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CA PAU (2e ch. sect. 1), 22 mars 2021

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 22 mars 2021
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 19/02953
Décision : 21/1275
Date : 22/03/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/09/2019
Numéro de la décision : 1275
Référence bibliographique : 6416 (location d’emplacement de mobile-home), 6017 (clauses définissant l’objet principal, durée du contrat), 6134 (clause de reconduction)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8861

CA PAU (2e ch. sect. 1), 22 mars 2021 : RG n° 19/02953 ; arrêt n° 21/1275

Publication : Jurica

 

Extrait : « En droit, aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, invoqué par l'appelant, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

Or, le contrat litigieux, rédigé par écrit, prévoit la location annuelle d'un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile d'une superficie maximale de 40 m² « pour une durée d'un an qui commencera à compter du 6 juillet 2018 pour finir le 5 juillet 2019 ». Il est en outre spécifié que « ce contrat ne donne droit à aucun maintien dans les lieux. Il prendra fin automatiquement à l'arrivée du terme prévu ci- dessus. A cette date, le locataire devra libérer les lieux et enlever sa résidence mobile ».

Le contrat en cause n'est pas un contrat reconductible par tacite reconduction à défaut d'être dénoncé, mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée qui ne prévoit pas même une clause de renouvellement selon des modalités convenues par avance.

La clause litigieuse, qui est claire et compréhensible, porte sur l'objet même du contrat de location, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la recherche prétendument omise par le premier juge de son caractère abusif.

Il est donc manifeste qu'à défaut de volonté commune de conclure un nouveau contrat de location, à l'échéance du précédent, les consorts X.-Y. sont devenus occupants sans droit ni titre de l'emplacement mis à leur disposition par la SARL Camping En Chon Les Pins, à compter du 6 juillet 2019, sans qu'il y ait lieu de s'interroger, au stade du référé, sur le caractère fautif du refus de renouvellement, à supposer celui-ci dépourvu de motif légitime, appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond.

L'occupation de la propriété d'autrui, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie les mesures ordonnées par le premier juge dont la décision est confirmée en toutes ses dispositions. »

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 22 MARS 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02953. Arrêt n° 21/1275. N° Portalis DBVV-V-B7D-HLRK. Nature affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 1er février 2021, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes.

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marie-Paule ALZEARI et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

de nationalité Française [...], [...], Représenté par Maître Olivier R., avocat au barreau de PAU, Assisté de Maître Myriam S., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SARL CAMPING EN CHON LES PINS

[...], [...], Représentée par Maître Henri M., avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître Jean-Marc D., avocat au barreau de BORDEAUX

 

sur appel de la décision en date du 2 AOÛT 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2018, la SARL Camping en Chon Les Pins a donné en location à M. X. et Mme Y. un emplacement pour mobil-home situé sur le terrain de camping qu'elle exploite à Biscarrosse, pour une durée d'une année, moyennant le loyer annuel de 2.800,00 euros TTC.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2019, la SARL Camping en Chon Les Pins a fait assigner M. X. et Mme Y. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, sur le fondement de l'article 1737 du code civil, aux fins de voir :

- Ordonner leur expulsion dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et de leurs biens,

- Autoriser la SARL Camping En Chon Les Pins à faire procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique et d'un transporteur pour le mobil-home,

- Condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer plus les charges jusqu'à vidange effective des lieux,

- Les condamner solidairement, à titre de provision ad litem, à lui payer la somme de 1.500,00 euros à valoir au titre des frais de déplacement du mobil-home et indemnité d'occupation, montant à parfaire au jour des plaidoiries,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation ;

- Constaté l'expiration du bail régularisé le 6 juillet 2018 ;

- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur X. et de Madame Y. et de tout occupant de leur chef des lieux situés [...], Emplacement N° XX, à Biscarrosse avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, d'un serrurier et d'un transporteur pour le mobile-home ;

- Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en tout autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- Fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation, à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme mensuelle égale à celle du loyer mensuel prévu au contrat ;

- Débouté la SARL CAMPING EN CHON LES PINS de sa demande de provision ad litem ;

- Condamné solidairement Monsieur. X. et Madame Y. à payer à la SARL CAMPING EN CHON LES PINS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- Condamné solidairement Monsieur. X. et Madame Y. aux dépens.

M. X. a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2019.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.

L'affaire a été fixée à bref délai au 10 février 2020, puis renvoyée au 4 mai 2020 en raison du mouvement de grève des barreaux, puis fixée au 1er février 2021, en raison de l'état d'urgence sanitaire.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les concluions notifiées le 30 octobre 2019 par M. X. qui demande, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, de :

A titre liminaire :

- DECLARER nulle l'assignation délivrée à la requête de la SARL « CAMPING EN CHON LES PINS » à Monsieur. X., le 18 juillet 2019 ;

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que la SARL « CAMPING EN CHON LES PINS » ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ;

- CONSTATER, de surcroît, l'existence de contestations sérieuses sur les demandes formées par la SARL « CAMPING EN CHON LES PINS » ;

En tout état de cause :

- REFORMER en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 2 août 2019 ;

- DEBOUTER la SARL « CAMPING EN CHON LES PINS » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER la SARL « CAMPING EN CHON LES PINS » à régler à Monsieur. La somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER également aux entiers dépens ;

* * *

Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2019 par la SARL CAMPING EN CHON LES PINS qui demande à la cour, au visa des articles 46 du Code de procédure civile, 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,1737 du Code civil, de :

- REJETER les exceptions soulevées par Monsieur. in limine litis,

- CONFIRMER l'Ordonnance du 2 août 2019 dont il est fait appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

* Constaté l'expiration du bail régularisé le 6 juillet 2018 ;

* Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur. X. et de Madame Y. et de tout occupant de leur chef des lieux situés [...], Emplacement N° XX, à Biscarrosse avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, d'un serrurier et d'un transporteur pour le mobile-home ;

* Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

* Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du 5 juillet 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme mensuelle égale à celle du loyer mensuel prévu au contrat ;

* Condamné solidairement Monsieur. X. et Madame Y. à payer à la SARL CAMPING EN CHON LES PINS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné solidairement Monsieur. X. et Madame Y. aux dépens.

- DEBOUTER Monsieur. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER Monsieur X. au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et frais d'huissier.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur les exceptions de nullité de l'assignation :

Sous couvert d'un premier moyen de nullité de l'assignation, en ce qu'elle lui a été délivrée sur son lieu de vacances, Camping En Chon Les Pins emplacement 20600, [...], l'appelant soulève en réalité l'incompétence territoriale du juge des référés et celle de la cour, au motif qu'il est domicilié [...].

L'intimée s'oppose à ce moyen, au motif que la location d'un emplacement de stationnement est une prestation de service et que seul compte le lieu d'exécution de la prestation qui relève de la compétence du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu depuis le tribunal judiciaire. Elle ajoute que M. X. demeurait habituellement dans son Mobil-Home et qu'il a déclaré devant le juge des référés que son logement en Gironde avait brûlé.

[*]

L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu devant s'entendre, selon l'article 43 et s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, du lieu de sa résidence.

Toutefois, si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises.

Au surplus, la location d'un emplacement de camping étant assimilée à une prestation de service, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation est compétente en application de l'article 46 du code de procédure civile.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

 

En second lieu, M. X. invoque la nullité de l'assignation au motif qu’elle ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, cette formalité étant prescrite, selon lui, à peine de nullité, par l'article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.

Le loueur s'oppose à ce moyen en faisant valoir que toute tentative de résolution amiable s'est révélée impossible, compte tenu de l'attitude agressive de M. X. ayant justifié deux plaintes pénales pour vol, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme et dégradation du bien d'autrui.

[*]

En droit, l'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé.

L'exception de nullité de l'assignation, renouvelée à hauteur d'appel, est en conséquence rejetée.

 

Sur la résiliation du contrat de location, l'expulsion et l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d`urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par application de l'article 809 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ces dispositions sont reprises aux articles 834 et 835 de code civil dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance étant devenu le tribunal judiciaire.

La cour statue avec les pouvoirs du juge des référés.

A l'appui de son appel, M. X. invoque une contestation sérieuse en faisant valoir que la clause du contrat de location qui ne donne aucun droit au maintien dans les lieux et au renouvellement du contrat au terme convenu est considérée comme une clause abusive au sens où l'entend l'article L. 212-1 du Code de la consommation qui dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il souligne que la cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 13 mai 2009 (pourvoi 07-12478), que la décision de ne pas renouveler des contrats de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation, en l'occurrence un contrat de location d'emplacements de mobil-home, constitue un refus de prestation de service qui doit être justifié par un motif légitime, inexistant en l'espèce.

Il considère que le juge des référés ne pouvait ainsi se fonder sur une clause juridiquement abusive pour ordonner l'expulsion de M. X.

La SARL Camping En Chon Les Pins lui oppose que le contrat conclu pour une année ne donne droit à aucun maintien dans les lieux au terme de la période de location et que M. X. n'a pas respecté les obligations que lui imposait le contrat quant au mode d'occupation des lieux.

[*]

En droit, aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, invoqué par l'appelant, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

Or, le contrat litigieux, rédigé par écrit, prévoit la location annuelle d'un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile d'une superficie maximale de 40 m² « pour une durée d'un an qui commencera à compter du 6 juillet 2018 pour finir le 5 juillet 2019 ». Il est en outre spécifié que « ce contrat ne donne droit à aucun maintien dans les lieux. Il prendra fin automatiquement à l'arrivée du terme prévu ci- dessus. A cette date, le locataire devra libérer les lieux et enlever sa résidence mobile ».

Le contrat en cause n'est pas un contrat reconductible par tacite reconduction à défaut d'être dénoncé, mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée qui ne prévoit pas même une clause de renouvellement selon des modalités convenues par avance.

La clause litigieuse, qui est claire et compréhensible, porte sur l'objet même du contrat de location, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la recherche prétendument omise par le premier juge de son caractère abusif.

Il est donc manifeste qu'à défaut de volonté commune de conclure un nouveau contrat de location, à l'échéance du précédent, les consorts X.-Y. sont devenus occupants sans droit ni titre de l'emplacement mis à leur disposition par la SARL Camping En Chon Les Pins, à compter du 6 juillet 2019, sans qu'il y ait lieu de s'interroger, au stade du référé, sur le caractère fautif du refus de renouvellement, à supposer celui-ci dépourvu de motif légitime, appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond.

L'occupation de la propriété d'autrui, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie les mesures ordonnées par le premier juge dont la décision est confirmée en toutes ses dispositions.

 

Sur les demandes annexes :

M. X., qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X. au paiement d'une somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie également de le condamner à payer à la SARL Camping En Chon Les Pins la somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, cette somme prenant en compte les frais d’huissier qui ne peuvent être inclus dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions concernant M. X.,

Y ajoutant,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à payer à la SARL CAMPING EN CHON LES PINS une somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,                LA PRÉSIDENTE,