

« Le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.

Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours,

Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Il n'est pas contesté que M. Y. et Mme X. n'ont pas la qualité de professionnels et n'ont pas de connaissance particulière dans le domaine bancaire ou financier. Pour autant, ils étaient en mesure de comprendre dès la lecture de l'offre, et sans aucun calcul ni recherche complémentaire d'une part que le taux effectif global ne comprenait pas le coût des primes d'assurance et des intérêts intercalaires de la période de préfinancement, d'autre part que les intérêts étaient calculés, non sur une année civile de 365 ou 366 jours et un mois de 30 ou 31 jours, mais sur la base d'une année de 360 jours et sur un mois de 30 jours ce qui ne correspond pas à la réalité du découpage de l'année civile et a nécessairement des effets quant au taux d'intérêt ainsi obtenu.

Le fait que l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation concernant le calcul des intérêts sur 360 jours ait été un arrêt du 19 juin 2013 est indifférent, les appelants ne prétendant pas avoir soulevé l'irrégularité invoquée au regard de cette décision. L'argument tiré des clauses abusives est également inopérant alors que dans le dispositif de leurs conclusions, M. Y. et Mme X. ne demandent pas à la cour (ni avant elle au tribunal) de voir réputer non écrite la clause litigieuse comme constituant une clause abusive mais sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, l'offre de prêt mentionne que la périodicité de l'échéance est mensuelle et précise clairement le taux de période (respectivement 0,52 % et 0,51 % pour chaque prêt). Ainsi que l'a retenu pertinemment le tribunal, le grief tiré de l'absence de proportionnalité du taux effectif global au taux de période, à la supposer avérée, pouvait être décelé par une simple multiplication par 12 du taux de période. L'emprunteur disposait donc dès la signature de l'offre des éléments lui permettant de vérifier la proportionnalité du taux effectif global au taux de période.

En conséquence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 23 juillet 2008. L'action en nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts ayant été engagée par assignation du 24 janvier 2017, ces demandes sont irrecevables car prescrites, par confirmation du jugement sur ce point.

 

Sur les avenants souscrits les 18 avril 2012 et 7 juin 2012 :

La banque reproche aux premiers juges d'avoir déclaré recevable l'action relative aux avenants alors qu'ils n'emportent pas novation des contrats initiaux et ont juste suspendu de manière provisoire l'exécution du contrat initial. Elle en déduit que la totalité des demandes est prescrite à l'exception résiduelle tiré du grief d'un taux effectif global erroné en raison de l'absence alléguée de prise en compte des frais d'avenant dans le calcul du taux effectif global.

Néanmoins, les deux avenants mentionnent pour chaque prêt un taux de période et un taux effectif global différents de ceux mentionnés dans l'offre de prêts. Aussi, et même si les avenants stipulent qu'il n'est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d'origine qui conservent leur plein effet, sans novation, les demandes des emprunteurs fondées sur une irrégularité du taux effectif global indiqué dans l'avenant doivent être déclarées recevables dès lors que le délai de prescription de cinq ans n'est pas dépassé, ce qui est le cas puisqu'elles ont été engagées par assignation du 24 janvier 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, ainsi que le rappelle la banque, en l'espèce, les emprunteurs s'appuient sur deux types d'analyses financières distinctes, celles établies par la société Européenne d'expertises et d'analyses et celles établies par M. A. qui sont d'ailleurs produites devant la cour par la banque elle-même et s'appuient en outre sur les données des avenants aux contrats de prêts. Il convient donc de statuer au fond sur leurs demandes.

En droit, l'article 1907 alinéa 2 du Code civil dispose que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Au terme de l'article L. 313-2 du Code de la consommation dans sa numérotation applicable à la cause, « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 313-1 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».

L'article L. 313-1 ancien du Code de la consommation, (devenu l'article L. 314-1) dispose :

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (...).

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...) »

En vertu de l'article R. 313-1 ancien du Code de la consommation (devenu l'article R. 314-2) en vigueur en février 2002, « le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.

(...) Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale. (...) ».

Devant la cour, les appelants soulèvent pour les deux avenants, le fait que le taux effectif global n'est pas proportionnel au taux de période dans l'offre de prêt litigieuse et que l'avenant à l'offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle le prêteur reconnaît calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année bancaire de 360 jours. S'agissant du seul avenant souscrit le 7 juin 2012, ils soulèvent en outre le fait que les frais d'avenant n'ont pas été inclus dans le coût du crédit et le taux effectif global.

En revanche, ils ne reprochent plus à la banque de ne pas avoir inclus dans le calcul du taux effectif global le coût de la phase de préfinancement pour les deux avenants, ce reproche n'étant formé qu'au sujet des deux offres de prêt initiales, tant dans les motifs des conclusions (pages 20 à 22) que dans leur dispositif (page 37). Il ne sera donc pas statué sur ce point.

 

- sur le taux de période

En application de l'article R. 313-1 précité, le taux effectif global s'obtient en multipliant par 12 le taux de période. Le taux effectif global doit être proportionnel au taux de période.

Dans l'avenant du 18 avril 2012 relatif au prêt de 91.068,23 €, le taux de période est mentionné à hauteur de 0,512 %. Les appelants prétendent que le taux effectif global est erroné car la multiplication par 12 du taux de période conduit à un taux de 6,144 % alors que le taux effectif global indiqué est de 6,138 %, soit un écart de 0,006.

De même, dans l'avenant du 7 juin 2012 relatif au prêt de 202.105 €, le taux de période est mentionné à hauteur de 0,491 % et ils en déduisent que le taux effectif global est aussi erroné, la multiplication du taux de période par 12 donnant un résultat de 5,892 % alors que le taux effectif global indiqué dans l'avenant est de 6,895 %, soit un écart de 0,003%.

Néanmoins, ainsi que le premier juge l'a retenu pour des motifs pertinents qui ne sont contredits par aucun moyen nouveau ou nouvelle pièce et que la cour adopte, ce calcul n'est pas probant car la vérification de l'équation a été faite en utilisant une valeur arrondie du taux de période comme du taux effectif global alors que le calcul doit être réalisé sans arrondi.

Rien n'interdit à la banque, dans un souci de lisibilité, d'arrondir le taux de période et le taux effectif global à deux ou trois décimales. En outre, la cour observe que l'écart relevé dans les analyses financières réalisées à la demande des emprunteurs (0,006 et 0,003) est extrêmement faible et en tout cas très nettement inférieure à la décimale.

Il ne sera donc pas retenu d'irrégularité du taux effectif global mentionné dans les avenants à ce titre.

 

- sur le calcul des intérêts selon la méthode de l'année lombarde

Il résulte de l'application combinée de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile (V. par ex. Civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16651 ; 27 novembre 2019, n° 18-19097).

Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, la seule présence dans les deux avenants des clauses déjà contenues dans l'offre de prêts et reproduites plus haut ne suffit pas à établir que les intérêts ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours, méthode dite de l'année lombarde qui est proscrite. Il leur appartient, en application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'en faire la preuve et de démontrer en outre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-19097 et 11 mars 2020, n° 19-10875).

En l'espèce, les appelants prennent dans leurs conclusions l'exemple des échéances d'octobre et novembre 2008. L'expertise financière réalisée par M. A. porte également sur ces deux seules échéances. Or ces échéances ne concernent pas les avenants conclus en 2012, seuls examinés par la cour et pour lesquels les conclusions et les expertises susvisées ne contiennent aucune démonstration. De même, il est affirmé dans les analyses financières relatives aux deux avenants réalisées par la société Européenne d'expertises et d'analyses (pièces 22 et 24 produites par la banque) que le prêteur a utilisé « la base bancaire 360 » pour le calcul des intérêts et un tableau d'amortissement « reconstitué par le cabinet » mais elles ne contiennent aucune démonstration rigoureuse que la cour pourrait vérifier.

En outre, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, les erreurs invoquées par les emprunteurs, à les supposer avérées ce qui n'est pas démontré, demeurent inférieures à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation et ne peuvent donc entraîner de sanction.

Au surplus, la cour rappelle que le seul fait d'utiliser une année de 360 jours au dénominateur de l'opération permettant de calculer pour chaque échéance le montant des intérêts conventionnels, ne signifie pas que la méthode de l'année lombarde a été utilisée, tout dépendant des autres éléments utilisés et notamment du numérateur de l'opération. En effet, le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours. Cette méthode est défavorable à l'emprunteur et est prohibée.

En l'espèce, ce n'est pas ce que stipule la clause susvisée puisqu'il en ressort que le calcul est effectué sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Ainsi que le tribunal l'a relevé, cette clause ne fait qu'utiliser la méthode du mois normalisé. Selon cette méthode qui a été expressément admise par la réglementation, en matière de taux effectif global pour les prêts à la consommation par le décret du 10 juin 2002 (annexe c) sous l'ancien article R. 313-1 du Code de la consommation) et par la jurisprudence en matière de taux effectif global (cf pour exemple C. Cassation 1ère civ. 15 juin 2016 n° 15-16498), « une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés et un mois normalisé compte 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou non ».

En raisonnant ainsi, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient, que l'année soit bissextile ou non en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat puis par 30,41666 (mois normalisé) divisé par 365 jours. Ce rapport 30,41666/365 est le même que le rapport 30/360 prévu par la clause ligitieuse et appliqué par la banque, ainsi qu'il ressort des exemples pris dans ses conclusions. La méthode du mois normalisé ne s'assimile donc pas à celle de l'année lombarde et n'entraîne aucune erreur dans le calcul des intérêts et du taux effectif global.

En conséquence, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne saurait entraîner une sanction dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement.

 

- sur l'absence prise en compte des frais d'avenant de 175 € pour l'avenant au prêt n° 74YY37

Les appelants se fondent uniquement sur l'étude financière relative à cet avenant. Or, L'organisme ayant réalisé cette analyse se borne à affirmer que les frais d'avenant de 175 € annoncés dans l'avenant n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global mais n'en rapportent la preuve par aucun calcul ou argumentation. Il affirme au surplus que l'écart en résultant serait de 0,009 %, soit très inférieur à la décimale et ne justifiant donc pas de sanction.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

En conséquence, les moyens soulevés par M. Y. et Mme X. étant écartés, leurs demandes de nullité de la clause relative à la stipulation de l'intérêts conventionnel et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en restitution des intérêts versés et production d'un nouveau tableau d'amortissement.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants :

Devant la cour, les appelants demandent de juger que la responsabilité contractuelle de la caisse d'épargne est engagée et de la condamner à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.

La banque soulève l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois devant la cour.

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Les appelants répliquent que leur demande tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile en soulignant que la somme de 60.000 € correspond peu ou prou au cumul des sommes correspondant aux restitutions ou condamnations fondées sur le taux effectif global erroné.

Néanmoins, ils fondent leur demande de dommages et intérêts devant la cour sur des fautes tout à fait distinctes de l'erreur sur le taux effectif global et du calcul des intérêts selon l'année lombarde, invoqués devant le premier juge.

Ils prétendent en effet en page 32 de leurs conclusions que la banque a commis de nombreuses fautes dont les dommages ne se sont révélés qu'au fil du temps, à savoir, un défaut d'information et de conseil, un manquement à l'obligation de mise en garde, l'octroi d'un crédit abusif en dehors de toute proportions avec les capacités de remboursement des particuliers, un taux manifestement excessif au vu du contexte de l'époque et de la situation des emprunteurs. Ils estiment que ces fautes ont entraîné la perte de chance de ne pas souscrire un endettement aussi important, un préjudice moral et un préjudice financier.

Leur demande de dommages et intérêts ne se rattache aucunement à leurs demandes initiales relatives au taux effectif global et au calcul des intérêts sur une base erronée.

Même s'ils ont visé l'article 1147 devant le tribunal dans leur assignation et leurs conclusions récapitulatives, ils n'ont formé aucune demande de dommages et intérêts et surtout, n'ont pas soulevé de manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou à son obligation de conseil, ni évoqué un taux d'intérêt excessif en tant que tel.

Leur demande de dommages et intérêts sur ces fondements est donc totalement nouvelle devant la cour et par suite irrecevable.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse d'épargne :

Ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

En l'espèce, aucune faute n'est établie à ce titre contre les appelants et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque.

 

Sur les autres demandes :

L'indemnité mise à la charge des consorts Y. - X. par le tribunal apparaît excessive et sera ramenée à la somme de 2.000 €. Pour le surplus, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier le nom de l'empruntrice qui n'est pas Mme Z. épouse X. mais Mme X.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d'appel et régleront à la banque la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevables les demandes des appelants tendant à dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Caisse d'épargne est engagée et à la condamner à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. et M. Y. à régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme X. et M. Y. à payer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  

- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées, sauf à préciser que la demanderesse se nomme Mme X. et non Mme Z. épouse X. ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme X. et M. Y. à verser à Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT