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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 18/05561
Décision : 2021/159
Date : 20/05/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/03/2018
Numéro de la décision : 159
Référence bibliographique : 5947 et 5948 (L. 212-1, domaine, photocopieur), 6151 (1171, application dans le temps), 5870 (domaine, rapport direct, activité spécifique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8879

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 20 mai 2021 : RG n° 18/05561 ; arrêt n° 2021/159 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Compte tenu de la date de signature des contrats (décembre 2011 et juin 2012) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.

A défaut d'appel incident ou de conclusions recevables de M. X., il échet de constater que seules les dispositions du jugement de première instance ayant retenu le caractère abusif des clauses résolutoires et débouté partiellement la bailleresse de ses demandes financières font l'objet de l'appel.

Ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la validité des deux contrats de location, qui ne sont pas remis en cause, ni sur la caducité du premier contrat du fait d'une éventuelle novation en raison de la signature du second contrat. »

2/ « Il convient de relever, au vu des conclusions de l'intimé figurant au dossier de première instance transmis à la Cour, que devant les premiers juges, M. X. n'a invoqué que les dispositions de droit commun des articles 1146 et 1152 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 132-1 du code de la consommation. C'est d'office, et après avoir déclaré inapplicables à M. X. les dispositions du code de la consommation, que le tribunal a appliqué celles relatives à l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce (devenu aujourd'hui L. 442-1).

Toutefois, les litiges fondés sur l'article L. 442-6-I du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui englobent notamment les notions de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées telles que mentionnées aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du dit code et en appel de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris. Le Tribunal de Grande Instance / Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ne fait pas partie des juridictions spécialisées telles que déterminées par l'article D. 442-4 susvisé.

Par ailleurs, lorsqu'un tribunal non spécialisé a statué sans pouvoir sur une demande, l'appel doit être formé devant la cour d'appel de son ressort, à l'exclusion de la cour d'appel de Paris, à charge pour la Cour d'Appel non spécialisée de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance.

Dès lors il convient de constater que le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui a déclaré d'office abusif, sur le fondement de l'ancien article L. 442-6-I du code de commerce, l'article 8 des contrats, a commis un excès de pouvoir puisqu'il ne pouvait faire application de ces articles et des sanctions qui y sont prévues. »

3/ « Il est constant qu'au sens de cet article, lorsque le cocontractant est une personne physique ayant une activité libérale, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer aux contrats de fournitures de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

En l'espèce M. X. est avocat. Si son activité est étrangère à la reproduction, il n'en reste pas moins que les deux contrats de location de photocopieurs ont un rapport direct avec son activité, puisque les matériels étaient destinés à équiper son cabinet secondaire à Aix-en-Provence.

En conséquence les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation doivent être écartées. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 20 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/05561. Arrêt n° 2021/159. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGJE. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 février 2018 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 15/06155.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Marguerite L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Alain G. de l'ASSOCIATION G. A / C. B, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2011, M. X. a signé un contrat de location longue durée (contrat T0250085) avec Technologie Solutions Partenaires /département BNP LEASE GROUP, portant sur un photocopieur CANON IR 5030 IF (+ accessoires) fourni par la société SOLUTION BUSINESS COLOR (distributeur agréé canon), et facturé au bailleur pour la somme de 39.826,80 €. Le contrat prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 629 euros HT et ce pendant 63 mois. Le matériel correspondant a été livré le 20 décembre 2011 à M. X.

Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, M. X. a signé un second contrat de location longue durée (Contrat U0119953) avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP), portant sur photocopieur CANON IR C 20201 (+ accessoires) fourni par la société OMNIBURO, et facturé au bailleur pour la somme de 36.418,20 €. Le contrat prévoyait le versement d'un loyer mensuel de 1.719 euros HT et ce pendant 21 trimestres. Le matériel correspondant a été livré le 28 juin 2012 à M. X.

Dès les mois de mars et avril 2013, M. X. a cessé de régler les loyers.

Un premier courrier a été adressée à M. X. par la BNP PARIBAS LEASE GROUP le 20 novembre 2013 par LRAR, contenant mise en demeure d'avoir à régler la somme de 80.318,97 € suite à la résiliation des deux contrats se décomposant ainsi :

* Contrat U0119953

- Loyers impayés: 6.116,84 € HT

- indemnité de résiliation : 28.364,60 € HT

soit 41.111,91 € TTC

* contrat T0250085

- loyers impayés 4.450,86 € HT

- indemnité de résiliation : 28.408,60 € HC

Soit 39.207,06 € TTC.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, une seconde mise en demeure a été adressée à M. X. par LRAR en date du 11 mars 2015.

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2015 la BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné M. X. devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement des sommes restant dues au titre des deux contrats de location, soit la somme globale de 91.105,41€ en principal selon décomptes au 15 juin 2015, outre intérêts postérieurs, la restitution des matériels objets des contrats de location et la condamnation du locataire au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 15 février 2018 le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :

- condamné M. X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.418,23 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2015,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. X. aux dépens.

Dans son jugement, au vu des demandes et moyens des parties, le tribunal a rejeté les demandes de M. X. tendant à voir déclarer nuls les contrats pour dol ou erreur, ainsi que le moyen tiré de la novation et de la caducité du premier contrat du fait de la signature du second. En ce qui concerne le caractère abusif des clauses résolutoires contenues dans les contrats, il a considéré que si du fait de la profession d'avocat de M. X., le code de la consommation (article L. 132-1) ne pouvait s'appliquer, en revanche les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce relatives au déséquilibre dans les contrats d'adhésion était applicable. Il a considéré qu'en l'espèce la clause de résiliation contenue dans les contrats litigieux entraînait un déséquilibre significatif entre les parties en cas de non-paiement par le locataire du fait des sommes mises à la charge de ce dernier, de telle sorte qu'il a écarté les indemnités de résiliation, de même que la clause pénale de 10 % et condamné M. X. au paiement uniquement des loyers échus impayés à la date de résiliation des contrats.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP a interjeté appel le 28 mars 2018, la procédure étant enrôlée sous le n° RG 18/5561. Elle a fait le même jour une seconde déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG/5562.

Par ordonnance du 19 avril 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, se poursuivant sous le n° 18/5561.

[*]

Par ses uniques conclusions d'appelante signifiées et déposées le 27 juin 2018, la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, de :

- recevoir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en son appel et l'en dire bien fondée,

- infirmer la décision dont appel et statuant de nouveau

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X. à régler à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 91.105,41 € au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 15 juin 2015,

- condamner M. X., en application de l'article 9.2 des conditions générales des contrats liant les parties, de restituer l'équipement en bon état général de fonctionnement et d'entretien à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à l'endroit désigné par celle-ci, aux frais de Monsieur P., sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause

- condamner M. X. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur P. à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Maître L., avocat aux offres de droit.

La BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle dans ses conclusions qu'elle acquiesce au jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. relatives au prétendu vice du consentement ou à la novation des contrats. En ce qui concerne l'exécution des contrats et le caractère abusif des clauses de résiliation, elle soutient que lesdites clauses ne peuvent être qualifiées d'abusives au regard des dispositions des articles 1146 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, ainsi que du décret pris en application de cet article, sachant que l'article 1146 n'impose pas une mise en demeure préalable et n'a d'intérêt que pour le point de départ des intérêts. La bailleresse fait valoir que l'article L. 442-6 sur lequel s'est fondé le Tribunal de Grande Instance pour réduire le montant des sommes dues n'a été codifié que le 9 décembre 2016, alors que les contrats ont été résiliés en novembre 2012, de telle sorte que cet article ne pouvait s'appliquer au présent litige, et que le tribunal a fait droit à la demande de restitution du matériel sans la reprendre dans son dispositif. Elle demande donc la condamnation du locataire au paiement de l'intégralité des sommes dues en vertu des clauses contractuelles et la restitution du matériel.

[*]

M. X., régulièrement constitué, a signifié et déposé le 6 décembre 2018 des conclusions d'intimé.

Par ordonnance du 7 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé comme étant hors délai en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.

[*]

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 février 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Compte tenu de la date de signature des contrats (décembre 2011 et juin 2012) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.

A défaut d'appel incident ou de conclusions recevables de M. X., il échet de constater que seules les dispositions du jugement de première instance ayant retenu le caractère abusif des clauses résolutoires et débouté partiellement la bailleresse de ses demandes financières font l'objet de l'appel.

Ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la validité des deux contrats de location, qui ne sont pas remis en cause, ni sur la caducité du premier contrat du fait d'une éventuelle novation en raison de la signature du second contrat.

 

Sur le caractère abusif des clauses résolutoires :

L'article 8 des conditions générales des deux contrats de location stipule que :

« Sans qu'il n'y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit si bon semble au bailleur dans les cas suivants :

- non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat

- modification de la situation et notamment décès, RJ, LJ ou amiable, cessation d'activité, cessation de fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale,

- modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou disposition de l'équipement loué ou perte ou diminution des garanties fournies.

La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité au titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au premier article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclu entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des sociétés de son groupe sont si le bailleur y a convenance, résiliés de plein droit. »

Le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, (devenu L.442-1 du fait de l'ordonnance du 24 avril 2019 n° 2019-359, applicable uniquement aux contrats souscrits à compter du 26 avril 2019) dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, retenu l'existence d'un déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties, en ce que la clause d'indemnisation prévue dans cet article est disproportionnée et ne tient pas compte de la valeur du matériel loué. Il a en conséquence retenu le caractère abusif de l'article 8 du contrat et réduit la clause pénale prévue au contrat.

Il convient de relever, au vu des conclusions de l'intimé figurant au dossier de première instance transmis à la Cour, que devant les premiers juges, M. X. n'a invoqué que les dispositions de droit commun des articles 1146 et 1152 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 132-1 du code de la consommation. C'est d'office, et après avoir déclaré inapplicables à M. X. les dispositions du code de la consommation, que le tribunal a appliqué celles relatives à l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce (devenu aujourd'hui L. 442-1).

Toutefois, les litiges fondés sur l'article L. 442-6-I du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, qui englobent notamment les notions de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, relèvent de la compétence exclusive des juridictions spécialisées telles que mentionnées aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du dit code et en appel de la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris. Le Tribunal de Grande Instance / Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ne fait pas partie des juridictions spécialisées telles que déterminées par l'article D. 442-4 susvisé.

Par ailleurs, lorsqu'un tribunal non spécialisé a statué sans pouvoir sur une demande, l'appel doit être formé devant la cour d'appel de son ressort, à l'exclusion de la cour d'appel de Paris, à charge pour la Cour d'Appel non spécialisée de relever d'office l'excès de pouvoir commis par le juge de première instance.

Dès lors il convient de constater que le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence qui a déclaré d'office abusif, sur le fondement de l'ancien article L. 442-6-I du code de commerce, l'article 8 des contrats, a commis un excès de pouvoir puisqu'il ne pouvait faire application de ces articles et des sanctions qui y sont prévues.

Le jugement est infirmé.

Il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est constant qu'au sens de cet article, lorsque le cocontractant est une personne physique ayant une activité libérale, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer aux contrats de fournitures de biens et de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

En l'espèce M. X. est avocat. Si son activité est étrangère à la reproduction, il n'en reste pas moins que les deux contrats de location de photocopieurs ont un rapport direct avec son activité, puisque les matériels étaient destinés à équiper son cabinet secondaire à Aix-en-Provence.

En conséquence les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation doivent être écartées.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer abusives les stipulations contractuelles prévues à l'article 8 des conditions générales des contrats.

A la date du 20 novembre 2013, et conformément aux dispositions contractuelles, les sommes réclamées au locataire défaillant se composaient des loyers impayés, et d'une indemnité correspondant au montant des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.

Il ressort des deux décomptes de résiliation en date du 20/11/2013 que :

- le montant des loyers impayés ou à échoir n'est pas conforme aux dispositions contractuelles, puisque pour le contrat n° 1 sont réclamés des loyers de 660,63 € HT au lieu de 629 € et pour le second contrat des loyers trimestriels de 1.814,92 € HT au lieu de 1.719 € HT,

- ont également été rajoutés aux loyers impayés, des frais de « Pack Services Simplifiés » de 2,60 € par mois pour le premier contrat et de 8,25 € par trimestre, pour le second, ainsi que des « facture indemnité de retard » de montants respectifs de 79,01 € par mois et 217,06 € par trimestre impayé.

