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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 17 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 17 février 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 18/00816
Date : 17/02/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/02/2018
Référence bibliographique : 5730 (appel, demande nouvelle), 6017 (clause portant sur l’objet principal, crédit), 6638 (prêt relais)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8805

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'action initiale devant le premier juge a tendu à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels avec la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels, à l'identique de la demande fondée sur la clause abusive. Or, si la sanction attachée à une déclaration de clause abusive est celle de ne pas lier le consommateur, il n'en demeure pas moins exact que la finalité est la même que celle d'une demande en déchéance ou en annulation des intérêts, puisque la stipulation critiquée forme un tout indivisible relative au taux bancaire appliqué.

Par ailleurs, la demande de déchéance du prêteur du droit conventionnel aux intérêts sur le fondement de la clause abusive est exposée dans les moyens des appelants, et son absence de reprise formelle sous la forme d'une prétention dans le dispositif n'a pas causé de préjudice puisque la demande de « juger que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et de voir condamner le prêteur à restituer les sommes reçues en sus de l'application de l'intérêt légal » concerne bien la suppression des intérêts conventionnels.

Ainsi la demande de restitution des intérêts contractuels perçus en sus de l'application de l'intérêt légal fondée sur la clause abusive est recevable. »

2/ « En l'espèce les emprunteurs prétendent que la clause de remboursement différé pour le prêt « Relais Habitat » est abusive puisqu'elle ne permettrait pas au consommateur de comprendre que la stipulation entraînait un surcoût par rapport à un crédit à amortissement sans différé.

Cependant, comme l'explique la banque, une telle clause est consubstantielle au prêt relais et n'a pas créée de déséquilibre significatif puisque le coût total du prêt relais ressort clairement de l'offre de prêt en page 2 ainsi que de l'article 7-2 des conditions générales annexée à l'offre. Ce prêt, dont les conditions générales a précisé de façon tout à fait intelligible les modalités de remboursement, a permis aux emprunteurs de conclure un contrat de prêt, en vue d'acquérir un nouveau bien sans attendre d'avoir vendu leur bien existant, sans lequel les emprunteurs n'auraient pu acquérir le nouveau bien d'une valeur supérieure.

De même, il ressort clairement de l'offre de prêt que des intérêts intercalaires sont dus pendant la période de préfinancement, et le TEG ne pouvait tenir compte des frais afférents à la période de préfinancement puisque cette période dépendait de la seule volonté des emprunteurs. En effet, bien que la phase de préfinancement ait été de trente mois, les emprunteurs ont finalement choisi de commencer à amortir le prêt dès le quinzième mois suivant le déblocage des fonds. Et comme cela ressort explicitement des conditions générales, pendant cette période, les emprunteurs ont payé mensuellement des intérêts intercalaires d'une façon conforme sur la seule base du montant des fonds débloqués. Les emprunteurs ne peuvent donc pas prétendre, tenant la clarté des dispositions contractuelles, avoir pu penser que l'utilisation de la phase de préfinancement ne générait aucun frais en leur octroyant une période de crédit « gratuit ».

En outre, l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TEG, puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée de remboursement supplémentaire décidée de façon unilatérale par les emprunteurs.

Ainsi les clauses concernant le remboursement différé comme les intérêts intercalaires qui sont rédigées de façon claire et compréhensible ne sauraient être déclarées comme abusives.

De plus les emprunteurs prétendent comme abusive et non écrite la clause stipulant le calcul des intérêts sur la base de 360 jours, mais sans démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets. Cette clause ne saurait donc être déclarée comme abusive puisqu'il s'agit d'une simple clause d'équivalence financière qui ne crée donc aucun déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00816. N° Portalis DBVK-V-B7C-NRDL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DÉCEMBRE 2017, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER.

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représentée par Maître Fabienne G., avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représenté par Maître Fabienne G., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)

Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social XXX euros - RCS Montpellier YYY - Siège social [...]  -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° ZZZ- Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [...], représentée par le Président de son Directoire en exercice, [...], [...], Représentée par Maître Véronique N. de la SCP V. P., N., G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-01400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.

Monsieur Frédéric DENJEAN a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre du 18 mars 2013, M. Y. et Mme X. ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon :

- Un prêt « Relais Habitat » d'un montant de 104.300 euros remboursable en une seule échéance après un différé total de 23 mois, au taux nominal de 4 % l'an et avec un TEG de 4,62 % l'an.

- Un prêt « Primo Écureuil » d'un montant de 218.900 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 3,30 % et avec un TEG de 4,10 % l'an, avec une période de préfinancement de 30 mois.

Par acte d'huissier du 16 mars 2015, M. Y. et Mme X. ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- Débouté les consorts M. Y. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné M. Y. et Mme X. à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 14 février 2018, M. Y. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement.

[*]

Vu les dernières conclusions du 17 août 2020 de M. Y. et Mme X., auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins à titre principal, de déclarer abusive et non écrite la clause stipulant le coût total de la dette et celle stipulant le calcul des intérêts sur la base de 360 jours, d'ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêts, d'ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement et de condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal.

A titre subsidiaire, ils demandent d'ordonner la nullité de la stipulation d'intérêts, d'ordonner la substitution par l'intérêt légal et de condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait perçu en sus de l'application de l'intérêt légal.

A titre infiniment subsidiaire, les emprunteurs demandent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts total avec substitution au taux légal depuis l'acceptation de l'offre, et de condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait perçu en sus de l'application de l'intérêt légal.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la Caisse d'épargne à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Fabienne G.

Au soutien de leurs prétentions, sur le caractère nouveau des demandes, les emprunteurs soutiennent que leur demande visant à déclarer certaines stipulations non écrites n'est pas nouvelle puisque cette demande tend aux mêmes fins restitutoires que celles présentées devant le premier juge. En outre, l'action visant à faire déclarer une clause abusive pourrait être soulevée en tout état de cause.

Sur les clauses abusives, les emprunteurs expliquent que la clause de remboursement différé pour le prêt « Relais Habitat » est abusive puisqu'elle ne permettrait pas au consommateur de comprendre que la stipulation entraînait un surcoût par rapport à un crédit à amortissement sans différé.

La clause 30/360 serait également abusive car créant un déséquilibre significatif.

Sur la clause 30/360 ils expliquent que le calcul des intérêts opéré par le prêteur sur une année de 360 jours aboutit à majorer le taux des intérêts conventionnels. Ils contestent le moyen adverse tiré de l'équivalence des calculs. Selon eux, le calcul sur la base d'une année de 360 jours fait perdre 0,41 jours d'amortissement chaque mois, ce qui aurait des conséquences importantes pour un prêt de 300 mois.

La stipulation des intérêts conventionnels serait en conséquence nulle.

Sur le taux de période, les emprunteurs affirment que la durée de la période retenue n'est pas précisée par la banque et que la connaissance de ce taux est utile puisque les intérêts ne sont pas calculés sur 365 jours. Les consorts affirment qu'en raison du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, la durée de période est de 12,1666 jours ce qui a une incidence sur le taux de période.

Sur le calcul du TEG, les emprunteurs soutiennent que le calcul du TEG ne prend pas en compte la période de préfinancement de 30 mois et que ce manquement à une incidence importance sur le TEG.

[*]

Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2020 de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer l'ensemble du jugement, de débouter M. Y. et Mme X. de leur demande visant à déclarer certaines stipulations contractuelles non écrites car nouvelles en cause d'appel et de les débouter du surplus de leurs demandes.

En tout état de cause, elle réclame la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes la banque estime que la demande adverse tendant à voir déclarer non écrite certaines stipulations contractuelles est nouvelle et donc irrecevable à hauteur d'appel.

En outre, elle estime que les emprunteurs n'ont pas mentionné dans leur dispositif toutes leurs prétentions.

Concernant la clause de remboursement différée, la banque explique qu'une telle clause est consubstantielle au prêt relais et qu'elle n'a pas créée de déséquilibre significatif puisque sans elle les emprunteurs n'auraient pu acquérir leur bien.

En outre, le coût total du prêt relai ressortirait clairement de l'offre de prêt en page 2 de celui-ci.

Sur le préfinancement, la banque explique qu'il ressortait clairement de l'offre de prêt que des intérêts intercalaires seraient dus pendant la période de préfinancement.

Sur le TEG la banque explique que celui-ci ne pouvait tenir compte des frais afférents à la période de préfinancement puisque cette période dépendait de la volonté des emprunteurs.

En outre, l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TEG puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée importante pouvant aller jusqu'à 30 mois.

Sur la clause 30/360, la banque affirme que l'utilisation de la clause 30/360 aboutit au même calcul mathématique qu'un remboursement sur la base d'une année de 365 jours et de 12 mois puisque 30/60 = 30,41666 / 365 = 1/12.

En outre, cette clause ne saurait être déclarée comme abusive puisqu'il s'agit d'une simple clause d'équivalence financière qui ne crée donc aucun déséquilibre significatif.

Sur la sanction, la banque soutient que la seule sanction applicable à une irrégularité affectant les intérêts contractuels est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Néanmoins, au regard de l'absence de préjudices subis par les emprunteurs, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue.

[*]

Vu l 'ordonnance de clôture du 24 novembre 2020 du conseiller de la mise en état informant qu'à défaut d'opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR LA RECEVABILITÉ EN APPEL DE LA CLAUSE ABUSIVE :

Aux termes de l'article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'action initiale devant le premier juge a tendu à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels avec la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels, à l'identique de la demande fondée sur la clause abusive.

Or, si la sanction attachée à une déclaration de clause abusive est celle de ne pas lier le consommateur, il n'en demeure pas moins exact que la finalité est la même que celle d'une demande en déchéance ou en annulation des intérêts, puisque la stipulation critiquée forme un tout indivisible relative au taux bancaire appliqué.

Par ailleurs, la demande de déchéance du prêteur du droit conventionnel aux intérêts sur le fondement de la clause abusive est exposée dans les moyens des appelants, et son absence de reprise formelle sous la forme d'une prétention dans le dispositif n'a pas causé de préjudice puisque la demande de « juger que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et de voir condamner le prêteur à restituer les sommes reçues en sus de l'application de l'intérêt légal » concerne bien la suppression des intérêts conventionnels.

Ainsi la demande de restitution des intérêts contractuels perçus en sus de l'application de l'intérêt légal fondée sur la clause abusive est recevable.

 

SUR LA CLAUSE ABUSIVE :

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce les emprunteurs prétendent que la clause de remboursement différé pour le prêt « Relais Habitat » est abusive puisqu'elle ne permettrait pas au consommateur de comprendre que la stipulation entraînait un surcoût par rapport à un crédit à amortissement sans différé.

Cependant, comme l'explique la banque, une telle clause est consubstantielle au prêt relais et n'a pas créée de déséquilibre significatif puisque le coût total du prêt relais ressort clairement de l'offre de prêt en page 2 ainsi que de l'article 7-2 des conditions générales annexée à l'offre.

Ce prêt, dont les conditions générales a précisé de façon tout à fait intelligible les modalités de remboursement, a permis aux emprunteurs de conclure un contrat de prêt, en vue d'acquérir un nouveau bien sans attendre d'avoir vendu leur bien existant, sans lequel les emprunteurs n'auraient pu acquérir le nouveau bien d'une valeur supérieure.

De même, il ressort clairement de l'offre de prêt que des intérêts intercalaires sont dus pendant la période de préfinancement, et le TEG ne pouvait tenir compte des frais afférents à la période de préfinancement puisque cette période dépendait de la seule volonté des emprunteurs.

En effet, bien que la phase de préfinancement ait été de trente mois, les emprunteurs ont finalement choisi de commencer à amortir le prêt dès le quinzième mois suivant le déblocage des fonds.

Et comme cela ressort explicitement des conditions générales, pendant cette période, les emprunteurs ont payé mensuellement des intérêts intercalaires d'une façon conforme sur la seule base du montant des fonds débloqués.

Les emprunteurs ne peuvent donc pas prétendre, tenant la clarté des dispositions contractuelles, avoir pu penser que l'utilisation de la phase de préfinancement ne générait aucun frais en leur octroyant une période de crédit « gratuit ».

En outre, l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TEG, puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée de remboursement supplémentaire décidée de façon unilatérale par les emprunteurs.

Ainsi les clauses concernant le remboursement différé comme les intérêts intercalaires qui sont rédigées de façon claire et compréhensible ne sauraient être déclarées comme abusives.

De plus les emprunteurs prétendent comme abusive et non écrite la clause stipulant le calcul des intérêts sur la base de 360 jours, mais sans démontrer que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.

Cette clause ne saurait donc être déclarée comme abusive puisqu'il s'agit d'une simple clause d'équivalence financière qui ne crée donc aucun déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs.

 

SUR LE TAUX DE PÉRIODE :

L'article L. 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant l'omission du taux de période ne permet nullement de préjuger de l'inexactitude du TEG mentionné par le contrat, laquelle n'est nullement rapportée par les emprunteurs.

En effet, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé de 365/12, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en divisant le TEG par 12.

Et l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG, et ne peut donc être sanctionnée par la nullité.

En effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG.

Ainsi le défaut de mention du taux de période ne peut donc pas faire l'objet d'une sanction.

 

SUR LES FRAIS DE PRÉFINANCEMENT :

Les emprunteurs soutiennent au subsidiaire que le calcul du TEG ne prend pas en compte la période de préfinancement de 30 mois et que ce manquement à une incidence importance sur le TEG.

Mais, comme la banque le précise, celui-ci ne pouvait, comme explicité ci-dessus, tenir compte des frais afférents à la période de préfinancement indéterminables puisque cette période dépendait de la volonté des emprunteurs, et l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TEG puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée importante pouvant aller jusqu'à 30 mois.

Le premier juge a ainsi justement rappelé que les dates et les montants des déblocages de fonds dépendent de divers paramètres et des besoins des emprunteurs, en ajoutant que la banque a procédé au calcul des intérêts de la période de préfinancement dont il ressort un TEG de 3,97 % donc inférieur au TEG n'intégrant pas la période intercalaire, les emprunteurs ne démontrant pas quel préjudice leur aurait causé l'annonce d'un TEG supérieur au TEG réel.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner in solidum M. Y. et Mme X. qui succombent aux entiers dépens d'appel.

Selon l'article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il n'apparait pas inéquitable de condamner in solidum M. Y. et Mme X. à payer sur ce fondement en cause d'appel la somme de 2.000 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. Y. et Mme X. à payer la somme de 2.000 € en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Y. et Mme X. aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,