CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 28 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8766
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 28 janvier 2021 : RG n° 17/08153
Publication : Jurica
Extrait : « Ainsi, le rapport du 4 février 2015 et les visites caractérisent une exécution de la mission, et les échanges entre les parties évoqués ci-dessus permettent d'imputer le défaut d'exécution de la mission complète au maître de l'ouvrage, étant rappelé que la facturation partielle litigieuse s'inscrit dans une décomposition du temps d'intervention par phase de mission et selon un prix forfaitaire, alors que l'intimée précise, sans que cela soit contesté, qu'elle n'a jamais réclamé les honoraires au titre de la remise du rapport final de contrôle technique.
L'appelante fait encore valoir qu'elle n'est pas une société professionnelle du bâtiment pas plus que ses associés, et que par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, la demande en paiement correspond à une clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cependant, il résulte de l'article susvisé, que la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, même si certaines personnes morales ne sont pas exclues.
En l'espèce, la société SCI Elysées Reclus, personne morale, a contracté en qualité de professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/08153. N° Portalis 35L7-V-B7B-B3E2V. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2017 - Tribunal d'Instance de PARIS (17ème) - RG n° 11-16-000826.
APPELANTE :
La société ELYSEES RECLUS
société civile immobilière représentée par ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Sophie DE LA B., avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
INTIMÉE :
La société BTP CONSULTANTS
société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY, [...], [...], représentée par Maître Morgane G., avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SCI Elysées Reclus a confié plusieurs missions à la société BTP Consultants dont une mission de diagnostics immobiliers selon une offre du 17 septembre 2014, une mission de contrôle technique selon une offre du 6 mai 2014 et une mission de coordination SPS selon une offre du 17 septembre 2014.
La société SCI Elysées Reclus n'a pas payé la facture correspondant à l'échéance « mois M+2 », d'un montant de 1.392 euros TTC, dans le cadre de la mission de contrôle technique et les factures correspondant aux échéances « mois M », d'un montant de 960 euros TTC, et « mois M+2 », d'un montant de 948 euros TTC, dans le cadre de la mission de coordination.
Saisi par la société BTP Consultants d'une action tendant principalement à la condamnation de la société SCI Elysées Reclus au paiement de 3 300 euros pour les factures n° D2/15/14099, n° F3/15/17909 et n° F3/15/21724 avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et pour leur montant respectif, subsidiairement à compter de l'assignation, tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2017, auquel il convient de se reporter, a :
- condamné la société SCI Elysées Reclus à payer à la société BTP Consultants la somme de 3.300 euros TTC pour les factures n° D2/15/14099 du 31 août 2015, n° F3/15/17909 du 29 octobre 2015, n° F3/15/21724 du 18 décembre 2015, avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la société BTP Consultants de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- débouté la société BTP Consultants de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SCI Elysées Reclus aux dépens,
- condamné la société SCI Elysées Reclus à payer à la société BTP Consultants la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 18 avril 2017, la société Élysées Reclus a relevé appel de cette décision.
[*]
Dans ses conclusions remises le 24 septembre 2020, la société SCI Elysées Reclus demande à la cour :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des factures n° D2/15/14099 du 31/08/2015, n° S3/15/17909 du 29/10/2015, n° S3/15/21724 du 18/12/2015, émises par la société BTP Consultants, et à une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société BTP Consultants de sa demande condamnation de la société SCI Elysées Reclus au paiement des factures n° D2/15/14099 du 31/08/2015, n° S3/15/17909 du 29/10/2015, n° S3/15/21724 du 18/12/2015,
- de débouter la société BTP Consultants de sa demande de condamnation de la société SCI Elysées Reclus au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société BTP Consultants de ses demandes au titre des frais de recouvrement et de résistance abusive,
- de condamner la société BTP Consultants à lui payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que l'intimée n'apporte pas la preuve d'avoir exécuté les prestations dont elle demande le paiement et que les honoraires ne sont pas forfaitaires mais déterminés par un échéancier de facturation en fonction des prestations exécutées.
La société SCI Elysées Reclus soutient encore, sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation, qu'ayant la qualité de non-professionnelle, l'application d'une clause de facturation forfaitaire est abusive et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle fait valoir, au visa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les frais de recouvrement ne peuvent être sollicités pour le paiement d'une créance civile et que la clause relative aux frais de recouvrement est réputée non écrite.
Elle ajoute que la demande de condamnation pour résistance abusive n'est pas justifiée.
[*]
Par des conclusions remises le 28 septembre 2020, la société BTP Consultants demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 31 janvier 2017,
- de condamner la société SCI Elysées reclus à lui payer la somme principale de 3.300 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :
- facture n° D2/15/14099 du 31 août 2015,
- facture n° F3/15/17909 du 29 octobre 2015,
- facture n° F3/15/21724 du 17 décembre 2015,
- de condamner la société SCI Elysées Reclus au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
- subsidiairement, de dire et juger que la somme principale de 3.300 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
- en tout état de cause,
- de condamner société SCI Elysées Reclus à lui payer la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement des 3 factures impayées,
- de condamner la société SCI Elysées Reclus à lui payer une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et de la résistance abusive opposée au paiement des factures litigieuses,
- de condamner la société SCI Elysées Reclus à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SCI Elysées Reclus aux entiers dépens de l'instance, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l'article L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a exécuté sa prestation de contrôleur technique car elle doit rendre compte de sa mission par l'émission d'avis écrits ou verbaux et qu'il ne lui appartient pas de s'assurer qu'ils sont suivis d'effets.
Elle soutient que les honoraires ont été déterminés forfaitairement par le contrat et qu'ils ne sauraient être réduits, en précisant qu'elle n'a pas pu achever la dernière étape de sa mission car les documents nécessaires à son exercice ne lui ont pas été transmis par l'appelante.
Elle prétend enfin, au visa des articles 1147 et 1153 du code civil, que la résistance abusive est caractérisée car elle a subi un préjudice du fait de la baisse de son fonds de roulement.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la demande en paiement des factures :
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 précise notamment qu'ils doivent être exécutés de bonne foi, et l'article 1353 du même code dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La société SCI Elysées Reclus, propriétaire d'un appartement qu'elle décrit de haut standing, situé [...], a entrepris d'importants travaux de rénovation confiés à la société BTP Consultants, répartis en une mission de diagnostics immobiliers selon offre du 17 septembre 2014, en une mission de contrôle technique de type L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements neufs indissociables, de type P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés, de type LE relative à la solidité des équipements, de type SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments à usage d'habitation, selon offre du 6 mai 2014 signée par les parties le 9 juillet suivant, et en une mission de coordination SPS selon offre du 17 septembre 2014, signée par les parties le 10 octobre suivant.
La convention du 6 mai 2014 relative à la mission de contrôle technique, produite aux débats, prévoit que les honoraires fixés à la somme de 5.736 euros TTC, seront réglés selon un échéancier prévoyant le versement des sommes de 1.560 euros TTC à la remise du rapport initial, de 1.440 euros TTC au mois M (démarrage des travaux), de 1.392 euros TTC au mois M+2, et de 1.344 euros TTC à la remise du rapport final.
La convention du 10 octobre 2014 relative à la mission de coordination SPS, produite aux débats, prévoit que les honoraires fixés à la somme de 3.744 euros TTC, seront réglés selon un échéancier prévoyant le versement des sommes de 864 euros TTC à la remise du : « PGSC » (plan général simplifié de coordination), de 960 euros TTC au mois M (démarrage des travaux), de 948 euros TTC au mois M+2, de 672 euros TTC à la fin des travaux, et de 300 euros TTC à la remise du : « DUIO » (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage).
L'appelante prétend que l'intimée a établi le rapport initial de contrôle technique et qu'elle a dressé le « PGSC », première étape de facturation de sa mission de coordination SPS, à l'exclusion de toute autre prestation, alors qu'elle a réglé l'intégralité de la mission de diagnostics immobiliers, les deux premières factures de la mission de contrôle technique correspondant à la remise du rapport initial et au démarrage des travaux, et la facture de la mission de coordination SPS pour la remise du « PGSC ».
Elle produit aux débats un courrier électronique en date du 29 octobre 2015 par lequel son préposé, M. X., s'émeut que dans le cadre de la mission de contrôle technique, (selon contrat signé du 9 juillet 2014) la société n'a reçu à ce jour aucun compte-rendu de ses intervenants mais uniquement deux visites sur site, et qu'il n'y a aucun retour sur les missions L, P1 et LE.
L'intimée a émis une première facture litigieuse, portant sur sa mission de contrôle technique, n° D2/15/14099 du 31 août 2015 de 1.392 euros TTC, produite aux débats, correspondant au mois M+2.
Elle a émis une deuxième facture litigieuse, portant sur la mission de coordination SPS, n° F3/15/17909 du 29 octobre 2015 de 960 euros TTC, produite aux débats, correspondant à l'échéance mois M, du démarrage travaux.
Et l'intimée a émis une troisième facture litigieuse, portant sur la mission de coordination SPS, n° F3/15/21724 du 18 décembre 2015 de 948 euros TTC, produite aux débats, correspondant à l'échéance mois M+2, soit un total pour les trois factures de 3.300 euros TTC.
S'agissant de la facture impayée du 31 août 2015 de 1 392 euros TTC concernant le mois M+2, de la mission de contrôle technique, l'intimée se réfère à la norme NF P 03-100, à laquelle l'article 3 des conditions générales d'intervention du contrat fait expressément référence, pour expliquer ce que sont le rôle et ses limites de contrôleur technique.
Il est ainsi indiqué dans cette norme que le contrôleur technique ne peut pas se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux, de sorte que le contrôleur technique ne peut prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître d'ouvrage.
Il est encore indiqué dans cette norme que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages, sans qu'elles revêtent un caractère exhaustif.
L'intimée produit aux débats son rapport de mission de contrôle technique, en date du 4 février 2015, par lequel elle a émis des avis « suspendus » et défavorables, et elle fait valoir que l'article 3-3 des conditions générales annexées au contrat, prévoit l'obligation pour le maître d'ouvrage, soit la société SCI Elysées Reclus en l'espèce, de remettre au contrôleur technique tous documents utiles à l'exercice de sa mission, ce dont elle n'aurait jamais été destinataire.
L'appelante ne répond pas clairement à ce grief qui lui est fait, sinon en faisant valoir une absence d'échanges à ce sujet entre les parties, alors que l'intimée produit aux débats la liste des éléments dont elle avait besoin pour lever ses avis « suspendus » ou défavorables, contenus dans le rapport initial de contrôle technique.
Ainsi, le rapport du 4 février 2015 et les visites caractérisent une exécution de la mission, et les échanges entre les parties évoqués ci-dessus permettent d'imputer le défaut d'exécution de la mission complète au maître de l'ouvrage, étant rappelé que la facturation partielle litigieuse s'inscrit dans une décomposition du temps d'intervention par phase de mission et selon un prix forfaitaire, alors que l'intimée précise, sans que cela soit contesté, qu'elle n'a jamais réclamé les honoraires au titre de la remise du rapport final de contrôle technique.
L'appelante fait encore valoir qu'elle n'est pas une société professionnelle du bâtiment pas plus que ses associés, et que par application de l'article L. 212-1 du code de la consommation, la demande en paiement correspond à une clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cependant, il résulte de l'article susvisé, que la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, même si certaines personnes morales ne sont pas exclues.
En l'espèce, la société SCI Elysées Reclus, personne morale, a contracté en qualité de professionnelle, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article susvisé.
Le jugement sera confirmé par conséquent, en ce qu'il a condamné la société SCI Elysées Reclus à payer à la société BTP Consultants la somme de 1.392 euros augmentée d'une fois et demi le taux d'intérêt légal (conformément aux conditions générales de vente relatives au contrôle technique), correspondant au mois M+2, de la mission de contrôle technique, à compter du 25 novembre 2016, date de l'assignation.
S'agissant des factures impayées portant sur la mission de coordination SPS, n° F3/15/17909 du 29 octobre 2015 de 960 euros TTC, correspondant à l'échéance mois M, du démarrage travaux, et n° F3/15/21724 du 18 décembre 2015 de 948 euros TTC, correspondant à l'échéance mois M+2, l'intimée précise qu'elle n'a pas non plus réclamé les honoraires contractuellement prévus au titre de la remise du « DUIO » puisqu'elle n'a pas pu terminer sa mission, faute de disposer des documents nécessaires et sollicités auprès du Maître de l'ouvrage, par son rapport initial de contrôle technique.
L'appelante fait, à tort, grief à l'intimée de n'avoir pas réalisé les prestations détaillées prévues par la mission de coordination SPS, alors qu'il est établi qu'elle n'a pas communiqué les documents sollicités par l'intimée, sans qu'il fut nécessaire que cette dernière effectue une demande spécifique en ce sens, puisque cette demande de documents est indiqué dans le rapport initial de contrôle technique.
Les honoraires prévus pour le démarrage des travaux et pour l'échéance mois M+2, sont donc dus.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société SCI Elysées Reclus à payer à la société BTP Consultants les sommes de 960 euros TTC, correspondant à l'échéance mois M pour le démarrage des travaux, visés par la facture n° F3/15/17909 du 29 octobre 2015, et de 948 euros TTC, correspondant à l'échéance mois M+2, visés par la facture n° F3/15/21724 du 18 décembre 2015.
Il n'y a pas lieu en revanche d'appliquer le taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à la mission de coordination SPS, qui certes est prévu par la clause de l'article VII du contrat du 6 mai 2014, mais non par l'offre de coordination SPS du 17 septembre 2014, signée par les parties le 10 octobre suivant.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a appliqué le taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal sur les condamnations à payer les sommes de 960 euros et 948 euros, soit un total de 1.908 euros ; cette condamnation porte intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date de l'assignation.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement :
L'intimée fait valoir que les conditions de paiement rappelées sur les factures produites aux débats, prévoient qu'en cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, est de 40 euros.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement qui a refusé à son bénéfice le paiement de trois fois la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement des trois factures.
Le jugement sera cependant confirmé en ce que, à bon droit, il a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, ajoutant que toute clause contraire est réputée non écrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'intimée fait grief à l'appelante d'avoir opposé une résistance manifestement abusive dans le paiement des factures, qui lui a causé un préjudice spécifique dans sa trésorerie, puisque la somme de 3.300 euros a manqué à son fonds de roulement pour lui permettre de payer ses charges courantes, somme qu'elle a été contrainte de provisionner au passif du bilan.
Or, l'intimée n'étaye pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l'application du taux d'intérêt.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société BTP Consultants de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société SCI Elysées Reclus, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de la condamner à payer à la société BTP Consultants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation en paiement de la totalité des trois factures, des intérêts d'une fois et demi le taux légal, et statuant à nouveau sur ce seul point,
- Dit que la condamnation prononcée contre la société SCI Elysées Reclus au bénéficie de la société BTP Consultants pour un montant total de 3.300 euros est augmentée d'une fois et demi le taux d'intérêt légal sur la somme de 1.392 euros et de l'intérêt au taux légal sur la somme de 1.908 euros, à compter du 25 novembre 2016,
- Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
- Condamne la société SCI Elysées Reclus aux dépens d'appel, qui pourront être directement recouvrés par Maître Morgane G., avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la société SCI Elysées Reclus à payer à la société BTP Consultants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
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