CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8749
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le litige portant sur la conclusion de contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, il est de règle que la mise en cause du fournisseur soit le préalable nécessaire à l'anéantissement du contrat principal pour entraîner la caducité du contrat de location financière.
Le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services et la société Ambulances de la Corniche, le 5 novembre 2015, a fait l'objet d'une résiliation le 19 avril 2016 pour défaut de paiement.
Dans ses dernières conclusions, la sarl Ambulance de la Corniche sollicite l'autorisation d'attraire le liquidateur de la société Chrome Bureautique, devenue IME, mais, la résiliation du contrat principal doit être préalable à celle du contrat de location financière.
A juste titre, les premiers juges ont rejeté la demande de renvoi de la société Ambulances de la Corniche pour mise en cause du fournisseur, compte tenu des délais préalablement accordés. La société Chrome Bureautique n'a donc pas été mise dans la cause du fait de sa carence.
La société Ambulance de la Corniche n'ayant pas attrait son prestataire puis les organes de la procédure de liquidation judiciaire afin de pouvoir obtenir la résiliation selon les modalités ouvertes par l'article L. 641-11-1 du code de commerce, l'intervention forcée du liquidateur judiciaire n'est plus possible devant la cour, faute de justifier d'une évolution du litige. »
2/ « Se prévalant de l'interdépendance des contrats, la société Ambulance de la Corniche sollicite la caducité du contrat de location financière au regard des agissement frauduleux de la société prestataire, mais cette allégation ne pouvant être vérifiée qu'en présence de tous les intervenants à la procédure, la caducité ne peut être prononcée.
La Sarl Ambulance de la Corniche sollicite également l'annulation du contrat de location en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation et celles du code monétaire et financier. Mais ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer, les conditions de l'article L 221-3 du code de la consommation n'étant pas réunies en l'espèce. D'une part, la société Ambulance de la Corniche ne justifie pas que le nombre de ses salariés est inférieur à cinq et la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition.
Contrairement à ce qui est allégué, la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société Ambulance de la Corniche, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité. La demande de nullité fondée sur ces dispositions sera rejetée.
La société Ambulance de la Corniche soutient par ailleurs que le contrat, serait nul parce qu'il contreviendrait aux dispositions du code monétaire et financier. Mais, la société SLS n'étant pas un établissement bancaire et le contrat de location financière ne constituant pas une opération de banque ou de crédit, la demande de nullité de ce chef sera également écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 25 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/28397 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B66MC. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2017049979.
APPELANTE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Rozenn G. de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
INTIMÉE :
SARL AMBULANCES DE LA CORNICHE
Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : XXX, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Guillaume D. de la SELARL CABINET S.D., avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à actions simplifie Siemens Lease Services (SLS) est une société de financement spécialisée dans la location financière.
La société à responsabilité limitée Ambulances de la Corniche est une société exerçant une activité d'ambulances.
Le 15 octobre 2015, la société Ambulances, après démarchage de la société Chrome Bureautique a conclu avec la société Siemens un contrat de location financière d'une durée de 63 mois portant sur un copieur Olivetti MF 2614.
Le matériel a été acquis par la société Siemens auprès de la société Chrome Bureautique, devenue la société Ime, actuellement en liquidation judiciaire, et livré à la société Ambulances le 5 novembre 2015.
A partir de janvier 2016, la société Ambulances a cessé de régler le loyer mensuel.
Le 19 avril 2016, la société Siemens a mis en demeure la société Ambulances d'avoir à lui régler la somme de 1.412 euros TTC au titre des loyers échus impayés, des indemnités sur impayés, ainsi que des intérêts de retard.
Cette demande étant restée vaine, la société Siemens a, par courrier du 27 février 2017, procédé à la résiliation du contrat avec date d'effet au 1er avril 2017 et a mis en demeure la société Ambulances de lui verser les sommes dues en application des clauses du contrat.
La société Chrome Bureautique, devenue IME, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 24 novembre 2017. Maître Philippe P., liquidateur judiciaire, n'a pas donné suite à la question de la poursuite du contrat.
Par acte d'huissier du 18 août 2017 la société Siemens a assigné la société Ambulances devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Ambulances de la corniche de sa demande de renvoi ;
- prononcé la connexité des condamnations réciproques ;
- condamné la société Siemens Lease Services à payer à la société Ambulances de la corniche la somme de 267,45 euros ;
- ordonné à la société Ambulances de la corniche de restituer à la société Siemens Lease Services le matériel loué, soit le copieur Olivetti DCOLOR MF2614 n° de série V3D5701093, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle, à défaut de restitution, il sera fait de nouveau droit ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans condition de garantie ;
- condamné la société Siemens Lease Services à payer à la société Ambulances de la corniche la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 décembre 2018, la société Siemens Lease Services a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2020, la société Siemens Lease Services demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil (dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016),
- dire et juger que la société Ambulance de la Corniche a manqué à son obligation contractuelle de paiement ;
- dire et juger que le contrat de location financière a été résilié aux torts de la société Ambulance de la Corniche le 27 février 2017 avec effet au 1er avril 2017 ;
- dire et juger que la société Ambulance de la Corniche a manqué à son obligation de restitution du matériel loué ;
- constater l'absence de la société chrome bureautique en la cause ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter la société Ambulance de la Corniche de l'ensemble de ses conclusions, ;
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS la somme de 3.742,56 euros ttc au titre des factures impayées des loyers de janvier 2016 à mars 2017, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à SLS la somme totale de 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS la somme de 8.930 euros au titre des 47 loyers à échoir du 1er avril 2017 au 28 février 2021 et de la pénalité correspondant à 10 % du montant HT de l'indemnité de résiliation (893 euros) soit au total 9.823 euros somme qui sera majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS l'indemnité d'utilisation du matériel informatique correspondant au montant du loyer normalement dû (190 euros HT) à compter du 1er avril 2017 jusqu'à restitution ;
- condamner la société Ambulance de la Corniche à restituer à la société SLS le matériel loué, soit le copieur Olivetti dcolor MF2614 n° de série V3d5701093, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
A titre subsidiaire,
Si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location ou prononcer sa caducité
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS une indemnité de jouissance de 190 euros HT par mois
En tout état de cause
- condamner la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[*]
Par conclusions signifiées le 18 juin 2019, la sarl Ambulance de la Corniche demande de :
Vu les articles L. 341-1 et s., D. 341-8 et s. du code monétaire et financier ; Vu les articles 6, 1103, 1137 al. 1 et al. 2, 1138, 1235-1 al.2, 1182, 1186, 1692, 1289 et 1984 du Code civil, applicables à la cause ; Vu les principes gouvernant l'interdépendance des contrats et les conséquences de la disparition de l'un d'eux ;
Sur l'appel principal forme par la société Siemens :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :
* constaté la caducité du contrat de location financière conclu le 15 octobre 2015 entre la Sas Siemens lease services et la Sarl ambulances de la Corniche
* condamné la sas Siemens lease services à payer à la Sarl Ambulances de la Corniche la somme de 267,45 euros
* débouté la sas Siemens lease services de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Ambulance de la Corniche, ainsi que des autres demandes
* condamné la sas Siemens lease services au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- y faisant droit, annuler sur le fondement de l'article l.442-1 du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 15 octobre 2015 entre d'une part la Sarl Ambulance de la Corniche, et la sas Siemens lease Services d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;
- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Siemens lease services fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;
- donner acte à la sarl Ambulance de la Corniche de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 4,28 euros, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de la résiliation du contrat de location financière prononcée unilatéralement par la société Siemens lease services ;
A titre très subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- y faisant droit, annuler sur le fondement combiné de l'article 6 du code civil et des articles L. 341-1 et s. du code monétaire et financier le contrat de location de longue durée conclu le 15 octobre 2015 entre d'une part la Sarl ambulances de la Corniche, et la sas Siemens lease services d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;
- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Locam fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;
- donner acte à la Sarl Ambulance de la Corniche de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 4,28 euros, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de la résiliation du contrat de location financière prononcée unilatéralement par la société Siemens lease services ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 03 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 15 octobre 2015 entre d'une part la Sarl Ambulance de la Corniche, et la sas Siemens lease services d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit ;
- Tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société Siemens Lease Services fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle ;
- donner acte à la Sarl Ambulance de la Corniche de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 4,28 euros par mois, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de la résiliation du contrat de location financière prononcée unilatéralement par la société Siemens lease services ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le « bon de commande » signé le 15 octobre 2015 en vue de la location du matériel entre la Sarl ambulances de la corniche, d'une part, et la société chrome Bureautique, d'autre part, et du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 15 octobre 2015, entre la Sarl Ambulance de la Corniche , et la société Siemens lease services ;
- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, ordonner la restitution par la société Siemens lease services de tous les loyers perçus, sauf à en déduire la somme correspondant à une indemnité d'utilisation des biens loués par la Sarl ambulances de La corniche, et que le tribunal fixera à 4,28 euros par mois pour toute la durée d'utilisation susdite du matériel loué, conformément à la proposition faite par chrome Bureautique ;
- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société Siemens lease services ayant pour fondement ce contrat de location ;
- débouter en conséquence la société Siemens lease services de ses demandes en paiement, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- Constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 15 octobre 2015 a été frappé de caducité suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l'exécution de ce contrat ;
- Dire et juger que, par voie de conséquence, du fait du lien d'interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc, et ce à compter de l'issue de la première période de 21 mois ; c'est à dire à compter du 15 juillet 2017 ;
- tirant toutes conséquences de droit de cette caducité, dire et juger que la sas Siemens Lease Services doit restituer à la Sarl ambulances de la Corniche l'ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location postérieurement à l'issue de la période de 21 mois ;
- donner acte à la Sarl Ambulance de la Corniche de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 4,28 euros, au titre de la location du matériel, et ce depuis le mois de juillet 2017, date de l'expiration de la première période de 21 mois, et ce jusqu'à la date de résiliation du contrat de location financière unilatéralement prononcée par la société Siemens lease services ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel venait à infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2018, et usant de l'effet dévolutif de l'appel :
- dire et juger que les sommes réclamées par la société Siemens Lease Services, à l'exception des loyers impayés, le sont à titre de clause pénale ;
- Dire et juger que les sommes réclamées à titre de clause pénale sont manifestement excessives, et les réduire en conséquence à la somme d'un euro ;
Sur l'appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à la Sarl Ambulances de la Corniche le droit d'attraire en la cause la société impressions multifonctions Equipements, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître Philippe P. ;
- le réformant, faire droit en cause d'appel à la demande d'intervention forcée de la société Impressions multifonctions équipements, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître Philippe P. ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la société Sarl Ambulance de la Corniche ;
- le réformant, dire et juger que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais de la société Siemens lease services ;
En toute hypothèse :
- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement faisant droit aux prétentions de la Sarl Ambulance de la Corniche ;
- condamner la société Siemens lease services au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'interdépendance des contrats :
Le litige portant sur la conclusion de contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, il est de règle que la mise en cause du fournisseur soit le préalable nécessaire à l'anéantissement du contrat principal pour entraîner la caducité du contrat de location financière.
Le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services et la société Ambulances de la Corniche, le 5 novembre 2015, a fait l'objet d'une résiliation le 19 avril 2016 pour défaut de paiement.
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Ambulance de la Corniche sollicite l'autorisation d'attraire le liquidateur de la société Chrome Bureautique, devenue IME, mais, la résiliation du contrat principal doit être préalable à celle du contrat de location financière.
A juste titre, les premiers juges ont rejeté la demande de renvoi de la société Ambulances de la Corniche pour mise en cause du fournisseur, compte tenu des délais préalablement accordés. La société Chrome Bureautique n'a donc pas été mise dans la cause du fait de sa carence.
La société Ambulance de la Corniche n'ayant pas attrait son prestataire puis les organes de la procédure de liquidation judiciaire afin de pouvoir obtenir la résiliation selon les modalités ouvertes par l'article L. 641-11-1 du code de commerce, l'intervention forcée du liquidateur judiciaire n'est plus possible devant la cour, faute de justifier d'une évolution du litige.
Sur les manœuvres dolosives :
Le tribunal a annulé le contrat litigieux pour dol du fournisseur. Or le dol ne se présume pas, il faut que la victime en rapporte la preuve. De plus, en l'absence de mise en cause du fournisseur, auteur présumé des faits de dol, les seules allégations du locataire, ne suffisent pas à rapporter cette preuve. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la caducité, l'annulation du contrat de location financière :
Se prévalant de l'interdépendance des contrats, la société Ambulance de la Corniche sollicite la caducité du contrat de location financière au regard des agissement frauduleux de la société prestataire, mais cette allégation ne pouvant être vérifiée qu'en présence de tous les intervenants à la procédure, la caducité ne peut être prononcée.
La Sarl Ambulance de la Corniche sollicite également l'annulation du contrat de location en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation et celles du code monétaire et financier. Mais ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer, les conditions de l'article L 221-3 du code de la consommation n'étant pas réunies en l'espèce. D'une part, la société Ambulance de la Corniche ne justifie pas que le nombre de ses salariés est inférieur à cinq et la location du copieur avait clairement un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société, le tampon humide et la livraison du matériel au siège social de la société, suffisant à établir cette dernière condition.
Contrairement à ce qui est allégué, la loi Hamon s'applique selon les mêmes critères, le contrat de location financière portant sur un photocopieur entre dans le cadre de l'activité commerciale de la société Ambulance de la Corniche, quand bien même l'activité est le transport par ambulance, le matériel permettant de répondre aux besoins logistiques de son activité. La demande de nullité fondée sur ces dispositions sera rejetée.
La société Ambulance de la Corniche soutient par ailleurs que le contrat, serait nul parce qu'il contreviendrait aux dispositions du code monétaire et financier. Mais, la société SLS n'étant pas un établissement bancaire et le contrat de location financière ne constituant pas une opération de banque ou de crédit, la demande de nullité de ce chef sera également écartée.
Sur les termes et conditions du contrat de location financière :
La société Ambulances de la Corniche prétend qu'elle ignorait qu'elle s'engageait pour une période de cinq années dans le cadre d'un contrat de location financière conclu auprès de l'établissement financier, SLS.
En l'espèce, la société Ambulances de la Corniche a signé le contrat de location financière n° 338 563, sur lequel figure le nom du fournisseur, la société Chrome Bureautique, celui du locataire, la société Ambulances de la Corniche et la dénomination du bailleur, la société SLS. Ledit contrat désigne l'équipement, rappelle que le contrat est conclu pour une durée de 63 mois, moyennant le coût mensuel de loyers de 190 euros ht. Il ressort de la lecture de ce document que les mentions sont parfaitement claires et insusceptibles d'erreur de sorte que cette prétention ne peut prospérer.
Sur la créance de la société SLS :
La société Ambulances de la Corniche a conclu le 15 octobre 2015 un contrat de location financière avec SLS pour l'acquisition d'un copieur Olivetti MF 2614. La société SLS a acquis le matériel pour un montant de 12 306,40 euros ttc. (facture du 9 novembre 2015)
A compter de janvier 2016, la société Ambulances de la Corniche, ayant cessé de régler les mensualités de 190 euros par mois, la résiliation du contrat de location financière est intervenue aux torts de la société Ambulances de la Corniche le 27 février 2017 avec effet au 1er avril 2017.
L'article 9.2 du contrat stipule : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation.
L'indemnité ainsi calculée portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14.4 et sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. »
A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus. » ;
Le calcul de l'indemnité, telle que prévue à l'article 9.2 du contrat, se décompose comme suit :
- les échéances échues impayées représentent un montant total de 3.742 euros ttc, qui sera majoré des intérêts contractuels de 1,5 % par mois.
- les 47 loyers restant à échoir, du 1er avril 2017 au 28 février 2021, soit 8.930 euros (47x190). La clause pénale, qui correspond à 10 % du montant HT de l'indemnité de résiliation, soit 893 euros, n'apparaît pas manifestement excessive au regard de l'économie du contrat et notamment du prix versé par le bailleur et de l'absence de versement et de restitution du bien par le locataire. Il n'y a pas lieu à modération de cette indemnité.
La société Ambulances de la Corniche sera en conséquence condamnée au versement de la somme de 9.823 euros majorées des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation des intérêts.
La société Ambulances de la Corniche, étant restée en possession du matériel loué, sera condamnée à restituer le copieur Olivetti MF2614 n° de série V3D5701093 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt.
S'agissant de l'indemnité d'utilisation du matériel, elle sera du même montant que les loyers, soit 190 euros HT par mois, à compter de la résiliation du contrat, le 1er avril 2017, jusqu'à sa restitution.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La société Ambulances de la Corniche, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE toutes les demandes de la société Ambulances de la Corniche ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche à payer à la société Siemens Lease Services (SLS) la somme de 3.742,56 euros ttc au titre des factures de janvier 2016 à mars 2017, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS la somme de 9.823 euros qui sera majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS l'indemnité d'utilisation du matériel informatique correspondant au montant du loyer normalement dû (190 euros ht) à compter du 1er avril 2017 jusqu'à restitution ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche à restituer à la société SLS le matériel loué, soit le copieur Olivetti dcolor MF2614 n° de série V3d5701093, suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche à payer à la société SLS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ambulance de la Corniche aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte