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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/15892
Date : 25/02/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/06/2018
Référence bibliographique : 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8827

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 25 février 2021 : RG n° 18/15892 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen. Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9 - A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/15892 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B553Z. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2017 - Tribunal d'Instance de RAINCY - RG n° 11-17-000839.

 

APPELANTE :

La société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE

société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...],représentée par Maître Coralie-Alexandra G. de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2012, M. X. a contracté auprès de la société Caisse d'Épargne Île-de-France, un prêt personnel d'un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 383,28 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,20 %.

Par suite d'impayés, une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2017 et la déchéance du terme a été prononcée le 28 avril 2017.

Par acte du 28 avril 2017, la société Caisse d'Épargne Île-de-France a assigné M. X. devant le tribunal d'instance du Raincy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 27.248,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,86 % et de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal d'instance du Raincy a :

- dit la banque recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. X. à payer à la société Caisse d'Épargne Île-de-France la somme de 13.679,21 euros, sans intérêts,

- rejeté la demande de délais de paiement et la demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. X. aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'encadré figurant au début du contrat de crédit n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où il ne précisait ni le coût mensuel de l'assurance facultative ni le montant des mensualités assurance comprise et que le prêteur devait donc être intégralement déchu de son droit aux intérêts contractuels.

Par acte du 26 juin 2018, la société Caisse d'Épargne Île-de-France a interjeté appel de la décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2018, la société Caisse d'Épargne Île-de-France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné l'intimé au paiement de la somme de 13.679,21 euros sans intérêts et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,

- de le confirmer en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 27.248,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,86 % à compter du 28 avril 2017,

- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal majoré, à défaut au taux légal,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que le premier incident de paiement se situe en septembre 2015, que les contestations sur l'offre sont prescrites depuis le 1er juin 2017, que l'offre est régulière et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts, que l'article R. 312-10 n'exige pas que l'encadré mentionne le coût de l'assurance facultative, que le prix de l'assurance facultative est précisé page 6/7 des conditions générales du contrat et sur la fiche d'informations pré-contractuelles et qu'aucun autre motif de violation du code de la consommation ne justifie une déchéance du droit aux intérêts.

Elle estime que le tribunal a fait une mauvaise application du principe des taux d'intérêt et qu'elle peut également bénéficier de l'indemnité légale de 8 %.

[*]

M. X., à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 6 septembre 2018 selon les dispositions de l'article 629 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 31 mai 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Au vu des éléments versés aux débats, le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2015. Dès lors, la demande émanant de la société Caisse d'Épargne Île-de-France, introduite par assignation du 28 avril 2017, est recevable et non forclose.

L'action en paiement sera en conséquence déclarée recevable.

 

Sur le montant de la créance :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et a fait application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts et après avoir recueilli les explications de la demanderesse, le premier juge a, au visa des articles L. 311-18 et R. 311-5 devenus L. 312-28 et R. 312-10-2° du code de la consommation, considéré que la banque ne justifiait pas avoir remis une offre conforme aux formalités d'ordre public du code de la consommation puisque l'encadré ne précise ni le coût mensuel de l'assurance facultative ni les montants des mensualités assurance comprise.

Selon l'article L. 311-1-5° du code de la consommation, le coût total du crédit dû par l'emprunteur comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit.

Le coût total du crédit au sens de cet article n'inclut donc pas le coût de l'assurance lorsque celle-ci est facultative.

L'article L. 311-18 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

S'il est admis que le montant, le nombre et la périodicité des échéances révèlent le coût total du crédit au sens de l'article L. 311-1, dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré. Le caractère limitatif de l'énumération posée par l'article R. 311-5 exclut donc que le coût de l'assurance facultative soit mentionné dans l'encadré de l'article L. 311-18.

C'est donc en statuant contrairement aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Partant, l'appelante justifie avoir satisfait ses obligations.

Le jugement dont appel est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts.

Pour justifier avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la société Caisse d'Épargne Île-de-France verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 5.857,12 euros adressée à M. X. le 3 avril 2017 et une assignation à payer la somme totale de 227.248,97 euros incluant le capital non échu, en date du 28 avril 2017.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte des emprunteurs et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Caisse d'Épargne Île-de-France s'établit comme :

- mensualités échues : 5.857,12 euros

- capital restant dû : 20.251,72 euros

- règlements reçus avant contentieux : 480 euros

soit la somme de 25.628,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,20 % à compter du 28 avril 2017.

Il est également réclamé une somme de 1.620,13 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du montant du taux d'intérêts contractuel et de l'absence de préjudice justifié par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Caisse d'Épargne Île-de-France dans les termes indiqués ci-dessous.

Partie perdante, M. X. supporte les dépens.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

- Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement et, statuant à nouveau,

- Condamne M. X. à payer à la société Caisse d'Épargne Île-de-France la somme de 25.628,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,20 % à compter du 28 avril 2017 et la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 ;

- Déboute la société Caisse d'Épargne Île-de-France de toutes autres demandes ;

- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Coralie G. avocate conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. à payer à la société Caisse d'Épargne Île-de-France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente