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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/06424
Date : 14/01/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/03/2017
Référence bibliographique : 5987 (logique, crédit), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription), 6094 (taille des caractères)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8735

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

En l'espèce, comme le relève justement le premier juge, l'intimée a invoqué la déchéance du droit aux intérêts pour échapper à une condamnation et ne peut donc se voir opposer la prescription par la société Crédipar puisqu'une défense au fond peut être opposée en tout état de cause. »

2/ « Aux termes de l'article R. 311-6 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, il convient de noter qu'en dépit de ce qu'elle indique dans ses conclusions, l'appelante ne produit pas l'original de l'offre de crédits. La vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit montre que chaque ligne occupe moins de 3 mm et l'attestation produite, très imprécise, ne revêt aucun caractère probant.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-6 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-33 al. 1 du code de la consommation, depuis l'origine. En effet, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-13, lequel prévoit qu'un décret, en l'occurrence l'article R. 311-6, précise les caractéristiques du modèle-type. En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

De surcroît, comme le relève justement le premier juge, la présence sur l'offre préalable de deux crédits et le décalage d'impression compromettent la clarté et la lisibilité du contrat exigées par l'article R. 311-6 et est même directement contraire aux dispositions dudit article qui fait référence aux « indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code » lesquels ne prévoient pas cette possibilité de coexistence. »

3/ « Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE  9 - A

ARRÊT DU 14 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/06424 (8 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7B-B25ZH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (20ème) – R.G. n° 11-16-000205.

 

APPELANTE :

La société CREDIPAR SA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX [...], [...], représentée par Maître Christofer C. de la SELAS C. & S., avocat au barreau de PARIS, toque : R175

 

INTIMÉS :

Monsieur X

né le [date] au [...], [adresse], [...] , DÉFAILLANT

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], représentée et assistée de Maître Jean-Philippe A., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 7 octobre 2003, M. X. et Mme X. ont conclu avec la société Credipar un crédit accessoire à une vente, d'un montant de 16 200 euros, remboursable en mensualités hors assurance de 315,61 euros, au taux de 11,50 % et au taux effectif global de 12,54 % ainsi qu'un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6.100 euros, que les emprunteurs n'ont jamais utilisé.

À la suite d'impayés à compter d'août 2006, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères au prix de 6.200 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 juin 2007, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Credipar la somme de 4.444,96 euros avec intérêts au taux de 11,50 % à compter de la signification de l'ordonnance, outre 38,27 euros au titre du coût de la requête. L'ordonnance a été signifiée le 10 juillet 2007.

Saisi le 16 mars 2016 par Mme X. d'une opposition cette décision, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2016 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré M. X. irrecevable en ses demandes en l'absence de comparution à l'audience,

- déclaré recevable l'opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 juin 2007,

- déclaré Mme X. recevable en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Credipar,

- débouté la société Credipar de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de la société Credipar.

Le tribunal a retenu que les écritures déposées à l'audience par Mme X. au nom et pour le compte de M. X. sont irrecevables ; que l'opposition est recevable car il ressort des pièces versées que l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été signifiée aux emprunteurs de sorte que le délai n'a pas commencé à courir ; que la déchéance du droit aux intérêts invoquée par Mme X. est excipée par cette dernière pour échapper à une condamnation et doit être qualifiée de défense au fond et non de demande reconventionnelle ; que la prescription opposée par la société Credipar est inopérante et inopposable à l'emprunteur ; qu'en raison du caractère peu lisible et confus de l'offre, ainsi qu'en raison de l'imbrication de deux crédits différents dans une seule offre, il y a lieu de prononcer la déchéance de droit aux intérêts du prêteur ; que les emprunteurs ont remboursé le capital emprunté par leur versement et le prix de vente du véhicule ; que la preuve d'une faute du prêteur n'est pas établie et que la défenderesse n'invoque pas l'existence d'un préjudice particulier.

Par déclaration du 24 mars 2017 la société Credipar a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 octobre 2019, la société Credipar demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de le dire bien fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts,

- de dire l'opposition des emprunteurs recevable mais mal fondée,

- de confirmer partiellement l'ordonnance portant injonction de payer,

- à titre principal, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 7.708,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,50 % à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait recevable l'action des emprunteurs, de les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.708,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,50 % à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'à parfait paiement.

- en tout état de cause, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir à titre principal que les demandes des emprunteurs sont irrecevables dans la mesure où leur action est prescrite depuis le 19 juin 2013, que la déchéance du droit aux intérêts constitue une demande reconventionnelle en application de l'article 64 du code de procédure civile qui est soumise au délai de prescription de droit commun et qu'en l'espèce le contrat litigieux était conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 mais qu'en vertu de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de 5 ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008.

À titre subsidiaire, l'appelante soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est mal fondée car l'offre préalable est régulière.

Elle ajoute qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde étant donné que le contrat de crédit était manifestement adapté aux capacités financières des emprunteurs et n'était pas excessif au regard de la situation qu'ils avaient déclarée. Elle relève que les emprunteurs ont fait preuve de mauvaise foi en n'informant par le prêteur de l'ensemble de leurs revenus et charges, tel qu'ils y étaient tenus. Elle ajoute que la consultation du FICP n'était pas applicable lors de la conclusion du contrat.

L'appelante soutient par ailleurs que le contrat est valide et que Mme X. ne rapporte pas la preuve que les fonds ont été débloqués antérieurement à l'expiration du délai de rétractation.

Enfin, elle expose que sa demande de condamnation des emprunteurs au paiement est bien fondée, que sa créance s'élève à 7.708,83 euros et que l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre.

[*]

Aux termes de ses conclusions remises le 10 décembre 2019, Mme X. demande à la cour :

- de déclarer l'appelante mal fondée en son appel,

- de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat de prêt,

- en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'intimée fait valoir qu'elle a versé une somme de 18 884 euros au titre de ce prêt et qu'elle a fait l'objet de plusieurs plans de surendettement, que sa demande de déchéance des intérêts formulée en première instance est une défense au fond qui n'est donc pas prescrite et que quand bien même il s'agissait d'une demande reconventionnelle, le délai de prescription a été interrompu par les mesures imposées par la commission de surendettement.

Elle fait valoir que le taux d'endettement des emprunteurs était de 42 % et que M. X. était sans emploi.

Enfin, elle expose qu'en application des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, le contrat de crédit est nul car le prêteur a débloqué les fonds le 6 octobre, avant l'expiration du délai minimum de rétractation de trois jours.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Le contrat litigieux ayant été conclu le 7 octobre 2003, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

La recevabilité n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 16 mars 2016 recevable, en application de l'article 1416 du code de procédure civile.

Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts, en l'absence de prétention et de moyens sur ce point.

 

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au vu des éléments versés aux débats, et en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2006. Dès lors, la demande émanant de la société Crédipar, introduite par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 10 juillet 2007, est recevable.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

En l'espèce, comme le relève justement le premier juge, l'intimée a invoqué la déchéance du droit aux intérêts pour échapper à une condamnation et ne peut donc se voir opposer la prescription par la société Crédipar puisqu'une défense au fond peut être opposée en tout état de cause.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu le non-respect du corps huit, le caractère confus et peu lisible de l'offre et l'imbrication de deux crédits différents.

L'intimée a fait valoir que l'offre préalable de crédit comporte plusieurs irrégularités, que le contrat de crédit n'est pas clair et est illisible, que l'offre préalable ne stipule pas les modalités précisant que l'adhésion à l'assurance n'est que facultative, qu'il n'est pas possible de vérifier si l'information relative aux risques est conforme dans la mesure où le prêteur ne verse pas aux débats la notice d'assurance et que l'offre comporte deux contrats en concomitance, ce qui a notamment pour effet de priver l'emprunteur d'une faculté de rétractation qui pourrait ne concerner qu'un seul des contrats.

L'appelante a rétorqué que l'offre préalable était régulière et conforme aux dispositions de l'article R. 311-6 du code de la consommation, que le contrat respectait le corps huit comme l'attestait la société d'imprimerie et qu'en dépit d'une impression légèrement décalée, la lecture du contrat était parfaitement lisible et compréhensible par un consommateur moyen.

Elle souligne que l'imbrication de deux contrats prêts au sein d'un seul acte n'a pas d'incidence sur la régularité de l'offre étant donné que la loi n° 2010-373 du 1er juillet 2020 n'est pas applicable à l'offre litigieuse, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit cette pratique et que l'offre est conforme aux prescriptions imposées par les modèles type n° 1 et n° 4 relatifs aux offres préalables de crédit accessoire à une vente et de crédit renouvelable, qu'un seul bordereau de rétractation a été fourni aux emprunteurs dans la mesure où une seule offre leur a été consentie, quand bien même celle-ci intégrait deux financements de nature différente et dans la mesure où les emprunteurs disposaient d'une faculté de rétractation générale à l'égard des deux contrats et non spéciale.

Elle soutient enfin que la signature des emprunteurs sur l'offre de crédit en dessous d'une mention relative à la notice d'assurance justifie la remise de cette notice d'assurance et que le contrat stipule que l'adhésion est « facultative », laissant aux emprunteurs toute marge de manœuvre pour y adhérer ou non.

Aux termes de l'article R. 311-6 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et il est admis qu'on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, il convient de noter qu'en dépit de ce qu'elle indique dans ses conclusions, l'appelante ne produit pas l'original de l'offre de crédits. La vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit montre que chaque ligne occupe moins de 3 mm et l'attestation produite, très imprécise, ne revêt aucun caractère probant.

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article R. 311-6 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-33 al. 1 du code de la consommation, depuis l'origine. En effet, le prêteur doit à peine d'une telle sanction remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 311-13, lequel prévoit qu'un décret, en l'occurrence l'article R. 311-6, précise les caractéristiques du modèle-type. En l'absence d'une ou plusieurs des informations prévues par ce dernier texte, le contrat ne satisfait pas aux conditions légales, et à l'absence de ces informations, il faut assimiler leur mention en caractères insuffisamment lisibles en raison de la typographie utilisée.

De surcroît, comme le relève justement le premier juge, la présence sur l'offre préalable de deux crédits et le décalage d'impression compromettent la clarté et la lisibilité du contrat exigées par l'article R. 311-6 et est même directement contraire aux dispositions dudit article qui fait référence aux « indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code » lesquels ne prévoient pas cette possibilité de coexistence.

Enfin, l'article L. 311-15 du code de la consommation prévoit que pour faciliter l'exercice de la faculté de rétractation reconnue au débiteur, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

L'article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable, ce qui démontre bien que le bordereau détachable fait bien partie intégrante de cet acte.

De surcroît, la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation. Ce formulaire doit, conformément au modèle type de bordereau et à l'article R. 311-7 comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.

En l'espèce, force est de constater que l'exemplaire produit par le préteur est dépourvu de bordereau détachable, de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée. La reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Enfin, l'appelante ne conteste pas qu'un seul bordereau a été fourni aux emprunteurs bien que l'offre comportait deux financements de nature différente.

Aux termes de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La dette de M. et Mme X. s'établit donc comme suit :

- sommes empruntées depuis le début du contrat : 16.200 euros

- sous déduction des sommes versées par les emprunteurs : 10.415,13 euros puis 1.734,48 euros

- sous déduction du prix de vente du véhicule restitué : 6.200 euros.

Il en résulte que le capital emprunté a été intégralement restitué et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Credipar de ses demandes.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Credipar qui succombe en son appel, devra supporter les entiers dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Créditpar au paiement des entiers dépens d'appel.

La greffière                                       La présidente