CA COLMAR (1re ch. civ. sect. 1), 29 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8755
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. 1), 29 janvier 2021 : RG n° 18/04423 ; arrêt n° 73/21
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La cour observe, à l'instar du premier juge, que les dispositions invoquées de l'article L. 212-1 du code de la consommation ne sauraient trouver application en l'espèce, alors que le contrat principal, dans lequel figure la clause litigieuse, est conclu au bénéfice d'une société pour les besoins de son activité. »
2/ « Cela étant, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer aux circonstances de l'espèce, qui relèvent de relations fondées sur un contrat conclu entre les parties, et non sur un partenariat commercial impliquant des relations suffisamment continues et durables et des opérations multiples s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat. En conséquence, la demande de M. X. à ce titre, qui n'est pas fondée, sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A N° RG 18/04423. Arrêt n° 73/21. N° Portalis DBVW-V-B7C-G4ER. Décision déférée à la Cour : 13 septembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANT - INTIMÉ INCIDEMMENT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Nadine H., avocat à la Cour, Avocat plaidant : Maître F., avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SA CM-CIC BAIL
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Laurence F., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat en date du 20 juin 2014, la société anonyme (SA) CM-CIC Bail a accordé son concours financier à la société par actions simplifiée (SAS) Light On Led sous forme d'un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile Peugeot 308 d'une valeur catalogue de 23.300 euros, le contrat étant conclu pour une période de 60 mois, moyennant le règlement de loyers mensuels à hauteur de 374,49 euros.
M. X., gérant de la SAS Light On Led, s'est engagé, au titre de ce contrat, en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 21 216,24 euros.
La SAS Light On Led ayant fait l'objet, par jugement en date du 19 mai 2015, d'une procédure de liquidation judiciaire, la SA CM-CIC Bail devait déclarer, le 9 juin 2015, sa créance entre les mains du liquidateur, Maître M., avant de mettre en demeure M. X., en sa qualité de caution, de procéder au règlement du montant restant dû au titre du contrat.
Puis par assignation délivrée le 1er août 2017, la SA CM-CIC Bail a fait citer M. X. devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant, en principal, la somme de 17.572,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, tandis que M. X. concluait au rejet des prétentions de la demanderesse et formulait des demandes reconventionnelles, notamment en dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné M. X. à payer à la SA CM-CIC Bail la somme de 16.426,79 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, outre une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant, également, aux dépens, en ordonnant la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement, et en rejetant le surplus des demandes.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
- l'engagement de caution était valable, n'étant pas manifestement disproportionné au regard de la situation financière de M. X., eu égard au fait que l'engagement en tant que caution était limité dans son montant, du fait qu'il était propriétaire d'un bien immobilier, mais aussi gérant de la société bénéficiaire du contrat longue durée cautionné et donc au fait de la situation de la société et de ses perspectives, outre que le défendeur ne pouvait utilement et valablement invoquer certaines dispositions du code de la consommation, qui bénéficient aux personnes physiques agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,
- si la somme réclamée au titre des impayés était manifestement due, les autres sommes correspondaient à des clauses pénales susceptibles de modération, dont l'éventuelle disproportion devait s'apprécier au regard de l'économie du contrat et de la situation actuelle des parties, le montant de l'indemnité de résiliation correspondant, à ce titre, au préjudice économique qu'aurait subi la société CM-CIC Bail, qui aurait, en tout état de cause, été seule propriétaire du véhicule au terme du contrat et donc à même de le vendre, tandis que la seconde clause, au regard de l'existence de la première, apparaissait disproportionnée,
- corrélativement, la demande reconventionnelle de M. X., portant sur des dommages-intérêts, devait être écartée.
[*]
M. X. a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 17 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, il demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Sur l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- dire qu'en vertu de l'article L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation, la partie adverse ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par le concluant à l'encontre de celle-ci, compte tenu de son caractère disproportionné ;
- partant, débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions ;
Sur le caractère abusif de la clause relative à la résiliation du contrat à la demande du bailleur,
- dire que la clause relative à la résiliation du contrat à la demande du bailleur (article 15 du contrat) est abusive, conformément à l'article L. 212-1 du code de la consommation ;
- partant, la déclarer non écrite ;
Sur l'indemnité dont le paiement est réclamé par la partie adverse,
- dire que la partie adverse se refuse à préciser si postérieurement à la restitution, par le concluant, du véhicule loué par la société Light On Led, elle a reloué le même véhicule ou l'a vendu, et se refuse à indiquer pour quelle somme ;
- dire que la partie adverse ne justifie pas de son préjudice, d'une faute et du lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée du concluant ;
- dire que ni la clause pénale dénommée « clause pénale » dans le contrat, ni la clause dénommée « indemnité de résiliation » dans le contrat n'entraient dans le périmètre de l'acte de cautionnement ;
Sur la requalification en clause pénale de l'indemnité de résiliation,
- dire que la clause dénommée « indemnité de résiliation » a en réalité la nature de clause pénale ;
- requalifier la clause dénommée « indemnité de résiliation » en clause pénale ;
- dire que la clause pénale correspond à la fois à la clause dénommée « clause pénale » dans le contrat et à la clause dénommée « indemnité de résiliation » dans le contrat ;
- dire que la clause pénale présentait un caractère excessif et que le préjudice invoqué par la partie adverse est inexistant et qu'elle n'en justifie pas ;
- en conséquence, la réduire au montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
Sur la responsabilité du bailleur,
- dire que la clause relative à la résiliation du contrat à la demande du bailleur (article 15 du contrat) crée un déséquilibre significatif entre les parties, conformément à l'article L. 442-6 du code de commerce ;
- dire que la partie adverse en ne faisant pas souscrire un contrat d'assurance pertes de revenus à la caution alors qu'elle faisait dans le même temps souscrire au débiteur un contrat d'assurance perte de revenus dont M. X. ne pouvait être le bénéficiaire, a fait perdre au concluant la chance de pouvoir souscrire une assurance perte de revenus liés au placement du débiteur principal en liquidation judiciaire ;
- partant, condamner la partie adverse à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 17 172,40 euros ;
- dire qu'il y aura lieu de compenser le montant de ces dommages et intérêts avec toute somme due à la partie adverse ;
- en tout état de cause, prononcer la déchéance pour la partie adverse du bénéfice de toutes indemnités, pénalités, frais ou intérêts compte tenu de la violation par la partie adverse de son obligation d'information ;
Il conclut, encore, au débouté de la partie adverse de son appel incident, comme irrecevable et en tout cas non fondé.
Il sollicite, en tout état de cause, le rejet intégral des prétentions de la partie adverse, outre la condamnation de celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque notamment, à l'appui de ses demandes :
- l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l'acte de cautionnement, soumis aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, et manifestement disproportionné, lors de l'engagement comme actuellement, à la situation de revenus et de biens du concluant, la situation de revenus de Mme L. n'entrant en compte que pour les charges communes, et en l'absence de diligences de la banque pour se renseigner, en particulier sur ses charges, pour déterminer ses capacités contributives réelles, et ce alors que le créancier pouvait avoir connaissance d'engagements souscrits auprès de la Banque CIC, appartenant au même groupe, et par laquelle sont passées toutes les opérations financières relatives au contrat litigieux,
- l'absence de préjudice de la partie adverse, que viendrait réparer l'indemnité de résiliation, à défaut d'élément concernant le sort du véhicule, qui aurait été vendu à un prix dérisoire, ce qui ne peut être imputable au concluant,
- l'indemnité de résiliation qui ferait double emploi avec la clause pénale, dont elle aurait le caractère, visant à compenser le préjudice subi de l'inexécution du contrat par le preneur, en stipulant un montant forfaitaire, excessif au regard de la durée effective de location, venant sanctionner le débiteur dans le cas où le contrat serait résilié à ses torts, en compensant non la perte de loyers mais le prix d'achat du véhicule, outre déchéance de cette indemnité pour non-respect de l'obligation d'information au premier incident de paiement non régularisé, et ce alors que le fait générateur de cette indemnité étant largement antérieur au premier incident de payement non régularisé,
- l'absence de couverture, par le contrat de cautionnement de la clause 'pénale' et de l'indemnité de résiliation, faute d'y être expressément mentionnées,
- l'absence de démonstration d'un préjudice par le créancier des clauses pénales, et ce alors qu'en outre, la perte de valeur inhérente à la vétusté et l'utilisation du matériel sont, en pratique, déjà couverte par une assurance qui avait été souscrite par la société Light On Led concernant la perte financière du véhicule,
- l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties au titre de l'indemnité de résiliation, justifiant que la clause soit déclarée non écrite par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et subsidiairement, la responsabilité de la société intimée de ce fait par application de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- la perte de chance de pouvoir souscrire une assurance pour la caution, en cas de perte financière du débiteur principal, et ce alors que M. X. a dû souscrire une assurance invalidité n'ayant pas vocation à jouer au regard de l'objet du contrat principal,
- la déchéance des indemnités, frais et intérêts en l'absence de satisfaction de l'obligation d'information annuelle de la caution, jusqu'à l'extinction de la dette garantie, l'information devant porter sur le montant de ses engagements et pas seulement sur les sommes pour lesquelles le débiteur était déjà défaillant, à quoi s'ajoute l'absence d'information dès le premier incident non régularisé, peu important que la caution ait été gérante de la société débitrice, alors qu'il existait à la date du jugement d'ouverture de liquidation, soit le 19 mai 2015 des arriérés légèrement supérieurs à deux mois de loyer,
- le mal fondé de l'appel incident au regard du caractère excessif de la clause pénale, et ce alors que M. X. n'était que cautionnaire des engagements du débiteur principal.
[*]
La SA CM-CIC Bail s'est constituée intimée le 5 novembre 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, dans la limite de son appel incident, et au titre de celui-ci l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit à 500 euros le montant de la clause pénale, sollicitant que la cour, statuant à nouveau, dise et juge que M. X. est redevable, à ce titre, d'une indemnité de 1 597,49 euros, et le condamne à lui payer une somme de 17.572,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juin 2016, subsidiairement à compter du jugement.
Elle entend, en tout état de cause, voir condamner M. X. aux dépens, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque, notamment, pour sa part :
- la validité du cautionnement, contestant, en l'espèce, la moindre disproportion, a fortiori manifeste, entre l'engagement de M. X. et sa situation financière générale, rappelant avoir recueilli à deux reprises des fiches de renseignements concernant cette situation, qu'elle détaille, en rappelant que Mme L. ayant donné son consentement, ses revenus et les biens communs du couple répondaient de l'engagement, tout en indiquant que l'appelant n'avait pas mentionné l'existence d'autres engagements, en particulier auprès de la Banque CIC Est, personne distincte de la concluante,
- l'irrecevabilité des prétentions adverses quant à l'étendue de l'engagement, en ce qu'il ne couvrirait ni la clause qualifiée d'indemnité de résiliation ni la clause qualifiée de pénale, demandes qualifiées de nouvelles, au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, comme apparaissant pour la première fois dans les conclusions du 2 septembre 2020, et en tout état de cause, le mal-fondé de ces contestations, ces indemnités étant expressément prévues par le contrat de crédit-bail et ayant été acceptées par M. X. dans le cadre du contrat de cautionnement et suivant la formule manuscrite,
- l'absence de clauses abusives, à défaut d'application des règles du code de la consommation au profit de M. X. à ce titre, s'agissant d'un contrat principal conclu entre commerçants, et faute également d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce aux faits de l'espèce, en l'absence de partenariat commercial ou de déséquilibre entre les parties,
- les montants dus à la fois au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, toutes deux prévues au contrat, sans faire double emploi, dès lors que la première ne sanctionne que la rupture anticipée du contrat, tandis que la seconde en sanctionne l'inexécution, et peut seule être modérée par le juge, ajoutant que les dispositions relatives à l'information de la caution ne trouvent pas application s'agissant de l'indemnité de résiliation, et concluant à titre subsidiaire que l'indemnité de résiliation se justifiait pour indemniser une perte financière, alors que le véhicule aurait été, en tout état de cause, revendu à l'issue du contrat ; et s'agissant de la clause pénale, l'absence de disproportion au regard de la perte de valeur du véhicule, dans le cadre d'une évaluation forfaitaire d'un préjudice qui n'aurait pas à être démontré, et sans incidence, à défaut de sinistre, des assurances souscrites,
- s'agissant de la demande adverse en indemnisation d'une perte de chance, son irrecevabilité, par application de l'article 910-4 précité, et en tout état de cause son mal-fondé, en l'absence de preuve que la société cautionnée aurait souscrit, au regard de son coût, une assurance permettant l'indemnisation de la caution en cas de défaillance du débiteur, ajoutant que l'assurance invalidité et incapacité de travail souscrite sur la tête de M. X. avait un intérêt pour la société, qu'il dirigeait,
- l'absence de déchéance des intérêts, frais et indemnités de retard, s'agissant, à son sens, d'une argumentation irrecevable, par application des dispositions de l'article 910-4 précité, et en tout état de cause mal fondée, faute d'application des dispositions de l'article L. 313-22 du CMF à la caution du crédit-preneur, ajoutant que concernant l'information relative à la première échéance impayée, obligation reprise par l'article L. 341-1 du code de la consommation, l'indemnité de résiliation n'est pas en cause, et, pour le surplus, elle n'a mis en compte aucun intérêt ou frais au titre des échéances impayées,
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2020, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la disproportion de l'engagement :
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l'espèce, si M. X., sur lequel pèse la charge de la preuve, invoque une caution manifestement disproportionnée au regard de ses revenus, en l'absence de patrimoine, il résulte de la fiche patrimoniale renseignée en date du 20 juin 2014 par M. X., et dont il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'exactitude, en l'absence d'anomalie apparente, que l'intéressé déclarait percevoir un revenu annuel de 12.600 euros net, ainsi que, mentionnée sous la même rubrique, une aide à la reconversion de l'armée de terre, pour 17.400 euros net, si bien qu'il pouvait s'en déduire, comme l'a retenu le premier juge, qu'il disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 2.500 euros. Au demeurant, si les éléments versés aux débats par M. X. permettent de relever que celui-ci avait perçu, au titre de l'année 2013, un revenu net imposable de 17.368 euros annuel, ou 12.212 euros après déduction des frais réels, il convient de rappeler que M. X. est marié, comme indiqué dans la fiche de solvabilité, sous le régime de la communauté de biens, et qu'à ce titre la disproportion manifeste de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens et revenus sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné, en l'espèce par Mme X., conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant ses revenus, que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint, lesquels s'élevaient au titre de l'année 2013 à 17.797 euros.
M. X. a par ailleurs déclaré, au titre du patrimoine immobilier, une maison individuelle d'une valeur de 128.000 euros, acquise en 2010 et grevée d'un emprunt d'un montant de 187.000 euros à échéance en mars 2036, au titre desquelles étaient mentionnées des mensualités de 1.050 euros, sans indication cependant du caractère commun ou non de cette charge. Il a, enfin, ajouté assumer la charge des mensualités, à hauteur de 250 euros, d'un emprunt auto d'un montant de 8.000 euros venant à échéance en avril 2017.
L'existence d'autres engagements n'était pas mentionnée. À cet égard, M. X. invoque un autre engagement de caution souscrit auprès de la banque CIC Est à hauteur de 15.900 euros, au titre d'un contrat de prêt passé, auprès de cet établissement par la société Light On Led. À ce titre, seuls sont versés aux débats un exemplaire non signé du contrat de prêt correspondant à l'engagement allégué, ainsi que la mention manuscrite du seul M. Y., associé de M. X. Cela étant, l'intimée ne remet pas en cause l'existence de cet engagement, dont elle fait, en revanche, valoir qu'elle ignorait l'existence. Sur ce point, la seule circonstance que la SA Banque CIC Est et la SA CMCIC Bail appartiennent au même groupe ne saurait suffire à induire que le créancier aurait eu nécessairement connaissance de l'engagement de caution souscrit par l'intéressé auprès d'un établissement distinct. Cela étant, l'immixtion de la SA Banque CIC Est dans le processus de souscription du contrat liant M. X. à la SA CM-CIC Bail est suffisamment établie, au regard, en particulier, de l'apposition sur le contrat de la signature de Mme P., chargée d'affaires professionnelles à l'agence CIC Est de Reichshoffen.
Pour autant, l'appréciation de l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser de manière suffisante une disproportion manifeste de l'engagement, souscrit à hauteur de 21.216,24 euros.
En conséquence, la caution ne justifie pas qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, elle ne peut pas être déchargée de son engagement en application du texte précité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de M. X., le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l'étendue de l'engagement :
M. X. conteste devoir être débiteur, aux termes de son engagement de caution, des sommes sollicitées par la SA CM-CIC Bail au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, cette dernière s'opposant à ce moyen au motif de son irrecevabilité, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et de son mal-fondé, au regard des stipulations contractuelles et de la rédaction de l'engagement de caution.
Sur ce, la cour relève que le moyen invoqué par M. X., qui tend à obtenir le rejet de la demande en condamnation de la partie adverse à son encontre, en invoquant l'irrégularité de son engagement, n'est donc pas constitutif d'une prétention, et en tout cas vise à répliquer aux demandes adverses. Sa recevabilité doit, en conséquence, être retenue.
Sur le fond, M. X. conteste être redevable, en sa qualité de caution des sommes représentées par l'indemnité de résiliation et la clause pénale, distinctement stipulées au contrat de location, étant précisé que la première est fixée, d'un commun accord des parties, au prix d'achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers hors taxes perçues ainsi que des sommes dues à titre d'arriérés relatifs au contrat en cours, et la seconde à hauteur de 10 % de ces sommes.
Or, il convient de rappeler que l'engagement de M. X. vise à couvrir « le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard », selon les termes de la mention manuscrite, l'acte d'engagement précisant encore que sont garanties « les obligations résultant du contrat et notamment le paiement immédiat, en principal, des intérêts de retard, indemnités et clause pénale. »
Aussi, si le terme d'indemnité apparaît bien dans l'engagement, il n'est pas repris, en tant que tel, dans la mention manuscrite, qui ne fait référence, au-delà du principal, c'est-à-dire du capital échu en retard, qu'aux intérêts et pénalités.
Pour autant, l'indemnité de résiliation prévue en l'espèce, est stipulée au titre d'une « résiliation à la demande du bailleur », comme le précise l'intitulé de l'article 15 du contrat. Elle n'a donc pas pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, mais vise à sanctionner l'inexécution de l'obligation en évaluant forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur. Il s'agit, en conséquence, d'une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6, devenus L. 333-1 et L. 333-2, du code de la consommation, de sorte que M. X. qui a, par ailleurs, déclaré 'connaître et accepter sans réserve' l'engagement garanti, dont il possédait un exemplaire, et qui prévoit expressément et clairement tant une indemnité pour résiliation anticipée du contrat qu'une clause pénale à la charge du locataire, est engagé à ce titre.
S'agissant de la clause pénale, elle tend également à l'indemnisation par le cocontractant fautif de l'inexécution du contrat, lequel prévoit, en l'espèce, le versement de la somme correspondante afin d'assurer la bonne exécution du contrat, ce qui explique l'assiette de cette somme. Dans ces conditions, elle est également incluse dans l'engagement de la caution.
Sur la validité de l'indemnité de résiliation :
La cour observe, à l'instar du premier juge, que les dispositions invoquées de l'article L. 212-1 du code de la consommation ne sauraient trouver application en l'espèce, alors que le contrat principal, dans lequel figure la clause litigieuse, est conclu au bénéfice d'une société pour les besoins de son activité.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts et pénalités :
La cour considère, à l'instar des demandes précédemment analysées sous cet angle et pour les mêmes motifs, que la demande en déchéance du droit aux intérêts et pénalités formée par M. X. est recevable.
Sur le fond, il convient de relever qu'est en cause un contrat de crédit-bail, lequel ne constitue pas un concours financier, de sorte que la caution du crédit-preneur, qui s'acquitte des loyers, ne bénéficie pas de l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
S'agissant de l'information liée au premier incident de paiement, il résulte des articles L. 333-1 et L. 343-5, anciennement de l'article L. 341-1 du code de la consommation, que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, faute de quoi la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Cela étant, en l'espèce, la cour relève que SA CM-CIC Bail ne sollicite la mise en compte d'aucun intérêt ou pénalité sur les sommes impayées au jour du jugement déclaratif du 19 mai 2015, date à laquelle est intervenue au plus tard la défaillance de la débitrice principale.
Et s'agissant des indemnités dont le caractère de clause pénale a été retenu, la cour observe, en l'absence de résiliation antérieure établie à la date de la déclaration, laquelle manifeste sans équivoque la volonté de CM-CIC Bail de ne pas poursuivre le contrat, que les indemnités en question n'étaient donc pas échues avant cette date, qui est contemporaine de la date à laquelle la caution a été mise en demeure, et partant informée par le crédit-bailleur de la défaillance du débiteur principal, si bien que tant la déchéance de l'indemnité dite 'de résiliation' que de l'indemnité de 10 % au titre de l'autre clause pénale n'est pas encourue.
Sur la demande en dommages-intérêts pour responsabilité de la banque au titre d'un déséquilibre significatif :
M. X. invoque à ce titre les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce pour solliciter l'indemnisation du déséquilibre significatif entre les parties quant à la faculté de résiliation et aux conséquences de la résiliation.
Cela étant, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer aux circonstances de l'espèce, qui relèvent de relations fondées sur un contrat conclu entre les parties, et non sur un partenariat commercial impliquant des relations suffisamment continues et durables et des opérations multiples s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat. En conséquence, la demande de M. X. à ce titre, qui n'est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour perte de chance de souscrire une assurance perte de revenus pour la caution :
M. X. fait, en substance, grief à la partie adverse de lui avoir fait souscrire une assurance pour invalidité et incapacité, qui aurait été sans utilité, alors qu'il n'était pas emprunteur principal, et d'avoir, en revanche, omis de lui proposer une assurance pour perte de revenus, ou à tout le moins de n'avoir pas attiré son attention sur la possibilité de le faire, si bien qu'il aurait perdu une chance d'être indemnisé en cas de défaillance du débiteur principal.
La SA CM CIC Bail soutient, pour sa part, que cette demande serait irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et subsidiairement mal fondée, à défaut pour M. X. de démontrer qu'une telle assurance peut effectivement être souscrite et que, si une telle assurance existe, eu égard à son coût la société Light On Led l'aurait souscrite.
Quant à la recevabilité de la demande, la cour relève que, si M. X. n'a pas entendu invoquer cette responsabilité dans ses conclusions d'appel, tel que déposées au visa de l'article 908 du code de procédure civile, sa demande constitue, en réalité, un moyen de défense au fond visant à s'opposer aux prétentions adverses telles que maintenues à hauteur de cour, en conséquence de quoi sa demande sera considérée comme recevable.
Cela étant, sur le fond, M. X., qui a, au demeurant, indiqué dans l'acte de caution ne pas subordonner son engagement à l'existence d'une quelconque assurance ou garantie, ne caractérise aucun comportement fautif de la banque, pas davantage que la possibilité d'une perte de chance, alors même qu'il n'est pas démontré qu'il aurait pu être à même de se voir proposer, en tant que caution, une telle assurance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le montant dû par M. X. à la SA CM-CIC Bail :
S'agissant de l'indemnité de résiliation réclamée par la SA CM-CIC Bail à hauteur de 15.371,52 euros, sur la base des éléments de calcul rappelés précédemment, c'est à juste titre que le premier juge a entendu exclure, pour l'appréciation du préjudice économique du crédit-bailleur, l'incidence d'une revente éventuelle du véhicule, qui aurait, en tout état de cause, été récupéré par la SA CM-CIC Bail à l'échéance du contrat. Et en l'espèce, ainsi que l'a encore relevé le premier juge, seuls huit des soixante loyers, soit 2.356,80 euros TTC, ont été réglés par la société Light On Led, la société CM-CIC Bail ayant, certes, repris le véhicule, mais affecté d'une valeur vénale inférieure à celle d'un véhicule neuf, et ayant, de ce fait, subi un préjudice, dont il n'est pas démontré par M. X. qu'il aurait eu vocation à être indemnisé par le jeu d'une garantie d'assurance indépendamment de la survenance d'un sinistre. Au vu de ces éléments, la somme mise en compte au titre de l'indemnité de résiliation apparaît justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il y a fait droit.
De même, le jeu de l'autre clause pénale, convenue d'un commun accord entre les parties au contrat principal, apparaît acquis dans son principe.
Pour autant, au regard des éléments qui précède, en tenant compte du versement de plusieurs échéances, et compte tenu aussi de la mise à la charge de M. X. de l'indemnité de résiliation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la somme réclamée en vertu de cette clause était disproportionnée et devait être ramenée à 500 euros, ce qui implique, également, la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Au regard de ce qui précède, la SA CM-CIC Bail justifiant, par ailleurs, d'une créance en principal de 603,39 euros au titre des impayés, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X. au paiement de la somme de 16.426,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X., succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, par ailleurs, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties, les dispositions du jugement déféré de ce chef, en ce qu'il a été mis à la charge de M. X. une indemnité de 1.000 euros de ce chef, devant, pour leur part, recevoir confirmation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare M. X. recevable en ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant, Déboute M. X. de ses demandes en dommages-intérêts,
Condamne M. X. aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de M. X. que de la SA CM-CIC Bail.
La Greffière : la Présidente :
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