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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/01770
Date : 21/01/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/01/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8762

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 21 janvier 2021 : RG n° 18/01770

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive, après avoir recueilli les observations des parties ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation, qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie, sans être enfermé dans quelque délai.

En l'espèce, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 314-13 (L. 313-15 ancien) du code de la consommation relatives notamment au rappel fait par le prêteur à l'emprunteur de la possibilité de résilier le contrat de crédit renouvelable, en lui proposant de lui adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

L'appelante fait grief au tribunal de n'avoir évoqué la déchéance du droit aux intérêts que sous l'angle de l'irrégularité des anciens contrats de prêt, mais de ne pas avoir réouvert les débats spécifiquement sur la question de l'application de l'article susvisé quant au contrat litigieux de regroupement des crédits.

Pour autant, si la société Créatis a pu s'estimer insuffisamment avisée des vérifications auxquelles le premier juge entendait se prêter, elle ne tire aucune conséquence juridique et n'émet pas de prétention de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A

ARRÊT DU 21 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01770 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B43YR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2017 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-16-001015.

 

APPELANTE :

La société CREATIS, SA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, M. X. a contracté auprès de la société Créatis, un regroupement de crédits d'un montant de 16.600 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 180,51 euros, outre les cotisations d'assurance, moyennant un taux effectif global de 10,08 % l'an et un taux nominal de 8,09 % l'an.

Saisi le 3 juin 2016 par la société Créatis d'une action tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû à compter de la mise en demeure, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par jugement contradictoire du 16 novembre 2017, auquel il convient de se reporter, a :

- condamné M. X. à payer à la société Créatis la somme de 10.689,89 euros au titre du contrat de rachat de crédit signé le 1er décembre 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2016,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné M. X. aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par une déclaration du 16 janvier 2018, la société Créatis a relevé appel de cette décision.

[*]

Dans ses conclusions remises le 20 mars 2018, la société Créatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et ne lui a accordé qu'une somme de 10.689,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,

- de condamner M. X. à payer la somme de 17.109,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % l'an à compter de la mise en demeure du 26 avril 2016,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que le juge de première instance a soulevé d'office les dispositions de l'article L. 314-13 du code la consommation, sans l'inviter à fournir des explications sur ce point.

Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue car l'obligation du prêteur de rappeler la possibilité offerte à l'emprunteur de résilier le contrat renouvelable afférent au contrat de regroupement de crédits, a été imposée par le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012, entré en vigueur le 1er octobre 2012, soit postérieurement à l'offre de prêt du 1er décembre 2011.

La banque fait valoir sur le fondement de l'article R. 313-13 du code de la consommation, qu'aucune disposition n'impose au prêteur de conserver un double du modèle de la lettre de résiliation. Elle soutient qu'elle justifie que tous les prêts mentionnés dans le regroupement de crédits ont été soldés le 16 décembre 2011, et qu'elle produit, d'une part, la notice d'information qui mentionne que l'emprunteur doit vérifier qu'il dispose du courrier de résiliation des crédits renouvelables et d'autre part, la lettre-type à adresser pour résilier le contrat.

[*]

M. X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées le 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.

 

Sur le moyen soulevé d'office par le premier juge :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive, après avoir recueilli les observations des parties ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation, qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie, sans être enfermé dans quelque délai.

En l'espèce, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 314-13 (L. 313-15 ancien) du code de la consommation relatives notamment au rappel fait par le prêteur à l'emprunteur de la possibilité de résilier le contrat de crédit renouvelable, en lui proposant de lui adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

L'appelante fait grief au tribunal de n'avoir évoqué la déchéance du droit aux intérêts que sous l'angle de l'irrégularité des anciens contrats de prêt, mais de ne pas avoir réouvert les débats spécifiquement sur la question de l'application de l'article susvisé quant au contrat litigieux de regroupement des crédits.

Pour autant, si la société Créatis a pu s'estimer insuffisamment avisée des vérifications auxquelles le premier juge entendait se prêter, elle ne tire aucune conséquence juridique et n'émet pas de prétention de ce chef.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Le contrat conclu entre les parties le 1er décembre 2011, intitulé contrat de regroupement de crédits, est un prêt d'un montant de 16.600 euros, remboursable en 144 mensualités de 180,51 euros, outre les cotisations d'assurance, moyennant un taux effectif global de 10,08 % l'an et un taux nominal de 8,09 % l'an.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 (L. 311-48 ancien du code de la consommation) disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.

L'article L. 314-13 du code de la consommation (article L. 313-15 dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l'offre) prévoit en son quatrième alinéa que lorsque l'opération de regroupement de crédits porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

Cette disposition est d'ordre public aux termes de l'article L. 313-17.

L'article R. 313-13-f du code de la consommation, issu du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits, dispose que : « Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ».

La société Creatis soutient à juste titre que cette disposition n'est pas applicable au contrat parce que cet article est issu d'un décret entré en vigueur le 1er octobre 2012, donc postérieurement au contrat de regroupement de crédits en date du 1er décembre 2011.

En outre, il est cependant justifié que la fiche de dialogue dresse la liste des prêts rachetés par la restructuration, parmi lesquels un prêt renouvelable : « S2P » n° 50 82 12 35 62 11 00 et que les contrats antérieurs ont été soldés le 16 décembre 2011, de sorte que l'on ne peut retenir un manquement de la banque.

Les éléments qui précèdent suffisent par eux-mêmes à rapporter la preuve que l'emprunteur a disposé de la lettre de résiliation du crédit renouvelable précédemment consenti puisque cette lettre a été effectivement envoyée au prêteur initial qui a été entièrement soldé de sa créance.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

 

Sur le montant de la créance :

- L'appelante produit aux débats un décompte de créance, en date du 17 mai 2016, faisant apparaître :

- un capital restant dû d'un montant de 14.081,19 euros,

- des intérêts échus d'un montant de 1.692,26 euros,

- l'assurance d'un montant de 209,20 euros,

- et une indemnité conventionnelle de 1.126,50 euros,

soit un total de 17.109,15 euros.

Elle produit également une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 23 décembre 2015, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2016, notifiant la déchéance du terme et enjoignant l'emprunteur à rembourser immédiatement l'intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

M. X. est par conséquent condamné à payer à la société Créatis la somme de 15.773,45 euros correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus impayés, somme qui sera augmentée du taux conventionnel de 8,09 % à compter du 28 janvier 2016, date de la déchéance du terme.

- S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, l'article 1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, de modérer l'indemnité convenue si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, cette indemnité d'un montant de 1.126,50 euros selon le décompte produit, revêt un caractère excessif en ce qu'elle s'ajoute à un taux d'intérêt conventionnel élevé, de sorte qu'il convient de ramener cette indemnité au montant de 100 euros.

M. X. est donc condamné à payer à la société Créatis la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016.

- Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation (L. 311-23 ancien) qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, dans le cas de défaillance prévue par ces articles.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

 

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, en qu'il a condamné M. X. aux dépens de 1ère instance et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- Condamne M. X. à payer à la société Créatis la somme de 15.773,45 euros, augmentée au taux conventionnel de 8,09 % à compter du 28 janvier 2016,

- Condamne M. X. à payer à la société Créatis la somme de 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 28 janvier 2016,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. X. aux dépens d'appel.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente