CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8719
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les emprunteurs développent en cause d'appel un moyen non soumis à l'examen des premiers juges en ce que l'indication d'un TEG proportionnel à l'emprunteur d'un crédit exclu du périmètre défini par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, opération relevant du III de l'article R. 313-1 du même code est une clause abusive, réputée non écrite, de telle sorte qu'il y a lieu de condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal.
La banque soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, irrecevable par application du texte susvisé.
Toutefois, loin de constituer une prétention nouvelle, les emprunteurs ne font que développer en appel un moyen nouveau qui tend aux mêmes fins que les moyens développés en première instance, à savoir être dispensés du paiement des intérêts conventionnels, de telle sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée. »
2/ « Se prévalant de la mention « RACHAT DE CRÉANCES » figurant en objet du prêt, les emprunteurs soutiennent que l'offre de crédit du 9 mars 2011 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation car ne concernant pas une opération de nature immobilière, de telle sorte qu'elle doit se voir appliquer les dispositions de l'article R. 313-1-III ancien du code de la consommation prévoyant la stipulation d'un taux annuel effectif global (TAEG) déterminé selon la méthode par équivalence, et non celle d'un TEG déterminé selon la méthode proportionnelle, de telle sorte que la clause qui donne à l'emprunteur un taux qui n'est pas obtenu par la méthode adéquate et ne lui a pas permis de comparer effectivement plusieurs offres est abusive.
La banque s'oppose à une telle argumentation en rappelant l'exacte étendue de l'objet du prêt « RACHAT DE CRÉANCES RÉSIDENCE PRINCIPALE : MAISON INDIVIDUELLE », le crédit ayant pour objet de racheter le crédit antérieurement souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane et d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux passant de 4 % à 3,32 %, ce précédent crédit ayant pour unique objet le financement de l'achat du terrain et la construction de l'immeuble d'habitation dans lequel les emprunteurs sont domicilié. Elle en conclut que le prêt visant au rachat de ces concours immobiliers ne peut avoir un objet différent.
En l'état des énonciations de l'offre du crédit du 9 mars 2011 telles qu'intégralement rappelées par la banque dans une version non tronquée, il ne peut qu'être constaté que l'objet du crédit contracté entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l'article R. 313-1-II du code de la consommation qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article ; le moyen nouveau n'est donc pas fondé. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01087. N° Portalis DBVK-V-B7C-NRXV. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2018, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 15/04708.
APPELANTE :
Société LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[...], [...], Représentée par Maître Philippe C.-H. de la SCP S. - C.-H. ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Maître Aurélie K., avocat plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...], Représenté par Maître Aurélie A., avocat postulant n'ayant pas plaidé, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],de nationalité Française, [...], [...], Représentée par Maître Aurélie A., avocat postulant n'ayant pas plaidé, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 15 février 2018 qui prononce la déchéance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt du 9 mars 2011 et ordonne la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur a jour du prêt au taux conventionnel prévu, déboute M. X. et Mme Y. épouse X. (ci-après les emprunteurs) de leurs contestations au titre de l'avenant du 23 février 2015, dit que la banque devra calculer le montant des intérêts versés en trop par les emprunteurs dans le cadre du prêt et en imputer le montant sur le capital restant dût au titre de l'avenant, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la banque aux dépens.
[*]
Vu la déclaration d'appel du 27 février 2018 par la banque.
Vu ses dernières conclusions du 17 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles elle demande de :
- au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, 564 du code de procédure civile, L. 312-2 ancien du code de la consommation, dire et juger irrecevables les emprunteurs en leur demande tendant à voir déclarer la stipulation du taux effectif global dans l'offre de prêt du 9 mars 2011 abusive et ses conséquences ; subsidiairement sur ce point, débouter les emprunteurs de leurs demandes de ce chef en ce qu'elles ne sont pas fondées ;
- au visa des articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 du code de la consommation dans leur numérotation antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 entré en vigueur le 1er mai 2011, de l'arrêt du 5 février 2020 n° 19-11939 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour du prêt au taux conventionnel, dit que la banque devait calculer les intérêts versés en trop et en imputer le montant sur le capital restant dû au titre de l'avenant et condamné la banque aux dépens ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel n'est pas légalement prévue pour les cas invoqués par les emprunteurs, qu'ils ne rapportent pas la preuve ni même n'allèguent d'une erreur du taux effectif global stipulé au contrat de prêt supérieure à 0,1 % et les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement et quand bien même serait-il considéré que le taux de période aurait dû être indiqué dans l'offre de prêt, dire et juger que le grief invoqué par les emprunteurs est véniel et qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, dire et juger que les emprunteurs ne justifient pas subir un quelconque préjudice, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement querellé pour le surplus
- en toutes hypothèses, y ajoutant, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[*]
Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leur argumentation et leurs moyens, aux termes desquelles les emprunteurs demandent de :
« Vu les dispositions de l'article 1907 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 1376 du même Code ; Vu les dispositions de l'article L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien) du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions des articles L. 312-8-4°, - devenu L. 313-25-6° - et L. 312-9 du Code de la Consommation ; Vu les dispositions des articles L. 141-4 du Code des assurances ; Vu Les dispositions des articles L. 131-1, L. 313-2, R. 313-1 - et son Annexe -, concernant la définition du TEG et son mode de calcul ;
Recevoir l'appelant en son recours, et le dire bien fondé ; Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
LES PRÉTENTIONS A TITRE INCIDENT ISSUES D'UN MOYEN NOUVEAU
1. Les demandes en déclaration de clauses non écrites
Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le Tribunal a été saisi ;
Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette ;
Juger spécialement que l'indication d'un TEG proportionne à l'emprunteur d'un crédit exclu du périmètre défini par les dispositions de l'article L. 312-2 du Code de la Consommation, opération relevant du III de l'article R. 313-1 du même Code, crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il ne lui permet pas de comparer à partir d'une donnée calculée unique l'effort financier à consacrer en fonctions des offres qui lui sont adressées ; Déclarer la stipulation d'un TEG stipulation abusive, et partant, non écrite ; Ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite, le prêteur n'ayant notifié ni TEG ni TAEG ; Ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquence des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
LES PRÉTENTIONS A TITRE INCIDENT ISSUES D'UN MOYEN SOUMIS AUX PREMIERS JUGES
2. Les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution
Juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle ; Ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3. Les demandes en déchéance
Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter en tout état de cause l'appelant des fins et moyens sur lesquels il a invité la Cour à se prononcer ;
Condamner en tout état de cause la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître, sur son affirmation de droit ; »
[*]
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les parties sont en l'état d'une offre de prêt immobilier du 15 décembre 2010 acceptée le 9 mars 2011 n° P1BZKZ015PR par laquelle la banque a prêté aux emprunteurs la somme de 187.181,05 € remboursable par 240 mensualités au taux annuel de 3,32 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,940 % l'an puis d'une offre d'avenant acceptée le 23 février 2015 portant réaménagement du capital de 156.990,34 € remboursable en 195 mensualités au taux annuel de 2,95 % l'an et au TEG de 3,58 % l'an.
Sur la fin de non-recevoir tirée de prétentions nouvelles en cause d'appel :
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
Les emprunteurs développent en cause d'appel un moyen non soumis à l'examen des premiers juges en ce que l'indication d'un TEG proportionnel à l'emprunteur d'un crédit exclu du périmètre défini par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, opération relevant du III de l'article R. 313-1 du même code est une clause abusive, réputée non écrite, de telle sorte qu'il y a lieu de condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal.
La banque soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, irrecevable par application du texte susvisé.
Toutefois, loin de constituer une prétention nouvelle, les emprunteurs ne font que développer en appel un moyen nouveau qui tend aux mêmes fins que les moyens développés en première instance, à savoir être dispensés du paiement des intérêts conventionnels, de telle sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée.
Sur la demande en déclaration de clause non écrite :
Se prévalant de la mention « RACHAT DE CRÉANCES » figurant en objet du prêt, les emprunteurs soutiennent que l'offre de crédit du 9 mars 2011 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation car ne concernant pas une opération de nature immobilière, de telle sorte qu'elle doit se voir appliquer les dispositions de l'article R. 313-1-III ancien du code de la consommation prévoyant la stipulation d'un taux annuel effectif global (TAEG) déterminé selon la méthode par équivalence, et non celle d'un TEG déterminé selon la méthode proportionnelle, de telle sorte que la clause qui donne à l'emprunteur un taux qui n'est pas obtenu par la méthode adéquate et ne lui a pas permis de comparer effectivement plusieurs offres est abusive.
La banque s'oppose à une telle argumentation en rappelant l'exacte étendue de l'objet du prêt « RACHAT DE CRÉANCES RÉSIDENCE PRINCIPALE : MAISON INDIVIDUELLE », le crédit ayant pour objet de racheter le crédit antérieurement souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane et d'obtenir un taux d'intérêt plus avantageux passant de 4 % à 3,32 %, ce précédent crédit ayant pour unique objet le financement de l'achat du terrain et la construction de l'immeuble d'habitation dans lequel les emprunteurs sont domicilié. Elle en conclut que le prêt visant au rachat de ces concours immobiliers ne peut avoir un objet différent.
En l'état des énonciations de l'offre du crédit du 9 mars 2011 telles qu'intégralement rappelées par la banque dans une version non tronquée, il ne peut qu'être constaté que l'objet du crédit contracté entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l'article R. 313-1-II du code de la consommation qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article ; le moyen nouveau n'est donc pas fondé.
Sur la communication du taux de période :
Le taux de période étant indiqué dans l'avenant du 23 février 2015 pour 0,30 %, le moyen n'intéresse que l'offre de prêt acceptée le 9 mars 2011.
Les emprunteurs entendent bénéficier de la motivation imputée au premier juge selon laquelle « il s'impose que l'absence du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global ».
Or, le premier juge n'a pas ainsi motivé sa décision puisque retenant que le prêt était soumis aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret du 10 juin 2002, prévoyant in fine que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » a fait application de la jurisprudence n° 15-15813 du 1er juin 2016 de la 1e chambre civile de la Cour de cassation pour conclure que faute de mention de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil et que la sanction est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.
Toutefois, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence et retient désormais dans son arrêt publié n° 19-11.939 du 5 février 2020 rendu au visa de l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l'article L.312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, et son article R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, tous applicables à la présente instance, que :
« En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé. »
Ainsi, pour obtenir la seule sanction possible de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels, et non la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, les emprunteurs doivent-ils démontrer, étant acquis comme en l'espèce que la mention du taux de période est absente de l'offre de crédit acceptée le 9 mars 2011, qu'il existe un écart entre le taux effectif global et le taux réel supérieur à la décimale.
Aucune démonstration de cette sorte n'est apportée par les emprunteurs qui ne formulaient une tentative de démonstration à cet égard en première instance que pour l'avenant affecté d'un défaut de proportionnalité du TEG par rapport au taux de période, argumentation non reprise en cause d'appel.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et appliqué en outre la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel.
Sur l'absence d'intégration au TEG de l'avenant du 23 mars 2015 du coût des deux assurances :
Déduisant des mentions de l'acte les désignant ensemble sous le même vocable « l'emprunteur » à rapprocher de la stipulation selon laquelle l'admission de l'emprunteur dans l'assurance est une condition résolutoire, pour soutenir que la souscription de deux assurances a été exigée par la banque pour accorder le crédit tandis que le TEG calculé tronque ces coûts pour ne retenir qu'une seule assurance et l'erreur subséquente affectant le TEG, les emprunteurs entendent voir appliquer la déchéance des intérêts.
La banque réplique que le coût de la deuxième assurance était facultatif, ne subordonnant pas l'octroi du prêt, soulignant les mentions « obligatoire » et « facultative » portées tant dans l'offre de prêt que dans l'avenant et les notices d'information portées à la connaissance des emprunteurs soulignant le caractère facultatif de l'assurance si le co-emprunteur est lui-même assuré pour ce financement.
En cet état et à la lecture de l'avenant, il ne peut qu'être constaté qu'au paragraphe coût total du crédit page 2 de l'avenant sont pris en compte pour définir le TEG de 3,58 % : les intérêts du crédit pour 40.813,10 € ; le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire pour 8.734,05 € ; les frais de réaménagement pour 550 €. Figure après la mention du TEG et du TEG en fonction de la périodicité mensuelle, le coût de l'assurance décès invalidité facultative de 8.734,05 €.
Les emprunteurs ne sauraient simplement exciper de leur désignation sous le vocable unique « l'emprunteur » en page 1 de l'avenant, avec précision toutefois « quand bien même ils seraient plusieurs » pour soutenir que l'adhésion des deux à l'assurance était une condition résolutoire du contrat, donc obligatoire, donc devant entrer dans le calcul du TEG, alors que l'avenant portait mention intrinsèque que la deuxième assurance était facultative, l'obligation d'assurance étant divisible ; seule leurs prudence et intérêt bien compris les ont incité à souscrire l'assurance sur leurs deux têtes sans que la banque n'en ait fait à un moment quelconque une condition obligatoire d'octroi du crédit.
En tout état de cause, les emprunteurs n'allèguent ni ne démontrent, à supposer établie l'irrégularité du TEG qu'ils invoquent, qu'elle soit à leur détriment.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Les intimés, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable le moyen nouveau présenté en appel par les époux X.
Réforme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur au jour du prêt au taux conventionnel, dit que la banque devait calculer les intérêts versés en trop et en imputer le montant sur le capital restant dû au titre de l'avenant et condamné la banque aux dépens ;
Statuant à nouveau
Rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux X.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les époux X. aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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