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CA AMIENS (ch. écon.), 2 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 2 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 19/03108
Date : 2/03/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/04/2019
Référence bibliographique : 6129 (clauses résolutoires et mise en demeure), 6622 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8825

CA AMIENS (ch. écon.), 2 mars 2021 : RG n° 19/03108

Publication : Jurica

 

Extraits (jugement) : 1/ « Le tribunal a retenu que la SA Créatis ne pouvait valablement se prévaloir de la résiliation du contrat au moment du décès de Mme Y., soit le 7 juillet 2017, et que c'était à bon droit que M. X. soutenait que le capital restant dû devait être pris en charge par l'assurance décès souscrite par Mme Y. au moment de la souscription du contrat. Pour ce faire, il a considéré que Mme Y. n'avait pas signé tant le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme que le courrier la prononçant, que la clause de solidarité qui prévoit que tout acte ou courrier fait valablement contre un seul des co-emprunteurs est valable pour les deux était une clause abusive au regard des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation et de la recommandation n° 91-02 de la commission des clauses abusives relative aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs puisqu'elle a notamment pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations, de déroger aux règles de preuve. »

2/ « Il est admis que si la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Toutefois, il est également admis qu'il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés ; qu'en cas de solidarité passive, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure.

En l'espèce, il est stipulé aux conditions générales du prêteur au paragraphe « Engagement solidaire et indivisible » l'engagement des co-emprunteurs « à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations. Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l'un engagent l'autre de manière solidaire et indivisible à l'égard de Créatis. Tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires. »

Ainsi, si effectivement Mme Y. n'a pas été elle-même destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de la notification de cette déchéance du terme, tel n'est pas le cas de M. X. qui ne discute pas être le signataire des avis de réception de chacune des deux lettres qui lui étaient personnellement adressées.

Or, au regard des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, Mme Y. et M. X., se sont engagés solidairement au respect des obligations du contrat. Ils sont dès lors tenus, l'un comme l'autre, de remplir leurs obligations vis-à-vis de la banque, à savoir le remboursement du prêt, et notamment, à peine de déchéance du terme, le règlement des sommes dues lorsqu'ils sont mis en demeure.

Il s'agit d'une solidarité passive de sorte qu'il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure.

La déchéance du terme est par conséquent acquise, peu important qu'il ne soit pas rapporté la preuve que l'un des co-emprunteur n'a pas été destinataires de la mise en demeure préalable et de la notification de la déchéance du terme, la clause « Engagement solidaire et indivisible » ne pouvant être qualifiée de clause abusive. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 2 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/03108. N° Portalis DBV4-V-B7D-HJMJ. JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PÉRONNE EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2018.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA CREATIS

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Patrice D. de la SCP VAN M.-D., avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Maëva P. de la SELARL MAEVA P., avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

 

DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2020 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ : Le délibéré a été prorogé au 2 mars 2021. Le 2 mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2015, la SA Créatis a consenti à M. X. et Mme Y. un crédit personnel de 25.000 € au taux débiteur fixe de 6,36 % (TAEG 8,41%) remboursable en 120 mensualités de 282,09 € hors assurance.

Pa lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2017, la SA Créatis a adressé à M. X. une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Mme Y. est décédée le 7 juillet 2017.

Par acte d'huissier de Justice du 18 septembre 2017, la SA Créatis a fait assigner M. X. en paiement de diverses sommes devant le tribunal d'instance de PERONNE qui, par jugement du 20 décembre 2018, a :

- condamné la SA Créatis à payer à M. X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Créatis aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 23 avril 2019, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises le 27 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- condamner M. X. à payer à Créatis en application des articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation (version applicable au 13 juillet 2015 avant l'abrogation du 1er juillet 2016) :

* 22.957,92 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 16 juin 2017,

* 803,68 € au titre des primes d'assurances impayées,

* 1.316,90 € au titre de la clause pénale,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X. demande à la cour de :

- déclarer la SA Créatis irrecevable et mal fondée en son appel,

- l'en débouter intégralement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la SA Créatis à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Créatis aux entiers dépens dont distraction est acquise au profit de la SELARL M.-P., avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

M. X. ne développe aucun moyen à l'appui de la fin de non-recevoir de l'appel de la SA Créatis.

L'appel de la SA Créatis sera par conséquent déclaré recevable.

 

Sur le fond :

Le tribunal a retenu que la SA Créatis ne pouvait valablement se prévaloir de la résiliation du contrat au moment du décès de Mme Y., soit le 7 juillet 2017, et que c'était à bon droit que M. X. soutenait que le capital restant dû devait être pris en charge par l'assurance décès souscrite par Mme Y. au moment de la souscription du contrat. Pour ce faire, il a considéré que Mme Y. n'avait pas signé tant le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme que le courrier la prononçant, que la clause de solidarité qui prévoit que tout acte ou courrier fait valablement contre un seul des co-emprunteurs est valable pour les deux était une clause abusive au regard des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation et de la recommandation n° 91-02 de la commission des clauses abusives relative aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs puisqu'elle a notamment pour effet d'exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations, de déroger aux règles de preuve.

La SA Créatis soutient qu'en application des conditions générales du prêteur tout courrier comme tout acte peut être valablement délivré à un seul des signataires; que M. X. a reçu l'acte, la déchéance du terme est donc acquise à défaut de régularisation entraînant par là-même l'exclusion du contrat d'assurance groupe; qu'en ce qui concerne la signature des AR relatifs à Mme Y., M. X. qui semble en être le signataire, à supposer qu'il ait eu une procuration, il s'est bien gardé d'indiquer les nom et prénom du mandataire cherchant ainsi à tromper le prêteur; qu'elle n'a été informé du décès de Mme Y. qu'au moment de l'engagement de la procédure devant la juridiction de première instance lors de la délivrance de l'assignation le 18 septembre 2017; que M. X. informé des conditions de l'assurance décès de Mme Y. par la remise de la notice d'information n'a jamais demandé une éventuelle prise en charge par l'assurance décès de Mme Y.

M. X., sur l'irrégularité de la clause d'engagement solidaire et indivisible, fait sienne la motivation du premier juge. Sur l'acquisition de la clause de la garantie décès, il explique que l'assurance découlant du contrat de crédit souscrit par Créatis, il n'y avait nullement lieu pour lui de mettre en cause quelqu'organisme que ce soit dans le cadre de cette instance ; que dès ses écritures de première instance, il a sollicité la prise en charge du crédit par l'assurance dont était bénéficiaire Mme Y.

* * *

Comme l'a justement rappelé le tribunal, il y a lieu de faire application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, ce qui n'est pas discuté.

Il est constant que Mme Y. et M. X. ont souscrit en qualité de co-emprunteurs un contrat de regroupement de crédits auprès de la SA Créatis suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2015 ; que Mme Y., tout comme M. X., ont souscrit une assurance décès liée à ce prêt pendant toute sa durée et au plus tard jusqu'au jour du 85ème anniversaire de l'assuré.

Il n'est pas contesté que Mme Y. est décédée le 7 juillet 2017.

La SA Créatis verse aux débats :

- deux lettres de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressées le 10 mars 2017 l'une à Mme Y., l'autre à M. X., par lettres recommandées avec avis de réception, les invitant à régler l'intégralité des sommes dues dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme à défaut de paiement passé ce délai ;

- deux lettres de notification de la déchéance du terme adressées le 14 juin 2017 l'une à Mme Y., l'autre à M. X., par lettres recommandées avec avis de réception, les informant de la déchéance du terme.

Il n'est pas sérieusement discuté que Mme Y. n'est pas la signataire des deux lettres recommandées avec avis de réception la concernant, pour la première réceptionnée le 20 mars 2017, pour la seconde le 16 juin 2017.

Sans reconnaître qu'il est l'auteur de la signature portée sur les avis de réception des lettres destinées à Mme Y., M. X. ne le nie pas. En tout état de cause, il ne conteste pas qu'il a réceptionné les lettres le concernant.

Il est admis que si la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Toutefois, il est également admis qu'il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés ; qu'en cas de solidarité passive, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure.

En l'espèce, il est stipulé aux conditions générales du prêteur au paragraphe « Engagement solidaire et indivisible » l'engagement des co-emprunteurs « à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations. Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l'un engagent l'autre de manière solidaire et indivisible à l'égard de Créatis. Tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires. »

Ainsi, si effectivement Mme Y. n'a pas été elle-même destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de la notification de cette déchéance du terme, tel n'est pas le cas de M. X. qui ne discute pas être le signataire des avis de réception de chacune des deux lettres qui lui étaient personnellement adressées.

Or, au regard des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, Mme Y. et M. X., se sont engagés solidairement au respect des obligations du contrat. Ils sont dès lors tenus, l'un comme l'autre, de remplir leurs obligations vis-à-vis de la banque, à savoir le remboursement du prêt, et notamment, à peine de déchéance du terme, le règlement des sommes dues lorsqu'ils sont mis en demeure.

Il s'agit d'une solidarité passive de sorte qu'il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure.

La déchéance du terme est par conséquent acquise, peu important qu'il ne soit pas rapporté la preuve que l'un des co-emprunteur n'a pas été destinataires de la mise en demeure préalable et de la notification de la déchéance du terme, la clause « Engagement solidaire et indivisible » ne pouvant être qualifiée de clause abusive.

Au surplus, l'assurance-décès n'éteint pas nécessairement la dette. Souscrite pour garantir le remboursement d'un prêt, elle est strictement personnelle et ne peut donc profiter à personne d'autre que l'assuré, soit en l'espèce Mme Y., en dehors de ses héritiers, ce qui n'est pas le cas de M. X. qui était son concubin.

Co-emprunteur, et co-débiteur solidaire, M. X. est tenu au paiement de la dette à l'égard de la banque à qui il n'appartient pas, en qualité de créancier, d'actionner la garantie assurance-décès souscrite par les emprunteurs.

Le montant de la créance tel qu'il résulte du décompte arrêté au 25 juillet 2017 et des stipulations contractuelles n'est pas sérieusement discuté.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. X. à payer à la SA Créatis la somme de 22.957,92 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 16 juin 2017, date de la déchéance du terme, celle de 803,68 € au titre des primes d'assurances impayées ainsi que celle de 1.316,90 € au titre de la clause pénale.

 

Sur les autres demandes :

M. X. succombe en cause d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Créatis ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de la SA Créatis ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. à payer à la SA Créatis les sommes suivantes :

* 22.957,92 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 6,36 % à compter du 16 juin 2017,

* 803,68 € au titre des primes d'assurances impayées,

* 1.316,90 € au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE M. X. à payer à la SA Créatis la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,                           La Présidente,