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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 10 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 10 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 18/00872
Date : 10/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/02/2018
Référence bibliographique : 5741 et 5742 (effet, suppression d’une déchéance du terme), 5750 (sanction, dommages et intérêts), 6622 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8850

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/00872 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Or, la Cour de cassation considère que « Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. » (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655)

La banque dit, devant la cour, qu'elle lui avait également adressé le 26 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure lui demandant de régulariser les échéances impayées sous huit jours et qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.

Outre le fait que cette lettre ne paraît pas avoir été versée aux débats en première instance puisque le premier juge ne l'évoque pas et que l'avocat de l'intimé lui-même s'étonne de cette production en voie d'appel, la banque ne démontre pas qu'elle a bien envoyé cette mise en demeure et encore moins que M. X. l'a réceptionnée ou, à tout le moins, en a été avisé. Cette lettre sera donc considérée comme sans effet.

Reste la lettre que la banque a adressé le 22 juillet 2015 à M. X. prononçant la déchéance du terme et sollicitant la régularisation sous huit jours du solde débiteur de son compte chèques.

Or, la Cour de cassation a jugé que les organismes bancaires doivent, avant le prononcé de la déchéance du terme, adresser aux emprunteurs défaillants une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : « Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ». (Civ. 1ère, 22 juin 2016, 16-18.418).

Il s'évince donc de cette jurisprudence que la banque, dans sa lettre du 22 juillet 2015, ne pouvait pas tout à la fois prononcer la déchéance du terme et solliciter une régularisation de la situation. Elle aurait dû dans un premier temps adresser à M. X. une lettre de mise en demeure, puis, dans un second temps, en l'absence de régularisation de la situation, prononcer la déchéance du terme. »

2/ « Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

M. X., dans son argumentaire, confond le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme, qui entraîne l'inopposabilité de la déchéance du terme avec l'impossibilité pour la banque de réclamer les sommes pourtant dues, avec le comportement de la banque à son égard à l'occasion des contrats souscrits, lequel a été, à ses dires, abusif. Il était informé de ce que sa défaillance dans le remboursement des prêts qu'il a contractés était susceptible d'entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder les dommages-intérêts qu'il demande. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00872. N° Portalis DBVK-V-B7C-NRHG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2018, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ : R.G. n° 16/00880.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC-LE GUELMEUR

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités : [...], [...], Représentée par Maître Cyrille A. de la SCP A. H., A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...] et actuellement [...], [...], Représenté par Maître Emily A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL ETUDE BALINCOURT

représentée par Maître Guillaume L. agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur X., désignée à cette fonction par Jugement du tribunal judiciaire de RODEZ du 11 octobre 2019 domicilié en cette qualité

[...], [...], Représenté par Maître Emily A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 décembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.

Madame Cécile YOUL-PAILHES a fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sabine MICHEL

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2007, M. X. a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC LE GEULMEUR (ci-après : la banque), deux prêts immobiliers :

- un prêt Habitat MODULIMMO n° 07XX305 d'un montant de 85.000 euros, remboursable en 120 mensualités,

- un prêt CREDIMMO n° 07XX306 d'un montant de 143.000 euros, remboursable en 240 mensualités.

Par un avenant en date du 13 novembre 2010, accepté le 25 novembre 2010, la durée du crédit MODULIMMO était allongée de 24 mois.

M. X. souscrivait en outre :

- le 10 septembre 2009, un prêt personnel MODULIMMO n° TE4XX453, pour le financement de travaux d'amélioration, d'un montant de 10 115 euros, remboursable en 84 mois,

- le 4 janvier 2010, un prêt immobilier MODULIMMO n° TE5YY85, pour le financement de travaux, pour un montant de 38 980 euros, remboursable en 210 mensualités,

- le 25 juin 2010, un prêt personnel MODULIMMO n° TE5ZZ3688, pour le financement de travaux d'amélioration, pour un montant de 12 121 euros, remboursable en 120 mensualités.

M. X. ayant cessé de rembourser ces crédits, la banque lui adressait deux mises en demeure les 26 septembre 2014 et 22 juillet 2015 d'avoir à régulariser la situation.

La banque l'assignait par acte d'huissier en date du 13 juillet 2016, demandant sa condamnation à lui payer la somme principale de 239 042,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de RODEZ :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de RODEZ, concernant le prêt personnel MODULIMMO n° TE4XX453 du 10 septembre 2009, le prêt personnel MODULIMMO N° TE5YY85 du 4 janvier 2010, et le prêt personnel MODULIMMO N° TE5ZZ3688 du 25 juin 2010,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la banque aux dépens.

[*]

Vu la déclaration au greffe de la banque en date du 16 février 2018,

Au de ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2020, elle sollicite qu'il plaise à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- voir intervenir la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître Guillaume L., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. X.,

- statuant à nouveau :

- déclarer acquise la déchéance du terme,

- DIRE ET JUGER que la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL a valablement prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers n° 07XX305 et n° 07XX306, en adressant au préalable à Monsieur Q., par pli recommandé avec avis de réception en date du 26 septembre 2014, une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours. (Cf. Pièce 13 : Lettre de mise en demeure du 26 septembre 2014)

- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, les contrats de prêts litigieux contenaient une stipulation expresse et non équivoque dispensant la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,

En conséquence,

- DÉCLARER acquise la déchéance du terme à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL,

- DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL dispose d'une créance sur Monsieur X. et fixer ladite créance aux sommes suivantes

CONDAMNER :

* la somme en principal de 47.341.21 € au titre du prêt n° 07XX305 d'un montant de 85.000 € conformément au décompte arrêté au 22 mars 2018, outre la 17majoration des intérêts au taux contractuel de 4,020 % à compter du 22 mars 2018 et ce, jusqu'à la date effective de paiement,

* la somme en principal de 173.437.67 € au titre du prêt n° 07XX306 d'un montant de 143.000 € conformément au décompte arrêté au 22 mars 2018, outre la majoration des intérêts au taux contractuel de 4.270 % a compter du 22 mars 2018 et ce, jusqu'à la date effective de paiement,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER Monsieur Q., représente par la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'integra1ité de ses demandes, fins et prétentions.

- CONDAMNER Monsieur Q., représenté par la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER Monsieur Q. représenté par la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile [au profit] de Maître A.-H.

[*]

Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2018, M. X. demande à la cour de :

* titre principal :

- de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour les prêts personnels,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation de l'abus de prononcé de déchéance du terme

- condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* à titre subsidiaire :

- accorder un report du paiement des échéances dues à 24 mois, les sommes étant assorties des intérêts au taux légal,

* en toute état de cause : condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[*]

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 décembre 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'omission de statuer :

Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

La cour constate que le premier juge a omis de statuer sur le prononcé de la déchéance des termes des contrats litigieux et sur la demande de dommages-intérêts pour prononcé abusif de la déchéance desdits termes. Il lui appartient de statuer sur tous les points soumis au tribunal qui sont déférés à sa connaissance par la déclaration d'appel en date du 16 février 2018 et de réparer ainsi les omissions constatées.

 

Sur la déchéance des termes des prêts MODULIMMO n° 07XX305 et 07XX306 :

Vu les articles 1134, 1147 et 1315, dans leur rédaction applicable au litige, du code civil,

Le premier juge a retenu que la banque n'avait pas procédé à une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.

M. X. a cessé de rembourser les prêts dans le courant de l'année 2014.

Les contrats de crédit en cause comportent une clause d'exigibilité rédigée ainsi que suit : « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : […] En cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires […]. »

Force est de constater que le formulaire signé par M. X. ne précise pas de manière claire et sans équivoque les conditions dans lesquelles la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues peuvent intervenir.

Or, la Cour de cassation considère que « Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. » (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655)

La banque dit, devant la cour, qu'elle lui avait également adressé le 26 septembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure lui demandant de régulariser les échéances impayées sous huit jours et qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.

Outre le fait que cette lettre ne paraît pas avoir été versée aux débats en première instance puisque le premier juge ne l'évoque pas et que l'avocat de l'intimé lui-même s'étonne de cette production en voie d'appel, la banque ne démontre pas qu'elle a bien envoyé cette mise en demeure et encore moins que M. X. l'a réceptionnée ou, à tout le moins, en a été avisé. Cette lettre sera donc considérée comme sans effet.

Reste la lettre que la banque a adressé le 22 juillet 2015 à M. X. prononçant la déchéance du terme et sollicitant la régularisation sous huit jours du solde débiteur de son compte chèques.

Or, la Cour de cassation a jugé que les organismes bancaires doivent, avant le prononcé de la déchéance du terme, adresser aux emprunteurs défaillants une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : « Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ». (Civ. 1ère, 22 juin 2016, 16-18.418).

Il s'évince donc de cette jurisprudence que la banque, dans sa lettre du 22 juillet 2015, ne pouvait pas tout à la fois prononcer la déchéance du terme et solliciter une régularisation de la situation. Elle aurait dû dans un premier temps adresser à M. X. une lettre de mise en demeure, puis, dans un second temps, en l'absence de régularisation de la situation, prononcer la déchéance du terme.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

M. X. demande le paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de l'abus de prononcé de la déchéance des termes des prêts litigieux commis par la banque.

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

M. X., dans son argumentaire, confond le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme, qui entraîne l'inopposabilité de la déchéance du terme avec l'impossibilité pour la banque de réclamer les sommes pourtant dues, avec le comportement de la banque à son égard à l'occasion des contrats souscrits, lequel a été, à ses dires, abusif. Il était informé de ce que sa défaillance dans le remboursement des prêts qu'il a contractés était susceptible d'entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder les dommages-intérêts qu'il demande.

 

Sur la demande de délai de paiement :

La banque ayant été déboutée de sa demande en paiement, M. X. sera également débouté de sa demande en délais de paiement.

 

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, la banque sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONSTATE que la décision dont appel comporte des omissions de statuer sur le prononcé de la déchéance des termes des contrats litigieux et sur la demande de dommages-intérêts pour prononcé abusif de la déchéance desdits termes,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

DIT que le prononcé de la déchéance du terme par lettre en date du 22 juillet 2015 est inopposable à M. X.,

DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC LE GUELMEUR de sa demande en paiement au titre des prêts MODULIMMO n° 07XX305 et 07XX306,

DÉBOUTE M. X. de sa demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BREST SAINT MARC LE GUELMEUR aux entiers dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,