CA CHAMBÉRY (2e ch.), 25 mars 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8894
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d'«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
En l'espèce, les clauses discutées (remboursement et clauses portant intérêts) constituent bien l'objet principal du contrat de prêt immobilier souscrit entre les appelants et l'intimée et ne peuvent donc être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
A) Sur la clause érigeant le franc suisse comme monnaie de paiement :
Selon les appelants, les conditions de remboursement laissent entendre que, bien que fixée en euros, l'échéance est remboursée en francs suisses, alors que pourtant, l'offre et le tableau d'amortissement sont en euros et ne permettent pas aux emprunteurs de comprendre la monnaie dans laquelle ils devront rembourser le prêt. Ils ajoutent que l'assurance souscrite est en euros et que l'établissement « Crédit Logement » s'est porté caution du remboursement du prêt pour la contrevaleur en euros et pas en francs suisses.
Toutefois, il convient de relever que les clauses litigieuses indiquent très clairement que le remboursement se fera sur un compte en devises ou par achat de devises, de sorte qu'aucune méprise n'est possible pour les emprunteurs quant à la monnaie dans laquelle ils devaient rembourser le prêt. Par ailleurs, le fait que l'assurance du prêt soit payée en euros n'a aucune incidence sur la compréhension de la monnaie de paiement. En effet, le coût de l'assurance est mentionné tant en euros qu'en francs suisses dans l'offre de prêt. Surtout, l'offre mentionne expressément que l'assurance est payée séparément. En conséquence, le fait de payer l'assurance en euros ne saurait entraîner de confusion quant à la monnaie de paiement du prêt lui-même. Enfin, aucune confusion ne saurait être tirée de l'engagement de caution du Crédit Logement. En effet, la pièce n°10 versée aux débats par les appelants précise, au titre des conditions particulières, que le prêt est octroyé en francs suisses, étant entendu que les conditions générales sont illisibles dans la pièce produite.
Il résulte de ce qui précède que la clause érigeant le franc suisse en monnaie de paiement est claire et intelligible de sorte qu'elle ne peut être considérée comme abusive. »
2/ « Toutefois, la lecture de l'offre de prêt fait apparaître clairement que le risque de change est supporté par l'emprunteur et que le montant peut évoluer en fonction du taux de change. En effet : - la clause litigieuse indique clairement, après avoir précisé que les échéances s'entendaient du capital et des intérêts, que le montant n'est qu'indicatif et qu'il a été calculé sur la base d'un taux initial, lui-même clairement défini ; - une clause intitulée « disposition particulière relative au risque de change » prévoit qu'il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes ; l'emprunteur reconnaissant avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur les prêts en devises annexée à l'offre ; - la notice d'information, signée par les appelants et précédée de la mention « lu et approuvé », attire parfaitement l'attention sur le fait que le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt et que selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à I'Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit ; - une notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt a été jointe à l'offre de prêt ; - 3 simulations de variation des échéances ont été jointes à l'offre de prêt. Elles montrent les évolutions possibles du montant des échéances.
Enfin, si une augmentation du capital restant dû par rapport au capital initialement emprunté peut être notée aux termes des demandes de la banque, il convient de relever que :
- les échéanciers fournis par le prêteur montrent que le capital restant dû a bien diminué au fur et à mesure des paiements (pièces intimée n°21 et 23) ;
- la clause expliquant l'augmentation in fine du capital restant dû est, là encore, parfaitement claire. En effet, le contrat prévoit expressément, dans la clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme », que : « Dans les cas d'exigibilité du prêt, le Prêteur transformera le montant total de la créance en Euros, au cours de change du jour de la déchéance du terme ».
Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus, que les clauses portant intérêts du prêt ne présentant pas de caractère inintelligible ou obscur, tant sur le plan de la grammaire que sur celui de l'information dispensée, ne sauraient être considérées comme abusives, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le déséquilibre qu'elle pourrait engendrer.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le caractère abusif des clauses litigieuses. »
3/ « En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les appelants ont demandé en première instance la condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice né du manquement à son devoir de conseil et d'information. Ils ont également demandé au premier juge de dire la clause d'indexation du contrat de prêt nulle et non écrite car abusive. A hauteur d'appel, ils sollicitent que soit établi le caractère illicite de la clause portant intérêt conventionnel pour être calculé sur la base d'une année civile fictivement ramenée à 360 jours.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes en première instance et en appel tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du Code de procédure civile en ce qu'elles visent à libérer les emprunteurs de la charge des intérêts. La demande est donc recevable. »
4/ « Il est constant en jurisprudence qu'en présence d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, il convient d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. civ. 1, 9 sept. 2020, n°19-14.934). En d'autres termes, la clause dite « Lombarde » n'est pas abusive en elle-même. A cet égard, les appelants se contentent d'affirmer le caractère abusif de la clause sans en apporter la preuve.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à l'annulation, la déchéance ou l'inopposabilité de la clause portant intérêts au taux conventionnel. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 MARS 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02127. N° Portalis DBVY-V-B7C-GCYI. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 17 octobre 2018, R.G. n° 16/02021.
Appelants :
Mme X.
née le [date] à [ville],
et
M. Y.
né le [date] à [ville],
demeurant ensemble [adresse], Représentés par Maître Agnès U., avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL H. Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est sis [...] - prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par la SCP B.G.G.S., avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 2 février 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par : - Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, - Monsieur Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt du 27 avril 2010, acceptée le 19 juin 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Monsieur Y. et Madame X. un prêt immobilier n°0XX697 en devises représentant la contre-valeur de la somme de 577.900 euros en francs suisses soit un montant de 828.997,56 CHF, sur une durée de 300 mois. Ce prêt était destiné au financement de la construction de leur maison sur la commune de [ville C.]. Il était accordé contre un taux révisable, celui « du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge », étant entendu que le contrat précisait que le taux CHF était de 0,2425 % au 27 avril 2010 et la marge de 1,9500 points.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le tribunal d'instance d'Annemasse a accordé aux emprunteurs la suspension de leur obligation découlant de ce prêt, pour une durée de 12 mois, en raison de leurs difficultés financières.
Par ordonnance du 15 mai 2015, le tribunal d'instance d'Annemasse leur a accordé une nouvelle prolongation de la suspension de leur obligation de remboursement pour 12 mois.
Par exploit du 25 octobre 2015, Monsieur Y. et Madame X. ont fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins notamment de voir dire et juger que la banque a manqué son obligation d'information et de conseil et la condamner au paiement de dommages-intérêts.
Suivant mises en demeure par courriers recommandés du 3 mars 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a prononcé la déchéance du terme du prêt, en l'absence de tout règlement intervenu depuis le 3 août 2016, réclamant ainsi le versement de la somme totale de 724.609,83 euros.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Annecy :
- a débouté Monsieur Y. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 724.609,83 euros en remboursement du prêt immobilier à la suite de la déchéance du terme, outre intérêts contractuels au taux de 1,22260 % à compter du 1er avril 2017,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires,
- a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.
Pour débouter les emprunteurs de leurs demandes, le premier juge a, notamment, considéré que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pouvait légitimement leur proposer un prêt en devises et qu'ils n'étaient pas en mesure, compte tenu de leur niveau d'emploi et de leur situation depuis plusieurs années de transfrontaliers, de soutenir désormais avoir ignoré les risques de variation du taux de change entre l'euro et le franc suisse à l'occasion de la souscription du contrat.
Monsieur Y. et Madame X. ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 9 novembre 2018 en demandant la réformation de la totalité de la décision.
[*]
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2021, Monsieur Y. et Madame X. demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 724.609,83 euros,
- juger que les clauses érigeant le franc suisse comme monnaie de paiement et celles portant intérêts conventionnels sont abusives,
- juger ces clauses inopposables à leur égard,
- juger qu'ils ne sont débiteurs au titre du prêt litigieux que du capital emprunté en euros à savoir 577.900 euros,
- juger que le Crédit Agricole ne sera plus autorisé pour l'avenir à percevoir d'intérêts conventionnels au titre du crédit et qu'ils ne sont débiteurs que du capital emprunté à savoir 577.900 euros, déduction faite de toutes les sommes déjà versées,
- enjoindre en conséquence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Crédit Agricole à produire l'historique des versements effectués, distinguant le capital remboursé et les intérêts depuis l'origine du prêt,
- juger que l'ensemble des sommes versées au titre du prêt litigieux s'imputeront sur le capital emprunté en euros, à savoir 577.900 euros, et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu'au terme originellement convenu dans l'offre de prêt,
- débouter le Crédit Agricole de sa demande de déchéance du terme du prêt.
Si la déchéance du prêt était prononcée,
- déclarer abusive la clause pénale portant indemnité à hauteur de 7 % du capital en cas de déchéance du terme ou en réduire le montant.
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la clause portant intérêts conventionnels est illicite pour être calculée sur la base d'une année civile fictivement ramenée à 360 jours,
- ordonner en conséquence la nullité, sinon la déchéance, sinon l'inopposabilité en raison de son caractère abusif de la clause portant intérêts conventionnels ;
- dire et juger que le Crédit Agricole est responsable du défaut d'information et de mise en garde des emprunteurs lors de la souscription de leur emprunt,
- condamner le Crédit Agricole à leur payer à la somme de 220.890,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Agricole à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur Y. et Madame X. font valoir le caractère abusif de la clause de remboursement en francs suisses, laquelle manque, selon eux, de clarté sur le risque de change et sur la monnaie de paiement, ce qui aurait engendré un déséquilibre significatif entre les parties, le prêt étant de surcroît illicite en ce qu'il contraint l'emprunteur à rembourser obligatoirement en francs suisses nonobstant le caractère interne du contrat.
Ils dénoncent également le caractère abusif de la clause portant intérêts, laquelle laisse entendre selon eux que le taux applicable est un taux variable alors que le taux de référence sera celui au jour du déblocage du prêt et n'évoluera plus par la suite, ce qui aurait engendré un déséquilibre significatif entre les parties, l'emprunteur n'étant pas en mesure de connaître le taux pratiqué.
De la même manière, s'agissant du caractère abusif de la clause d'indexation d'un crédit en francs suisses, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et soutiennent qu'aucune information ne leur a été dispensée par la banque, ce qui ne leur aurait pas permis d'évaluer les conséquences économiques résultant d'un crédit en francs suisses.
Ils sollicitent de ce fait l'inopposabilité des clauses litigieuses qui doivent être réputées non écrites et soutiennent que cette demande, qui ne s'analyse pas en une demande en nullité, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'ils citent.
En outre, ils affirment que la déchéance du terme du prêt n'est pas acquise dès lors que la perte de change ne peut être supportée par l'emprunteur et que les sommes réclamées ne sont pas exactes.
Subsidiairement, ils font valoir l'irrégularité du taux d'intérêt calculé sur la base d'une année fictive de 360 jours, outre le manquement par la banque à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis, leur causant ainsi un préjudice constitué par l'augmentation du capital restant dû, ce malgré le paiement des échéances, du fait de la variation du taux de change, et enfin, le caractère excessif du montant de la clause pénale qui doit être réduit.
[*]
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 29 décembre 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur Y. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 724 609,83 euros en remboursement du prêt suite à la déchéance du terme, outre intérêts contractuels au taux de 1,22260 % à compter du 1er avril 2017, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger que le prêt en devises ne porte aucune atteinte au cours légal de la monnaie nationale dès lors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en Suisse lors de sa souscription,
- dire et juger que la clause de remboursement en devises présente un caractère clair et compréhensible de nature à exclure toute qualification de clause abusive,
- déclarer irrecevable en appel la demande nouvelle des emprunteurs de voir dire et juger que la clause portant intérêts conventionnels est illicite pour être calculée sur la base d'une année civile fictivement ramenée à 360 jours,
- déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de voir dire et juger que la clause portant intérêts conventionnel est illicite pour être calculée sur la base d'une année civile fictivement ramenée à 360 jours,
- dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG et les débouter de leur demande,
- dire et juger qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun manquement du Crédit Agricole des Savoie à ses obligations d'information et de mise en garde,
- dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve du prétendu caractère manifestement excessif ou disproportionné de la clause pénale.
En conséquence,
- débouter Monsieur Y. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de la SCP B.G.G.S.
Dans ses écritures, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fait valoir que le prêt libellé en francs suisses est valable dès lors que les emprunteurs percevaient l'intégralité de leurs revenus en francs suisses lors de la souscription du contrat, et ne porte de ce fait aucune atteinte au cours légal de la monnaie, que la clause de remboursement en devises du prêt est parfaitement intelligible et que les emprunteurs, qui doivent être considérés comme avertis, disposaient des compétences suffisantes pour appréhender les risques et l'opportunité du crédit, que s'agissant de la clause d'intérêts conventionnels, la demande des appelants tendant à l'irrégularité du TEG constitue une demande nouvelle en appel, qui serait au surplus prescrite, et au demeurant infondée dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG.
En outre, la banque affirme que Monsieur Y., qui exerçait la profession de chargé d'affaires en Suisse, et Madame X., qui était attachée commerciale en Suisse également, ont la qualité d'emprunteurs avertis et que la souscription d'un prêt en francs suisses était avantageuse pour eux. La banque ajoute qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde, ayant recueilli tous les éléments nécessaires afin de vérifier les capacités de remboursement des emprunteurs, et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'évolution défavorable de leur situation financière. Elle soutient également avoir rempli son obligation d'information, les emprunteurs ayant pris connaissance des conditions financières et générales et reçu trois notices explicatives dûment paraphées et signées par eux sur les prêts en devises, la révision du taux d'intérêt et l'impact d'une variation du taux.
Enfin, compte tenu de la déchéance du terme intervenue le 3 mars 2017, la banque sollicite la confirmation du jugement du 17 octobre 2018 sur la condamnation des emprunteurs au paiement du solde du prêt.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la demande principale concernant le caractère abusif des clauses portant remboursement et intérêts :
Il convient de relever que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d'«objet principal du contrat», au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
En l'espèce, les clauses discutées (remboursement et clauses portant intérêts) constituent bien l'objet principal du contrat de prêt immobilier souscrit entre les appelants et l'intimée et ne peuvent donc être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible. Il est tout aussi constant que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat.
A) Sur la clause érigeant le franc suisse comme monnaie de paiement :
Selon les appelants, les conditions de remboursement laissent entendre que, bien que fixée en euros, l'échéance est remboursée en francs suisses, alors que pourtant, l'offre et le tableau d'amortissement sont en euros et ne permettent pas aux emprunteurs de comprendre la monnaie dans laquelle ils devront rembourser le prêt. Ils ajoutent que l'assurance souscrite est en euros et que l'établissement « Crédit Logement » s'est porté caution du remboursement du prêt pour la contrevaleur en euros et pas en francs suisses.
Toutefois, il convient de relever que les clauses litigieuses indiquent très clairement que le remboursement se fera sur un compte en devises ou par achat de devises, de sorte qu'aucune méprise n'est possible pour les emprunteurs quant à la monnaie dans laquelle ils devaient rembourser le prêt. Par ailleurs, le fait que l'assurance du prêt soit payée en euros n'a aucune incidence sur la compréhension de la monnaie de paiement. En effet, le coût de l'assurance est mentionné tant en euros qu'en francs suisses dans l'offre de prêt. Surtout, l'offre mentionne expressément que l'assurance est payée séparément. En conséquence, le fait de payer l'assurance en euros ne saurait entraîner de confusion quant à la monnaie de paiement du prêt lui-même. Enfin, aucune confusion ne saurait être tirée de l'engagement de caution du Crédit Logement. En effet, la pièce n°10 versée aux débats par les appelants précise, au titre des conditions particulières, que le prêt est octroyé en francs suisses, étant entendu que les conditions générales sont illisibles dans la pièce produite.
Il résulte de ce qui précède que la clause érigeant le franc suisse en monnaie de paiement est claire et intelligible de sorte qu'elle ne peut être considérée comme abusive.
B) Sur les clauses portant intérêts conventionnels :
Les clauses litigieuses du contrat de crédit sont ainsi rédigées :
PLAN DE FINANCEMENT (déclaré par l'Emprunteur)
Montant du ou des prêts demandés au Prêteur : la contrevaleur en CHF (Franc suisse) de la somme de 577.900,00 EUR (Euros) soit 828.997,56 CHF.
Montant de l'investissement : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 613.963,00 EUR (Euros) soit 880.729,93 CHF.
Apport personnel : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 36.063,00 EUR (Euros) soit à titre indicatif 51.732,37 CHF selon le cours de l'Eurodevise à la date du 26/04/2010.
CONDITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES DU PRÊT
Montant : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 577.900,00 EUR (Euros) soit 828.997,56 CHF.
Durée : 300 mois
Le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge.
Le taux du CHF est de 0,2425 % au 27/4/2010. La marge est de 1,9500 points.
La mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 15/04/2012. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le Prêteur.
COUT TOTAL DU CREDIT
Intérêts du crédit au taux de 2,1925 % l'an : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 174.320,96 EUR (Euros) soit 250.063,42 CHF
Assurance décès invalidité obligatoire : 48.540,00 EUR (Euros) soit 69.630,63 CHF ( Franc suisse) (tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant)
Commission « de caution terme avancé prel à la real » : 300,00 EUR (Euros) soit 430,35 CHF.
Cont. init. fonds mut garantie terme avancé prel à la real : 4.823,20 EUR (Euros) soit 6.918,88 CHF.
Frais de dossier : 835,00 EUR (Euros) soit 1.197,81 CHF.
COUT du crédit : la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 228.819,16 EUR (Euros) soit 328.241,09 CHF.
Taux effectif global : 2,8400 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité trimestrielle : 0,7100 % -
Le taux effectif global est calculé sur la base du taux d'intérêt annuel initial considéré fictivement comme fixe.
Assurance décès invalidité facultative : 29.124,59 EUR (Euros) soit 41.779,22 CHF (Franc suisse) (tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant)
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Périodicité : trimestrielle
Nombre d'échéances : 100 / Jour d'échéance retenu le : 10
Montant des échéances sans assurance décès invalidité :
99 échéance(s) de la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 7.522,21 EUR (Euros) soit 10 790,61 CHF (capital et intérêt(s)).
1 échéance(s) de la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 7.522,17 EUR (Euros) soit 10 790,55 CHF (capital et intérêt(s)).
Les intérêts sont payables à terme échu.
S'agissant d'un prêt à échéances constantes, le montant de l'échéance est ici précisé en capital et intérêts.
Ce montant n'est qu'indicatif. ll a été calculé sur la base du taux d'intérêt initial précisé ci-dessus. Le montant de l'échéance constante définitive sera déterminé sur la base du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds.
La prime d'assurance sera prélevée d'avance séparément suivant une périodicité mensuelle.
TAUX DU PRET
Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d'une année égale à 360 jours (sauf pour la Livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux.
REVISION DU TAUX
Il est expressément stipulé que la révision du taux à la hausse est plafonnée de sorte que le taux d'intérêt applicable ne dépassera jamais le taux d'intérêt plafond.
Le taux d'intérêt annuel plafond est égal au taux d'intérêt annuel initial majoré de 1,0000 points.
Les parties reconnaissent avoir été informées de cette disposition et en accepter la teneur.
CLAUSE DE CONTRE-VALEUR
Pour chaque montant exprimé en EUR (Euros) la contre-valeur en CHF (Franc suisse) est indiquée dans les présentes, à titre indicatif, sur la base du cours de l'Eurodevise à la date du 26/04/2010.
DISPOSITION PARTICULIERE RELATIVE AU RISQUE DE CHANGE
Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'Emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'Emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le Préteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur les prêts en devises, ci-annexée.
La notice d'information « prêt en devises » datée et signée par les appelants est ainsi rédigée :
Après discussion avec votre Agence, vous souhaitez bénéficier d'un prêt en devises.
Nous tenons à attirer votre attention sur quelques particularités du prêt en devises.
L'emprunteur de devises bénéficie d'un taux d'intérêts, fixé pour une période définie, qui n'est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en Euros.
Mais attention, le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l'Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.
Nous pensons qu'il est important pour l'emprunteur de garder ces éléments à l'esprit pendant toute la durée du prêt et l'invitons à contacter son agence habituelle s'il devait estimer qu'une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune.
La couverture à terme est un moyen d'éliminer totalement ou partiellement le risque de change. Elle n'est toutefois possible que dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur l'autorise. Les conditions et les modalités de réalisation de cette opération seront examinées sur demande de l'emprunteur.
La notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt, annexée à l'offre de prêt, donne les critères de calcul de la variation du taux, indique qu'il est susceptible de varier tous les trois mois, qu'il dispose d'un taux d'intérêt plafond et pourra également varier à la baisse. Il indique également : 'Dans tous les cas, à chaque variation, vous serez informé du montant des nouvelles échéances, par l'envoi d'un nouveau tableau d'amortissement précisant le détail des nouvelles échéances à venir'.
Enfin, sont annexées à l'offre de prêt, trois simulations de variation du taux.
1°) Sur la clarté des clauses
Selon les appelants, l'intérêt conventionnel est traité dans plusieurs clauses du prêt, générant un manque de clarté et de compréhension dans le mécanisme de fixation du taux. Ils précisent que le prêteur laisse penser, par certaines formules, que le taux est variable («le taux effectif global est calculé sur la base du taux d'intérêt annuel initial considéré fictivement comme fixe» / «les montants d'échéances ne sont qu'indicatifs» / «le taux est révisable à chaque échéance en fonctions des conditions du moment ») alors que le libellé exact de la clause sur le taux d'intérêt enseigne que le taux «sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge » (clause sur la désignation du crédit). Ils en déduisent que, dès lors que la mise à disposition des fonds n'intervient qu'une seule fois, tout porte donc à croire que le taux est fixé en une seule fois le jour du déblocage du prêt. Ils disent enfin que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, pour sa part, appliqué un taux variable sans jamais indiquer à l'emprunteur les modalités de fixation et de révision du taux.
Il convient cependant de relever que :
- l'offre de prêt indique clairement en page 2 que : « Le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux du CHF est de 0,2425 % au 27/4/2010. La marge est de 1,9500 points. » ;
- la clause « taux du prêt » mentionne que : « Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. » ;
- le tableau d'amortissement théorique indique bien que le taux du prêt est révisable ;
- l'offre est assortie d'une annexe intitulée « Notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt » du prêt, dont la première ligne rappelle qu'une suite favorable a été donnée à une demande de prêt à taux d'intérêt variable ; cette annexe indique que le taux variera tous les 3 mois en fonction de l'évolution de l'index de base défini aux conditions financières du prêt, l'index de base servant de référence au calcul de l'évolution du taux ; elle précise encore que l'index utilisé est le CHF à 3 mois (dont le taux de référence a été précisé en page 2 de l'offre) ;
- l'annexe précise encore que le taux est susceptible de varier tous les 3 mois, pour la première fois trois mois après le déblocage des fonds, que le taux est plafonné, qu'il bénéficiera également des variations à la baisse et enfin que l'évolution du taux à la hausse se traduira par une augmentation des échéances et que l'évolution à la baisse se traduira par une diminution de montant, un nouveau tableau d'amortissement étant fourni à chaque variation ;
- que l'annexe comporte encore plusieurs simulations de variation du taux à la hausse comme à la baisse.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne pouvaient pas se méprendre sur le caractère variable du taux d'intérêt et que les documents contractuels contiennent bien tous les éléments permettant de comprendre en fonction de quels indicateurs et selon quelles modalités les variations de taux s'opèrent.
De même, aucune confusion n'est possible au sujet de la notion de « mise à disposition des fonds » dans la mesure où la clause stipulant que « Le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge. Le taux du CHF est de 0,2425 % au 27/4/2010. La marge est de 1,9500 points. » se lit à la lumière de la clause suivante prévoyant que « Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. » La lecture des clauses permet donc de comprendre aisément que le taux d'intérêt est calculé tous les trois mois, à chaque échéance, en fonction de l'état des indicateurs (taux du CHF à 3 mois et marge) au moment du calcul, c'est à dire au moment du paiement de l'échéance (mise à disposition des fonds par l'emprunteur au prêteur).
Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les appelants, une information leur a bien été dispensée par la banque les mettant en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques résultant d'un crédit en francs suisses. A cet égard, il sera rappelé qu'au temps du contrat, les deux emprunteurs travaillaient en Suisse et percevaient leurs revenus en francs suisses Monsieur Y. en tant qu'ingénieur cadre technique en entreprise (depuis janvier 1996) et Madame X. comme employée de commerce depuis le 1er janvier 2003). Vivants en France, ils ne pouvaient pas ignorer les mécanismes de change entre l'euro et le franc suisse, pas plus que l'existence de possibles fluctuations de taux et des risques y afférents.
2°) Sur le risque de change :
Les appelants précisent qu'il n'est nullement mentionné dans la clause visant les échéances que leur montant évoluera en fonction de la parité de change entre l'euro et le franc suisse. Ils en déduisent que l'emprunteur pouvait donc, à bon droit, croire que les échéances seraient fixes sur la partie du capital. Ils ajoutent que, même si l'emprunteur devait considérer le montant en capital à payer comme sujet à évoluer selon les variations de la parité de change entre l'euro et le franc suisse, l'emprunteur pouvait se méprendre sur la variable.
Toutefois, la lecture de l'offre de prêt fait apparaître clairement que le risque de change est supporté par l'emprunteur et que le montant peut évoluer en fonction du taux de change. En effet :
- la clause litigieuse indique clairement, après avoir précisé que les échéances s'entendaient du capital et des intérêts, que le montant n'est qu'indicatif et qu'il a été calculé sur la base d'un taux initial, lui-même clairement défini ;
- une clause intitulée « disposition particulière relative au risque de change » prévoit qu'il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes ; l'emprunteur reconnaissant avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur les prêts en devises annexée à l'offre ;
- la notice d'information, signée par les appelants et précédée de la mention « lu et approuvé », attire parfaitement l'attention sur le fait que le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt et que selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à I'Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit ;
- une notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt a été jointe à l'offre de prêt ;
- 3 simulations de variation des échéances ont été jointes à l'offre de prêt. Elles montrent les évolutions possibles du montant des échéances.
Enfin, si une augmentation du capital restant dû par rapport au capital initialement emprunté peut être notée aux termes des demandes de la banque, il convient de relever que :
- les échéanciers fournis par le prêteur montrent que le capital restant dû a bien diminué au fur et à mesure des paiements (pièces intimée n°21 et 23) ;
- la clause expliquant l'augmentation in fine du capital restant dû est, là encore, parfaitement claire. En effet, le contrat prévoit expressément, dans la clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme », que : « Dans les cas d'exigibilité du prêt, le Prêteur transformera le montant total de la créance en Euros, au cours de change du jour de la déchéance du terme ».
Il résulte de l'ensemble des développements ci-dessus, que les clauses portant intérêts du prêt ne présentant pas de caractère inintelligible ou obscur, tant sur le plan de la grammaire que sur celui de l'information dispensée, ne sauraient être considérées comme abusives, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le déséquilibre qu'elle pourrait engendrer.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le caractère abusif des clauses litigieuses.
II) Sur la demande subsidiaire concernant l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel :
A) Sur la recevabilité de la demande à raison du caractère nouveau de la demande en appel :
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 564 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les appelants ont demandé en première instance la condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur verser des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice né du manquement à son devoir de conseil et d'information. Ils ont également demandé au premier juge de dire la clause d'indexation du contrat de prêt nulle et non écrite car abusive. A hauteur d'appel, ils sollicitent que soit établi le caractère illicite de la clause portant intérêt conventionnel pour être calculé sur la base d'une année civile fictivement ramenée à 360 jours.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes en première instance et en appel tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du Code de procédure civile en ce qu'elles visent à libérer les emprunteurs de la charge des intérêts. La demande est donc recevable.
B) Sur la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts :
L'intimée expose que la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date de la signature du prêt, le 19 juin 2010 pour se terminer le 20 juin 2015, alors que l'assignation en justice date du 25 octobre 2016. Il en résulterait une prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts rendant irrecevable la demande des appelants.
L'article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est constant que le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global soit, s'agissant d'un prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l'espèce, il ressort des conclusions des appelants que l'offre de prêt mentionne expressément que le taux d'intérêt sera calculé sur une base d'une année fictivement ramenée à 360 jours. C'est en effet ce qui figure en page 3 du contrat dans la clause « Taux du prêt ». Il apparaît ainsi que, dès la signature du contrat, les appelants disposaient des éléments leur permettant de vérifier le calcul du taux effectif global. Ainsi le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion du contrat soit le 19 juin 2010. Il ressort des éléments du dossier que l'assignation en justice a été délivrée par Monsieur Y. et Madame X. à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie le 25 octobre 2016.
En conséquence, l'action tendant à la nullité de la déchéance du droit aux intérêts étant engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat doit être rejetée comme étant prescrite.
C) Sur le caractère abusif de la clause fixant le taux d'intérêt sur la base de 360 jours :
Les appelants exposent que les intérêts doivent être calculés sur la base d'une année civile, c'est-à-dire 365 ou 366 jours et que les parties ne peuvent pas déroger à cette règle. Ils estiment que l'irrégularité générée par des intérêts calculés sur 360 jours entraîne une sanction automatique sans qu'il soit besoin de vérifier que cette irrégularité emporte une incidence de plus d'une décimale du TEG. Ils en déduisent que tous les paiements effectués par le passé au titre des intérêts doivent s'imputer sur le capital emprunté. Ils ajoutent qu'il n'y a pas, en l'espèce, à substituer au taux conventionnel le taux légal, dès lors que cette substitution serait défavorable à l'emprunteur.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est constant en jurisprudence qu'en présence d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, il convient d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. civ. 1, 9 sept. 2020, n°19-14.934). En d'autres termes, la clause dite « Lombarde » n'est pas abusive en elle-même. A cet égard, les appelants se contentent d'affirmer le caractère abusif de la clause sans en apporter la preuve.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à l'annulation, la déchéance ou l'inopposabilité de la clause portant intérêts au taux conventionnel.
III) Sur le défaut d'information et de mise en garde :
Les appelants reprochent à l'intimée de leur avoir fait souscrire un crédit hautement spéculatif et d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, faute dont ils ont souffert un préjudice. Ils exposent notamment qu'ils ne peuvent se voir attribuer la qualité d'emprunteurs avertis.
En réplique, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie estime que les appelants ont la qualité d'emprunteurs avertis en raison de leurs situation personnelle et professionnelle. Elle dit avoir donné une information complète sur les risques liés à un prêt en devises et précise que le calcul de leur préjudice par les appelants est erroné.
A) Sur le caractère spéculatif de l'emprunt :
Il convient de relever, à titre liminaire, que, si une opération d'un emprunt en devises contient en elle-même des risques importants pour l'emprunteur, risques liés à la variation des taux de change, l'offre acceptée par les appelants n'avait rien d'illégal, comme le relève le premier juge. En effet, l'offre a été proposée et acceptée bien avant les recommandations du 6 avril 2012 de l'autorité de contrôle prudentiel des banques, la loi du 23 juillet 2013 et l'ordonnance du 25 mars 2016 transposant la directive européenne du 4 février 2014. En outre, il est constant qu'au temps du contrat, les emprunteurs percevaient tous deux leur rémunération en francs suisses.
En ce qui concerne la question de la variabilité du taux d'intérêt, force est de constater que les écritures des appelants font état de la variabilité du taux pour des prêts sans plafond. Or en l'espèce, le taux était plafonné comme cela ressort notamment très clairement de la clause « révision du taux » en page 3 de l'offre. De même, le rapport auquel les appelants se réfèrent, mettant à l'index les prêts immobiliers à taux variables, vise bien les taux variables non plafonnés. En conséquence, rien ne permet de déduire un quelconque caractère hautement spéculatif d'un taux d'intérêt variable, certes, mais plafonné.
En ce qui concerne les arguments sur le capital, les appelants précisent dans leurs écritures que la valeur du franc suisse n'a fait que s'apprécier par rapport à l'euro, de sorte qu'il était « éminemment prévisible que le poids de la dette croitrait relativement à un actif dont la valeur diminuerait en proportion ». Ils ajoutent que l'engagement était par essence éminemment aléatoire puisque « dès lors que leur revenu est en euros, les emprunteurs supportent directement la perte de change ». Toutefois, force est de constater que les appelants percevaient exclusivement des revenus en francs suisses et non en euros au temps du contrat. Ainsi, là encore rien ne permet de déduire des arguments développés un quelconque caractère hautement spéculatif.
B) Sur les manquements à l'obligation d'information et de mise en garde :
En ce qui concerne l'obligation d'information, il résulte des éléments versés au dossier que l'offre de prêt informait les emprunteurs que le crédit était libellé en contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros et que le capital emprunté permettrait un investissement immobilier d'un montant de 613.663 euros dont la contre-valeur de 880.729,93 CHF était également exprimée. Par ailleurs, comme cela a été rappelé ci-dessus, le contrat explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devises, détaille le mode de calcul de chaque échéance trimestrielle selon des indicateurs expressément précisés. Enfin, les emprunteurs ont été informés sur le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt, l'évolution de l'amortissement du capital et la charge totale du remboursement (clauses « désignation du crédit », « coût total du crédit », « condition de remboursement », « taux du prêt », « révision du taux », « disposition particulière au risque de change », notice d'information « prêts en devises » datée et signée par les appelants, notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt avec développements de plusieurs simulations d'évolution du taux). Par ailleurs, la situation personnelle des emprunteurs a été étudiée comme en attestent la fiche de renseignements remplie par les appelants (pièce intimée n°22) et les fiches de paye produites (pièces intimée n° 18 à 20). Il en résulte qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut être relevée contre l'intimée.
En ce qui concerne le devoir de mise en garde, il convient de rappeler que celui-ci se définit comme le fait, pour l'établissement de crédit, d'alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Cette obligation ne joue qu'à l'égard des emprunteurs non-avertis. L'emprunteur non averti s'entend de celui qui n'a pas les compétences pour apprécier le risque lié au crédit sollicité. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les emprunteurs sont, au temps du contrat, travailleurs frontaliers avec la Suisse depuis de nombreuses années. Ils travaillent en Suisse, en qualité d'ingénieur conseil cadre technique pour le premier et de cadre technique en entreprise pour le second. Ils perçoivent leur rémunération en francs suisses mais vivent en France et pratiquent donc au quotidien la question des variations du taux de change. Toutefois, il résulte des fiches de salaire produites que ni l'un ni l'autre ne sont des professionnels ou des habitués de la finance ou des opérations d'emprunt en devises. Ainsi, à la différence de l'analyse du premier juge, il convient de dire que les appelants avaient bien la qualité d'emprunteurs non avertis.
Cependant, il est constant que celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d'un risque de surendettement (Cass com. 3 juillet 2012, n°11-13.665) et que si le crédit n'est pas excessif ou qu'il est consenti à des conditions normales, il n'existe pas de devoir de mise en garde (Cass. Civ.1, 19 novembre 2009, n°08-13.601). Or, en l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements (pièce intimée n°22) que les revenus des emprunteurs s'élevaient, avant-projet, à 13.211 euros pour des charges mensuelles de 2037 euros. Le prêt sollicité générait des échéances trimestrielles équivalentes à 7.522,21 euros, soit 2.507,40 euros par mois, portant les charges mensuelles à 4.544,40 euros laissant donc un disponible mensuel de plus de 8.600 euros (taux d'endettement de 34 %). Par conséquent il n'existait aucun risque de surendettement lié à l'opération litigieuse de sorte que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne se trouvait pas tenue à un devoir de mise en garde.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'information et du devoir de mise en garde.
IV) Sur les demandes de l'intimée et la clause pénale :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la Cour de confirmer la condamnation solidaire de Monsieur Y. et Madame X. à lui payer la somme de 724 609,83 euros en remboursement du prêt à la suite de la déchéance du terme du prêt immobilier en devises n°0XX697 destiné à la construction de leur résidence principale sur la commune de [ville C.], au taux contractuel de 1,22260 % l'an à compter du 1er avril 2017. Cette somme correspond aux échéances impayées avec intérêts débiteurs (32.569,53 euros), au capital restant dû après déchéance du terme (644.703,35 euros), aux intérêts sur le capital restant dû (937,61 euros) et à la clause pénale (46.399,35 euros).
En réplique, Monsieur Y. et Madame X. se contentent de solliciter la réduction à la somme de 1 euro de la clause pénale. Ils ne contestent donc pas les autres sommes avancées par l'intimée lesquelles sont, au demeurant, justifiées par le décompte total client transmis aux emprunteurs lors de la déchéance du terme. Au soutien de cette prétention, ils précisent qu'eu égard au taux légal la clause pénale est manifestement excessive.
L'article 1231-5 du Code civil (ancien article 1152) dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Il est constant que la disproportion d'une clause pénale s'apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi.
En l'espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie réclame une pénalité d'un montant de 46.399,35 euros représentant 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus). Une pénalité d'un tel montant pour un capital restant dû égal à 644.703,35 euros dans un contrat où le capital emprunté initialement était la contre-valeur en francs suisses de 577.900 euros amorti par les emprunteurs entre 2010 et 2014 à hauteur de 94.810,11 CHF (pièce intimée n°21) doit être considérée comme manifestement excessive. En effet, le capital restant dû a augmenté significativement par rapport au capital emprunté et ce, malgré les sommes importantes versées en amortissement en capital. La clause pénale doit ainsi être ramenée à la somme de 1 euro.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer au Crédit Agricole la somme de 724.609,83 euros, et de ramener la somme due à celle de 678.211,48 euros (724.609,83 - 46.399,35 + 1), outre intérêts au taux contractuel de 1,22260 % à compter du 1er avril 2017 sur la somme de 677.273,87 euros (678.211,48 - 937,61 euros représentant les intérêts sur le capital restant dû arrêtés au 31 mars 2017).
V) Sur les demandes accessoires :
Monsieur Y. et Madame X. qui succombent seront condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le Crédit Agricole sera débouté de ses demandes à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant la clause pénale et le montant des condamnations,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable à hauteur d'appel la demande de Monsieur Y. et Madame X. tendant au constat de l'irrégularité du taux d'intérêts conventionnel,
Rejette la demande portant sur le caractère abusif de cette clause,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts,
Dit la clause pénale manifestement excessive et la ramène à la somme de 1 euro,
Déboute Monsieur Y. et Madame X. de leur demande tendant à dire abusive la clause fixant le taux d'intérêt sur la base de 360 jours,
Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 678.211,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,22260 % à compter du 1er avril 2017 sur la somme de 677.273,87 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Monsieur Y. et Madame X. aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la SCP B.G.G.S., avocat, sur affirmation de droit,
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mars 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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