En ce qui concerne les Packs Services Simplifiés, ces sommes n'ont pas été prévues au contrat, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'explique pas à quoi elles correspondent. Il en est de même pour les factures d'indemnité de retard. Ces sommes sont donc considérées comme injustifiées et sont par conséquence ôtées des décomptes.

En application de l'article 8 du contrat, M. X. est de plein droit tenu au paiement des loyers restant à échoir à la date de la résiliation, à titre d'indemnité réparatrice. En revanche seul le montant des loyers contractuellement prévus sera retenu, avec application de la TVA correspondante.

Enfin en ce qui concerne la réduction de la clause pénale correspondant à 10 % des loyers à échoir, réduction qui a été appliquée par le premier juge, et étant précisé que la qualification de clause pénale n'est pas discutée par les parties et est indiscutable, il échet de constater que pour le premier contrat conclu pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 629 € HT, soit 754,80 € TTC, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait dû percevoir une somme de 47.552,40 € au total sur la durée du contrat; sachant qu'elle a acheté le matériel pour la somme de 39.826,80 €, la seule perception de la totalité des loyers lui permettait de réaliser un gain substantiel. Dès lors au regard de ce montant, et des loyers déjà perçus, il apparaît que si l'indemnité de résiliation consistant dans le paiement de l'intégralité des loyers restant dus au titre du contrat est justifiée, en revanche l'indemnité supplémentaire de 10% des loyers impayés est excessive au regard des dispositions de l'article 1152 du code civil. Elle sera donc réduite à la somme de 500 €.

Il en est de même en ce qui concerne le second contrat, pour lequel le bailleur aurait dû percevoir une somme de 1.719 € HT, soit 2.026 € TTC par trimestre, soit 43.318,80 €, pour un matériel acheté 36.418,20 €. La clause pénale est également réduite à 500 €.

En conséquence le décompte des sommes dues au 20/11/2013 est le suivant :

* contrat n° T025008 :

- loyers échus impayés 754,80 € TTC x 6 = 4.528,80 € TTC

- loyers à échoir 754,80 x 40 = 30.192 € TTC

- clause pénale 500 €

Total : 35.220,80 € TTC,

* contrat n° U0119953 :

- loyers échus impayés 2026 € TTCx 3 = 6078 € TTC

- loyers à échoir 2026 x14 = 28.364 € TTC

- indemnité supplémentaire 500 €

Total : 34.942 € TTC

TOTAL GENERAL : 70.162,80 €.

En conséquence M. X. est condamné à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 70.162,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de la résiliation, la demande en justice selon décompte arrêté au 15/06/2015 comprenant les intérêts échus depuis cette date.

 

Sur la restitution du matériel :

En application des clauses contractuelles il appartient au locataire en cas de résiliation de restituer le matériel en bon état général de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport lui incombant.

Faute pour M. X. de justifier de cette restitution du matériel exigée en application des dispositions contractuelles, cette dernière doit être ordonnée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte qui n'apparaissant pas pertinente.

Si dans ces motifs le premier juge a fait droit à cette demande, il ne l'a pas reprise dans son dispositif de telle sorte que le jugement doit être complété.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Aucun préjudice distinct du non-paiement des loyers, déjà indemnisé par l'indemnité de résiliation prévue au contrat, n'étant justifié par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la demande de dommages-intérêts de celle-ci au titre du manquement contractuel de M. X. n'est pas fondée. Elle est rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. X. qui succombe est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il sera également condamné au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 15 février 2018 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la BNP PARIBAS LEASE GROUP et condamné M. X. aux dépens ;

Statuant à nouveau et complétant le jugement

Condamne M. X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 70.162,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013 ;

Condamne M. X., à restituer l'équipement objet des deux contrats résiliés en bon état général de fonctionnement et d'entretien à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et à l'endroit désigné par celle-ci, aux frais de M. X. ;

Condamne M. X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT